Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.
Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture locale.
Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique…). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché.
Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :
⧫ Forme :
- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans. Les toits-terrasses sont interdits, à l’exception des annexes aux constructions existantes et des jonctions entre des bâtiments.
- La pente des couvertures doit être comprise entre 30 et 45 degrés. Toutefois, les constructions à usage d’activités et les constructions annexes peuvent avoir une pente différente, sous réserve que celle-ci demeure supérieure à 10 degrés.
- Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.
- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.
Exemple
- En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
- Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.
⧫ Aspect des matériaux et couleurs :
- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.
. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou ton rouge flammé).
. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans le tissu villageois.
- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.
⧫ Clôtures :
- En bordure des emprises publiques :
. Les clôtures doivent être constituées :
- soit de dispositifs rigides à claire-voie reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.
- soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : ouvertures, décrochements…). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux). Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réalisation de murs de soutènement.
. En cas de mur-bahut, la hauteur totale des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2,00 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 2,20 mètres.
13 UC . En cas de murs pleins, la hauteur des clôtures est limitée à 1,30 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 1,80 mètres. . Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres. . La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. . Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture. . Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.
- Sur les limites séparatives : . Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2,00 mètres.
- Dans tous les cas : . Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits. . Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites. . Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.
. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans le tissu villageois.
. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).
. Lorsqu'elles sont implantées à moins de 5,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.
. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet
⧫ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).