Intitulé du document : 5. Protection du patrimoine bâti, paysager et environnemental sur l’ensemble du territoire
Article 1 : Règles relatives aux ensembles bâtis à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 - 5 du règlement).
Les ensembles bâtis protégés représentent des ensembles bâtis cohérents sur un plan morphologique et particulièrement remarquables en termes de composition urbaine (continuités, alignements, …) et d’architecture.
Ils sont repérés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme pour des motifs urbains, paysagers, architecturaux et culturels. Il s'agit de protéger les caractéristiques qui fondent une cohérence d'ensemble plus que des spécificités particulières propres à chaque édifice.
La construction ou la reconstruction d’un bâtiment figurant au sein du périmètre d’un ensemble bâti protégé doit se conformer à la morphologie dominante des constructions environnantes situées à l’intérieur dudit ensemble, notamment en termes de volumétrie, de hauteur et d’implantation. Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes ne doivent pas compromettre l’organisation urbaine spécifique, la volumétrie générale du bâti et le paysage urbain dans lequel ils s’insèrent. Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des ensembles bâtis repérés (éléments architecturaux, reliefs, …) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, teintes, couleurs, …) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits, …).
Article 2 : Règles relatives au patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 - 5 du règlement).
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité. Le traitement des abords des éléments identifiés ne doit pas porter atteinte à la qualité de ces derniers, ou empêcher leur valorisation. Les bâtiments et ensembles bâtis identifiés sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques, sans obérer les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains ainsi que la mise en œuvre de projets avec recherche architecturale. En cas d’identification à ce titre, le bâti peut faire l’objet d’un changement de destination, dans la limite des destinations autorisées dans le secteur concerné. Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés.
Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent :
- Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments ;
- Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;
- Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du ou des bâtiments ;
- Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec le caractère du ou des bâtiments ;
- Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Article 3 : Règles relatives au petit patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 – 5 du règlement).
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité. Le traitement des abords des éléments identifiés ne doit pas porter atteinte à la qualité de ces derniers, ou empêcher leur valorisation. Ces éléments bâtis particuliers doivent être conservés, restaurés ou le cas échéant, reconstruits à l’identique.
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 - 5 du règlement).
Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié sur le règlement graphique en application du précédent article doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, à l’exception des travaux d’entretien des réseaux électriques aériens par les gestionnaires des réseaux.
Article 6.1 : Traitement des haies identifiées#
Le traitement des haies identifiées dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci. La traversée des haies par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. Les haies existantes, ou les plantations donnant sur un réseau routier, ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour.
En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée. Pour les haies de type 1, une haie d’au moins 1,5 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière. Pour les haies de type 2 ou 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière, ou à proximité immédiate.
Pour les replantations, le recours aux essences exogènes est à proscrire. Il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédoclimatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques. De même, les haies à planter seront, de préférence, mixtes et composées de sujets arbustifs et arborés (cf. : Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations).
Article 6.2 : Règles relatives aux arbres remarquables#
Sauf nécessité liée à la sécurité, tout abattage est interdit. En cas d’impossibilité de préservation des arbres remarquables, toute suppression devra être compensée, à hauteur de 2 nouveaux arbres. Pour les replantations, le recours aux essences exogènes est à proscrire. Il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédoclimatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques (cf. : Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations).
Article 6.3 : Règles relatives aux ensembles boisés#
Le traitement des ensembles boisés identifiés dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci.
La traversée des ensembles boisés par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à l’ensemble boisé soit modérée et justifiée par le projet. En cas de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour.
Pour les projets de constructions, aménagements ou installations menés au sein d’un milieu boisé : à l’échelle de l’emprise du projet, les coefficients de replantation suivants devront impérativement être respectés :
- Si taux de déboisement est inférieur à 70%, le reboisement à partir d’essences locales est à favoriser.
- Si le taux de déboisement est supérieur à 70%, le reboisement à partir d’essences locales est obligatoire, pour assurer le maintien minimal de 30% de couvert boisé.
C’est-à-dire que dans tous les cas de figure, le taux de boisement résiduel est de 30%.
Pour les replantations, il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédo climatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques. De même, les haies à planter seront, de préférence, mixtes et composées de sujets arbustifs et arborés (cf. : Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations).
Article 6.4 : Zones humides, tourbières, mares, talwegs, etc.
Ne pourront être autorisés que des aménagements ayant pour objectif la découverte pédagogique, touristique ou scientifique. Les remblaiements et les déblaiements sont interdits. Les zones humides doivent être physiquement préservées (l’urbanisation sur leur emprise est par principe interdite). Dans le cadre d’un projet d’intérêt général, si la destruction d’une zone humide s’avère nécessaire, la compensation sera effectuée à minima à hauteur de 150% de la surface perdue. Pour toutes les zones humides, y compris celles non identifiées au titre du L151-23 du CU, la réglementation en vigueur s’applique.
Article 6.5 : Les corridors aquatiques à protéger#
Seules sont tolérées les suppressions de ripisylves strictement justifiées au titre de la sécurité (gestion des risques – embâcle), de la création de passages nécessaires à l’usage agricole, l’aménagement d’espaces publics ou pour le bon fonctionnement des infrastructures hydrauliques. Dans ces cas de figure la suppression de la ripisylve devra se limiter aux seuls besoins.
Article 6.6 : Les murets en pierre sèche#
Les murets en pierre sèche doivent être préservés, ou restaurés à l’identique. En cas d’impossibilité de maintien, le muret en pierre sèche devra être déplacé sur un linéaire identique.
La traversée des murets en pierre sèche par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte au muret soit modérée et justifiée par le projet.
Article 6.7 : Les milieux ayant un intérêt écologique ou paysager#
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 – 5 du règlement).
Dans les milieux ayant un intérêt écologique ou paysager identifiés sur le document graphique, toutes les constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à la vigne, lorsqu’ils sont de nature à altérer le milieu. Les arbres doivent être conservés sauf lorsque leur arrachage est justifié au regard de problématiques sanitaires et/ou de sécurité. Les travaux d’entretien ne sont pas concernés par la présente disposition.
6. Les autres éléments#
6.1 Affouillements et exhaussements L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un minimum de déblais et remblais. La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée. La tenue des remblais et déblais sera assurée par des plantations ou des soutènements bâtis qui devront s’intégrer à l’environnement en tant qu’éléments du projet, comme prolongement de la construction ou accompagnement de terrasses ou cheminements. Sauf nécessité technique, les enrochements seront évités. Dans les cas où la mise en œuvre d’un enrochement s’avèrerait nécessaire, il s’agira de prévoir son intégration paysagère, passant notamment par sa végétalisation.
6.2 Traitement des clôtures Les clôtures par leur dessin et par leur dimension, devront s’harmoniser aux hauteurs et au caractère des clôtures avoisinantes. Les clôtures sur l’alignement des voies et emprises publiques doivent présenter, pour les lotissements et dans toute opération d’ensemble (permis groupé), une unité d’aspect. Les clôtures pourront être composées d’une partie pleine, dont la hauteur minimale sera de 0.4 mètre et la hauteur maximale ne pourra dépasser 0.8 mètre et dont la couleur de finition devra être en harmonie avec le bâtiment principal. Les clôtures ne pourront dépasser 2m, hors secteur soumis à la règle relative à l’engrillagèrent des milieux naturels.
En secteur inondable, les clôtures étanches sont interdites.
Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage bâti. Ils doivent être conservés et restaurés, ceux-ci pouvant dépasser les hauteurs indiquées ci-dessus. Les clôtures-haies d’une longueur supérieure à 20 mètres, devront associer plusieurs espèces de végétaux dans leur composition. Les essences locales peuvent être sélectionnées dans la palette des végétaux annexée au présent règlement (cf. Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations).
Sont interdites, les clôtures : - les clôtures composées intégralement de grillage et non plantées d’une haie ; - celles constituées de bardages ou de panneaux d’aspect plein.
En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur, etc.) et les aménagements associés devront être conçus de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière.
Les clôtures implantées en limite avec une zone N ou A ou en contact avec un espace protégé au titre des articles L.151-19 ou 151-23 du Code de l’Urbanisme seront obligatoirement perméables : espaces ouverts de 15cm x 15cm tous les 8 mètres linéaires pour permettre les continuités écologiques et le passage de la microfaune terrestre. Les aménagements nécessaires à la gestion des contraintes techniques liées à la topographie sur certains secteurs du territoire (nécessitant par exemple un mur de soutènement) ne sont pas concernés.