Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Puimichel, approuvé le 27/05/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives, si elles ne constituent pas des limites de zones, soit à une distance minimale de 4 m des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour l'habitat, la hauteur ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Toutes les constructions non nécessaires à l'activité agricole ou nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone,
La reconstruction des constructions détruites ou démolies, si elles ne répondent à la vocation de la zone,
Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,
Les parcs d'attraction,
Les aires de stationnement ouvertes au public,
L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières,
Les dépôts de véhicules,
En secteur Aa, toute construction et installation sauf les installations et aménagements agricoles et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
PLU de Puimichel - Modification simplifiée n° 2 - Règlement
Règlement - Zones Agricoles « A »
En secteur Ab, toute construction et installation sauf les installations et aménagements agricoles, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics et, s'ils ne nécessitent pas de réseaux publics, les bâtiments agricoles (abris, hangars),
En secteur Ac, toute construction et installation sauf celles nécessaires à l’activité agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admis
Pour l'ensemble de la zone A :
La reconstruction des constructions existantes, si elles répondent à la vocation de la zone, sans changement de destination,
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Les exhaussements ou affouillements du sol à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres ou à la protection contre les risques naturels,
Les aménagements et installations sans constructions, nécessaires à l'exploitation agricole,
Pour la zone Ab exclusivement : A condition qu'ils ne nécessitent pas de réseaux publics :
Les bâtiments agricoles sans réseaux (abris, hangars).
Pour la zone Ac exclusivement :
les installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole et les logements de fonction directement liés à l'exploitation agricole et dont la localisation à proximité immédiate de l'exploitation est indispensable, dans les limites fixées à l'article A14. Les aires naturelles de camping limitées à 6 emplacements sont autorisées.
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SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
Les règles de l'article 8 du Titre I s'appliquent.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Les secteurs Aa et Ab ne sont pas destinés à être desservis par des réseaux publics. Il n’y est envisagé ni création ni extension ni renforcement des réseaux.
En secteur Ac, les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :
Pour toute construction ou installation non desservie par un réseau public d'adduction d'eau potable, le pétitionnaire s’assure par ses propres moyens d’une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'alignement. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe des Routes Départementales. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus,
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives, si elles ne constituent pas des limites de zones, soit à une distance minimale de 4 m des limites séparatives.
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
(cf. définitions au titre I, article 10)
Pour l'habitat, la hauteur ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout. En cas de réhabilitation d'une construction ancienne, la hauteur est limitée à la hauteur existante.
Pour les autres constructions, la hauteur ne doit pas excéder 12 mètres au faitage.
Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.
Les constructions doivent s'intégrer au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle doivent être conservés.
A. Cas général Il concerne les habitations et les points de vente à la ferme non inclus dans un bâtiment d'exploitation.
Les dispositions suivantes s'appliquent (cf. article Ub11 au titre du secteur Ub). Des exigences architecturales particulières doivent être respectées en ce qui concerne :
Volumétrie Elle doit être simple. Les annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que les constructions existantes. Les aménagements ou extensions des constructions doivent respecter les volumes existants, notamment au niveau des toitures.
Les toitures Les toitures sont en harmonie avec les toitures environnantes, simples. Les toitures sont couvertes de tuiles canal. La pose sur plaque couleur tuile est autorisée. Les seules ouvertures admises en toiture sont, à titre exceptionnel, les châssis intégrés dans le plan du toit. Les toitures se termineront sur des génoises (au moins 2 rangs).
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Les panneaux solaires sont intégrés à l'architecture, les plus discrets possible. Lorsqu’ils sont posés sur le toit, ils sont intégrés ou superposés à la couverture.
Les façades Elles doivent être enduites ou traitées en maçonnerie de pierre apparente (à pierre vue). Les teintes doivent être en harmonie avec le secteur. Le bois apparent ne peut être utilisé que pour les charpentes, les éléments de menuiserie et d'huisserie.
Ouvertures, menuiseries Il est recommandé de suivre les prescriptions correspondantes de l'article Ua11 : "Les ouvertures doivent respecter la proportion des ouvertures traditionnelles, plus hautes que larges. Les baies sont obturées par des volets pleins rabattants en façade (ni repliables ni projetables) en bois. Les volets roulants sont autorisés, en plus des volets rabattants obligatoires, à condition que le coffre soit dissimulé et d'être de couleur bois. Les éléments de menuiserie pleins (volets, portes) sont en bois, couleur naturelle ou peints, ou d'aspect bois."
Garde-corps Les gardes corps sont métalliques ou en bois de forme simple.
Les terrassements Le profil initial du terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux. L'établissement d'une plateforme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit. Pour le soutènement éventuel des talus, on utilise le mur en pierres ou enduit. Les murs cyclopéens sont interdits.
Les clôtures Elles sont réalisées en harmonie avec l'environnement, dans la limite d'une hauteur totale de 1.80 mètres.
B. Autres cas Les constructions autres que celles citées en tête du A. Cas général peuvent suivre les prescriptions ci-dessus. A défaut, les constructions doivent s'inscrire avec discrétion dans le paysage et doivent respecter (à l'exception des serres) les prescriptions suivantes :
Les couleurs de façade et de toiture sont mates choisies dans la gamme des teintes du sol et du site (ocre, beige, brun, vert amande, gris bleu).
Les toitures sont à 2 pentes supérieures à 27%, de couleur grise ou rouge mate. Ces pentes peuvent être, soit symétriques (de longueurs égales), soit asymétriques (de longueurs inégales). Si elles sont asymétriques (de longueurs inégales), la longueur du pan le plus court ne doit pas être inférieure au tiers de la longueur du pan le plus long. Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans la pente du toit
et s’accorder avec l'aspect général de la toiture.
Toutes les façades d'un même bâtiment reçoivent un traitement de qualité identique. Par leur traitement et / ou leurs matériaux, elles doivent présenter un aspect "fini", de couleurs mates. L’utilisation du bois couleur naturelle est recommandée. Les bardages métalliques et enduits finis sont autorisés. Sont interdits les matériaux bruts apparents (parpaings, briques, …). Toute façade de plus de 50 mètres de long devra comporter au moins un décrochement de plus de 1 mètre.
Article A 12Stationnement
Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre I s'appliquent.
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Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre I. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf en cas de reconquête de terrains enfrichés. Les haies sont en essences locales ou champêtres. Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière sont entièrement composées d'essences locales. Les dépôts et installations techniques sont dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.
SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Surfaces et densités La surface de plancher de chaque logement nécessaire à l'activité agricole ne doit pas dépasser 150 m².
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Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles "N"
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1. Zone Nn
Caractère dominant de la zone : Zone équipée ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone Nn est une zone de protection.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PUIMICHEL.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R 111-15 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, révisée le 28 décembre 2016 (loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne) la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques le Code de la Construction et de l’Habitation le Code de l'Environnement le Code Rural le Code Forestier les droits des tiers issus du Code Civil
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :
Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua, et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.
- Ua : centre de village. - Ub : zone de développement urbain.
Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation soumis à condition préalable classés en zone 1AU.
Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles.
Ab : zone où sont autorisés, en plus de la zone Aa et s'ils ne nécessitent pas de réseaux publics, les équipements collectifs et des bâtiments agricoles (abris, hangars).
Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements collectifs.
Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Nn : zone naturelle à protection forte.
Np/Nc: zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural - Np: bâti d'intérêt patrimonial ou architectural avec changement de destination autorisé - Nc: bâti d'intérêt patrimonial ou architectural, sans desserte par les réseaux, avec restauration autorisée sans changement de destination (ni logements, ni occupation permanente)
Nh/Ne: zones comportant du logement isolé et/ou une activité économique, à protéger en raison de leur localisation en espace naturel ou agricole
- Nh : zones où existent des habitations isolées avec extension mesurée possible, sans création de logement
- Ne : zones où existe une activité économique isolée avec extension mesurée possible
Na: zone naturelle avec un groupe d'habitations
Ncc : zone naturelle de camping
Nas : zone naturelle dédiée aux activités liées à l’astronomie
Nph : zone naturelle dédiée aux parcs photovoltaïques
Nj : zone naturelle destinée à des jardins
Article 4Dispositions générales
Prise en compte des risques
Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (01/07/2012) - cf. Annexe 54 - Risques. Tout risque nouveau doit être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement.
Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :
à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
à l'article L.563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à
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ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …" En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.
Toute construction est interdite dans une bande de 10m à partir des berges des torrents. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.
Article 5Dispositions générales
Dispositions particulières
§.I. Adaptations mineures Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme). D’autres adaptations sont possibles sous décision motivée (sécurité des biens, personnes handicapées, monuments historiques, …, cf. article L 152-4 du Code de l’urbanisme).
§.II. Autres dispositions A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone. Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone. Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement.
B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone. C) - Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le
règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
- Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.
- Lotissements et divisions de propriété après construction : conformément à l'article R 151-21-3° du Code de l'urbanisme, il est précisé que le présent règlement s'impose à l'intérieur d'un projet de lotissement ou de construction, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
- Secteurs soumis à la servitude Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme : La servitude L 151-19 est retranscrite dans le zonage par une prescription graphique qui concerne les zones Ua, 1AU et Np. Dans le cadre de cette servitude : tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt; en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces il est dérogé à l'article L 111-16 du Code de l'Urbanisme
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Article 6Dispositions générales
Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.
Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 R 421-23-g du Code de l'urbanisme.
Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suiv.). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).
Article 7Dispositions générales
Reconstruction
Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.
Article 8Dispositions générales
Accès et voirie
Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
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Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.
Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
§ .II. Assainissement
1) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.
2) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
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Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.
§ .III. Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux secs devant emprunter le même tracé.
Article 10Dispositions générales
Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
Par sol existant il faut considérer (cf. illustration cidessous) : - le terrain obtenu après
terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Hauteur à l’égout
Hauteur à l’égout
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Article 11Dispositions générales
Aspect extérieur des constructions
Conformément aux dispositions de l’article L111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-3 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.
La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.
Article 12Dispositions générales
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,
- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 50 m² de surface
de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et
d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme.
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§ III. Exceptions
Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art L 151-34 et 35 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Article 13Dispositions générales
Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral.
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus
En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.
Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.
PLU de Puimichel - Modification simplifiée n° 2 - Règlement
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"
2
1. Zone Ua
Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant au centre ancien où les constructions sont généralement contiguës les unes aux autres.
Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…) La servitude L 151-19 s'applique sur toute la zone au titre de l'article L 111-16 du Code de l'Urbanisme.
SECTION 1
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.