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Edifiable

Zone NPH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives, si elles ne constituent pas des limites de zones, soit à une distance minimale de 4 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
 La hauteur à l'égout des constructions ne doit pas être supérieure à 7 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NPH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article NPH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Les constructions et installations de toute nature, excepté celles nécessaires à l'exploitation agricole et forestière et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ou liées à l'exploitation des énergies renouvelables (en particuliers les parcs photovoltaïques et leurs équipements de raccordement au réseau public),

 l'extension des constructions ne répondant pas à la vocation de la zone

 les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Nph 2,

 le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs

 les parcs d'attraction,

 les aires de jeux, de sports ouverts au public,

 les dépôts de véhicules,

 l'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,

 les dépôts de véhicules,

 le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone,

Article NPH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après)

 la reconstruction des constructions existantes, si elles répondent à la vocation de la zone.

 Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transport terrestre ou à la production d'énergies renouvelables ou à la protection contre les risques naturels,

PLU de Puimichel - Modification simplifiée n° 2 - Règlement

 les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu'ils soient liés au fonctionnement de la zone, ou qu'ils réclament une localisation dans cette zone.

 les installations et constructions liées et nécessaires à l'activité forestière ou agricole ou aux énergies renouvelables.

 Les installations classées ne sont admises que si elles correspondent à la vocation de la zone ou si sont indispensables dans la zone considérée

 L'aménagement d'installations classées existantes ne correspondant pas à la vocation de la zone et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.

§.Il. Toutefois ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès

 les installations et constructions édifiées pour l'usage forestier ou agricole ou d'énergie renouvelable ont vocation à être démontées ou démolies si elles ne sont plus utilisés pour leur usage initial.

 les constructions sinistrées ne peuvent faire l'objet de reconstruction que si elles sont conformes à la vocation de la zone.

SECTION 2

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article NPH 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre 1 s'appliquent.

Article NPH 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées et les réseaux secs :

 Pour toute construction ou installation non desservie par un réseau public d'adduction d'eau potable, le pétitionnaire s’assure par ses propres moyens d’une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.

 Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux constructions à usage technique sans occupation humaine.

 La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

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Article NPH 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article NPH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'alignement. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe des Routes Départementales.

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

Article NPH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives, si elles ne constituent pas des limites de zones, soit à une distance minimale de 4 m des limites séparatives.

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

Article NPH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance minimum entre deux bâtiments non contigus de moins de 150m² de surface de plancher ou entre ouvrages techniques n'est pas règlementée. Deux bâtiments de plus de 150m² de surface de plancher ne peuvent être contigus et doivent être situés à une distance minimale de 6 mètres.

Article NPH 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Article NPH 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)

 La hauteur à l'égout des constructions ne doit pas être supérieure à 7 m.

 Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques et les ouvrages techniques d'intérêt public.

Article NPH 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les constructions exclusivement réservées à des fonctions tertiaires répondent aux règles fixées à l'article Ub 11 ci-dessus, sauf en ce qui concerne les clôtures. Les locaux techniques de moins de 35 m² au sol et moins de 3m de haut n'ont ni toiture ni façade imposée. Leur insertion paysagère sera soignée, leur teinte inspirée des éléments du paysage (pas de blanc ni de couleur claire) et leur volumétrie simple devront être le plus discrets possible dans le paysage.

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Les autres constructions répondent aux règles fixées à l'article A11 § B – Autres constructions ci-dessus, sauf en ce qui concerne les clôtures.

Clôtures Elles sont réalisées en harmonie avec l'environnement, dans la limite d'une hauteur totale de 1.80 mètres. En cas d'installation nécessitant une protection particulière en termes de sécurité, la hauteur de 1,8m peut être dépassée et les matériaux de la partie sommitale adaptés pour interdire le franchissement.

Article NPH 12Stationnement

Stationnement

 Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations.

Article NPH 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1.

 Les haies éventuelles seront en essences locales ou champêtres.

 Les plantations non professionnelles d'arbres de haute tige seront entièrement composées d'essences locales.

SECTION 3

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article NPH 14Coefficient d'occupation des sols

Surfaces et ensités

Non réglementé.

Pour les équipements liés aux énergies renouvelables, la surface de plancher des constructions ne peut dépasser :

- 1500 m² au total par projet. - 300m² par construction. - 150m² par construction pour les 2/3 des constructions du projet.

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8. Zone Nj

Caractère dominant de la zone : zone naturelle affectée à des jardins La zone Nj a vocation à accueillir des jardins potagers ou d’agréments existants ou à créer.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPH comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PUIMICHEL.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R 111-15 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :  les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier.  la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, révisée le 28 décembre 2016 (loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne)  la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques  le Code de la Construction et de l’Habitation  le Code de l'Environnement  le Code Rural  le Code Forestier  les droits des tiers issus du Code Civil

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua, et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.

- Ua : centre de village. - Ub : zone de développement urbain.

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation soumis à condition préalable classés en zone 1AU.

Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

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Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles.

Ab : zone où sont autorisés, en plus de la zone Aa et s'ils ne nécessitent pas de réseaux publics, les équipements collectifs et des bâtiments agricoles (abris, hangars).

Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements collectifs.

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Nn : zone naturelle à protection forte.

Np/Nc: zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural - Np: bâti d'intérêt patrimonial ou architectural avec changement de destination autorisé - Nc: bâti d'intérêt patrimonial ou architectural, sans desserte par les réseaux, avec restauration autorisée sans changement de destination (ni logements, ni occupation permanente)

Nh/Ne: zones comportant du logement isolé et/ou une activité économique, à protéger en raison de leur localisation en espace naturel ou agricole

- Nh : zones où existent des habitations isolées avec extension mesurée possible, sans création de logement

- Ne : zones où existe une activité économique isolée avec extension mesurée possible

Na: zone naturelle avec un groupe d'habitations

Ncc : zone naturelle de camping

Nas : zone naturelle dédiée aux activités liées à l’astronomie

Nph : zone naturelle dédiée aux parcs photovoltaïques

Nj : zone naturelle destinée à des jardins

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (01/07/2012) - cf. Annexe 54 - Risques. Tout risque nouveau doit être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement.

Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

 à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

 à l'article L.563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à

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ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …" En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.

Toute construction est interdite dans une bande de 10m à partir des berges des torrents. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Adaptations mineures Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme). D’autres adaptations sont possibles sous décision motivée (sécurité des biens, personnes handicapées, monuments historiques, …, cf. article L 152-4 du Code de l’urbanisme).

§.II. Autres dispositions A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone. Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone. Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone. C) - Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le

règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

- Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.

- Lotissements et divisions de propriété après construction : conformément à l'article R 151-21-3° du Code de l'urbanisme, il est précisé que le présent règlement s'impose à l'intérieur d'un projet de lotissement ou de construction, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

- Secteurs soumis à la servitude Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme : La servitude L 151-19 est retranscrite dans le zonage par une prescription graphique qui concerne les zones Ua, 1AU et Np. Dans le cadre de cette servitude :  tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt;  en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable  tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces  il est dérogé à l'article L 111-16 du Code de l'Urbanisme

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Article 6Dispositions générales

Rappels

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.

 Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.

 Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 R 421-23-g du Code de l'urbanisme.

Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suiv.). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

 Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

 Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.

PLU de Puimichel - Modification simplifiée n° 2 - Règlement

 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

 Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.

 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable

 Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.

 L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

 L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

 En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

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 Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.

§ .III. Autres réseaux

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux secs devant emprunter le même tracé.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

 La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,

 La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),

 Par sol existant il faut considérer (cf. illustration cidessous) : - le terrain obtenu après

terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

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Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article L111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-3 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 50 m² de surface

de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et

d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme.

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§ III. Exceptions

Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art L 151-34 et 35 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus

En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

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Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

2

1. Zone Ua

Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant au centre ancien où les constructions sont généralement contiguës les unes aux autres.

Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…) La servitude L 151-19 s'applique sur toute la zone au titre de l'article L 111-16 du Code de l'Urbanisme.

SECTION 1

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.