La surface maximum des constructions est fixée à un total de 300 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher", par unité foncière.
2. Zones Np et Nc#
Caractère dominant de la zone : zones où existent des constructions isolées intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural,
Les zones Np et Nc correspondent à des implantations ponctuelles en milieu agricole ou naturel de constructions intéressantes sur le plan patrimonial et/ou architectural qu'il convient de préserver.
Np : correspond à des bâtiments anciens, peu ou pas remaniés, ayant un intérêt architectural et patrimonial, généralement des corps de ferme n’ayant plus d’usage agricole, où la réhabilitation du bâti ancien est autorisée avec changement de destination, dans le volume existant, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Nc : correspond à des bâtiments anciens, peu ou pas remaniés, ayant un intérêt architectural et patrimonial où la réhabilitation du bâti est autorisée pour son intérêt patrimonial, mais sans création de logement ni d'activités du fait de la difficulté de desserte par les voiries et réseaux.
Rappels : s'agissant de constructions existantes, les dispositions de l'article 5 §II B) du Titre I s'appliquent. La servitude de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme s’applique au titre de l’article L 111-16 du même code en zone Np.
La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques) :
N° · Localisation · Surf. (ha) · N° · Localisation · Surf. (ha)
1 Np Hauteval#
0,23
1 Nc Les Pardigons#
0,05
2 Np Les Allemands#
0,18
2 Nc Le Rente-Reynier#
0,05
3 Np La Médiou#
0,06
3 Nc La Médiou#
0,05
4 Np La Freichinié#
0,17
4 Nc Lou Perdigaou#
0,04
5 Np Les Clots#
0,04
5 Nc Lou Perdigaou#
0,05
6 Np L'Alifant#
0,22
6 Nc Bourriquet Nord#
0,03
7 Np Le Jas#
0,18
8 Nc Les Grands Prés#
0,01
8 Np Les Hauts Bronzés#
0,28
9 Nc Les Grands Prés#
0,02
9 Np Tartonne#
0,11
10 Nc Les Grands Prés#
0,01
10 Np Brigadel#
0,16
11 Nc Encharrières#
0,05
11 Np Vidal#
0,02
12 Nc Les Maurelles#
0,06
12 Np Saint Laurent#
0,19
13 Nc Maison Neuve#
0,05
13 Np Quartier de Jacques#
0,10
15 Nc Roussin#
0,05
14 Np St Firmin#
0,23
15 Np La Chapelle#
0,12
16 Np Villard#
0,19
Section 1#
Nature de l'occupation et de_l'utilisation du sol#
ARTICLE Np/Nc 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions de toute nature, exceptées celles nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Np/Nc 2,
- Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes,
- Les parcs d'attraction,
- Les aires de jeux, de sports ouverts au public,
- Les aires de stationnement ouvertes au public,
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Np/Nc 2,
- L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
- Les dépôts de véhicules.
En zone Nc : la création de logements, d'hébergements hôteliers, de bureaux, de commerces, d'artisanat, d'entrepôt ou d'industries et de toute activité nécessitant une présence humaine permanente.
ARTICLE Np/Nc 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans les deux zones Np et Nc, les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
En zone Np : le changement de destination ou la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans (art. L 111-15), (à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel), dans les conditions définies à l'article Np/Nc 11,
- Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée,
- L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
En zone Nc : l'entretien ou la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans (art. L 111-15), (à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel) sans aucune occupation humaine.
Section 2#
Conditions de l'occupation du sol#
ARTICLE Np/Nc 3 - Accès et voirie
Les dispositions de l’article 8 du Titre I s’appliquent, les dispositions figurant au §.II. Voiries, sont aussi complétées :
- Sauf cas particulier lié à la topographie et à l’altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l’incendie,
- Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou à l’exploitation du milieu naturel.
ARTICLE Np/Nc 4 - Desserte par les réseaux
En zone Nc, les terrains ne sont pas desservis et ne sont pas destinés à être desservis par les réseaux publics.
En zone Np : Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :
- Pour toute construction ou installation non desservie par un réseau public d'adduction d'eau potable, le pétitionnaire s’assure par ses propres moyens d’une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
- La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
ARTICLE Np/Nc 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
ARTICLE Np/Nc 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'axe des voies. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe pour les Routes Départementales.
- Les constructions patrimoniales doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol,
- Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, ces distances minimales s'appliquent également au nouvel axe ainsi créé ou modifié,
- Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
ARTICLE Np/Nc 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
- Les constructions patrimoniales, même en cas de reconstruction, doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol.
- Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
ARTICLE Np/Nc 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet
ARTICLE Np/Nc 9 - Emprise au sol
Les constructions patrimoniales, en cas de reconstruction après sinistre, sont implantées sur leur emprise initiale, sans changement.
ARTICLE Np/Nc 10 - Hauteur maximum des constructions
- Pour les constructions nouvelles autorisées (équipements publics ou d'intérêt général), la hauteur à l'égout ne doit pas être supérieure à 7 mètres,
- Pour les restaurations, aménagements et reconstruction, si elle est autorisée : En zone Np, la hauteur ne doit pas excéder ni être inférieure de plus de 0,50 mètres par rapport à la hauteur existante avant travaux. En zone Nc, la hauteur est celle du bâtiment existant.
ARTICLE Np/Nc 11 - Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.
- L'architecture traditionnelle des constructions est respectée. Les matériaux, les volumes et l’aspect des aménagements doivent être identiques aux éléments traditionnels existants au moment de l’approbation du PLU. Si des éléments traditionnels ont été remplacés ou ont été profondément remaniés, ils ne peuvent servir de référence pour l'aspect extérieur des travaux autorisés. Par défaut, les règles de l'article Ua11 s'appliquent.
ARTICLE Np/Nc 12 - Stationnement
Les dispositions de l’article 12 du Titre I s’appliquent.
En zone Np :
- Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations,
- Ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d’assiette de l’opération. En zone Nc: non règlementé.
ARTICLE Np/Nc 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent.
Section 3#
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE Np/Nc 14 - Surfaces et densités
En zone Np : la surface de plancher aménagée ou créée doit être entièrement située dans le volume existant. La reconstruction d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans (art. L 111-15), si elle est autorisée, doit être entièrement située dans le volume de la construction initiale.
En zone Nc, aucun accroissement de la surface de plancher n'est autorisé. La reconstruction d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans (art. L 111-15), si elle est autorisée, doit être entièrement réalisée à l'identique de la construction sinistrée.
3. Zones Nh et Ne#
Caractère dominant des zones : Zones comportant du logement isolé et/ou une activité économique, à protéger en raison de leur localisation en espace naturel ou agricole.
Les zones Nh/Ne correspondent à des implantations ponctuelles en milieu agricole ou naturel de constructions à usage de logement seul (Nh) ou d'activité économique avec ou sans logement (Ne) qui n'ont pas de vocation à se développer. Sous certaines conditions, une évolution mesurée est tolérée. Rappel : s'agissant de constructions existantes, les dispositions de l'article 5 §II B) du Titre I s'appliquent.
La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques) :
N° · Localisation · Surf. (ha) · N° · Localisation
1 Nh Le Villard#
0,12
1 Ne Lantelme#
2 Nh La Bastide Neuve#
0,06
2 Ne Les Bronzets#
3 Nh La Freichinié#
0,08
4 Nh Le Pré#
0,25
5 Nh Les Serres#
0,25
6 Nh Les Bronzets#
0,17
7 Nh Saint Laurent#
0,24
8 Nh Mendoune#
0,06
Surf. (ha) 0,20 0,07
Section 1#
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE_L'UTILISATION DU SOL ARTICLE Nh/Ne 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
§.I. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes
- La création de logements,
- Le changement de destination des constructions non conforme à la vocation de la zone, au-delà des limites définies dans l'article Nh/Ne 14,
- Les constructions de toute nature, exceptées celles nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Nh/Ne 2,
- Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes,
- Les parcs d'attraction,
- Les aires de jeux et de sports ouverts au public,
- Les aires de stationnement ouvertes au public,
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que c elles visées à l’article Nh/Ne 2,
- L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
- Les dépôts de véhicules.
- Les exhaussements et les affouillements des sols soumis à autorisation autres que ceux indiqués à l’article Nh/Ne 2,
ARTICLE Nh/Ne 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans les deux zones Nh et Ne, les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
- L'extension mesurée des habitations et celle des activités économiques et la création d'une annexe sont seules autorisées, dans les limites définies à l'article Nh/Ne14,
- Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée,
- L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances,
- Les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres ou à la protection contre les risques naturels,
- L’article Nh/Ne 14 fixe la mesure maximale de l’extension dont peuvent être l’objet les constructions existantes ou sinistrées qui répondent à la vocation de la zone.
En secteur Ne :
- La démolition/reconstruction des bâtiments existants dont l’état ne permet pas directement la réutilisation, dans les limites de surface fixé à l’article Nh/Ne 14.
Section 2#
Conditions de l'occupation du sol#
ARTICLE Nh/Ne 3 - Accès et voirie
Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent, les dispositions figurant au §.II. Voiries, sont aussi complétées :
- Sauf cas particulier lié à la topographie et à l’altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l’incendie,
- Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou à l’exploitation du milieu naturel.
ARTICLE Nh/Ne 4 - Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l’alimentation en eau potable et les réseaux secs :
- Pour toute construction ou installation non desservie par un réseau public d'adduction d'eau potable, le pétitionnaire s’assure par ses propres moyens d’une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci est réalisé. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
- La desserte par les autres réseaux n’est pas règlementée.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d’électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
ARTICLE Nh/Ne 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
ARTICLE Nh/Ne 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'axe des voies. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe pour les Routes Départementales. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.
- Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
- Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.
ARTICLE Nh/Ne 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'un mètre.
- Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
ARTICLE Nh/Ne 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé. ARTICLE Nh/Ne 9 - Emprise au sol
Non réglementé. ARTICLE Nh/Ne 10 - Hauteur maximum des constructions
- La hauteur totale ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout. Cependant, l'extension d'une construction peut être réalisée à la même hauteur que la construction initiale.
- Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques. ARTICLE Nh/Ne 11 - Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.
Les extensions sont réalisées soit dans le volume existant, soit accolées. Les matériaux, couleurs, ouvertures, pentes de toitures et autres caractéristiques doivent être identiques à ceux de la construction existante. Par défaut, les règles architecturales de la zone Ub s'appliquent (article Ub 11). Les annexes sont en harmonie avec l’existant.
ARTICLE Nh/Ne 12 - Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre I s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.
ARTICLE Nh/Ne 13 – Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
Les dispositions de l'article 13 du Titre I s'appliquent.
Section 3#
Possibilites maximales d'occupation du sol#
ARTICLE Nh/Ne 14 – Surfaces et densités
En secteurs Nh et Ne :
- L'extension mesurée des logements est autorisée une seule fois à partir de l'approbation du PLU, avec un maximum de 25m² de surface de plancher. Cette extension n'est autorisée que dans le volume existant du bâtiment comportant le logement ou accolée à celui-ci.
- La création d'une annexe est autorisée dans les limites suivantes : - 25 m² au total de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher", - 2,60 m de haut maximum. - Une seule fois à partir de l'approbation du PLU. - Non habitable.
- La création de logements supplémentaires est interdite.
En secteur Ne : L'extension des bâtiments à vocation d'activités est autorisée dans les limites suivantes :
- extension maximale de 50 % de la surface de plancher et l'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher" existante à l'approbation du PLU,
4. Zone Na#
Caractère dominant de la zone : zone naturelle avec un groupe d'habitations.
La zone Na correspond à un groupe d'habitations en milieu naturel ou agricole que la Commune n'envisage pas de développer mais qui peut évoluer légèrement, par réhabilitation du bâti existant et par extension mesurée et par construction neuve limitée (article L 123-1-5-14° 2ème alinéa du Code l'Urbanisme).
Section 1#
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#