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Edifiable

Zone NNZone naturelle à Puimichel

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives, si elles ne constituent pas des limites de zones, soit à une distance minimale de 4 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
 La hauteur à l'égout ne doit pas excéder 7 mètres,  Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone NN, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NN, article par article

Le règlement entier, 140 articles

Article NN 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions et installations de toute nature, excepté celles nécessaires à l'exploitation agricole et forestière et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
  • L'extension des constructions ne répondant pas à la vocation de la zone,
  • Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone,
  • La reconstruction des constructions détruites ou démolies, si elles ne répondent à la vocation de la zone.
  • Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,
  • Les parcs d'attraction,
  • Les aires de jeux, de sports ouverts au public,
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Nn 2,
  • L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
  • Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux visés à l'article Nn2,
  • Les dépôts de véhicules.

Article NN 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 10 zones

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions

  • La reconstruction après sinistre, à l'identique et sans changement de destination, des constructions existantes, si elles répondent à la vocation de la zone,
  • Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transport terrestre ou à la production d'énergies renouvelables ou à la protection contre les risques naturels,
  • Les installations et constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les installations et constructions nécessaires à l’activité forestière, ou agricole
  • Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou qu'elles réclament une localisation dans cette zone. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ou ne réclamant pas une localisation dans cette zone, n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.

Section 2

Conditions de l'occupation du sol

Article NN 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

Les règles de l'article 8 du Titre I s'appliquent, les dispositions figurant au §.II. Voiries, sont ainsi complétées

  • Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie,
  • Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu naturel.

Article NN 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

La zone Nn n'est pas destinée à être desservie par des réseaux publics. Il n’y est envisagé ni création ni extension ni renforcement des réseaux.

Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :

  • Pour toute construction ou installation non desservie par un réseau public d'adduction d'eau potable, le pétitionnaire s’assure par ses propres moyens d’une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
  • La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée.

Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

Article NN 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 10 zones

  • Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'alignement. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe des Routes Départementales. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.
  • Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus,
  • Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

Article NN 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 10 zones

  • Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter soit sur les limites séparatives, si elles ne constituent pas des limites de zones, soit à une distance minimale de 4 m des limites séparatives.
  • Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

Article NN 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

Article NN 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10)

Le même sujet dans les 10 zones

  • La hauteur à l'égout ne doit pas excéder 7 mètres,
  • Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.

Article NN 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 10 zones

Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.

Les constructions doivent s'intégrer au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l’architecture traditionnelle sont conservés. La discrétion est recherchée.

Pour les bâtiments non techniques, les dispositions de l'article Ub11 du Titre II s'appliquent. Cependant, dans les zones boisées, l'usage du bois apparent est autorisé. En cas de restauration, le style du bâtiment existant est respecté.

Pour les bâtiments techniques (par exemple ceux nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière), il est fait application de l'article A11 "B. Autres cas" : "A défaut, les constructions doivent s'inscrire avec discrétion dans le paysage et doivent respecter les prescriptions suivantes : Les couleurs de façade et de toiture sont mates et soutenues. Les toitures sont à 2 pentes supérieures à 27%, de couleur grise ou rouge mate. Ces pentes peuvent être, soit symétriques (de longueurs égales), soit asymétriques (de longueurs inégales). Si elles sont asymétriques (de longueurs inégales), la longueur du pan le plus court ne doit pas être inférieure au tiers de la longueur du pan le plus long. Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans la pente du toit et s'accorder avec l'aspect général de la toiture.

Toutes les façades d'un même bâtiment reçoivent un traitement de qualité identique. Par leur traitement et / ou leurs matériaux, elles doivent présenter un aspect "fini", de couleurs mates. L’utilisation du bois couleur naturelle est recommandée. Les bardages métalliques et enduits finis sont autorisés. Sont interdits les matériaux bruts apparents (parpaings, briques, …). Toute façade de plus de 50 mètres de long devra comporter au moins un décrochement de plus de 1 mètre."

Article NN 12Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Les dispositions de l'article 12 du Titre I s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

Article NN 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Le même sujet dans les 10 zones

Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre I.

  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf en cas de reconquête de terrains enfrichés.
  • Les haies doivent être en essences locales ou champêtres,
  • Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière doivent être entièrement composées d'essences locales,
  • Les dépôts et installations techniques doivent être dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.

Section 3

Possibilites maximales d'occupation du sol

Article NN 14Surfaces et densités

Le même sujet dans les 10 zones

La surface maximum des constructions est fixée à un total de 300 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher", par unité foncière.

2. Zones Np et Nc

Caractère dominant de la zone : zones où existent des constructions isolées intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural,

Les zones Np et Nc correspondent à des implantations ponctuelles en milieu agricole ou naturel de constructions intéressantes sur le plan patrimonial et/ou architectural qu'il convient de préserver.

Np : correspond à des bâtiments anciens, peu ou pas remaniés, ayant un intérêt architectural et patrimonial, généralement des corps de ferme n’ayant plus d’usage agricole, où la réhabilitation du bâti ancien est autorisée avec changement de destination, dans le volume existant, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Nc : correspond à des bâtiments anciens, peu ou pas remaniés, ayant un intérêt architectural et patrimonial où la réhabilitation du bâti est autorisée pour son intérêt patrimonial, mais sans création de logement ni d'activités du fait de la difficulté de desserte par les voiries et réseaux.

Rappels : s'agissant de constructions existantes, les dispositions de l'article 5 §II B) du Titre I s'appliquent. La servitude de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme s’applique au titre de l’article L 111-16 du même code en zone Np.

La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques) :

N° · Localisation · Surf. (ha) · N° · Localisation · Surf. (ha)

1 Np Hauteval

0,23

1 Nc Les Pardigons

0,05

2 Np Les Allemands

0,18

2 Nc Le Rente-Reynier

0,05

3 Np La Médiou

0,06

3 Nc La Médiou

0,05

4 Np La Freichinié

0,17

4 Nc Lou Perdigaou

0,04

5 Np Les Clots

0,04

5 Nc Lou Perdigaou

0,05

6 Np L'Alifant

0,22

6 Nc Bourriquet Nord

0,03

7 Np Le Jas

0,18

8 Nc Les Grands Prés

0,01

8 Np Les Hauts Bronzés

0,28

9 Nc Les Grands Prés

0,02

9 Np Tartonne

0,11

10 Nc Les Grands Prés

0,01

10 Np Brigadel

0,16

11 Nc Encharrières

0,05

11 Np Vidal

0,02

12 Nc Les Maurelles

0,06

12 Np Saint Laurent

0,19

13 Nc Maison Neuve

0,05

13 Np Quartier de Jacques

0,10

15 Nc Roussin

0,05

14 Np St Firmin

0,23

15 Np La Chapelle

0,12

16 Np Villard

0,19

Section 1

Nature de l'occupation et de_l'utilisation du sol

ARTICLE Np/Nc 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions de toute nature, exceptées celles nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Np/Nc 2,
  • Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes,
  • Les parcs d'attraction,
  • Les aires de jeux, de sports ouverts au public,
  • Les aires de stationnement ouvertes au public,
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Np/Nc 2,
  • L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
  • Les dépôts de véhicules.

En zone Nc : la création de logements, d'hébergements hôteliers, de bureaux, de commerces, d'artisanat, d'entrepôt ou d'industries et de toute activité nécessitant une présence humaine permanente.

ARTICLE Np/Nc 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans les deux zones Np et Nc, les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics

En zone Np : le changement de destination ou la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans (art. L 111-15), (à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel), dans les conditions définies à l'article Np/Nc 11,

  • Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée,
  • L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.

En zone Nc : l'entretien ou la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans (art. L 111-15), (à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel) sans aucune occupation humaine.

Section 2

Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE Np/Nc 3 - Accès et voirie

Les dispositions de l’article 8 du Titre I s’appliquent, les dispositions figurant au §.II. Voiries, sont aussi complétées :

  • Sauf cas particulier lié à la topographie et à l’altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l’incendie,
  • Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou à l’exploitation du milieu naturel.

ARTICLE Np/Nc 4 - Desserte par les réseaux

En zone Nc, les terrains ne sont pas desservis et ne sont pas destinés à être desservis par les réseaux publics.

En zone Np : Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :

  • Pour toute construction ou installation non desservie par un réseau public d'adduction d'eau potable, le pétitionnaire s’assure par ses propres moyens d’une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
  • La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée.

Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

ARTICLE Np/Nc 5 - Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

ARTICLE Np/Nc 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'axe des voies. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe pour les Routes Départementales.
  • Les constructions patrimoniales doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol,
  • Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, ces distances minimales s'appliquent également au nouvel axe ainsi créé ou modifié,
  • Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.

ARTICLE Np/Nc 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
  • Les constructions patrimoniales, même en cas de reconstruction, doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol.
  • Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

ARTICLE Np/Nc 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet

ARTICLE Np/Nc 9 - Emprise au sol

Les constructions patrimoniales, en cas de reconstruction après sinistre, sont implantées sur leur emprise initiale, sans changement.

ARTICLE Np/Nc 10 - Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10)

  • Pour les constructions nouvelles autorisées (équipements publics ou d'intérêt général), la hauteur à l'égout ne doit pas être supérieure à 7 mètres,
  • Pour les restaurations, aménagements et reconstruction, si elle est autorisée : En zone Np, la hauteur ne doit pas excéder ni être inférieure de plus de 0,50 mètres par rapport à la hauteur existante avant travaux. En zone Nc, la hauteur est celle du bâtiment existant.

ARTICLE Np/Nc 11 - Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.

  • L'architecture traditionnelle des constructions est respectée. Les matériaux, les volumes et l’aspect des aménagements doivent être identiques aux éléments traditionnels existants au moment de l’approbation du PLU. Si des éléments traditionnels ont été remplacés ou ont été profondément remaniés, ils ne peuvent servir de référence pour l'aspect extérieur des travaux autorisés. Par défaut, les règles de l'article Ua11 s'appliquent.

ARTICLE Np/Nc 12 - Stationnement

Les dispositions de l’article 12 du Titre I s’appliquent.

En zone Np :

  • Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations,
  • Ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d’assiette de l’opération. En zone Nc: non règlementé.

ARTICLE Np/Nc 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent.

Section 3

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE Np/Nc 14 - Surfaces et densités

En zone Np : la surface de plancher aménagée ou créée doit être entièrement située dans le volume existant. La reconstruction d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans (art. L 111-15), si elle est autorisée, doit être entièrement située dans le volume de la construction initiale.

En zone Nc, aucun accroissement de la surface de plancher n'est autorisé. La reconstruction d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans (art. L 111-15), si elle est autorisée, doit être entièrement réalisée à l'identique de la construction sinistrée.

3. Zones Nh et Ne

Caractère dominant des zones : Zones comportant du logement isolé et/ou une activité économique, à protéger en raison de leur localisation en espace naturel ou agricole.

Les zones Nh/Ne correspondent à des implantations ponctuelles en milieu agricole ou naturel de constructions à usage de logement seul (Nh) ou d'activité économique avec ou sans logement (Ne) qui n'ont pas de vocation à se développer. Sous certaines conditions, une évolution mesurée est tolérée. Rappel : s'agissant de constructions existantes, les dispositions de l'article 5 §II B) du Titre I s'appliquent.

La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques) :

N° · Localisation · Surf. (ha) · N° · Localisation

1 Nh Le Villard

0,12

1 Ne Lantelme

2 Nh La Bastide Neuve

0,06

2 Ne Les Bronzets

3 Nh La Freichinié

0,08

4 Nh Le Pré

0,25

5 Nh Les Serres

0,25

6 Nh Les Bronzets

0,17

7 Nh Saint Laurent

0,24

8 Nh Mendoune

0,06

Surf. (ha) 0,20 0,07

Section 1

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE_L'UTILISATION DU SOL ARTICLE Nh/Ne 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

§.I. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

  • La création de logements,
  • Le changement de destination des constructions non conforme à la vocation de la zone, au-delà des limites définies dans l'article Nh/Ne 14,
  • Les constructions de toute nature, exceptées celles nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Nh/Ne 2,
  • Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes,
  • Les parcs d'attraction,
  • Les aires de jeux et de sports ouverts au public,
  • Les aires de stationnement ouvertes au public,
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que c elles visées à l’article Nh/Ne 2,
  • L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
  • Les dépôts de véhicules.
  • Les exhaussements et les affouillements des sols soumis à autorisation autres que ceux indiqués à l’article Nh/Ne 2,

ARTICLE Nh/Ne 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans les deux zones Nh et Ne, les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
  • L'extension mesurée des habitations et celle des activités économiques et la création d'une annexe sont seules autorisées, dans les limites définies à l'article Nh/Ne14,
  • Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée,
  • L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances,
  • Les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres ou à la protection contre les risques naturels,
  • L’article Nh/Ne 14 fixe la mesure maximale de l’extension dont peuvent être l’objet les constructions existantes ou sinistrées qui répondent à la vocation de la zone.

En secteur Ne :

  • La démolition/reconstruction des bâtiments existants dont l’état ne permet pas directement la réutilisation, dans les limites de surface fixé à l’article Nh/Ne 14.

Section 2

Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE Nh/Ne 3 - Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent, les dispositions figurant au §.II. Voiries, sont aussi complétées :

  • Sauf cas particulier lié à la topographie et à l’altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l’incendie,
  • Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou à l’exploitation du milieu naturel.

ARTICLE Nh/Ne 4 - Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l’alimentation en eau potable et les réseaux secs :

  • Pour toute construction ou installation non desservie par un réseau public d'adduction d'eau potable, le pétitionnaire s’assure par ses propres moyens d’une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci est réalisé. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
  • La desserte par les autres réseaux n’est pas règlementée.

Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d’électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

ARTICLE Nh/Ne 5 - Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

ARTICLE Nh/Ne 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'axe des voies. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe pour les Routes Départementales. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.
  • Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
  • Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

ARTICLE Nh/Ne 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'un mètre.
  • Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

ARTICLE Nh/Ne 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé. ARTICLE Nh/Ne 9 - Emprise au sol

Non réglementé. ARTICLE Nh/Ne 10 - Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10)

  • La hauteur totale ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout. Cependant, l'extension d'une construction peut être réalisée à la même hauteur que la construction initiale.
  • Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques. ARTICLE Nh/Ne 11 - Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.

Les extensions sont réalisées soit dans le volume existant, soit accolées. Les matériaux, couleurs, ouvertures, pentes de toitures et autres caractéristiques doivent être identiques à ceux de la construction existante. Par défaut, les règles architecturales de la zone Ub s'appliquent (article Ub 11). Les annexes sont en harmonie avec l’existant.

ARTICLE Nh/Ne 12 - Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre I s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

ARTICLE Nh/Ne 13 – Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Les dispositions de l'article 13 du Titre I s'appliquent.

Section 3

Possibilites maximales d'occupation du sol

ARTICLE Nh/Ne 14 – Surfaces et densités

En secteurs Nh et Ne :

  • L'extension mesurée des logements est autorisée une seule fois à partir de l'approbation du PLU, avec un maximum de 25m² de surface de plancher. Cette extension n'est autorisée que dans le volume existant du bâtiment comportant le logement ou accolée à celui-ci.
  • La création d'une annexe est autorisée dans les limites suivantes : - 25 m² au total de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher", - 2,60 m de haut maximum. - Une seule fois à partir de l'approbation du PLU. - Non habitable.
  • La création de logements supplémentaires est interdite.

En secteur Ne : L'extension des bâtiments à vocation d'activités est autorisée dans les limites suivantes :

  • extension maximale de 50 % de la surface de plancher et l'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher" existante à l'approbation du PLU,

4. Zone Na

Caractère dominant de la zone : zone naturelle avec un groupe d'habitations.

La zone Na correspond à un groupe d'habitations en milieu naturel ou agricole que la Commune n'envisage pas de développer mais qui peut évoluer légèrement, par réhabilitation du bâti existant et par extension mesurée et par construction neuve limitée (article L 123-1-5-14° 2ème alinéa du Code l'Urbanisme).

Section 1

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PUIMICHEL.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R 111-15 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :

  • les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier.
  • la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, révisée le 28 décembre 2016 (loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne)
  • la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques
  • le Code de la Construction et de l’Habitation
  • le Code de l'Environnement
  • le Code Rural
  • le Code Forestier
  • les droits des tiers issus du Code Civil

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua, et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.

  • Ua : centre de village. - Ub : zone de développement urbain.

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation soumis à condition préalable classés en zone 1AU.

Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles.

Ab : zone où sont autorisés, en plus de la zone Aa et s'ils ne nécessitent pas de réseaux publics, les équipements collectifs et des bâtiments agricoles (abris, hangars).

Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements collectifs.

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Nn : zone naturelle à protection forte.

Np/Nc: zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural - Np: bâti d'intérêt patrimonial ou architectural avec changement de destination autorisé - Nc: bâti d'intérêt patrimonial ou architectural, sans desserte par les réseaux, avec restauration autorisée sans changement de destination (ni logements, ni occupation permanente)

Nh/Ne: zones comportant du logement isolé et/ou une activité économique, à protéger en raison de leur localisation en espace naturel ou agricole

  • Nh : zones où existent des habitations isolées avec extension mesurée possible, sans création de logement
  • Ne : zones où existe une activité économique isolée avec extension mesurée possible

Na: zone naturelle avec un groupe d'habitations

Ncc : zone naturelle de camping

Nas : zone naturelle dédiée aux activités liées à l’astronomie

Nph : zone naturelle dédiée aux parcs photovoltaïques

Nj : zone naturelle destinée à des jardins

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (01/07/2012) - cf. Annexe 54 - Risques. Tout risque nouveau doit être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement.

Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

  • à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
  • à l'article L.563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …" En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.

Toute construction est interdite dans une bande de 10m à partir des berges des torrents. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Adaptations mineures Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme). D’autres adaptations sont possibles sous décision motivée (sécurité des biens, personnes handicapées, monuments historiques, …, cf. article L 152-4 du Code de l’urbanisme).

§.II. Autres dispositions A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone. Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone. Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone. C) - Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

  • Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.
  • Lotissements et divisions de propriété après construction : conformément à l'article R 151-21-3° du Code de l'urbanisme, il est précisé que le présent règlement s'impose à l'intérieur d'un projet de lotissement ou de construction, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
  • Secteurs soumis à la servitude Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme : La servitude L 151-19 est retranscrite dans le zonage par une prescription graphique qui concerne les zones Ua, 1AU et Np. Dans le cadre de cette servitude :
  • tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt;
  • en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable
  • tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces
  • il est dérogé à l'article L 111-16 du Code de l'Urbanisme

Article 6Dispositions générales

Rappels

  • L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.
  • Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
  • Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 R 421-23-g du Code de l'urbanisme.

Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suiv.). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Accès

  • Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
  • Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
  • Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
  • Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
  • Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

  • Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
  • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable

  • Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.
  • L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
  • L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

  • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
  • En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
  • Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.

§ .III. Autres réseaux

  • Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux secs devant emprunter le même tracé.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

  • La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
  • La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
  • Par sol existant il faut considérer (cf. illustration cidessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article L111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-3 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

  • Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme.

§ III. Exceptions

Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art L 151-34 et 35 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus

En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

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1. Zone Ua

Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant au centre ancien où les constructions sont généralement contiguës les unes aux autres.

Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…) La servitude L 151-19 s'applique sur toute la zone au titre de l'article L 111-16 du Code de l'Urbanisme.

Section 1

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Puimichel

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Puimichel, approuvé le 27/05/2025, 14 articles pour la zone NN.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.