Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non règlementé
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RISQUES ET NUISANCES
A) RISQUE D’INNONDATION
Plan de Prévention du risque d’inondation de la Durance La commune de Puyvert est concernée par le Plan de Prévention du risque d’inondation de la Durance approuvé le 28 novembre 2014. Ce document est annexé au présent P.L.U en tant que Servitudes d’Utilité Publique.
Ce document distingue 12 types de zones :
- Zone rouge correspondant aux zones d’aléa fort urbanisées ou non - Zone orange (hachurée/ non hachurée) correspondant aux zones d’aléa modéré peu ou pas
urbanisées - Zone rouge hachurée correspondant aux bandes de sécurité - Zone bleu foncée correspondant aux zones d’aléa fort en centre urbains - Zone bleu (hachurée/ non hachurée) correspondant aux zones d’aléa modéré urbanisées ou
en centres urbains - Zone violette correspondant aux zones d’aléa exceptionnel
La cartographie du zonage règlementaire du PPRi est annexé au PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.
Intégration des dispositions du P.P.R.I de la commune de Puyvert dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. : Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le ditterrain.
B) ALEA FEUX DE FORET
Présentation générale La commune de Puyvert est exposée à des aléas feu de forêt moyen à très fort dans la majeure partie boisée du territoire de la commune. Les zones urbanisées sont globalement éloignée des zones d’aléa. Les règles applicables sont celles définies par le porter à connaissance départemental du préfet en date du 24 mai 2016.
Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) Dans les zones exposées à l'aléa feu de forêt, une attention particulière doit être portée : - à l’obligation de débroussaillement imposée par le code forestier (articles L. 321-5-3, L. 322-1-1, L. 322-3, L. 322-3-1, L. 322-4, L. 322-4-2, L. 322-5, L 322-7, L. 322-8, L. 322-9-1, L. 322-9-2, L. 323-1, R. 322-1, R. 322-5-1, R. 322-6, R. 322-6-1, R. 322-6-2, R. 322-6-3 et R. 322-7) permettant de prévenir les incendies de forêt en protégeant les massifs forestiers et en protégeant les habitations (aléa induit/aléa subi). - L'incitation à débroussailler les propriétés dans ces zones puis un suivi régulier de l'entretien des surfaces débroussaillées doivent être mis en œuvre pour assurer l'efficacité du débroussaillement en cas d'incendie. - à la prise de mesures permettant d'isoler le massif des constructions, telles que des coupures de combustible ou des pistes servant à la défense des forêts contre l'incendie. Enfin, afin d'assurer une meilleure défense du massif en cas d'incendie, il convient de réfléchir à l'organisation des pistes DFCI présentes sur le territoire de la commune et notamment d'apprécier la pertinence du réseau des pistes DFCI existant. La sélection des ouvrages les plus structurants est indispensable. Elle devra s'accompagner de leur sécurisation juridique (servitude DFCI) afin de les rendre pérennes.
Mesures à appliquer concernant l'urbanisation L'élaboration du plan local d'urbanisme offre une occasion privilégiée de prendre en compte les impératifs de défense de la forêt méditerranéenne contre les incendies. Pour permettre la prise en compte au niveau communal des objectifs de sauvegarde et de protection des espaces boisés méditerranéens, il convient : a) de délimiter, en application de l'article R 123.11 du code de l'urbanisme les zones particulièrement exposées aux risques d'incendie. b) d'afficher le risque par un sous-zonage particulier matérialisé par l'indice "f" et le niveau de risque au moyen des indices f1, f2 et f3. Ce zonage est élaboré à partir :
- du niveau d’aléa du secteur (exceptionnel à faible) défini d’après le zonage d’aléa subi de l’Etat,
- des enjeux urbains, de desserte et de proximité aux grands massifs. c) de réglementer ces zones de manière particulière afin de réduire, autant que possible les conséquences du risque.
Dans les zones de risque f1 et f2 – zones d’aléa très fort à fort – la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes :
- tous les bâtiments, - lotissements, - habitat légers de loisir, - caravanes et terrains de camping-caravaning, - installations et travaux divers, - Installations classées.
Néanmoins on considèrera comme restant admissible le risque né des occupations du sol dans les circonstances suivantes :
- La densification des zones déjà urbanisées dont les équipements publics définis en annexes (conditions relatives aux équipements publics) sont existants et suffisants,
- Dans les zones agricoles et naturelles dont les équipements publics sont existants et suffisants, les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière et les habitations qui y sont strictement liées et nécessaires, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, etc),
- La réfection ou l’extension de bâtiments constituant au moins 70 m² de surface de plancher
sous réserve d’être autorisés par le règlement du PLU (cohérence avec le code de l’urbanisme) et de respecter les conditions suivantes :
o Pas de création de logements ; o Pas d’augmentation de la vulnérabilité ; o Pas de changement de destination. La surface de plancher initiale peut être portée, par la réalisation d’un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :
Surface de plancher initiale 80 m² à 120 m² 121 m² à 200 m²
A partir de 201 m²
Extension autorisée Jusqu’à 140 m² de surface de plancher + 20 m² de surface de plancher avec comme préalable la pré existence des infrastructures routières (chemin de 5m de large) et de défense extérieure contre l’incendie (poteaux présentant un débit de 60 m3/h minimum situés à moins de 150m + 10% de surface de plancher avec comme préalable la pré existence des infrastructures routières (chemin de 5m de large) et de défense extérieure contre l’incendie (poteaux présentant un débit de 60 m3/h minimum situés à moins de 150m
Dans les zones de risque f1, f2 et f3 – aléa moyen – les nouvelles constructions et aménagements devront :
- faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente ; - bénéficier d’équipements publics (voirie, eau) dimensionnés de manière appropriée ; Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur auto-protection telles que détaillées dans l’annexe ci-après ; Pour les mesures faisant appel à une date de référence, il s’agit de celle de l’approbation du PLU. Les lotissements lorsqu’ils sont admis doivent bénéficier de deux accès opposés aux voies publiques ouvertes à la circulation. Les obligations de débroussaillement précisées dans l’arrêté préfectoral figurant en annexe ci-après devront être appliquées dans un périmètre de 200m autour des principaux boisements de la commune. Dans un souci de cohérence il conviendra d’appliquer les mêmes dispositions à l’ensemble des boisements de la commune.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU
TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER (ART
L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME)
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
L’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, permet quant à lui, dans le cadre du PLU d’autoriser « la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». De même, L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
À ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains. Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de représentations et de codes particuliers si nécessaire et les prescriptions qui s’y rattachent, s’il y a lieu, dans le présent document.
1. LES ENSEMBLES BATIS, BATIMENTS ET ELEMENTS DE BATIS SINGULIERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CU :
Des ensembles bâtis, bâtiments et éléments de bâtis singuliers ont été identifiés en raison de leur caractère patrimonial. Ils sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. Ils répondent aux codes « B » suivi d’un numéro :
N° B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B 10
Identification Pigeonnier Aguitton Lavoir, bassin et abreuvoir Pigeonnier du Jas de Puyvert Chapelle Notre-Dame Prieuré Saint Pierre-de-Méjean Ensemble bâti du Jas de Puyvert Ensemble bâti de La Cipionne Ensemble bâti du Moulin Neuf Ensemble bâti Levêque Ensemble bâti de la Jaconne
Bâtiment à protéger Elément bâti particulier Bâtiment à protéger Bâtiment à protéger Bâtiment à protéger Bâtiments à protéger Bâtiments à protéger Bâtiments à protéger Bâtiments à protéger Bâtiments à protéger
Les prescriptions spécifiques sont les suivantes :
Les bâtiments à protéger Les Bâtiments à protéger doivent être conservés, restaurés et mis en valeur, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. Les travaux réalisés sur un Bâtiment à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doivent :
a) respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment.
b) respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment suivantes : forme des toitures, baies en façade, menuiseries extérieures.
c) respecter et mettre en valeur les détails architecturaux remarquables tels que les modénatures.
d) mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère : isolation par l’extérieur, équipement divers en façade et toiture visible.
e) assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Les éléments bâtis particuliers
Dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain concerné, tout Elément bâti particulier à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doit être conservé, restauré, mis en valeur ou faire l’objet d’une restitution à l’identique.
2. LES ELEMENTS NATURELS SINGULIERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CU :
Les éléments naturels singuliers identifiés au titre de l’article L.151-23 à conserver pour des motifs d'ordre paysager et/ou écologique :
- les espaces verts paysagers à préserver - les arbres remarquables
Les espaces verts paysagers à préserver Ils sont représentés par un aplat de couleur et renvoient à un numéro précédé de la lettre EV. N° Situation EV1 Secteur de La Valette
Ces espaces identifiés au zonage du PLU doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Au moins 80% de ces espaces doivent être maintenus non imperméabilisés. L’imperméabilisation des sols ne peut être liées qu’à des aménagements légers ou à la création de cheminements piétons et cyclables.
Les arbres remarquables sont représentés dans le présent PLU par un pictogramme vert arrondi
dans le plan de zonage et renvoient à un numéro précédé de la lettre A
N° Nom
Situation
A1 Murier de Sully
La Valette / Abords de la voie communale du Jas
de Puyvert
Tout abattage, dessouchage et arrachage est proscrit sauf pour raison majeure de sécurité.
Tout projet doit protéger les arbres remarquables : respect d’un périmètre autour des arbres concernés suffisant pour leur pérennité et leur développement.
Les alignements d’arbres à conserver Ils sont représentés par un linéaire de couleur et renvoient à un numéro précédé de la lettre A.
Ils concernent des alignements identifiés comme à préserver au regard de leur intérêt paysager.
Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons de sécurité et de maladie.
Tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, dans le respect du
principe d'alignement planté. Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige
afin d'assurer leur pérennité et leur développement.
N° Nom
Situation
A2 Alignement d’arbres Vallat de Bagnol
CHAPITRE 7 : LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
-
Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
-
Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de
la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive :
abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….).
Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
-
Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis
notamment par les normes AFNOR – NF V 12 051 – 054 et 055
-
Clôture : les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3
et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la
réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout
propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant
d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.
-
Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à
l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application
du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.
- Destinations : - Constructions à usage d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente).
- Constructions à usage de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
- Constructions à usage de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
- Constructions à usage d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public
les crèches et haltes garderies les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et
d’enseignement supérieur les établissements pénitentiaires les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraite, centre médico-social les établissements d’action sociale les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique les établissements sportifs à caractère non commercial les lieux de culte les parcs d’exposition les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...)
- Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964.
- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles
-
Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupe la
projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus), et la superficie
du terrain, exception faite :
des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne
dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux.
des bassins de rétention
Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de
réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU
ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement.
-
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés
de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
-
Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
-
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même
propriétaire.
-
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque
les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en
limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de
clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne
constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de
corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de
permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement
peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
-
Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer
deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors
élevée en limite séparative des deux propriétés.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en
retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à
séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même
propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
-
Mur écran : lorsqu’ils ne constituent pas une clôture au sens ci-dessus, les murs (murs de
soutènement, murs écrans,…) dont la hauteur dépasse 2 mètres sont soumis au régime déclaratif
applicable aux constructions exemptées du permis de construire : cette règle s’applique sur
l’ensemble du territoire. En-deçà de ce seuil, leur édification n’est pas contrôlée au titre du code de
l’urbanisme.
-
Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le
bon fonctionnement des installations.
- Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation.
- Surface de plancher : Elle est définie à l'article L112-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.