Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Queuille, approuvé le 30/03/2012
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'une construction ne sera pas implantée sur une limite séparative, elle devra respecter vis à vis de celle-ci une marge d'isolement au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, calculée comme il est dit au § 3.2.5 des dispositions générales, sans que ladite marge puisse être inférieure à 4 mètres.
Le caractère de la zone ATexte du document
, Les zones agricoles sont dites" zone A ". Peuvent être classês en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. QUEUILLE - P.L.U.• Règlement 1 SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans la zone A: sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas
mentionnées à l'article A2. En sous-secteur Anc : (agricole non constructible) toute construction à usage agricole
(logement d'exploitant ou bâtiment d'exploitation) est interdite.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admis:
Le logement des exploitants agricoles (définition MSA ) et activités annexes
lorsqu'ils constituent le siège de l'exploitation;
les bâtiments d'exploitation agricole nouveaux, sous réserve d'être situés à une
distance d'au moins 100 m d'une habitation existante;
les constructions nécessaires à des activités annexes aux exploitations agricoles,
telles que la commercialisation sur place des produits ou les activités d'agro-tourisme;
Indépendamment de leur affectation, les travaux d'entretien et de réparation sur les
\ constructions existantes, lesquelles ne pourront faire l'objet que d'une extension mesurée
sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'utilisation de la zone ;
la transformation en maison d'habitation d'anciens bâtiments agricoles ( y compris
en secteur Anc) sous réserve de conserver le caractère architectural ancien
du bâtiment et
dont la liste est jointe en annexe du rapport de présentation.
Les constructions et installations techniques à la condition d'être nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif, y compris en secteur Anc (zone agricole non
constructible) .
1 SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
Article A 3Accès et voirie
a. Accès
Pour bénéficier d'une autorisation d'extension mesurée et/ou d'un changement de
destination en vue de l'habitation, une construction doit avoir accès à une voie publique ou
privée. La largeur de cet accès doit être de 3,50 m et devra être praticable pour la circulation des véhicules automobiles.
Tous les accès doivent être adaptés aux besoins des constructions, équipements et installations qu'ils doivent desservir et ne constituer que la moindre gène pour la circulation publique.
b. Voirie La création de voies nouvelles est interdite, à l'exception de la desserte des
exploitations nouvelles et, ponctuellement, l'aménagement de voies tendant à regrouper
les accès pour raison de sécurité, sous réserve d'une longueur strictement nécessaire.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux aménagements des voies existantes dans le but d'améliorer les conditions générales de circulation.
Article A 4Desserte par les réseaux
a. Eau potable. Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public; Le cas échéant, le raccordement devra être muni d'un dispositif anti-retour d'eau.
b. Assainissement L'assainissement individuel doit être conforme aux prescriptions édictées par le Schéma Directeur d'Assainissement et réalisé suivant les règles de l'art et
compatible à un réseau collectif futur.
Cette obligation s'impose aux constructions existantes pour lesquelles serait sollicité un changement de destination en vue de l'habitation.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Aucune disposition particulière n'est imposée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES . ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions seront implantées en fonction de leur destination avec un recul minimum
de 4 mètres, vis à vis de l'alignement ou de la limite effective d'une voie privée.
Cette règle ne s'applique pas pour les travaux d'extension des constructions existantes qui devront être implantées dans le prolongement du bâtiment. Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, l'implantation est libre.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsqu'une construction ne sera pas implantée sur une limite séparative, elle devra
respecter vis à vis de celle-ci une marge d'isolement au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, calculée comme il est dit au § 3.2.5 des dispositions générales, sans que ladite marge puisse être inférieure à 4 mètres.
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, l'implantation est libre.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune disposition particulière n'est impcisée.
Article A 9Emprise au sol
Aucune disposition particulière n'est imposée.
QUEUlLLE- P.L.U. - Règlement
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions destinées à l'habitation ne pourra excéder R+1 + combles. Les bâtiments à usage agricole ne pourront excéder 12 mètres au faitage. Cette règle ne s'applique pas à la construction de silos.
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS ET CLÔTURES
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage environnant.
1- BATIMENTS
Les constructions devront être étroitement adaptées au niveau du terrain naturel. Les volumes devront être simples et l'ensemble des façades et pignons traité de façon homogène. Les matériaux conçus pour être enduits devront être recouvert d'un enduit de couleur adapté au site. Le blanc est donc interdit. Les bardages verticaux seront en bois, acier laqué ou en fibro-ciment de couleur foncé. Les pentes des toitures devront être compatibles avec le matériau utilisé. Sont autorisées les couvertures en bois (clins, tavaillons ou bardeaux) et autres
\
couvertures naturelles.Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés. L'orientation des implantations et des faîtages devront être choisis en tenant compte de l'environnement bâti afin d'en assurer la continuité. Les travaux et changements de destination sur des bâtiments anciens devront en respecter le caractère traditionnel.
Il - CLÔTURES
Quand elles s'avéreront indispensables, indépendamment des activités agricoles, les clôtures devront respecter strictement le cadre naturel et notamment la végétation existante et pourront être réalisées en grillage.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Tout aménagement d'aire de stationnement devra respecter le cadre naturel. En particulier
l'emploi de tout revêtement bitumineux est interdit.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les dispositions seront conformes à la Charte Paysagère.
1 SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL(C.O.S)
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
QUEUILLE - P.L.U. · Règlement
ZONEN Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
1 SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
er CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD
D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
2.1
REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU
D'AMENAGER
2 .. 1.1
REGLES GENERALES D'URBANISME
2.. 1.2
REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
2.. 1.3
PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R.123-19 DU CODE DE L'URBANISME
2.. 1.4
REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER
2 .. 1.5
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
2.. 1.6
OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE
2.2
DENSITE DES CONSTRUCTIONS - CONSEQUENCES ET INCIDENCES
2 .. 2.1
REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE
2 .. 2.2
PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
2.3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS ET
OCCUPATIONS DU SOL
2 .. 3.1
CAMPING ETCARAVANAGE
2 .. 3.3
PIAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
2.4
REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE
L'URBANISME
2 . .4.1
ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL)
2..4.2
REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE D'ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
2..4.3
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1
CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3.
3.1.1
ZONES URBAINES
3.1.2
ZONES NATURELLES
3.1.3
EMPLACEMENTS RESERVES
3.2
DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES
3.2.1
CHAMP D'APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONE
3.2.2
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
3.2.3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES
ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU POS
3.2.4
LES ANNEXES A L'HABITATION ET A UNE ACTIVITE
3.2.5
LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
3.2.6
LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIER ES RELATIVES AUX
AIRES DE STATIONNEMENT
3.3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES NATURELLES
3.3.1 L'AGRO TOURISME
3.3.2 VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
TITRE 2- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
TITRE 4- LEXIQUE ANNEXE
•
3
1 TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1Dispositions générales
er - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de QUEUILLE
Il est susceptible de cesser de s'appliquer (sauf en matière d'espaces boisés classés) dans le périmètre d'une opération d'aménagement dotée d'un règlement particulier et approuvé.
Le règlement peut être modifié ou révisé dans le cadre de la modification ou de la révision du plan local d'urbanisme.
En cas d'annulation partielle ou totale du PLU, et notamment du règlement, c'est en principe le document approuvé qui lui est immédiatement antérieur qui redeviendra applicable durant le délai d'élaboration du nouveau PLU.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
2.1 REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU , D'AMENAGER. 2.1.1 . REGLES GENERALES D'URBANISME
Les articles cités ci-après permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à:
• porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (R.111-2)
• compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)
• contrarier l'action d'aménagement du territoire telle qu'elle résulte de directives nationales (R.111-15)
• porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (R.111-21) .
Il en va de même si le projet:
• n'est pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions normales de sécurité ou si les accès présentent un danger pour les usagers(R.111-4) ;
• ne respecte pas les préoccupations d'environnement et risque d'avoir des conséquences dommageables pour les espaces naturels, les paysages, la préservation des espèces animales et végétales et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et pour la protection des ressources naturelles (R.1 11-14-2 et article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
2.1.2 REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
- La Loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ( loi SRU) et la loi 2003-590 du 2 juillet
2003 dite loi Urbanisme et habitat déterminent le principe général d'équilibre entre la protection et le développement des aménagements (limitation de l'utilisation de l'espace pour préserver les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, prévenir les risques naturels ou technologiques, tout en prévoyant suffisamment d'espaces constructibles pour la
QUEUILLE - P.L.U.• Règlement
r
4
satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'activités économiques et d'intérêt général). - Les espaces boisées classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des
articles L.130.1 à L.130.6 et R.130.13 à R.130.24 du code de l'urbanisme.
2.1.3 PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R. 123-19
- Dispositions de l'article L.211-1 (périmètres où s'applique le droit de préemption urbain);
2.1.4 REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER (ARTICLES L.1 11-7 ET L.1 11-8)
Le sursis à statuer peut être opposé à toute demande d'autorisation concernant des
travaux, des constructions ou installations:
• dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une
opération lorsque l'objet de la demande d'autorisation concerne un terrain compris dans cette opération (L. 111-9);
• lorsque l'objet de la demande d'autorisation risquerait de compromettre ou de rendre plus onéreuse:
a) l'exécution de travaux publics, dès lors que l'étude d'un tel projet a été prise en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L.111-1 0);
b) l'exécution future du Plan Local d'Urbanisme lorsque sa révision a été ordonnée (L.123-5, premier alinéa).
2.1.5 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Ces servitudes font l'objet d'une liste spécifique et d'un report sur document graphique annexés au plan local d'urbanisme.
2.1.6 OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE
Dès la publication de l'acte déclarant une opération d'utilité publique, le permis de
construire peut être refusé pour des travaux ou des constructions à réaliser sur les terrains
compris dans l'opération (L.421-4).
Antérieurement à cette publication, la faculté d'opposer un sursis à statuer est ouverte,
conformément aux dispositions de la sous-section 2.1.4 ci-dessus.
2.2 DENSITE DES CONSTRUCTIONS - CONSEQUENCES, INCIDENCES
2.2.1 REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE
La densité d'une construction est calculée conformément aux dispositions des articles R.112-1 et R.112-2.
Ce calcul détermine la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) de plancher développé.
Ce calcul sert de base à la détermination:
• de la taxe locale d'équipement (TLE) et des diverses taxes départementales
Pour les installations et travaux divers, les taxes départementales (espaces naturels sensibles et financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement -CAUE-) sont assises sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. La limite (1.52 E par mètre carré -valeur au 2 février 1995-) et le taux sont modifiés le 1er juillet de chaque année par délibération du conseil général en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Le cumul des deux taxes précitées ne peut excéder la limite fixée comme il est dit ci-dessus (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement).
2.2.2 PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
Le régime des diverses participations susceptibles d'être exigées de la part des constructeurs et des lotisseurs résulte des dispositions des articles L.332-11-1 à 1 L.332-11-2.
Le régime prévoit: - de la part du propriétaire ou du lotisseur la Participation aux Voies et Réseaux (PVR)
en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont rattachés.
Le conseil municipal arrête la part du coût mise à Ja charge des propriétaires riverains.
- la réalisation d'équipements propres (L.332-15). - le versement de la redevance archéologique préventive (Art. L.524-2 du Code du
Patrimoine). Parmi les contributions recensées à l'article L.332-6-1, il faut mentionner la possibilité éventuelle d'une participation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, visés à l'article L.332-8.
2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL
2.3.1 CAMPING ET CARAVANAGE
En matière d'aménagement de terrains de camping et de caravanage, et en ce qui concerne le stationnement de caravane pratiqué isolément, le régime des interdictions est précisé aux articles R.443-9 et R.443-10.
Ces interdictions concernent: + les sites classés ou inscrits
+ les périmètres de protection des monuments historiques (sauf dérogation
accordée après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France);
QUEUlLLE- P.L.U. - Règlement
+ la situation des lieux au regard de la salubrité publique (notamment les zones de protection de captages des eaux destinées à la consommation).
Des interdictions ou des autorisations subordonnées à l'observation de
prescriptions spéciales, peuvent également intervenir en ce qui concerne l'atteinte susceptible d'être portée:
+ à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique; + aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives
monumentales;
+ à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des
milieux naturels, de la faune et de la flore.
2.3.3. APPLICATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS:
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) indique que la commune de QUEUILLE est concemée par:
le risque sismique (zone 1a de sismicité très faible) le risque inondation de type PLAINE sans enjeu humain
de plus la commune a fait l'objet de deux déclarations de catastrophe naturelle concernant : - la tempête du 6 au 11/11/1982, décret du 18/11/1982 - les inondations et coulées de boue, mouvements de terrain du 25 et 29 décembre 1999 arrêté du 30/12/1999
a - Risque sismique.
La commune est concernée par un faible risque sismique ( zone de séismicité la décret du 14 mai 1991) et doit donc respecter des règles de constructions adaptées (arrêté du 29 mai 1997)
b - Risque inondation
Les objectifs de l'Etat en matière de prévention des inondations visent à contrôler
les implantations humaines dans les zones inondables en interdisant toute nouvelle construction si la sécurité publique n'est pas assurée, en les limitant dans les autres zones et en préservant les capacités d'écoulement et d'expansion des crues tout en sauvegardant l'équilibre du milieu et la qualité des paysages.
c - Risque mouvement de terrain
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs n'identifie pas la commune de Queuille comme étant soumise au risque mouvement de terrains, cependant cette commune a fait l'objet d'une déclaration de catastrophe naturelle concernant ce risque.
2.4 REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE L'URBANISME
2.4.1 ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL
QUEUlLLE- P.L.V. - Règlement
•
7
En application de cet article, tout projet de division de parcelles ayant fait l'objet d'un
remembrement doit être soumis à la commission départementale d'action foncière. Les
dispositions du Code Rural relatifs aux hypothèques demeurent applicables.
2.4.2 ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE CONTRE LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES
La commune de Queuille n'est pas aujourd'hui concernée par un arrêté de ce type. Néanmoins, au regard de l'article R.111 .3.1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions s'imposent en matière d'isolement acoustique général des maisons d'habitation. Les dispositions applicables résultent (à compter du 1er janvier 2000) de l'arrêté du 30 janvier 1999 (JO du 17 juillet 1999).
La valeur minimale d'isolement acoustique est fixée à 30 dB (A).
2.4.3 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Le Code du Patrimoine (ordonnance n02004-178 du 20 février 2004) au livre V« Archéologie " , règlemente par l'article L. 521-1 la mise en œuvre et l'application de \ l'archéologie préventive .
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (suffisamment équipées pour
y admettre immédiatement des constructions) et en zones naturelles (espaces à vocation agricole ou à protéger à un titre quelconque, généralement peu ou non équipés).
Chaque zone (qui peut contenir différents secteurs) est doté d'un règlement propre.
Toutefois, certaines règles communes en tout ou partie à ces zones, sont mentionnées
aux sections 3.2 et 3.3 du présent article.
3.1.1 ZONES URBAINES
- Zone Lib Zone centrale du bourg ancien.
- Zone Up Zone de densité moyenne à faible, correspondant à l'extension urbaine
pavillonnaire contemporaine - Zone AUb Zone d'urbanisation future de type dense - Zone AUp Zone d'urbanisation future de type pavillonaire - Zone AUa Zone d'extension artisanale, industrielle ou commerciale d'urbanisation
future
3.1.2 ZONES NATURELLES
- Zone A Zone naturelle à vocation agricole strictement protégée. - Zone Anc Zone naturelle à vocation agricole non constructible
- Zone N Zone naturelle protégée au titre des paysages et des espaces boisés.
QUEUILLE - P.L.U. • Règlement
- Zone Nt Zone naturelle à vocation touristique et sportive
- Zone Nh zones non constructibles avec habitat existant inclus dans les zones agricoles ou naturelles.
3.1.3 EMPLACEMENTS RESERVES
Ces emplacements figurent sur le plan de zonage. Leur liste, mentionnant l'affectation, la superficie et la collectivité bénéficiaire, figure dans un document annexe spécifique du PLU.
3.2 DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES
3.2.1 CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DE ZONE
Le règlement de zone s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol
faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du code de
l'urbanisme, à savoir:
t:;> les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les
extensions de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage
d'activités relevant de la législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et suivants) ;
t:;> les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration
de travaux (L.422-2 et R.422-2 et suivants) ;
t:;> les lotissements (L.315-1-1 et R..315-1 et suivants) ;
t:;> les déclarations de clôture (L.441-1 et R.441-1 et suivants);
q les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants);
t:;> les installations et travaux divers -parcs d'attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (L.442-1 et R.442-1 et suivants) ;
t:;> les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés
non soumis au régime forestier -dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à
toute autorisation d'occupation du sol- (L.130-1) - (R.311 -1 du code forestier);
t:;> les démolitions (L.430-2 et R.430-1 et suivants) (dans les secteurs définis à l'article.
L.430-1).
Il est en outre rappelé que les travaux ne .donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres
mentionnés ci-dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone (implantation, aspect, aires de stationnement...).
3.2.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS.
QUEUILLE - P.L.U. · Règlement
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d 'énergie (électricité, gaz, .. .) de télédiffusion, de radiodiffusion de télécommunications et de distribution d'eau et d'assainissement, ne sont pas soumises aux règles figurant aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 du règlement de zone. Ces ouvrages dont la surface n'excède pas 20 m2 et la hauteur est inférieure à 3 mètres sont soumis à une déclaration de travaux exemptée du permis de construire. Les pylônes et poteaux de plus de 3 mètres sont autorisées sans condition.
Ils peuvent être implantés: • soit à l'alignement (ou à la limite de fait d'une voie privée) • soit en retrait, à la condition de respecter une marge d'isolement de 1 mètre minimum par rapport à une construction existante sur le terrain
Au delà de 20 m2 de surface et d'une hauteur supérieure à 3 mètres, les équipements publics sont soumis aux normes applicables à toutes les constructions (articles 5 à 14).
3.2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PLU
, A. Bâtiment non conforme au règlement de la zone à la date de publication du PLU:
• Si ce sont les règles des articles 1 et 2 qui sont en cause, le permis de construire ne peut être accordé que :
• pour un changement de destination (accompagné ou non d'extension) vers une utilisation autorisée à l'article 2
• pour des travaux qui ont pour objet d'assurer la solidité, d'améliorer l'aspect des constructions existantes et (ou) de permettre une faible extension du bâti
existant destinée à rendre mieux habitable ou à améliorer les conditions
d'exercice d'une activité ainsi que les conditions de sécurité de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve que l'affectation du bâtiment existant soit effective à la date de publication du PLU et que les travaux ne soient pas de nature à aggraver la non conformité du bâtiment.
• Si la non conformité tient aux conditions de l'occupation des sols (articles 3 à 13) le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour conséquence de rendre le bâtiment plus conforme aux règles applicables, ou étant sans effet sur l'application de ces règles.
B. Bâtiment détruit lors d'un sinistre: La reconstruction d'un bâtiment à la suite d'un sinistre (qu'elle soit partielle ou totale) peut être autorisée si son propriétaire lors du sinistre ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent, dans un délai de 2 ans suivant la date du sinistre, au dépôt d'une demande de permis de construire visant la reconstruction, sur le même terrain, d'un bâtiment de même
destination, dans des conditions de surface développée hors œuvre correspondant à celle
du bâtiment détruit, et ce pour des raisons d'urbanisme lié à la qualité des espaces.
QUEUILLE - P.L.U.• Règlement
N'est pas considéré comme sinistre pour l'application de l'alinéa précédent, la ruine totale
ou partielle d'un bâtiment consécutive à la vétusté de celui-ci.
L'autorisation de reconstruire ne peut en principe être autorisée que sous réserve du respect des règles d'implantation et de hauteur sauf si ces dernières ne permettaient pas la reconstitution de la surface développée hors œuvre antécédente. En tout état de cause, il ne sera pas fait application des dispositions relatives aux caractéristiques du terrain et au coefficient d'occupation du sol.
3.2.4 LES ANNEXES (VOIR DEFINITION AU LEXIQUE, TITRE 4)
Sur les parcelles supportant déjà un bâtiment, et sous réserve des dispcsitions de l'article 8 du règlement de zone, la construction d'une annexe peut être autorisée pour une surface n'excédant pas 20 m2, avec une hauteur maximale de 4 m. Les projets de construction visant l'une des utilisations définies comme annexe, dont la superficie excède 20 m2, ne bénéficieront plus des dispositions spécifiques aux annexes, mais seront soumises aux règles communes aux autres constructions.
3.2.5 LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d'altitude entre le , terrain naturel tel qu'il existe à la date d'approbation du présent règlement et l'égout de la toiture.
Pour les terrains en pente, la référence est prise au milieu du bâtiment ou de chaque section de 12 mètres de longueur de bâtiments.
3.2.6 LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement (véhicule léger) est de 25 m2, y compris accès et dégagement.
Si le pétitionnaire ne peut techniquement satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement, il peut:
• soit en être tenu quitte en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme (participation ou justification d'une concession à long terme dans un parc existant);
• soit réaliser les aires de stationnement sur un autre terrain compris dans un rayon de 200 m du lieu de la construction.
3.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES NATURELLES
3.3.1 AGRQ-TOURISME
Sont considérées comme activités liées à l'agrotourisme, celles qui ont pour but de
promouvoir le tourisme vert en milieu rural. Les équipements nécessaires à ces activités peuvent être autorisées dans les zones naturelles (à l'exception des zones AU) sous les conditions suivantes:
QUEUILLE - P.L.U•• Règlement
Il • l'aménagement de ces équipements doit être limité strictement aux secteurs
présentant une unité bâtie,
• lorsque l'extension des bâtiments s'avère nécessaire, celle-ci ne doit pas nuire à
la qualité de l'ensemble bâti.
3.3.2 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Le sol de la commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle
probablement d'autres inconnus à ce jour. Tout propriétaire est assujetti aux dispositions
législatives et réglementaires du Code du Patrimoine (Art.524-1) notamment en cas de
découverte de vestiges à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
QUEUILLE - P.L.U. - RèglemeDt
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
QUEUILLE - P.L.U.· Règlemenl
ZONE Ub Caractère de la zone :
,
Cette zone correspond au centre du bourg ancien. La densité est forte, et le tissu urbain continu. Les occupations du sol sont ici admises dans un contexte d'affectation dominante
à usage d'habitat, de commerces et de services.
QUEUILLE-P.L.U. - Règlement
1 SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.