Zone NH
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Queuille, approuvé le 30/03/2012
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne pourra excéder l'existant, ou tout au plus 6 mètres à l'égout des toitures.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
- Combien d'espaces verts ?
Sans objet. QUEUILLE - P.L.U.· R~glement 1 SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le caractère de la zone NHTexte du document
Les « zones Nh » sont des zones non constructibles,. de faible étendue, réservées à l'habitat existant inclus dans les zones agricoles ou naturelles. Elles concernent tous les types de constructions de toutes les époques qui se sont développées de façon diffuse sur le territoire de la commune. 1 SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Le règlement de la zone NH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle NH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •
Les constructions d'habitations nouvelles.
• Toutes constructions et installations qui ne sont pas autorisées à l'article Nh 2.
Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Dans la zone proprement dite sont autorisés: • Les extensions limitées des bâtiments existants, • Les travaux d'entretien et de réparation sur les constructions existantes, • Les annexes de bâtiments existants, les piscines et leurs annexes techniques. • Les cabanes de jardins, • Les abris pour animaux.
• Les constructions et installations techniques à la condition d'être nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif. Le cas échéant, les constructions existantes, répondant aux conditions ci-dessus, pourront
faire l'objet d'un changement de destination en vue de leur affectation à un usage en
liaison avec la vocation naturelle de la zone.
l'SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article NH 3Accès et voirie
Sans objet.
Article NH 4Desserte par les réseaux
a_ Eau potable - Sans objet.
b. Assainissement - L'assainissement doit être en conformité avec le Schéma Directeur d'Assainissement.
Article NH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Aucune disposition particulière n'est imposée.
Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toutes constructions d'extensions ou d'annexes devront respecter l'environnement et être
établies à 3 m des emprises publiques.
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, l'implantation est libre.
Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
QUEUrLLE- P.L.U. - RèglemeDt
·. .
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Toutes constructions d'extensions ou d'annexes devront être établies soit au droit des
limites séparatives soit à 2 m de recul.
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services pUblics ou d'intérêt collectif, l'implantation est libre.
Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune disposition particulière n'est imposée.
Article NH 9Emprise au sol
Les abris de jardins seront inférieurs à 10m2.
Les garages auront une superficie maximale de 20 m2. Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, l'emprise au sol est libre.
Article NH 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne pourra excéder l'existant, ou tout au plus 6 mètres à
l'égout des toitures. Les abris pour petits animaux ne pourront excéder 3 m de hauteur. \ Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.
Article NH 11Aspect extérieur
CLOTURES
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage environnant.
Les extensions mesurées autorisées à l'article Nh2 devront impérativement respecter le
volume, l'aspect et les dimensions des percements du bâtiment existant et en respecter le caractère traditionnel. Les tuiles et ardoises sont autorisées dans l'esprit des constructions avoisinantes. Les tuiles de couleur panachées sont interdites. Les toitures terrasses sont autorisées pour des ouvrages de petite dimension. Les bardages en bois sont autorisés, de même les constructions et couvertures en bois (clins, tavaillons ou bardeaux) ou matériaux naturels. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés. Les cabanes de jardin en métal sont interdites. Les pentes de toitures seront comprises entre 35% et 45% suivant le matériau utilisé.
Article NH 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Sans objet.
Article NH 13Espaces libres et plantations
Sans objet.
QUEUILLE - P.L.U.· R~glement
1 SECTION 3 -
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article NH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
(CoOoS)
Sans objet.
QUEUILLE - P.L.U. 0 Règlement
1 TITRE 4 - LEXIQUE
ACCES
Permet la desserte d'une propriété; par contre, un passage de largeur et de longueur plus ou moins réduite, faisant partie intégrante ou non d'un fond privé, présente le caractère d'une voie, du moment que ce passage dessert plusieurs propriétés (arrêt du Conseil d'Etat du 01/02/1985).
ALIGNEMENT
On appelle "alignement" une ligne déterminant la limite de la voie publique par rapport aux propriétés privées qui la bordent.
Cette ligne est fixée par:
,/ le Préfet, pour les routes nationales; ,/ le Conseil Général, pour les routes départementales; ,/ le Conseil Municipal, pour les voies communales.
\
Lorsque cette ligne traverse une propriété privée, elle crée sur la surface "frappée d'alignement" une servitude qui consiste en :
l'interdiction de toute construction nouvelle; l'interdiction de travaux de renforcement dans les constructions existantes.
En l'absence de "plan d'alignement", l'alignement de la voie est la limite de fait du domaine public.
(PLAN D') ALIGNEMENT
Le plan d'alignement regroupe l'ensemble des alignements concernant chacune des voies d'une cité.
Il est établi de manière unilatérale par l'autorité administrative compétente qui peut, à cette occasion, modifier les limites d'une voie, notamment l'élargir ou la redresser, et instituer des servitudes de reculement.
Les documents de planification urbaine (PLU) comportant des modifications à la voirie
existante, constituent, dès qu'ils ont été approuvés, des plans d'alignement et créent les servitudes correspondantes.
Lorsqu'il veut construire, le riverain d'une voie publique doit demander à l'Administration
de lui faire connaître l'alignement individuel dont il devra tenir compte.
ANNEXES
QUEUILLE- P.L.U. - Règlemen!
Sont considérées comme "annexes" tous les types de constructions pouvant habituellement accompagner un logement:
• garages, ateliers, bUanderies, lavoirs, • abris ou cabanes de jardin , • auvent, véranda,...
• constructions abritant des élevages restreints à usage domestique (poulaillers,
clapiers, chenils,...)
Les annexes peuvent être incorporées, accolées ou distinctes du bâtiment principal d 'habitation .
Vis à vis de la jurisprudence, sont considérés comme " extensions" : auvent, véranda et
terrasses.
ASSAINISSEMENT AUTONOME
Système de traitement et d'évacuation des eaux et matières usées en l'absence de réseau d'assainissement collectif. Il existe différents systèmes, qui doivent dans tous les cas, être
conforme au schéma directeur d'assainissement et préciser à l'occasion du permis de construire. Sont rappelés à titre indicatif les articles 48, 49 et 50 du règlement sanitaire
départemental.
,
En matière d'assainissement, se reporter aux arrêtés ministériels du 6 mai 1996 (JO du 8 juin 1996) relatifs aux dispositions techniques et aux modalités de contrôle qui ont eu pour
effet notamment de rendre caducs les articles 48 à 50 du règlement sanitaire
départemental.
CARAVANE
Véhicule équipé pour le tourisme, le séjour, ou l'exercice d'une activité et conservant en permanence le moyen de se déplacer ,par lui-même ou par simple traction.
Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443 et suivants du
Code de l'Urbanisme.
Hors des terrains aménagés, une autorisation du Maire doit être obtenue par le propriétaire du terrain, si le stationnement excède une durée de 3 mois.
Pour les terrains aménagés, c'est le Préfet qui doit délivrer l'autorisation d'ouverture, et celle-ci est interdite dans certains secteurs (sites classés ou inscrits,
espaces boisés à conserver. etc...).
Une caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée à une construction
démontable et son implantation doit alors être autorisée par un permis de construire. Le garage des caravanes fait aussi l'objet d'une réglementation particulière (articles R.443-13 et suivants du Code de l'Urbanisme).
CLOTURE
Tout propriétaire peut contraindre son voisin dans les villes et faubourgs, à participer à la construction et à l'entretien d'une clôture mitoyenne séparant les deux fonds (article 663
du Code Civil).
Dans les cas visés à l'article L.441 du Code de l'Urbanisme (communes dotées d'un PLU, périmètres sensibles, Z.E.P., etc...), l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.443-1) sauf lorsqu'elle est nécessaire à l'activité agricole et forestière.
La présentation de la déclaration et son instruction s'effectuent comme en matière de déclaration de travaux exemptés de permis de construire (article R.422-3 et suivants du Code de l'Urbanisme).
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
H Rapport entre la surface projetée au sol des volumes hors oeuvre de l'ensemble des constructions et la surface du terrain.
qaraqe
C.E.S.=Surface hachurée Surface du terrain
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
'Rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette et la surface du terrain.
qar;,qe
C.O.S. = Surface hachurée Surface du terrain
Pour calculer la surface hors oeuvre nette,(S.H.O.N.) il convient de déterminer au
préalable la surface hors oeuvre brute.(S.H.O.B.) Celle-ci est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, mesurées à compter de
l'extérieur de la façade (y compris balcons, terrasses, sous-sols).
QUEUILLE - I'.L.U. · Règlement
La surface nette s'obtient en déduisant notamment les superficies des combles et soussols non aménagés, des balcons et toitures-terrasses, des aires de stationnement et des
bâtiments à usage agricole (article R.112-2 du Code de l'Urbanisme).
Cette surface hors oeuvre nette est retenue pour calculer la densité de construction autorisée par le C.O.S. (article R.123-22-28 du Code de l'Urbanisme) ainsi que pour déterminer l'assiette de la taxe locale d'équipement (articles 317 et suivants du Code Général des Impôts) et du versement lié au dépassement du P.L.O.
IMPLANTATION DES BATIMENTS SUIVANT LA PENTE
AUlotlsO
Autorisé
EMPLACEMENT RESERVE
, Emplacement réservé aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, ainsi qu'aux espaces verts, c'est l'un des principaux intérêts des Plans Locaux d'Urbanisme de prévoir de telles réserves.
Le propriétaire d'un terrain ainsi réservé se verra donc opposer un refus pur et simple à toute demande d'autorisation visant à une utilisation définitive de ce terrain.
L'article L.123-9 du Code de l'Urbanisme lui donne alors le droit d'exiger de la collectivité
publique, qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de 2 ans. A défaut d'accord
amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation.
Exceptionnellement toutefois, un permis de construire à titre précaire peut lui être accordé, à l'expiration duquel il devra enlever sans indemnité la construction autorisée (article
L.423-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
JOUR DE SOUFFRANCE
Ouverture pratiquée dans un mur en vue d'obtenir un éclairement aux termes des articles 678 et suivants du Code Civil; un propriétaire ne peut ouvrir de vues sur une propriété
voisine que s'il y a une distance minimale entre son mur et celle-ci (1,90 m pour les vues
droites, 0,60 m pour les vues obliques).
Le propriétaire qui se trouve à une distance inférieure ne peut ouvrir que des jours de
souffrance .
La notion de jour de souffrance a été précisée par la jurisprudence; l'ouverture ne doit pas permettre de voir ou de jeter des objets quelconques chez le voisin. En outre,
QUEUILLE - P.L.V. - Règlement
.'
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l'établissement d'un jour de souffrance ne confère que des droits précaires et ne permet pas de prescription acquisitive.
MITOYENNETE
Copropriété d'un mur ou d'une clôture séparant deux propriétés. Les voisins en sont propriétaires indivis et cette indivision ne peut prendre fin que par abandon volontaire de l'un des intéressés. Les droits et obligations respectifs des deux propriétaires sont fixés par les articles 653 et suivants du Code Civil, comptés par une abondante jurisprudence.
Tout propriétaire peut contraindre son voisin à lui céder, moyennant dédommagement, la mitoyenneté d'un mur construit à la limite de sa propriété.
PARCELLE
Fractions de sol telles qu'elles sont délimités par le cadastre. Les parcelles sont en général repérées par un numéro de section, une lettre et un chiffre.
, STATIONNEMENT (AIRE DE)
La réalisation d'aires de stationnement pour automobiles est devenue récemment une condition généralement mise à l'octroi du permis de construire. Le plus souvent d'ailleurs, les règlements de PLU définissent dans quelles conditions cette disposition doit être satisfaite. Le rapport, nombre de places de stationnement/nombre de logements est en général de 1, mais peut varier en plus ou moins selon les circonstances. Lorsque le constructeur ne peut assurer lui-même la réalisation de cette obligation, il peut s'en acquitter soit en justifiant d'une concession équivalente dans un parc public, soit en versant une participation fixée par le Conseil Municipal (articles L.421-3 et R.332-17 et suivants du Code de l'Urbanisme).
TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE, SOUMIS A DECLARATION
Ce sont les travaux mentionnés aux paragraphes a) à m) de l'article R.422-2 du Code de
l'Urbanisme: ravalements, réfection de toiture, certains ouvrages techniques des services publics, les piscines non couvertes, les travaux ne modifiant pas la destination d'une construction sous réserve qu'il n'y ait pas création de plancher nouvelle, ou, sur un terrain déjà construit, que le projet n'excède pas 20 m2 de surface hors oeuvre brute.
Ces déclarations sont présentées et instruites suivant les articles R.422-3 et suivants du Code de l'Urbanisme. Lorsque l'autorisation est acquise (absence d'opposition ou arrête de prescription) elle doit faire l'objet dès son obtention d'un affichage sur le terrain. Cet affichage doit durer jusqu'à l'achèvement des travaux, sans toutefois que sa durée soit inférieure à deux mois continus.
QUEUILLE - P.L.U.• Règlement
...
..l.
1
61
UNITE FONCIERE
Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même
indivision. Les demandes (notamment le certificat d'urbanisme) doivent toujours se référer à l'unité foncière. La jurisprudence admet généralement que la présence d'un chemin, d'une largeur significative, interrompt la contiguïté des parcelles, même s'il n'est pas fréquenté ni entretenu.
VOIES ET RESEAUX DIVERS (V.R.D.)
Expression utilisée pour désigner les équipements techniques qui donnent à un terrain sa
viabilité voie d'accès, réseaux d'eau, d'énergie électrique, d'assainissement. L'existence des V.R.D. est retenue comme critère du terrain à bâtir, notamment par les
textes relatifs à l'indemnité d'expropriation (article 21 Il bis, ordonnance du 23 octobre 1958).
LES INSTALLATIONS CLASSEES pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
La réglementation concemant les installations classées a pour objet le contrôle de
certaines des activités nuisibles à l'environnement dans un but de prévention.
\
C'est le cas d'exploitation d'élevage d'une certaine importance dont la déclaration est faite
à la chambre d'agriculture, ainsi que certaines activités de type industriel ou artisanal déclarées à la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche.
AMENAGEMENTS D'ENSEMBLE ( définition spécifique à la commune de QUEUILLE)
Les aménagements d'ensemble concernent les zones à urbaniser ( AU - AUb - AUp -
AUa ). Pour qu'un pétitionnaire obtienne une autorisation de lotir ou de construire, il doit proposer
un aménagement sur une partie du secteur à urbaniser, en fonction du règlement de zone,
et qui doit être validé par la mairie.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.Article 1Dispositions générales
er CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD
D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
2.1
REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU
D'AMENAGER
2 .. 1.1
REGLES GENERALES D'URBANISME
2.. 1.2
REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
2.. 1.3
PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R.123-19 DU CODE DE L'URBANISME
2.. 1.4
REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER
2 .. 1.5
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
2.. 1.6
OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE
2.2
DENSITE DES CONSTRUCTIONS - CONSEQUENCES ET INCIDENCES
2 .. 2.1
REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE
2 .. 2.2
PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
2.3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS ET
OCCUPATIONS DU SOL
2 .. 3.1
CAMPING ETCARAVANAGE
2 .. 3.3
PIAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
2.4
REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE
L'URBANISME
2 . .4.1
ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL)
2..4.2
REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE D'ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
2..4.3
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1
CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3.
3.1.1
ZONES URBAINES
3.1.2
ZONES NATURELLES
3.1.3
EMPLACEMENTS RESERVES
3.2
DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES
3.2.1
CHAMP D'APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONE
3.2.2
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
3.2.3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES
ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU POS
3.2.4
LES ANNEXES A L'HABITATION ET A UNE ACTIVITE
3.2.5
LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
3.2.6
LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIER ES RELATIVES AUX
AIRES DE STATIONNEMENT
3.3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES NATURELLES
3.3.1 L'AGRO TOURISME
3.3.2 VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
TITRE 2- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
TITRE 4- LEXIQUE ANNEXE
•
3
1 TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1Dispositions générales
er - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de QUEUILLE
Il est susceptible de cesser de s'appliquer (sauf en matière d'espaces boisés classés) dans le périmètre d'une opération d'aménagement dotée d'un règlement particulier et approuvé.
Le règlement peut être modifié ou révisé dans le cadre de la modification ou de la révision du plan local d'urbanisme.
En cas d'annulation partielle ou totale du PLU, et notamment du règlement, c'est en principe le document approuvé qui lui est immédiatement antérieur qui redeviendra applicable durant le délai d'élaboration du nouveau PLU.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
2.1 REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU , D'AMENAGER. 2.1.1 . REGLES GENERALES D'URBANISME
Les articles cités ci-après permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à:
• porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (R.111-2)
• compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)
• contrarier l'action d'aménagement du territoire telle qu'elle résulte de directives nationales (R.111-15)
• porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (R.111-21) .
Il en va de même si le projet:
• n'est pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions normales de sécurité ou si les accès présentent un danger pour les usagers(R.111-4) ;
• ne respecte pas les préoccupations d'environnement et risque d'avoir des conséquences dommageables pour les espaces naturels, les paysages, la préservation des espèces animales et végétales et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et pour la protection des ressources naturelles (R.1 11-14-2 et article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
2.1.2 REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
- La Loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ( loi SRU) et la loi 2003-590 du 2 juillet
2003 dite loi Urbanisme et habitat déterminent le principe général d'équilibre entre la protection et le développement des aménagements (limitation de l'utilisation de l'espace pour préserver les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, prévenir les risques naturels ou technologiques, tout en prévoyant suffisamment d'espaces constructibles pour la
QUEUILLE - P.L.U.• Règlement
r
4
satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'activités économiques et d'intérêt général). - Les espaces boisées classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des
articles L.130.1 à L.130.6 et R.130.13 à R.130.24 du code de l'urbanisme.
2.1.3 PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R. 123-19
- Dispositions de l'article L.211-1 (périmètres où s'applique le droit de préemption urbain);
2.1.4 REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER (ARTICLES L.1 11-7 ET L.1 11-8)
Le sursis à statuer peut être opposé à toute demande d'autorisation concernant des
travaux, des constructions ou installations:
• dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une
opération lorsque l'objet de la demande d'autorisation concerne un terrain compris dans cette opération (L. 111-9);
• lorsque l'objet de la demande d'autorisation risquerait de compromettre ou de rendre plus onéreuse:
a) l'exécution de travaux publics, dès lors que l'étude d'un tel projet a été prise en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L.111-1 0);
b) l'exécution future du Plan Local d'Urbanisme lorsque sa révision a été ordonnée (L.123-5, premier alinéa).
2.1.5 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Ces servitudes font l'objet d'une liste spécifique et d'un report sur document graphique annexés au plan local d'urbanisme.
2.1.6 OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE
Dès la publication de l'acte déclarant une opération d'utilité publique, le permis de
construire peut être refusé pour des travaux ou des constructions à réaliser sur les terrains
compris dans l'opération (L.421-4).
Antérieurement à cette publication, la faculté d'opposer un sursis à statuer est ouverte,
conformément aux dispositions de la sous-section 2.1.4 ci-dessus.
2.2 DENSITE DES CONSTRUCTIONS - CONSEQUENCES, INCIDENCES
2.2.1 REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE
La densité d'une construction est calculée conformément aux dispositions des articles R.112-1 et R.112-2.
Ce calcul détermine la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) de plancher développé.
Ce calcul sert de base à la détermination:
• de la taxe locale d'équipement (TLE) et des diverses taxes départementales
Pour les installations et travaux divers, les taxes départementales (espaces naturels sensibles et financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement -CAUE-) sont assises sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. La limite (1.52 E par mètre carré -valeur au 2 février 1995-) et le taux sont modifiés le 1er juillet de chaque année par délibération du conseil général en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Le cumul des deux taxes précitées ne peut excéder la limite fixée comme il est dit ci-dessus (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement).
2.2.2 PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
Le régime des diverses participations susceptibles d'être exigées de la part des constructeurs et des lotisseurs résulte des dispositions des articles L.332-11-1 à 1 L.332-11-2.
Le régime prévoit: - de la part du propriétaire ou du lotisseur la Participation aux Voies et Réseaux (PVR)
en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont rattachés.
Le conseil municipal arrête la part du coût mise à Ja charge des propriétaires riverains.
- la réalisation d'équipements propres (L.332-15). - le versement de la redevance archéologique préventive (Art. L.524-2 du Code du
Patrimoine). Parmi les contributions recensées à l'article L.332-6-1, il faut mentionner la possibilité éventuelle d'une participation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, visés à l'article L.332-8.
2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL
2.3.1 CAMPING ET CARAVANAGE
En matière d'aménagement de terrains de camping et de caravanage, et en ce qui concerne le stationnement de caravane pratiqué isolément, le régime des interdictions est précisé aux articles R.443-9 et R.443-10.
Ces interdictions concernent: + les sites classés ou inscrits
+ les périmètres de protection des monuments historiques (sauf dérogation
accordée après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France);
QUEUlLLE- P.L.U. - Règlement
+ la situation des lieux au regard de la salubrité publique (notamment les zones de protection de captages des eaux destinées à la consommation).
Des interdictions ou des autorisations subordonnées à l'observation de
prescriptions spéciales, peuvent également intervenir en ce qui concerne l'atteinte susceptible d'être portée:
+ à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique; + aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives
monumentales;
+ à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des
milieux naturels, de la faune et de la flore.
2.3.3. APPLICATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS:
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) indique que la commune de QUEUILLE est concemée par:
le risque sismique (zone 1a de sismicité très faible) le risque inondation de type PLAINE sans enjeu humain
de plus la commune a fait l'objet de deux déclarations de catastrophe naturelle concernant : - la tempête du 6 au 11/11/1982, décret du 18/11/1982 - les inondations et coulées de boue, mouvements de terrain du 25 et 29 décembre 1999 arrêté du 30/12/1999
a - Risque sismique.
La commune est concernée par un faible risque sismique ( zone de séismicité la décret du 14 mai 1991) et doit donc respecter des règles de constructions adaptées (arrêté du 29 mai 1997)
b - Risque inondation
Les objectifs de l'Etat en matière de prévention des inondations visent à contrôler
les implantations humaines dans les zones inondables en interdisant toute nouvelle construction si la sécurité publique n'est pas assurée, en les limitant dans les autres zones et en préservant les capacités d'écoulement et d'expansion des crues tout en sauvegardant l'équilibre du milieu et la qualité des paysages.
c - Risque mouvement de terrain
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs n'identifie pas la commune de Queuille comme étant soumise au risque mouvement de terrains, cependant cette commune a fait l'objet d'une déclaration de catastrophe naturelle concernant ce risque.
2.4 REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE L'URBANISME
2.4.1 ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL
QUEUlLLE- P.L.V. - Règlement
•
7
En application de cet article, tout projet de division de parcelles ayant fait l'objet d'un
remembrement doit être soumis à la commission départementale d'action foncière. Les
dispositions du Code Rural relatifs aux hypothèques demeurent applicables.
2.4.2 ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE CONTRE LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES
La commune de Queuille n'est pas aujourd'hui concernée par un arrêté de ce type. Néanmoins, au regard de l'article R.111 .3.1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions s'imposent en matière d'isolement acoustique général des maisons d'habitation. Les dispositions applicables résultent (à compter du 1er janvier 2000) de l'arrêté du 30 janvier 1999 (JO du 17 juillet 1999).
La valeur minimale d'isolement acoustique est fixée à 30 dB (A).
2.4.3 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Le Code du Patrimoine (ordonnance n02004-178 du 20 février 2004) au livre V« Archéologie " , règlemente par l'article L. 521-1 la mise en œuvre et l'application de \ l'archéologie préventive .
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (suffisamment équipées pour
y admettre immédiatement des constructions) et en zones naturelles (espaces à vocation agricole ou à protéger à un titre quelconque, généralement peu ou non équipés).
Chaque zone (qui peut contenir différents secteurs) est doté d'un règlement propre.
Toutefois, certaines règles communes en tout ou partie à ces zones, sont mentionnées
aux sections 3.2 et 3.3 du présent article.
3.1.1 ZONES URBAINES
- Zone Lib Zone centrale du bourg ancien.
- Zone Up Zone de densité moyenne à faible, correspondant à l'extension urbaine
pavillonnaire contemporaine - Zone AUb Zone d'urbanisation future de type dense - Zone AUp Zone d'urbanisation future de type pavillonaire - Zone AUa Zone d'extension artisanale, industrielle ou commerciale d'urbanisation
future
3.1.2 ZONES NATURELLES
- Zone A Zone naturelle à vocation agricole strictement protégée. - Zone Anc Zone naturelle à vocation agricole non constructible
- Zone N Zone naturelle protégée au titre des paysages et des espaces boisés.
QUEUILLE - P.L.U. • Règlement
- Zone Nt Zone naturelle à vocation touristique et sportive
- Zone Nh zones non constructibles avec habitat existant inclus dans les zones agricoles ou naturelles.
3.1.3 EMPLACEMENTS RESERVES
Ces emplacements figurent sur le plan de zonage. Leur liste, mentionnant l'affectation, la superficie et la collectivité bénéficiaire, figure dans un document annexe spécifique du PLU.
3.2 DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES
3.2.1 CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DE ZONE
Le règlement de zone s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol
faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du code de
l'urbanisme, à savoir:
t:;> les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les
extensions de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage
d'activités relevant de la législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et suivants) ;
t:;> les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration
de travaux (L.422-2 et R.422-2 et suivants) ;
t:;> les lotissements (L.315-1-1 et R..315-1 et suivants) ;
t:;> les déclarations de clôture (L.441-1 et R.441-1 et suivants);
q les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants);
t:;> les installations et travaux divers -parcs d'attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (L.442-1 et R.442-1 et suivants) ;
t:;> les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés
non soumis au régime forestier -dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à
toute autorisation d'occupation du sol- (L.130-1) - (R.311 -1 du code forestier);
t:;> les démolitions (L.430-2 et R.430-1 et suivants) (dans les secteurs définis à l'article.
L.430-1).
Il est en outre rappelé que les travaux ne .donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres
mentionnés ci-dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone (implantation, aspect, aires de stationnement...).
3.2.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS.
QUEUILLE - P.L.U. · Règlement
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d 'énergie (électricité, gaz, .. .) de télédiffusion, de radiodiffusion de télécommunications et de distribution d'eau et d'assainissement, ne sont pas soumises aux règles figurant aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 du règlement de zone. Ces ouvrages dont la surface n'excède pas 20 m2 et la hauteur est inférieure à 3 mètres sont soumis à une déclaration de travaux exemptée du permis de construire. Les pylônes et poteaux de plus de 3 mètres sont autorisées sans condition.
Ils peuvent être implantés: • soit à l'alignement (ou à la limite de fait d'une voie privée) • soit en retrait, à la condition de respecter une marge d'isolement de 1 mètre minimum par rapport à une construction existante sur le terrain
Au delà de 20 m2 de surface et d'une hauteur supérieure à 3 mètres, les équipements publics sont soumis aux normes applicables à toutes les constructions (articles 5 à 14).
3.2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PLU
, A. Bâtiment non conforme au règlement de la zone à la date de publication du PLU:
• Si ce sont les règles des articles 1 et 2 qui sont en cause, le permis de construire ne peut être accordé que :
• pour un changement de destination (accompagné ou non d'extension) vers une utilisation autorisée à l'article 2
• pour des travaux qui ont pour objet d'assurer la solidité, d'améliorer l'aspect des constructions existantes et (ou) de permettre une faible extension du bâti
existant destinée à rendre mieux habitable ou à améliorer les conditions
d'exercice d'une activité ainsi que les conditions de sécurité de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve que l'affectation du bâtiment existant soit effective à la date de publication du PLU et que les travaux ne soient pas de nature à aggraver la non conformité du bâtiment.
• Si la non conformité tient aux conditions de l'occupation des sols (articles 3 à 13) le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour conséquence de rendre le bâtiment plus conforme aux règles applicables, ou étant sans effet sur l'application de ces règles.
B. Bâtiment détruit lors d'un sinistre: La reconstruction d'un bâtiment à la suite d'un sinistre (qu'elle soit partielle ou totale) peut être autorisée si son propriétaire lors du sinistre ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent, dans un délai de 2 ans suivant la date du sinistre, au dépôt d'une demande de permis de construire visant la reconstruction, sur le même terrain, d'un bâtiment de même
destination, dans des conditions de surface développée hors œuvre correspondant à celle
du bâtiment détruit, et ce pour des raisons d'urbanisme lié à la qualité des espaces.
QUEUILLE - P.L.U.• Règlement
N'est pas considéré comme sinistre pour l'application de l'alinéa précédent, la ruine totale
ou partielle d'un bâtiment consécutive à la vétusté de celui-ci.
L'autorisation de reconstruire ne peut en principe être autorisée que sous réserve du respect des règles d'implantation et de hauteur sauf si ces dernières ne permettaient pas la reconstitution de la surface développée hors œuvre antécédente. En tout état de cause, il ne sera pas fait application des dispositions relatives aux caractéristiques du terrain et au coefficient d'occupation du sol.
3.2.4 LES ANNEXES (VOIR DEFINITION AU LEXIQUE, TITRE 4)
Sur les parcelles supportant déjà un bâtiment, et sous réserve des dispcsitions de l'article 8 du règlement de zone, la construction d'une annexe peut être autorisée pour une surface n'excédant pas 20 m2, avec une hauteur maximale de 4 m. Les projets de construction visant l'une des utilisations définies comme annexe, dont la superficie excède 20 m2, ne bénéficieront plus des dispositions spécifiques aux annexes, mais seront soumises aux règles communes aux autres constructions.
3.2.5 LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d'altitude entre le , terrain naturel tel qu'il existe à la date d'approbation du présent règlement et l'égout de la toiture.
Pour les terrains en pente, la référence est prise au milieu du bâtiment ou de chaque section de 12 mètres de longueur de bâtiments.
3.2.6 LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement (véhicule léger) est de 25 m2, y compris accès et dégagement.
Si le pétitionnaire ne peut techniquement satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement, il peut:
• soit en être tenu quitte en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme (participation ou justification d'une concession à long terme dans un parc existant);
• soit réaliser les aires de stationnement sur un autre terrain compris dans un rayon de 200 m du lieu de la construction.
3.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES NATURELLES
3.3.1 AGRQ-TOURISME
Sont considérées comme activités liées à l'agrotourisme, celles qui ont pour but de
promouvoir le tourisme vert en milieu rural. Les équipements nécessaires à ces activités peuvent être autorisées dans les zones naturelles (à l'exception des zones AU) sous les conditions suivantes:
QUEUILLE - P.L.U•• Règlement
Il • l'aménagement de ces équipements doit être limité strictement aux secteurs
présentant une unité bâtie,
• lorsque l'extension des bâtiments s'avère nécessaire, celle-ci ne doit pas nuire à
la qualité de l'ensemble bâti.
3.3.2 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Le sol de la commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle
probablement d'autres inconnus à ce jour. Tout propriétaire est assujetti aux dispositions
législatives et réglementaires du Code du Patrimoine (Art.524-1) notamment en cas de
découverte de vestiges à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
QUEUILLE - P.L.U. - RèglemeDt
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
QUEUILLE - P.L.U.· Règlemenl
ZONE Ub Caractère de la zone :
,
Cette zone correspond au centre du bourg ancien. La densité est forte, et le tissu urbain continu. Les occupations du sol sont ici admises dans un contexte d'affectation dominante
à usage d'habitat, de commerces et de services.
QUEUILLE-P.L.U. - Règlement
1 SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.