3.1 Champ d'application de l'article 3#
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (suffisamment équipées pour y admettre immédiatement des constructions) et en zones naturelles (espaces à vocation agricole ou à protéger à un titre quelconque, généralement peu ou non équipés).
Chaque zone (qui peut contenir différents secteurs) est doté d'un règlement propre.
Toutefois, certaines règles communes en tout ou partie à ces zones, sont mentionnées aux sections 3.2 et 3.3 du présent article.
3.1.1 Zones urbaines#
- Zone Lib Zone centrale du bourg ancien.
- Zone Up Zone de densité moyenne à faible, correspondant à l'extension urbaine pavillonnaire contemporaine - Zone AUb Zone d'urbanisation future de type dense - Zone AUp Zone d'urbanisation future de type pavillonaire - Zone AUa Zone d'extension artisanale, industrielle ou commerciale d'urbanisation future
3.1.2 Zones naturelles#
- Zone A Zone naturelle à vocation agricole strictement protégée. - Zone Anc Zone naturelle à vocation agricole non constructible
- Zone N Zone naturelle protégée au titre des paysages et des espaces boisés.
QUEUILLE - P.L.U.
- Règlement
- Zone Nt Zone naturelle à vocation touristique et sportive
- Zone Nh zones non constructibles avec habitat existant inclus dans les zones agricoles ou naturelles.
3.1.3 Emplacements reserves#
Ces emplacements figurent sur le plan de zonage. Leur liste, mentionnant l'affectation, la superficie et la collectivité bénéficiaire, figure dans un document annexe spécifique du PLU.
3.2 Dispositions interessant l'ensemble des zones#
3.2.1 Champ d'application du reglement de zone#
Le règlement de zone s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du code de l'urbanisme, à savoir:
t:;> les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les extensions de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage d'activités relevant de la législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et suivants) ;
t:;> les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration de travaux (L.422-2 et R.422-2 et suivants) ;
t:;> les lotissements (L.315-1-1 et R..315-1 et suivants) ;
t:;> les déclarations de clôture (L.441-1 et R.441-1 et suivants);
q les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants);
t:;> les installations et travaux divers -parcs d'attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (L.442-1 et R.442-1 et suivants) ;
t:;> les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier -dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à toute autorisation d'occupation du sol- (L.130-1) - (R.311 -1 du code forestier);
t:;> les démolitions (L.430-2 et R.430-1 et suivants) (dans les secteurs définis à l'article.
L.430-1).
Il est en outre rappelé que les travaux ne .donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres mentionnés ci-dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone (implantation, aspect, aires de stationnement...).
3.2.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS.
QUEUILLE - P.L.U.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d 'énergie (électricité, gaz, .. .) de télédiffusion, de radiodiffusion de télécommunications et de distribution d'eau et d'assainissement, ne sont pas soumises aux règles figurant aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 du règlement de zone. Ces ouvrages dont la surface n'excède pas 20 m2 et la hauteur est inférieure à 3 mètres sont soumis à une déclaration de travaux exemptée du permis de construire. Les pylônes et poteaux de plus de 3 mètres sont autorisées sans condition.
Ils peuvent être implantés:
- soit à l'alignement (ou à la limite de fait d'une voie privée)
- soit en retrait, à la condition de respecter une marge d'isolement de 1 mètre minimum par rapport à une construction existante sur le terrain
Au delà de 20 m2 de surface et d'une hauteur supérieure à 3 mètres, les équipements publics sont soumis aux normes applicables à toutes les constructions (articles 5 à 14).
3.2.3 Dispositions specifiques aux constructions existantes anterieurement a l'entree en vigueur du PLU#
A. Bâtiment non conforme au règlement de la zone à la date de publication du PLU:
- Si ce sont les règles des articles 1 et 2 qui sont en cause, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour un changement de destination (accompagné ou non d'extension) vers une utilisation autorisée à l'article 2
- pour des travaux qui ont pour objet d'assurer la solidité, d'améliorer l'aspect des constructions existantes et (ou) de permettre une faible extension du bâti existant destinée à rendre mieux habitable ou à améliorer les conditions d'exercice d'une activité ainsi que les conditions de sécurité de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve que l'affectation du bâtiment existant soit effective à la date de publication du PLU et que les travaux ne soient pas de nature à aggraver la non conformité du bâtiment.
- Si la non conformité tient aux conditions de l'occupation des sols (articles 3 à 13) le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour conséquence de rendre le bâtiment plus conforme aux règles applicables, ou étant sans effet sur l'application de ces règles.
B. Bâtiment détruit lors d'un sinistre: La reconstruction d'un bâtiment à la suite d'un sinistre (qu'elle soit partielle ou totale) peut être autorisée si son propriétaire lors du sinistre ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent, dans un délai de 2 ans suivant la date du sinistre, au dépôt d'une demande de permis de construire visant la reconstruction, sur le même terrain, d'un bâtiment de même destination, dans des conditions de surface développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit, et ce pour des raisons d'urbanisme lié à la qualité des espaces.
QUEUILLE - P.L.U.
N'est pas considéré comme sinistre pour l'application de l'alinéa précédent, la ruine totale ou partielle d'un bâtiment consécutive à la vétusté de celui-ci.
L'autorisation de reconstruire ne peut en principe être autorisée que sous réserve du respect des règles d'implantation et de hauteur sauf si ces dernières ne permettaient pas la reconstitution de la surface développée hors œuvre antécédente. En tout état de cause, il ne sera pas fait application des dispositions relatives aux caractéristiques du terrain et au coefficient d'occupation du sol.
3.2.4 Les annexes (VOIR definition au lexique, titre 4)#
Sur les parcelles supportant déjà un bâtiment, et sous réserve des dispcsitions de l'article 8 du règlement de zone, la construction d'une annexe peut être autorisée pour une surface n'excédant pas 20 m2, avec une hauteur maximale de 4 m. Les projets de construction visant l'une des utilisations définies comme annexe, dont la superficie excède 20 m2, ne bénéficieront plus des dispositions spécifiques aux annexes, mais seront soumises aux règles communes aux autres constructions.
3.2.5 La definition de la hauteur des constructions#
La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d'altitude entre le , terrain naturel tel qu'il existe à la date d'approbation du présent règlement et l'égout de la toiture.
Pour les terrains en pente, la référence est prise au milieu du bâtiment ou de chaque section de 12 mètres de longueur de bâtiments.
3.2.6 La definition et les dispositions particulieres relatives aux aires de stationnement#
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement (véhicule léger) est de 25 m2, y compris accès et dégagement.
Si le pétitionnaire ne peut techniquement satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement, il peut:
- soit en être tenu quitte en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme (participation ou justification d'une concession à long terme dans un parc existant);
- soit réaliser les aires de stationnement sur un autre terrain compris dans un rayon de 200 m du lieu de la construction.
3.3 Dispositions specifiques aux zones naturelles#
3.3.1 Agrq-tourisme#
Sont considérées comme activités liées à l'agrotourisme, celles qui ont pour but de promouvoir le tourisme vert en milieu rural. Les équipements nécessaires à ces activités peuvent être autorisées dans les zones naturelles (à l'exception des zones AU) sous les conditions suivantes:
QUEUILLE - P.L.U
Il • l'aménagement de ces équipements doit être limité strictement aux secteurs présentant une unité bâtie,
- lorsque l'extension des bâtiments s'avère nécessaire, celle-ci ne doit pas nuire à la qualité de l'ensemble bâti.
3.3.2 Vestiges archeologiques#
Le sol de la commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle probablement d'autres inconnus à ce jour. Tout propriétaire est assujetti aux dispositions législatives et réglementaires du Code du Patrimoine (Art.524-1) notamment en cas de découverte de vestiges à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement.