Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes constructions et installations qui ne sont pas autorisées à l'article N2.
La hauteur des constructions ne pourra excéder 5 mètres à l'égout des toitures.
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Toutes constructions et installations qui ne sont pas autorisées à l'article N2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Dans la zone proprement dite:
Ne sont autorisés que les travaux d'entretien et de réparation sur les constructions existantes, lesquelles ne pourront faire l'objet que d'une extension mesurée. Toutefois, pour l'application de cette disposition, ne sont pris en compte que les bâtiments clos et couverts offrant une bonne qualité du bâti.
Le cas échéant, les constructions existantes, répondant aux conditions ci-dessus, pourront faire l'objet d'un changement de destination en vue de leur affectation à un usage en liaison avec la vocation naturelle de la zone.
Sont autorisés les constructions et installations techniques à la condition d'être
\ nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
1
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a. Accès. Dans la zone proprement dite, le changement de destination éventuel d'une construction existante est subordonnée à la nature et à la configuration du ou des accès au terrain, lesquels ne pourront faire l'objet que d'aménagements très ponctuels.
Tous les accès doivent être adaptés aux besoins des utilisateurs des constructions et installations en ne constituant que la moindre gêne pour la circulation publique. Des conditions pourront assortir les autorisations relatives aux aménagements et constructions pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers, en tenant compte de l'importance du trafic ou des obstacles à la visibilité.
b. Voirie. La création de voies nouvelles est subordonnée à des nécessités de sécurité.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux aménagements des voies existantes dans le but d'améliorer les conditions générales de circulation.
La création de sentiers de randonnée est subordonnée à la recherche du moindre impact sur la végétation existante, notamment en termes de défrichement.
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a. Eau potable - Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public; le cas échéant, ce raccordement devra être muni d'un dispositif anti-retour d'eau.
Toutefois, les constructions existantes qui ne seraient pas desservies par le réseau ne peuvent prétendre à ce raccordement que dans les cas énumérés à l'article N2.
b. Assainissement - L'assainissement individuel doit être conforme aux prescriptions édictées par le Schéma Directeur d'Assainissement suivant les règles de l'art. Cette obligation s'impose aux constructions existantes faisant l'objet d'une autorisation de changement de destination.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
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Aucune disposition particulière n'est imposée.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Aucune disposition particulière n'est imposée.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Aucune disposition particulière n'est imposée.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Aucune disposition particulière n'est imposée.
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Aucune disposition particulière n'est imposée.
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La hauteur des constructions ne pourra excéder 5 mètres à l'égout des toitures.
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.
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Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage environnant.
Les extensions mesurées autorisées à l'article N 2 devront impérativement respecter le volume, l'aspect et les dimensions des pèrcements du bâtiment existant. La construction en bois et les couvertures en bois (clins, tavaillons ou bardeaux) et autres couvertures naturelles sont autorisées. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés.
QUEffiLLE- P.L.U.
Quand elles s'avéreront indispensables les clôtures devront respecter strictement le cadre naturel et notamment la végétation existante (hauteur maximum autorisée: 2,50 m ).
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Toute aire de stationnement sera limitée à un espace stabilisé, à l'exclusion de tout revêtement bitumineux.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S)
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Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
QUEUILLE - P.L.U.
ZONENt Caractère de la zone Il s'agit d'une zone naturelle destinée à l'aménagement touristique de nature écologique. de loisirs et de sports nature.
QUEUH..LE - P.L.U. - Règlement
er CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
2.1
2 .. 1.1
2.. 1.2
2.. 1.3
2.. 1.4
2 .. 1.5
2.. 1.6
2.2
2 .. 2.1
2 .. 2.2
2.3
2 .. 3.1
2 .. 3.3
2.4
2 . .4.1
2..4.2
2..4.3
3.1
CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
TITRE 2- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
TITRE 4- LEXIQUE ANNEXE
•
3
er - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de QUEUILLE
Il est susceptible de cesser de s'appliquer (sauf en matière d'espaces boisés classés) dans le périmètre d'une opération d'aménagement dotée d'un règlement particulier et approuvé.
Le règlement peut être modifié ou révisé dans le cadre de la modification ou de la révision du plan local d'urbanisme.
En cas d'annulation partielle ou totale du PLU, et notamment du règlement, c'est en principe le document approuvé qui lui est immédiatement antérieur qui redeviendra applicable durant le délai d'élaboration du nouveau PLU.
2.1 REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU , D'AMENAGER. 2.1.1 . REGLES GENERALES D'URBANISME
Les articles cités ci-après permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à:
Il en va de même si le projet:
2003 dite loi Urbanisme et habitat déterminent le principe général d'équilibre entre la protection et le développement des aménagements (limitation de l'utilisation de l'espace pour préserver les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, prévenir les risques naturels ou technologiques, tout en prévoyant suffisamment d'espaces constructibles pour la
QUEUILLE - P.L.U.
r
4 satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'activités économiques et d'intérêt général). - Les espaces boisées classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L.130.6 et R.130.13 à R.130.24 du code de l'urbanisme.
Le sursis à statuer peut être opposé à toute demande d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou installations:
a) l'exécution de travaux publics, dès lors que l'étude d'un tel projet a été prise en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L.111-1 0);
b) l'exécution future du Plan Local d'Urbanisme lorsque sa révision a été ordonnée (L.123-5, premier alinéa).
Ces servitudes font l'objet d'une liste spécifique et d'un report sur document graphique annexés au plan local d'urbanisme.
Dès la publication de l'acte déclarant une opération d'utilité publique, le permis de construire peut être refusé pour des travaux ou des constructions à réaliser sur les terrains compris dans l'opération (L.421-4).
Antérieurement à cette publication, la faculté d'opposer un sursis à statuer est ouverte, conformément aux dispositions de la sous-section 2.1.4 ci-dessus.
La densité d'une construction est calculée conformément aux dispositions des articles R.112-1 et R.112-2.
Ce calcul détermine la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) de plancher développé.
Ce calcul sert de base à la détermination:
Pour les installations et travaux divers, les taxes départementales (espaces naturels sensibles et financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement -CAUE-) sont assises sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. La limite (1.52 E par mètre carré -valeur au 2 février 1995-) et le taux sont modifiés le 1er juillet de chaque année par délibération du conseil général en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Le cumul des deux taxes précitées ne peut excéder la limite fixée comme il est dit ci-dessus (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement).
Le régime des diverses participations susceptibles d'être exigées de la part des constructeurs et des lotisseurs résulte des dispositions des articles L.332-11-1 à 1 L.332-11-2.
Le régime prévoit: - de la part du propriétaire ou du lotisseur la Participation aux Voies et Réseaux (PVR) en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont rattachés.
Le conseil municipal arrête la part du coût mise à Ja charge des propriétaires riverains.
Patrimoine). Parmi les contributions recensées à l'article L.332-6-1, il faut mentionner la possibilité éventuelle d'une participation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, visés à l'article L.332-8.
En matière d'aménagement de terrains de camping et de caravanage, et en ce qui concerne le stationnement de caravane pratiqué isolément, le régime des interdictions est précisé aux articles R.443-9 et R.443-10.
Ces interdictions concernent: + les sites classés ou inscrits
QUEUlLLE- P.L.U. - Règlement
Des interdictions ou des autorisations subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales, peuvent également intervenir en ce qui concerne l'atteinte susceptible d'être portée:
2.3.3. APPLICATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS:
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) indique que la commune de QUEUILLE est concemée par:
le risque sismique (zone 1a de sismicité très faible) le risque inondation de type PLAINE sans enjeu humain de plus la commune a fait l'objet de deux déclarations de catastrophe naturelle concernant : - la tempête du 6 au 11/11/1982, décret du 18/11/1982 - les inondations et coulées de boue, mouvements de terrain du 25 et 29 décembre 1999 arrêté du 30/12/1999 a - Risque sismique.
La commune est concernée par un faible risque sismique ( zone de séismicité la décret du 14 mai 1991) et doit donc respecter des règles de constructions adaptées (arrêté du 29 mai 1997) b - Risque inondation
Les objectifs de l'Etat en matière de prévention des inondations visent à contrôler les implantations humaines dans les zones inondables en interdisant toute nouvelle construction si la sécurité publique n'est pas assurée, en les limitant dans les autres zones et en préservant les capacités d'écoulement et d'expansion des crues tout en sauvegardant l'équilibre du milieu et la qualité des paysages.
c - Risque mouvement de terrain
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs n'identifie pas la commune de Queuille comme étant soumise au risque mouvement de terrains, cependant cette commune a fait l'objet d'une déclaration de catastrophe naturelle concernant ce risque.
QUEUlLLE- P.L.V. - Règlement
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En application de cet article, tout projet de division de parcelles ayant fait l'objet d'un remembrement doit être soumis à la commission départementale d'action foncière. Les dispositions du Code Rural relatifs aux hypothèques demeurent applicables.
2.4.2 ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE CONTRE LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES
La commune de Queuille n'est pas aujourd'hui concernée par un arrêté de ce type. Néanmoins, au regard de l'article R.111 .3.1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions s'imposent en matière d'isolement acoustique général des maisons d'habitation. Les dispositions applicables résultent (à compter du 1er janvier 2000) de l'arrêté du 30 janvier 1999 (JO du 17 juillet 1999).
La valeur minimale d'isolement acoustique est fixée à 30 dB (A).
Le Code du Patrimoine (ordonnance n02004-178 du 20 février 2004) au livre V« Archéologie " , règlemente par l'article L. 521-1 la mise en œuvre et l'application de \ l'archéologie préventive .
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (suffisamment équipées pour y admettre immédiatement des constructions) et en zones naturelles (espaces à vocation agricole ou à protéger à un titre quelconque, généralement peu ou non équipés).
Chaque zone (qui peut contenir différents secteurs) est doté d'un règlement propre.
Toutefois, certaines règles communes en tout ou partie à ces zones, sont mentionnées aux sections 3.2 et 3.3 du présent article.
QUEUILLE - P.L.U.
Ces emplacements figurent sur le plan de zonage. Leur liste, mentionnant l'affectation, la superficie et la collectivité bénéficiaire, figure dans un document annexe spécifique du PLU.
Le règlement de zone s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du code de l'urbanisme, à savoir:
t:;> les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les extensions de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage d'activités relevant de la législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et suivants) ;
t:;> les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration de travaux (L.422-2 et R.422-2 et suivants) ;
t:;> les lotissements (L.315-1-1 et R..315-1 et suivants) ;
t:;> les déclarations de clôture (L.441-1 et R.441-1 et suivants);
q les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants);
t:;> les installations et travaux divers -parcs d'attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (L.442-1 et R.442-1 et suivants) ;
t:;> les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier -dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à toute autorisation d'occupation du sol- (L.130-1) - (R.311 -1 du code forestier);
t:;> les démolitions (L.430-2 et R.430-1 et suivants) (dans les secteurs définis à l'article.
L.430-1).
Il est en outre rappelé que les travaux ne .donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres mentionnés ci-dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone (implantation, aspect, aires de stationnement...).
3.2.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS.
QUEUILLE - P.L.U.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d 'énergie (électricité, gaz, .. .) de télédiffusion, de radiodiffusion de télécommunications et de distribution d'eau et d'assainissement, ne sont pas soumises aux règles figurant aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 du règlement de zone. Ces ouvrages dont la surface n'excède pas 20 m2 et la hauteur est inférieure à 3 mètres sont soumis à une déclaration de travaux exemptée du permis de construire. Les pylônes et poteaux de plus de 3 mètres sont autorisées sans condition.
Ils peuvent être implantés:
Au delà de 20 m2 de surface et d'une hauteur supérieure à 3 mètres, les équipements publics sont soumis aux normes applicables à toutes les constructions (articles 5 à 14).
A. Bâtiment non conforme au règlement de la zone à la date de publication du PLU:
B. Bâtiment détruit lors d'un sinistre: La reconstruction d'un bâtiment à la suite d'un sinistre (qu'elle soit partielle ou totale) peut être autorisée si son propriétaire lors du sinistre ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent, dans un délai de 2 ans suivant la date du sinistre, au dépôt d'une demande de permis de construire visant la reconstruction, sur le même terrain, d'un bâtiment de même destination, dans des conditions de surface développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit, et ce pour des raisons d'urbanisme lié à la qualité des espaces.
QUEUILLE - P.L.U.
N'est pas considéré comme sinistre pour l'application de l'alinéa précédent, la ruine totale ou partielle d'un bâtiment consécutive à la vétusté de celui-ci.
L'autorisation de reconstruire ne peut en principe être autorisée que sous réserve du respect des règles d'implantation et de hauteur sauf si ces dernières ne permettaient pas la reconstitution de la surface développée hors œuvre antécédente. En tout état de cause, il ne sera pas fait application des dispositions relatives aux caractéristiques du terrain et au coefficient d'occupation du sol.
Sur les parcelles supportant déjà un bâtiment, et sous réserve des dispcsitions de l'article 8 du règlement de zone, la construction d'une annexe peut être autorisée pour une surface n'excédant pas 20 m2, avec une hauteur maximale de 4 m. Les projets de construction visant l'une des utilisations définies comme annexe, dont la superficie excède 20 m2, ne bénéficieront plus des dispositions spécifiques aux annexes, mais seront soumises aux règles communes aux autres constructions.
La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d'altitude entre le , terrain naturel tel qu'il existe à la date d'approbation du présent règlement et l'égout de la toiture.
Pour les terrains en pente, la référence est prise au milieu du bâtiment ou de chaque section de 12 mètres de longueur de bâtiments.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement (véhicule léger) est de 25 m2, y compris accès et dégagement.
Si le pétitionnaire ne peut techniquement satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement, il peut:
Sont considérées comme activités liées à l'agrotourisme, celles qui ont pour but de promouvoir le tourisme vert en milieu rural. Les équipements nécessaires à ces activités peuvent être autorisées dans les zones naturelles (à l'exception des zones AU) sous les conditions suivantes:
QUEUILLE - P.L.U
Il • l'aménagement de ces équipements doit être limité strictement aux secteurs présentant une unité bâtie,
Le sol de la commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle probablement d'autres inconnus à ce jour. Tout propriétaire est assujetti aux dispositions législatives et réglementaires du Code du Patrimoine (Art.524-1) notamment en cas de découverte de vestiges à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement.
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
QUEUILLE - P.L.U. - RèglemeDt
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QUEUILLE - P.L.U.
ZONE Ub Caractère de la zone :
Cette zone correspond au centre du bourg ancien. La densité est forte, et le tissu urbain continu. Les occupations du sol sont ici admises dans un contexte d'affectation dominante à usage d'habitat, de commerces et de services.
QUEUILLE-P.L.U. - Règlement
PLU de Queuille, approuvé le 30/03/2012, 14 articles pour la zone N.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.