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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne pourra excéder 5 mètres à l'égout des toitures.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes constructions et installations qui ne sont pas autorisées à l'article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans la zone proprement dite:

Ne sont autorisés que les travaux d'entretien et de réparation sur les constructions existantes, lesquelles ne pourront faire l'objet que d'une extension mesurée. Toutefois, pour l'application de cette disposition, ne sont pris en compte que les bâtiments clos et couverts offrant une bonne qualité du bâti.

Le cas échéant, les constructions existantes, répondant aux conditions ci-dessus, pourront

faire l'objet d'un changement de destination en vue de leur affectation à un usage en

liaison avec la vocation naturelle de la zone.

Sont autorisés les constructions et installations techniques à la condition d'être

\ nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 2- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

1

Article N 3Accès et voirie

a. Accès. Dans la zone proprement dite, le changement de destination éventuel d'une

construction existante est subordonnée à la nature et à la configuration du ou des accès

au terrain, lesquels ne pourront faire l'objet que d'aménagements très ponctuels.

Tous les accès doivent être adaptés aux besoins des utilisateurs des constructions et installations en ne constituant que la moindre gêne pour la circulation publique. Des conditions pourront assortir les autorisations relatives aux aménagements et constructions pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers, en tenant compte de l'importance du

trafic ou des obstacles à la visibilité.

b. Voirie. La création de voies nouvelles est subordonnée à des nécessités de sécurité.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux aménagements des voies existantes dans le but d'améliorer les conditions générales de circulation.

La création de sentiers de randonnée est subordonnée à la recherche du moindre impact

sur la végétation existante, notamment en termes de défrichement.

Article N 4Desserte par les réseaux

a. Eau potable - Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public; le cas échéant, ce raccordement devra être muni d'un dispositif anti-retour d'eau.

Toutefois, les constructions existantes qui ne seraient pas desservies par le réseau

ne peuvent prétendre à ce raccordement que dans les cas énumérés à l'article N2.

b. Assainissement - L'assainissement individuel doit être conforme aux prescriptions édictées par le Schéma Directeur d'Assainissement suivant les règles de l'art. Cette obligation s'impose aux constructions existantes faisant l'objet d'une autorisation de changement de destination.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Aucune disposition particulière n'est imposée.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Aucune disposition particulière n'est imposée.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Aucune disposition particulière n'est imposée.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucune disposition particulière n'est imposée.

Article N 9Emprise au sol

Aucune disposition particulière n'est imposée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne pourra excéder 5 mètres à l'égout des toitures.

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après.

Article N 11Aspect extérieur

CLÔTURES

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage environnant.

Les extensions mesurées autorisées à l'article N 2 devront impérativement respecter le

volume, l'aspect et les dimensions des pèrcements du bâtiment existant. La construction en bois et les couvertures en bois (clins, tavaillons ou bardeaux) et autres couvertures naturelles sont autorisées. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés.

QUEffiLLE- P.L.U.· Règlement

Quand elles s'avéreront indispensables les clôtures devront respecter strictement le cadre naturel et notamment la végétation existante (hauteur maximum autorisée: 2,50 m ).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Toute aire de stationnement sera limitée à un espace stabilisé, à l'exclusion de tout

revêtement bitumineux.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les haies arbustives de type haie bocagère pourront doubler ou se substituer à la clôture

des terrains aménagés.

1 SECTION 3 -

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S)

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

QUEUILLE - P.L.U.· Règlement

ZONENt Caractère de la zone Il s'agit d'une zone naturelle destinée à l'aménagement touristique de nature écologique. de loisirs et de sports nature.

QUEUH..LE - P.L.U. - Règlement

1 SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

er CHAMP D'APPLICATION DU PLAN

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD

D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

2.1

REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU

D'AMENAGER

2 .. 1.1

REGLES GENERALES D'URBANISME

2.. 1.2

REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

2.. 1.3

PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R.123-19 DU CODE DE L'URBANISME

2.. 1.4

REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER

2 .. 1.5

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

2.. 1.6

OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

2.2

DENSITE DES CONSTRUCTIONS - CONSEQUENCES ET INCIDENCES

2 .. 2.1

REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE

2 .. 2.2

PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS

2.3

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS ET

OCCUPATIONS DU SOL

2 .. 3.1

CAMPING ETCARAVANAGE

2 .. 3.3

PIAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

2.4

REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE

L'URBANISME

2 . .4.1

ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL)

2..4.2

REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE D'ISOLEMENT

ACOUSTIQUE

2..4.3

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.1

CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3.

3.1.1

ZONES URBAINES

3.1.2

ZONES NATURELLES

3.1.3

EMPLACEMENTS RESERVES

3.2

DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES

3.2.1

CHAMP D'APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONE

3.2.2

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

3.2.3

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES

ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU POS

3.2.4

LES ANNEXES A L'HABITATION ET A UNE ACTIVITE

3.2.5

LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

3.2.6

LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIER ES RELATIVES AUX

AIRES DE STATIONNEMENT

3.3

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES NATURELLES

3.3.1 L'AGRO TOURISME

3.3.2 VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

TITRE 2- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE 3- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

TITRE 4- LEXIQUE ANNEXE

3

1 TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1Dispositions générales

er - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de QUEUILLE

Il est susceptible de cesser de s'appliquer (sauf en matière d'espaces boisés classés) dans le périmètre d'une opération d'aménagement dotée d'un règlement particulier et approuvé.

Le règlement peut être modifié ou révisé dans le cadre de la modification ou de la révision du plan local d'urbanisme.

En cas d'annulation partielle ou totale du PLU, et notamment du règlement, c'est en principe le document approuvé qui lui est immédiatement antérieur qui redeviendra applicable durant le délai d'élaboration du nouveau PLU.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

2.1 REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU , D'AMENAGER. 2.1.1 . REGLES GENERALES D'URBANISME

Les articles cités ci-après permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à:

• porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (R.111-2)

• compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)

• contrarier l'action d'aménagement du territoire telle qu'elle résulte de directives nationales (R.111-15)

• porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (R.111-21) .

Il en va de même si le projet:

• n'est pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions normales de sécurité ou si les accès présentent un danger pour les usagers(R.111-4) ;

• ne respecte pas les préoccupations d'environnement et risque d'avoir des conséquences dommageables pour les espaces naturels, les paysages, la préservation des espèces animales et végétales et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et pour la protection des ressources naturelles (R.1 11-14-2 et article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).

2.1.2 REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

- La Loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ( loi SRU) et la loi 2003-590 du 2 juillet

2003 dite loi Urbanisme et habitat déterminent le principe général d'équilibre entre la protection et le développement des aménagements (limitation de l'utilisation de l'espace pour préserver les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, prévenir les risques naturels ou technologiques, tout en prévoyant suffisamment d'espaces constructibles pour la

QUEUILLE - P.L.U.• Règlement

r

4

satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'activités économiques et d'intérêt général). - Les espaces boisées classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des

articles L.130.1 à L.130.6 et R.130.13 à R.130.24 du code de l'urbanisme.

2.1.3 PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R. 123-19

- Dispositions de l'article L.211-1 (périmètres où s'applique le droit de préemption urbain);

2.1.4 REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER (ARTICLES L.1 11-7 ET L.1 11-8)

Le sursis à statuer peut être opposé à toute demande d'autorisation concernant des

travaux, des constructions ou installations:

• dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une

opération lorsque l'objet de la demande d'autorisation concerne un terrain compris dans cette opération (L. 111-9);

• lorsque l'objet de la demande d'autorisation risquerait de compromettre ou de rendre plus onéreuse:

a) l'exécution de travaux publics, dès lors que l'étude d'un tel projet a été prise en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L.111-1 0);

b) l'exécution future du Plan Local d'Urbanisme lorsque sa révision a été ordonnée (L.123-5, premier alinéa).

2.1.5 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Ces servitudes font l'objet d'une liste spécifique et d'un report sur document graphique annexés au plan local d'urbanisme.

2.1.6 OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Dès la publication de l'acte déclarant une opération d'utilité publique, le permis de

construire peut être refusé pour des travaux ou des constructions à réaliser sur les terrains

compris dans l'opération (L.421-4).

Antérieurement à cette publication, la faculté d'opposer un sursis à statuer est ouverte,

conformément aux dispositions de la sous-section 2.1.4 ci-dessus.

2.2 DENSITE DES CONSTRUCTIONS - CONSEQUENCES, INCIDENCES

2.2.1 REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE

La densité d'une construction est calculée conformément aux dispositions des articles R.112-1 et R.112-2.

Ce calcul détermine la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) de plancher développé.

Ce calcul sert de base à la détermination:

• de la taxe locale d'équipement (TLE) et des diverses taxes départementales

Pour les installations et travaux divers, les taxes départementales (espaces naturels sensibles et financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement -CAUE-) sont assises sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. La limite (1.52 E par mètre carré -valeur au 2 février 1995-) et le taux sont modifiés le 1er juillet de chaque année par délibération du conseil général en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Le cumul des deux taxes précitées ne peut excéder la limite fixée comme il est dit ci-dessus (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement).

2.2.2 PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS

Le régime des diverses participations susceptibles d'être exigées de la part des constructeurs et des lotisseurs résulte des dispositions des articles L.332-11-1 à 1 L.332-11-2.

Le régime prévoit: - de la part du propriétaire ou du lotisseur la Participation aux Voies et Réseaux (PVR)

en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont rattachés.

Le conseil municipal arrête la part du coût mise à Ja charge des propriétaires riverains.

- la réalisation d'équipements propres (L.332-15). - le versement de la redevance archéologique préventive (Art. L.524-2 du Code du

Patrimoine). Parmi les contributions recensées à l'article L.332-6-1, il faut mentionner la possibilité éventuelle d'une participation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, visés à l'article L.332-8.

2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL

2.3.1 CAMPING ET CARAVANAGE

En matière d'aménagement de terrains de camping et de caravanage, et en ce qui concerne le stationnement de caravane pratiqué isolément, le régime des interdictions est précisé aux articles R.443-9 et R.443-10.

Ces interdictions concernent: + les sites classés ou inscrits

+ les périmètres de protection des monuments historiques (sauf dérogation

accordée après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France);

QUEUlLLE- P.L.U. - Règlement

+ la situation des lieux au regard de la salubrité publique (notamment les zones de protection de captages des eaux destinées à la consommation).

Des interdictions ou des autorisations subordonnées à l'observation de

prescriptions spéciales, peuvent également intervenir en ce qui concerne l'atteinte susceptible d'être portée:

+ à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique; + aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives

monumentales;

+ à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des

milieux naturels, de la faune et de la flore.

2.3.3. APPLICATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS:

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) indique que la commune de QUEUILLE est concemée par:

le risque sismique (zone 1a de sismicité très faible) le risque inondation de type PLAINE sans enjeu humain

de plus la commune a fait l'objet de deux déclarations de catastrophe naturelle concernant : - la tempête du 6 au 11/11/1982, décret du 18/11/1982 - les inondations et coulées de boue, mouvements de terrain du 25 et 29 décembre 1999 arrêté du 30/12/1999

a - Risque sismique.

La commune est concernée par un faible risque sismique ( zone de séismicité la décret du 14 mai 1991) et doit donc respecter des règles de constructions adaptées (arrêté du 29 mai 1997)

b - Risque inondation

Les objectifs de l'Etat en matière de prévention des inondations visent à contrôler

les implantations humaines dans les zones inondables en interdisant toute nouvelle construction si la sécurité publique n'est pas assurée, en les limitant dans les autres zones et en préservant les capacités d'écoulement et d'expansion des crues tout en sauvegardant l'équilibre du milieu et la qualité des paysages.

c - Risque mouvement de terrain

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs n'identifie pas la commune de Queuille comme étant soumise au risque mouvement de terrains, cependant cette commune a fait l'objet d'une déclaration de catastrophe naturelle concernant ce risque.

2.4 REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE L'URBANISME

2.4.1 ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL

QUEUlLLE- P.L.V. - Règlement

7

En application de cet article, tout projet de division de parcelles ayant fait l'objet d'un

remembrement doit être soumis à la commission départementale d'action foncière. Les

dispositions du Code Rural relatifs aux hypothèques demeurent applicables.

2.4.2 ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE CONTRE LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES

La commune de Queuille n'est pas aujourd'hui concernée par un arrêté de ce type. Néanmoins, au regard de l'article R.111 .3.1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions s'imposent en matière d'isolement acoustique général des maisons d'habitation. Les dispositions applicables résultent (à compter du 1er janvier 2000) de l'arrêté du 30 janvier 1999 (JO du 17 juillet 1999).

La valeur minimale d'isolement acoustique est fixée à 30 dB (A).

2.4.3 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Le Code du Patrimoine (ordonnance n02004-178 du 20 février 2004) au livre V« Archéologie " , règlemente par l'article L. 521-1 la mise en œuvre et l'application de \ l'archéologie préventive .

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.1 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (suffisamment équipées pour

y admettre immédiatement des constructions) et en zones naturelles (espaces à vocation agricole ou à protéger à un titre quelconque, généralement peu ou non équipés).

Chaque zone (qui peut contenir différents secteurs) est doté d'un règlement propre.

Toutefois, certaines règles communes en tout ou partie à ces zones, sont mentionnées

aux sections 3.2 et 3.3 du présent article.

3.1.1 ZONES URBAINES

- Zone Lib Zone centrale du bourg ancien.

- Zone Up Zone de densité moyenne à faible, correspondant à l'extension urbaine

pavillonnaire contemporaine - Zone AUb Zone d'urbanisation future de type dense - Zone AUp Zone d'urbanisation future de type pavillonaire - Zone AUa Zone d'extension artisanale, industrielle ou commerciale d'urbanisation

future

3.1.2 ZONES NATURELLES

- Zone A Zone naturelle à vocation agricole strictement protégée. - Zone Anc Zone naturelle à vocation agricole non constructible

- Zone N Zone naturelle protégée au titre des paysages et des espaces boisés.

QUEUILLE - P.L.U. • Règlement

- Zone Nt Zone naturelle à vocation touristique et sportive

- Zone Nh zones non constructibles avec habitat existant inclus dans les zones agricoles ou naturelles.

3.1.3 EMPLACEMENTS RESERVES

Ces emplacements figurent sur le plan de zonage. Leur liste, mentionnant l'affectation, la superficie et la collectivité bénéficiaire, figure dans un document annexe spécifique du PLU.

3.2 DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES

3.2.1 CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DE ZONE

Le règlement de zone s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol

faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du code de

l'urbanisme, à savoir:

t:;> les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les

extensions de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage

d'activités relevant de la législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et suivants) ;

t:;> les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration

de travaux (L.422-2 et R.422-2 et suivants) ;

t:;> les lotissements (L.315-1-1 et R..315-1 et suivants) ;

t:;> les déclarations de clôture (L.441-1 et R.441-1 et suivants);

q les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants);

t:;> les installations et travaux divers -parcs d'attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (L.442-1 et R.442-1 et suivants) ;

t:;> les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés

non soumis au régime forestier -dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à

toute autorisation d'occupation du sol- (L.130-1) - (R.311 -1 du code forestier);

t:;> les démolitions (L.430-2 et R.430-1 et suivants) (dans les secteurs définis à l'article.

L.430-1).

Il est en outre rappelé que les travaux ne .donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres

mentionnés ci-dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone (implantation, aspect, aires de stationnement...).

3.2.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS.

QUEUILLE - P.L.U. · Règlement

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d 'énergie (électricité, gaz, .. .) de télédiffusion, de radiodiffusion de télécommunications et de distribution d'eau et d'assainissement, ne sont pas soumises aux règles figurant aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 du règlement de zone. Ces ouvrages dont la surface n'excède pas 20 m2 et la hauteur est inférieure à 3 mètres sont soumis à une déclaration de travaux exemptée du permis de construire. Les pylônes et poteaux de plus de 3 mètres sont autorisées sans condition.

Ils peuvent être implantés: • soit à l'alignement (ou à la limite de fait d'une voie privée) • soit en retrait, à la condition de respecter une marge d'isolement de 1 mètre minimum par rapport à une construction existante sur le terrain

Au delà de 20 m2 de surface et d'une hauteur supérieure à 3 mètres, les équipements publics sont soumis aux normes applicables à toutes les constructions (articles 5 à 14).

3.2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PLU

, A. Bâtiment non conforme au règlement de la zone à la date de publication du PLU:

• Si ce sont les règles des articles 1 et 2 qui sont en cause, le permis de construire ne peut être accordé que :

• pour un changement de destination (accompagné ou non d'extension) vers une utilisation autorisée à l'article 2

• pour des travaux qui ont pour objet d'assurer la solidité, d'améliorer l'aspect des constructions existantes et (ou) de permettre une faible extension du bâti

existant destinée à rendre mieux habitable ou à améliorer les conditions

d'exercice d'une activité ainsi que les conditions de sécurité de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve que l'affectation du bâtiment existant soit effective à la date de publication du PLU et que les travaux ne soient pas de nature à aggraver la non conformité du bâtiment.

• Si la non conformité tient aux conditions de l'occupation des sols (articles 3 à 13) le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour conséquence de rendre le bâtiment plus conforme aux règles applicables, ou étant sans effet sur l'application de ces règles.

B. Bâtiment détruit lors d'un sinistre: La reconstruction d'un bâtiment à la suite d'un sinistre (qu'elle soit partielle ou totale) peut être autorisée si son propriétaire lors du sinistre ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent, dans un délai de 2 ans suivant la date du sinistre, au dépôt d'une demande de permis de construire visant la reconstruction, sur le même terrain, d'un bâtiment de même

destination, dans des conditions de surface développée hors œuvre correspondant à celle

du bâtiment détruit, et ce pour des raisons d'urbanisme lié à la qualité des espaces.

QUEUILLE - P.L.U.• Règlement

N'est pas considéré comme sinistre pour l'application de l'alinéa précédent, la ruine totale

ou partielle d'un bâtiment consécutive à la vétusté de celui-ci.

L'autorisation de reconstruire ne peut en principe être autorisée que sous réserve du respect des règles d'implantation et de hauteur sauf si ces dernières ne permettaient pas la reconstitution de la surface développée hors œuvre antécédente. En tout état de cause, il ne sera pas fait application des dispositions relatives aux caractéristiques du terrain et au coefficient d'occupation du sol.

3.2.4 LES ANNEXES (VOIR DEFINITION AU LEXIQUE, TITRE 4)

Sur les parcelles supportant déjà un bâtiment, et sous réserve des dispcsitions de l'article 8 du règlement de zone, la construction d'une annexe peut être autorisée pour une surface n'excédant pas 20 m2, avec une hauteur maximale de 4 m. Les projets de construction visant l'une des utilisations définies comme annexe, dont la superficie excède 20 m2, ne bénéficieront plus des dispositions spécifiques aux annexes, mais seront soumises aux règles communes aux autres constructions.

3.2.5 LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d'altitude entre le , terrain naturel tel qu'il existe à la date d'approbation du présent règlement et l'égout de la toiture.

Pour les terrains en pente, la référence est prise au milieu du bâtiment ou de chaque section de 12 mètres de longueur de bâtiments.

3.2.6 LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement (véhicule léger) est de 25 m2, y compris accès et dégagement.

Si le pétitionnaire ne peut techniquement satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement, il peut:

• soit en être tenu quitte en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme (participation ou justification d'une concession à long terme dans un parc existant);

• soit réaliser les aires de stationnement sur un autre terrain compris dans un rayon de 200 m du lieu de la construction.

3.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES NATURELLES

3.3.1 AGRQ-TOURISME

Sont considérées comme activités liées à l'agrotourisme, celles qui ont pour but de

promouvoir le tourisme vert en milieu rural. Les équipements nécessaires à ces activités peuvent être autorisées dans les zones naturelles (à l'exception des zones AU) sous les conditions suivantes:

QUEUILLE - P.L.U•• Règlement

Il • l'aménagement de ces équipements doit être limité strictement aux secteurs

présentant une unité bâtie,

• lorsque l'extension des bâtiments s'avère nécessaire, celle-ci ne doit pas nuire à

la qualité de l'ensemble bâti.

3.3.2 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Le sol de la commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle

probablement d'autres inconnus à ce jour. Tout propriétaire est assujetti aux dispositions

législatives et réglementaires du Code du Patrimoine (Art.524-1) notamment en cas de

découverte de vestiges à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet

d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la

nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

QUEUILLE - P.L.U. - RèglemeDt

~-------------------~

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

QUEUILLE - P.L.U.· Règlemenl

ZONE Ub Caractère de la zone :

,

Cette zone correspond au centre du bourg ancien. La densité est forte, et le tissu urbain continu. Les occupations du sol sont ici admises dans un contexte d'affectation dominante

à usage d'habitat, de commerces et de services.

QUEUILLE-P.L.U. - Règlement

1 SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.