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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A Il s’agit d’une zone naturelle inconstructible regroupant les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, à l’intérieur de laquelle, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées. En secteur agricole concerné par des zones et milieux humides : Les zones et milieux humides identifiées sur le document graphique conformément à sa légende doivent être préservés dans le respect du SDAGE Rhône-Méditerranée Corse et du SAGE du Haut Doubs. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du SDAGE en vigueur. LE PLAN DISTINGUE - Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VII. - Des éléments naturels (haies et bosquets) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation - Des milieux et zones humides à protéger en application des articles R123-11-b) du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation. - Des voies et cheminements à conserver en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme - Des emplacements réservés identifiés au titre de l’article L151-40 RISQUES NATURELS La commune est également concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Loue dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. Le plan des risques et contraintes fait apparaître plusieurs risques naturels qui touchent le territoire de Quingey tels que : - les affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines, - les glissements de terrain - et les risques inondations. Mais également des risques technologiques (pipeline). Dans les secteurs concernés par les risques, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger. Pour l’ensemble des risques il convient de se référer à la partie II relative à leur prise en compte ainsi qu’aux documents présentés en annexe du PLU (servitude d’utilité publique et doctrine départementale de prise en compte des risques).

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites - Toutes occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A2 ci-dessous sont interdites. - Au sein des secteurs de zones humides identifiées au plan de zonage (R123-11 b)), toute occupation et utilisation du sol, y compris les affouillements et exhaussements du sol, est interdite sauf exception à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions - Au sein des zones humides identifiées au plan

Au sein des milieux humides identifiés au plan de zonage (R123-11 b)), le principe est la protection des milieux et la compensation en cas de projet ne pouvant pas s’implanter en dehors de ces milieux.

Sous réserve des dispositions précitées, sont autorisés :

• Les constructions à usage d'habitation liées à l’exploitation agricole en activité et nécessitant une présence permanente sur le lieu de travail, limitées à un seul logement et d’une surface de plancher de 150 m² maximum. Elles pourront être implantées à proximité immédiate du lieu de production, dans un périmètre de 50 mètres autour, sauf contraintes environnementales (100 mètres) ;

• Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L.311-1 du code rural ; • Les installations classées ou non, nécessaires à l’agriculture ou à l’élevage sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées ou au Règlement Sanitaire Départemental ;

• Les extensions des habitations existantes non-liées à une exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Leur surface est limitée à 30% de la surface initiale de la construction dans la limite d’une surface de plancher totale après extension de 100 m² ;

• Les ouvrages et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, etc.) ;

• les constructions et aménagements liés à l’accueil du public, la fréquentation, la découverte des espaces naturels et leur mise en valeur à des fins pédagogiques ou scientifiques (constructions et aménagements de type kiosque à piquenique, sites d’observation de la nature, panneaux informatifs...).

• Les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être indispensables, sauf en zone humide où ils seront interdits ainsi que dans les secteurs de continuités hydraulique identifiés au L151-23, sauf démonstration qu’il n’existe aucune autre alternative avérée, dans les conditions fixées par le SDAGE Rhône-Méditerranée Corse en vigueur et pouvant être précisées par le SAGE du Haut Doubs Dans les secteurs identifiés par le PPRi de la Loue et représenté sur le document graphique, les constructions devront respecter le règlement du PPRi. Article A 3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES ARCHITECTURALES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions 4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiq

En règle générale, les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 10 m comptée horizontalement. - Des implantations autres peuvent être autorisées pour les locaux techniques à caractère d’intérêt général. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. Cas des constructions situées le long de la RN 83 : en dehors des espaces urbanisées, elles devront respecter un recul de 75 mètres par rapport à cette route conformément à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme. 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être :

- Au moins égale à la hauteur de la construction ; - Et jamais inférieure à 5 m. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante 4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes aux constructions d’habitations doivent s’implanter à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation principale. 4.4 Emprise au sol des constructions - Dans le cas d’extensions des habitations existantes non-liées à l’activité agricole, l’emprise au sol supplémentaire n’excédera pas 30% de la surface de plancher existante sans dépasser 100 m². - Les annexes des habitations existantes non-liées à l’activité agricole ne pourront excéder 20 m². 75

4.5 Hauteur maximale des constructions

La hauteur est mesurée à l'aplomb du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

- Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante.

- Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

- Les autres constructions (réservoirs, silos…) ne sont pas soumises à cette disposition.

Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole :

La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante.

La hauteur des annexes est fixée à un seul niveau.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales En application du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupation du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Aspect extérieur

 Les bâtiments agricoles La règle générale sera l’harmonisation avec les constructions existantes les plus proches. Lorsque le constructeur sera conduit à utiliser des matériaux comme briques creuses ou agglomères, ceux-ci devront obligatoirement être enduits. Les éléments de structure en béton armé, tels que : linteaux, bandeaux, corniches, balcons, escaliers, pourront rester apparats sans peinture ou être enduits dans la même tonalité que l’ensemble de la construction. On évitera toutes couleurs incompatibles avec l’environnement boisé du site.

 Les constructions à usage d’habitation Les différents murs d'une construction, qu'ils soient visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect fini de qualité et donner des garanties de pérennité et de bon vieillissement. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, etc., est interdit. Les murs en pierres non appareillées recevront un enduit couvrant. Seuls les murs de clôture en pierre existants et les bâtiments anciens conçus dès l'origine pour ne pas recevoir d'enduit, pourront recevoir un enduit dit à pierre vue ou être simplement rejointoyés. Le traitement des joints de pierre devra faire l'objet d'une attention particulière (mortier respirant à fleurs des pierres dans un ton se rapprochant de celui de la pierre). 76

Les encadrements de fenêtres et de baies pourront être soulignés par un bandeau de teinte plus claire ou soutenue. Les encorbellements, passés de toiture, balcons sur les façades à l'alignement ne pourront pas excéder 1 mètre de saillie à l'aplomb du domaine public.

Energie renouvelable Non règlementé. Clôtures et limites Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. La hauteur maximum des clôtures est de 1.80 mètres.

Toiture  Les bâtiments agricoles

Les toitures peuvent être à deux versants. Leurs pentes devront être semblables à celles des constructions existantes les plus voisines. Les toitures terrasses sont autorisées. Les matériaux de couverture seront en matériaux non réfléchissants et de coloration de teinte foncée de manière à s’intégrer aux mieux dans les vues lointaines que l’on a sur le site de la zone industrielle, insérée dans son écrin de verdure.

 Les constructions à usage d’habitation Pour des questions d’insertion dans le site, les toitures devront avoir deux pans. Les toitures à un pan pourront être autorisées, uniquement pour les extensions mineures, pour les annexes accolées à une construction existante ou pour les toitures terrasses. Les toitures terrasses pourront être autorisées si elles sont végétalisées. Les toitures doivent respecter un pourcentage de pente compris entre 30% et 45% et la dépassée de toiture ne devra pas être inférieur à 0,20 mètre. Les prolongements de toitures existantes doivent respecter le même pourcentage de pente et couverts des mêmes types de matériaux. Les couvertures seront réalisées en tuiles à emboitement (dite "mécanique") ou plate, de couleur rouge vieillie ou nuancée. Les tuiles présenteront les mêmes caractéristiques que les tuiles anciennes (aspect, couleur, vieillissement...).

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions • Tout espace non aff

La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant.

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• Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux. Des recommandations pour les constructions à usage agricole sont définies à dans la fiche-conseil du CAUE du Doubs sur l’insertion paysagère des bâtiments agricoles (à intégrer en annexe du règlement).

• Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers.

• Dans les secteurs de milieux humides identifiés au plan de zonage (L151-23), les aménagements extérieurs éventuels devront être perméables.

• La zone est concernée par des haies repérées et protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces dernières doivent être maintenues et valorisées. En cas de contraintes techniques dûment justifiées (mise aux normes, accès) l’arrachage de tout ou partie de la haie est autorisée dès lors qu’un linéaire équivalent et d’essence locale est replantée de manière à favoriser le maintien ou la valorisation des continuités écologiques du territoire.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Le stationnement des véhicules y compris utilitaires correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. Prescriptions : Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées Accès

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique.

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Voiries Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

En cas de création d’une voirie, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 4 mètres et sont soumis à l’accord du gestionnaire routier.

En cas de nouvel accès sur la voirie routière départementale, l’accord du gestionnaire devra être obtenu. Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé de largeur et d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être réalisée.

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux

Eau Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune est obligatoire.

A défaut, pour les bâtiments techniques agricoles, une alimentation par puits, captage de source ou forage est possible sous réserve que soient établies la potabilité de l’eau captée et la suffisance du débit pour l’utilisation du sol envisagée et la sécurité contre l’incendie.

Assainissement

 Eaux usées domestiques

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable sur le territoire de la commune.

Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées en puit perdu sauf impossibilité technique dûment justifiée. Dans ce dernier cas, le rejet pourra se faire dans le réseau d'eaux pluviales. Conformément au zonage d’assainissement en vigueur annexé au PLU, en l'absence de réseau d'assainissement collectif, l'assainissement autonome est obligatoire conformément à la législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d'un descriptif précis du dispositif d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol.

Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est prévu, zonage en assainissement collectif futur, en l'absence provisoire de réseau d'assainissement les dispositifs d'assainissement autonome devront pouvoir se court-circuiter pour permettre le branchement direct des eaux usées sur le futur réseau.

 Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques émettant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).

 Eaux pluviales Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales. Toutefois, une dérogation est possible en cas d’impossibilité technique. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits. Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : L’utilisation des dolines ou des cavités karstiques à des fins d’infiltration des eaux pluviales est interdite, sauf s’il est démontré l’absence de solutions alternatives à l’infiltration, par la mise en place d’essais spécifiques permettant de vérifier la capacité d’infiltration du point considéré et l’absence de risque de soutirage des matériaux et de pollution du milieu souterrain.

Réseaux électriques et téléphoniques Dans un intérêt esthétique les réseaux d’électricité et de téléphonie (extensions ou raccordements) seront enterrés, sauf impossibilité technique.

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune Quingey.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N). 2.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :

UA Zone urbaine correspondant au centre-bourg à vocation résidentielle mais accueillant également des équipements et commerces.

UB Zone urbaine périphérique à vocation résidentielle (essentiellement sous forme de logements pavillonnaires individuels). Elle contient un sous-secteur UBl caractérisé par la présence du camping en bord de la Loue.

UCp Zone urbaine à vocation d’équipements et de bureaux. Cette zone est concernée par la pollution des sols.

UE Zone urbaine d’intérêt public (équipements/intérêt collectif).

UL Zone urbaine à destination des loisirs.

UX Zone d’activité économique.

2.2. Les zones à urbaniser dites AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement.

1AU La zone urbaine 1AU englobe les territoires d’extension envisagés pour le développement de la commune à court et moyen terme. Il s'agit d'une zone dite naturelle destinée à être urbanisée, consacrée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

1AUX Il s'agit d'une zone d'urbanisation future, destinée essentiellement aux activités économiques à court terme. La zone 1AUx correspond au secteur d’extension de la zone d’activités économiques à vocation industrielle, commerciale, artisanale et tertiaire.

2.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.

A Zone naturelle inconstructible regroupant les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

2.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. N Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle contient : - Un sous-secteur Nn correspondant à des zones naturelles concernés par un zonage Natura 2000 ou inscrit dans l’Espace Naturel Sensible de la Côte de Moini

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC)

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 8 août 2016).

3.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par un point orange dans le cas de bâti ponctuel ou d’un trait pointillé orange dans le cadre des éléments linéaires de type clôture :

En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Le règlement du PLU, précise au sein du Titre VII les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

3.3. Les éléments naturels répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage ou naturel identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces qu’il est souhaitable de conserver. Sur Quingey ils concernent essentiellement les ensembles de haies ainsi que plusieurs espaces naturels de cœur de ville participant à l’intégration paysagère du bâti. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3.4. Les éléments naturels protégés en application des articles R123-11 b) Le plan de zonage identifie des milieux et des zones humides à protéger. Le règlement des zones A et N précisent les modalités d’application de ces protections.

3.5. Voies cyclables et piétonnes à conserver (L151-38) Le règlement graphique fait apparaître les tracés des voies cyclables et piétonnes qu’il convient de préserver. Tout projet d’aménagement susceptible d’impacter ces tracés doit permettre de garantir la continuité existante, soit en respectant le tracé en vigueur et son dimensionnement soit en proposant un nouveau tracé assurant le maintien de la connexion. Les aménagements prévus doivent garantir un usage piéton et cyclable, adapté à l’environnement dans lequel il se situe.

3.6. Les emplacements réservés (L151-40) Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur bleu et répertoriés par un numéro de référence.

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figure également au sein du titre VII du présent règlement. La réserve foncière portée au plan est soumise aux du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :  Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,  Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

3.7. Les périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le plan de zonage fait figurer les secteurs concernés par des OAP.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DÉROGATIONS

Conformément à l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural. Conformément à l’article L152-5 du Code de l’urbanisme des dérogations aux règles du PLU sont possibles dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une isolation thermique ou une protection contre le rayonnement solaire.

Article 5RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION

Articles L. 111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».

Article 7CLOTURES

Les clôtures peuvent être soumises à déclaration préalable, il convient de se renseigner auprès de la collectivité. Dans tous les cas, les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

Article 8LA COMMUNE FACE AUX RISQUES

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :

- L’existence d’un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la Loue sur la commune de Quingey a été approuvé le 25 mars 2013. Il couvre 31 communes le long de la Loue (de Ouhans à Arc-et-Senans).

- L’existence d’aléas relatifs aux mouvements de terrains : la doctrine du département du Doubs figure en annexe du présent règlement. Au sein de chaque zone sont rappelés les principes de constructibilité.

- Le tracé du Pipeline : concernant ce dernier, le gestionnaire devra être consulté pour tout projet concerné par la servitude ou la zone de danger lié à la canalisation. Il convient également de se référer aux éléments présentés dans le dossier des servitudes d’utilité publique.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Article 9ASSAINISSEMENT

Le classement d’un secteur en zone d’assainissement collectif n’impose aucun délai à la collectivité pour la réalisation du collecteur des eaux usées :

- Les habitations situées dans le zonage d’assainissement collectif des eaux usées ont l’obligation de se raccorder au réseau d’assainissement collectif sous un délai de 2 ans, à partir du moment où le collecteur passe en bordure de la parcelle. Toutefois, les habitations disposant à cette date, d’un dispositif d’assainissement autonome, conforme aux prescriptions du SPANC, pourront demander une dérogation, conformément à la réglementation (Art L 1331-1 du Code de la Santé Publique), afin de rallonger le délai de raccordement, qui ne peut pas excéder une durée de 10 ans

- Toutes les nouvelles constructions réalisées sur la commune, seront collectées suivant le mode séparatif des eaux usées et des eaux pluviales.

Il est rappelé qu’en cas d’insuffisance du système d’assainissement la collectivité pourra recourir à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme pour refuser une autorisation d’urbanisme.

Article 10EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Article 11TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4. Conformément à l’article L152-5 du Code de l’urbanisme des dérogations aux règles du PLU sont possibles dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une isolation thermique ou une protection contre le rayonnement solaire.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE

DES RISQUES

- Concernant les risques inondations il convient de se référer au Plan de Prévention des Risques inondations annexés en tant que servitude d’utilité publique au présent PLU.

- Concernant le risque technologique (pipeline), il convient de se référer aux servitudes d’utilité publiques du PLU.

- Concernant les risques de mouvement de terrain (dont doline), il convient de se référer à la doctrine départementale annexé au présent PLU. Néanmoins, les règles suivantes sont à respecter :

(1) Recommandations : réalisation d’une étude géotechnique avant travaux ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir doctrine en annexe). (2) Conditions : le projet DOIT présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir doctrine en annexe). (3) Exceptions : des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes : - projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré. - préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique (voir ci-après) délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées ; - examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. - réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique et géotechnique précitée.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

La zone UA englobe les parties urbanisées à dominante résidentielle de la commune. Elle peut accueillir une mixité des fonctions : commerce, logements, équipements,…

Extrait du plan de zonage de la zone UA

LE PLAN DISTINGUE

- Des éléments bâtis à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VII.

- Des éléments naturels (haies et bosquets) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation

- Des voies et cheminements à conserver en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme

RISQUES NATURELS

La commune est également concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation de la Loue dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. Le plan des risques et contraintes fait apparaître plusieurs risques naturels qui touchent le territoire de Quingey tels que :

- les affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines, - les glissements de terrain - et les risques inondations. Mais également des risques technologiques (pipeline). Pour l’ensemble des risques il convient de se référer à la partie II relative à leur prise en compte ainsi qu’aux documents présentés en annexe du PLU (servitude d’utilité publique et doctrine départementale de prise en compte des risques).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.