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Edifiable

Zone NZone naturelle à Quingey

  • Zone naturelle
Le caractère de la zone NTexte du document

N Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue un sous-secteur : - Un sous secteur Nn dans lesquels seuls les extensions des constructions existantes et leurs annexes sont autorisés au regard des enjeux environnementaux En secteurs naturels concernés par des zones humides : Les zones humides identifiées sur le document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect du SDAGE Rhône-Méditerranée Corse et du SAGE du Haut Doubs. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du SDAGE en vigueur. LE PLAN DISTINGUE - Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VII. - Des éléments naturels (haies et bosquets) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation - Des voies et cheminements à conserver en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme - Des milieux et zones humides à protéger en application de l’article R123-11-b) du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation. RISQUES NATURELS La commune est également concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Loue dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. Le plan des risques et contraintes fait apparaître plusieurs risques naturels qui touchent le territoire de Quingey tels que : - les affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines, - les glissements de terrain - et les risques inondations. Mais également des risques technologiques (pipeline). Dans les secteurs concernés par les risques, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger. Pour l’ensemble des risques il convient de se référer à la partie II relative à leur prise en compte ainsi qu’aux documents présentés en annexe du PLU (servitude d’utilité publique et doctrine départementale de prise en compte des risques).

Le texte du règlement de la zone N, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 81 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

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Occupations et utilisations du sol interdites - Toutes occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article N2 ci-dessous,. - Au sein des secteurs de zones humides identifiées au plan de zonage (R123-11 b)), toute occupation et utilisation du sol, y compris les affouillements et exhaussements du sol, est interdite sauf exception à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées - Au sein des zones humides identifiées au plan de zonage (R123-

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Sous réserve des dispositions précitées, sont autorisés :

  • Les constructions et installations liées à une activité agricole existante si elles sont strictement nécessaires au maintien de l’exploitation et qu’elles ne compromettent pas la qualité environnementale et paysagère du terrain.
  • Les constructions nécessaires à l’activité forestière.
  • Les extensions des habitations existantes non-liées à une exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Leur surface est limitée à 30% de la surface initiale de la construction dans la limite d’une surface de plancher totale après extension 100 m² ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
  • Les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être indispensables, sauf en zone humide où ils seront interdits ainsi que dans les secteurs de continuités hydraulique identifiés au L151-23, sauf démonstration qu’il n’existe aucune autre alternative avérée, dans les conditions fixées par le SDAGE Rhône-Méditerranée Corse en vigueur et pouvant être précisées par le SAGE du Haut Doubs

Dans les secteurs identifiés par le PPRi de la Loue et représenté sur le document graphique, les constructions devront respecter le règlement du PPRi.

Dans le sous-secteur Nn sont uniquement autorisés : - les constructions et aménagements liés à l’accueil du public, la fréquentation, la découverte des espaces naturels et leur mise en valeur à des fins pédagogiques ou scientifiques (constructions et aménagements de type kiosque à piquenique, sites d’observation de la nature, panneaux informatifs...) sous réserve de respecter les règlementations en vigueur (Natura 2000, Espace naturels sensibles,…) - Les aménagements liées à la mise en valeur du site Natura 2000, sous réserve de ne pas générer d’emprise au sol. - les constructions et installations strictement nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics en lien avec la pratique d'activités nautiques, du vélo et de la randonnée (parc de stationnement, refuge, aménagement et entretien des chemins et sentiers, ...) sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et/ou environnemental. - Les constructions nécessaires à l’activité forestière.

Article N 3Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

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Section II : caracteristiques urbaines architecturales environnementales et paysageres

Article N 4Volumétrie et implantations des constructions 4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiq

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En règle générale, les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 10 mètre comptée horizontalement. - Des implantations autres peuvent être autorisées pour les locaux techniques à caractère d’intérêt général. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante Cas des constructions situées le long de la RN 83 : en dehors des espaces urbanisées, elles devront respecter un recul de 75 mètres par rapport à cette route conformément à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être :

  • Au moins égale à la hauteur de la construction ; - Et jamais inférieure à 5 m.

Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes aux constructions doivent s’implanter à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation principale. 4.4 Emprise au sol des constructions - Dans le cas d’extensions des habitations existantes non-liées à l’activité agricole, l’emprise au sol supplémentaire n’excédera pas 30 % de la surface de plancher sans dépasser 100 m². - Les annexes des habitations existantes non-liées à l’activité agricole ne pourront excéder 20 m². En secteur Nn : l’emprise au sol des constructions est limitée à 15% ; 4.5 Hauteur maximale des constructions La hauteur est mesurée à l'aplomb du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

  • Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante.
  • Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage. - Les autres constructions (réservoirs, silos…) ne sont pas soumises à cette disposition. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. - La hauteur des annexes est fixée à un seul niveau.

Article N 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions • Tout espace non aff

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La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant.

  • Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux. Des recommandations pour les constructions à usage agricole sont définies à dans la fiche-conseil du CAUE du Doubs sur l’insertion paysagère des bâtiments agricoles (à intégrer en annexe du règlement).

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  • Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers.
  • Dans les secteurs de milieux humides identifiés au plan de zonage (L151-23), les aménagements extérieurs éventuels devront être perméables.
  • La zone est concernée par des haies repérées et protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces dernières doivent être maintenues et valorisées. En cas de contraintes techniques dûment justifiées (mise aux normes, accès) l’arrachage de tout ou partie de la haie est autorisée dès lors qu’un linéaire équivalent et d’essence locale est replantée de manière à favoriser le maintien ou la valorisation des continuités écologiques du territoire.

Article N 7Stationnement

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Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité...). Le stationnement des véhicules et/ou des caravanes correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré par des installations, en dehors de la voie publique. Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.

Section III – equipements et reseaux

Article N 8Desserte des terrains par les voies publiques ou privées Accès

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Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique. Voiries Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En cas de création d’une voirie, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 4 mètres et sont soumis à l’accord du gestionnaire routier. Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

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Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé de largeur et d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être réalisée.

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.

Article N 9Desserte des terrains par les réseaux

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Eau Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune est obligatoire.

A défaut, pour les bâtiments techniques agricoles, une alimentation par puits, captage de source ou forage est possible sous réserve que soient établies la potabilité de l’eau captée et la suffisance du débit pour l’utilisation du sol envisagée et la sécurité contre l’incendie.

Assainissement

  • Eaux usées domestiques

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable sur le territoire de la commune.

Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées en puit perdu sauf impossibilité technique dûment justifiée. Dans ce dernier cas, le rejet pourra se faire dans le réseau d'eaux pluviales. Conformément au zonage d’assainissement en vigueur annexé au PLU, en l'absence de réseau d'assainissement collectif, l'assainissement autonome est obligatoire conformément à la législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d'un descriptif précis du dispositif d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol.

Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est prévu, zonage en assainissement collectif futur, en l'absence provisoire de réseau d'assainissement les dispositifs d'assainissement autonome devront pouvoir se court-circuiter pour permettre le branchement direct des eaux usées sur le futur réseau.

  • Eaux usées non domestiques

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques émettant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).

  • Eaux pluviales Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales. Toutefois, une dérogation est possible en cas d’impossibilité technique. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits. Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : L’utilisation des dolines ou des cavités karstiques à des fins d’infiltration des eaux pluviales est interdite, sauf s’il est démontré l’absence de solutions alternatives à l’infiltration, par la mise en place d’essais spécifiques permettant de vérifier la capacité d’infiltration du point considéré et l’absence de risque de soutirage des matériaux et de pollution du milieu souterrain. Réseaux électriques et téléphoniques Dans un intérêt esthétique les réseaux d’électricité et de téléphonie (extensions ou raccordements) seront enterrés, sauf impossibilité technique.

Titre VII : emplacements reserves

Numéro ER 1 ER 2 ER 3

Bénéficiaire

Destination

Superficie (m²)

Commune

Bassin

3 312

Commune

Elargissement de voirie 5 659

Communauté Communes de Extension des bureaux 5 370 de la CC

Titre VIII : elements bâtis remarquables

Le PLU identifie au titre des articles L151-19 plusieurs éléments remarquables et plus particulièrement : - Des éléments bâtis dont l’architecture, l’aspect sont à préserver - Des éléments de clôtures tels que des murs en pierre à préserver

Les dispositions applicables à ces éléments sont exprimées au sein des règlements de chaque zone. Le plan de zonage détaille également les éléments du patrimoine à préserver.

  • Eléments bâti ponctuel :

1 Mairie 2 Anciens lavoirs / fontaines 3 Anciens Lavoirs / Fontaines 4 Anciennes Halles 5 Château et Tour Calixte II 6 Tour du vieux Quingey 7 Tour du vieux Quingey 8 Tour du vieux Quingey 9 Tour du vieux Quingey 10 Anciennes forges et usines 11 Maisons Anciennes 12 Eglise Saint-Martin 13 Grille de la Maison Tonnot 14 Passe à Poisson 15 Passe à poissons 16 Passe à poissons

17 Ancienne ferme 18 Ancienne Ferme 19 Hospice Dornier et son obélisque 20 Croix de Mission 21 Oratoire du Dieu de Pitié 22 Vierge 23 Etablissement de soin 24 Bâtiment de la C0nfrérie 25 Ancienne Chapelle de la Croix 26 Maison Buhon dite Monnier 27 Ancienne Maison de Maître 28 Ancienne Maison de Maître 29 Tourelle de la Rue des Salines 30 Château Nicolas 31 Croix de la rue du Gey 32 Pont

  • Elément linéaire du paysage à préserver : Mur rue des Roches (au cœur de zone d’extension économique) : 1 Mur rue des Roches : 2 Mur rue des Salines (sortie Ouest) : 3
  • Ensemble paysager à préserver : Promenade en bordure de la Loue : 1 Ensemble de murs et jardins de la rue des Fossés : 2

Titre IX : lexique

Accès : Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc. Les caractéristiques techniques de la voirie devront au préalable faire l’objet de l’accord de l’autorité compétente. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation générale, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Acrotère : L'acrotère est l'élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

Affouillement et exhaussement : Les affouillement et les exhaussements des sols doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Alignement :

Limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie), entre le domaine public et le fonds privé.

Annexes :

Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique. L’annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel cas il ne s’agirait plus d’une annexe mais d’une extension.

Arbre de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 m de haut et 15/20 centimètres de circonférence à un mètre du sol.

Clôture : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Coefficient d’emprise au sol (CES) :

Le coefficient d'emprise au sol exprime en pourcentage le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle. L’emprise au sol prend en compte :

  • L’épaisseur des murs ; - Les surfaces closes et couvertes aménagées (garages) ; - Les constructions non totalement closes (auvents, abris de voitures) soutenues par des poteaux ; - Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade ; - Les rampes d’accès aux constructions ;
  • Les bassins de piscines ; - Les bassins de rétention maçonnés.

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Emprise au sol

Emprise au sol

Desserte : La desserte d’un terrain est constituée par les réseaux, ainsi que par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.

Emplacement Réservé : Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Emprise :

L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires.

Espaces boisés classés : Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ; partie supérieure d'un comble.

Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant, il faut considérer : -Le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai sur le terrain initial. -Le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur au faîtage : Hauteur du bâtiment du sol jusqu’au point le plus haut de la toiture à pans inclinés d’une construction.

Hauteur à l’égout du toit : Hauteur du bâtiment du sol jusqu’à la limite ou ligne basse d’un pan d’ouverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau. Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère. Dans le cas d’une toiture végétalisée / paysagée, l’égout de toiture correspond à la limite ou ligne basse du pan de couverture.

Limite séparative :

Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Elles regroupent :

  • les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui présentent un ou plusieurs points de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du public
  • les limites de fond de parcelle qui séparent plusieurs unités foncières mais ne présentent aucun point de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du publique ou qui sont situées à l’opposé de celle-ci

Mur de soutènement : Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais est apparenté à une clôture lorsque ‘il est implanté à l’alignement des voies publiques ou privées ou en limite séparative.

Opération d’aménagement d’ensemble : Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les permis d’aménager, les permis valant division, les permis groupés, etc.

Ouvrages publics : Ensemble des installations et constructions de réseaux, candélabres (support destiné à porter un ou plusieurs luminaires sur la voie publique), postes techniques électriques ou de gaz…

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.…

Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme) : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction (modénature, gouttière, débord de toiture, appui de fenêtre, seuil, corniche, pilastre, garde-corps, emmarchement, marquise…). Sol naturel : Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Surface de plancher : La surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sont déduits : -Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ; -Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. Terrain Naturel (TN) : Le terrain naturel est le terrain avant travaux, c'est-à-dire avant modification de la topographie et sans compter les remblais venant s’adosser à la partie extérieure d’un sous-sol semi enterré par exemple. Ne seront pas considérés comme sols naturels les éléments de remblais. Terrain ou unité foncière : Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

Titre X : liste hiérarchisée des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune Quingey.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N). 2.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :

UA Zone urbaine correspondant au centre-bourg à vocation résidentielle mais accueillant également des équipements et commerces.

UB Zone urbaine périphérique à vocation résidentielle (essentiellement sous forme de logements pavillonnaires individuels). Elle contient un sous-secteur UBl caractérisé par la présence du camping en bord de la Loue.

UCp Zone urbaine à vocation d’équipements et de bureaux. Cette zone est concernée par la pollution des sols.

UE Zone urbaine d’intérêt public (équipements/intérêt collectif).

UL Zone urbaine à destination des loisirs.

UX Zone d’activité économique.

2.2. Les zones à urbaniser dites AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement.

1AU La zone urbaine 1AU englobe les territoires d’extension envisagés pour le développement de la commune à court et moyen terme. Il s'agit d'une zone dite naturelle destinée à être urbanisée, consacrée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

1AUX Il s'agit d'une zone d'urbanisation future, destinée essentiellement aux activités économiques à court terme. La zone 1AUx correspond au secteur d’extension de la zone d’activités économiques à vocation industrielle, commerciale, artisanale et tertiaire.

2.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.

A Zone naturelle inconstructible regroupant les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

2.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. N Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle contient : - Un sous-secteur Nn correspondant à des zones naturelles concernés par un zonage Natura 2000 ou inscrit dans l’Espace Naturel Sensible de la Côte de Moini

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC)

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 8 août 2016).

3.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par un point orange dans le cas de bâti ponctuel ou d’un trait pointillé orange dans le cadre des éléments linéaires de type clôture :

En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Le règlement du PLU, précise au sein du Titre VII les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

3.3. Les éléments naturels répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage ou naturel identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces qu’il est souhaitable de conserver. Sur Quingey ils concernent essentiellement les ensembles de haies ainsi que plusieurs espaces naturels de cœur de ville participant à l’intégration paysagère du bâti. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3.4. Les éléments naturels protégés en application des articles R123-11 b) Le plan de zonage identifie des milieux et des zones humides à protéger. Le règlement des zones A et N précisent les modalités d’application de ces protections.

3.5. Voies cyclables et piétonnes à conserver (L151-38) Le règlement graphique fait apparaître les tracés des voies cyclables et piétonnes qu’il convient de préserver. Tout projet d’aménagement susceptible d’impacter ces tracés doit permettre de garantir la continuité existante, soit en respectant le tracé en vigueur et son dimensionnement soit en proposant un nouveau tracé assurant le maintien de la connexion. Les aménagements prévus doivent garantir un usage piéton et cyclable, adapté à l’environnement dans lequel il se situe.

3.6. Les emplacements réservés (L151-40) Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur bleu et répertoriés par un numéro de référence.

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figure également au sein du titre VII du présent règlement. La réserve foncière portée au plan est soumise aux du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

  • Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
  • Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

3.7. Les périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le plan de zonage fait figurer les secteurs concernés par des OAP.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DÉROGATIONS

Conformément à l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural. Conformément à l’article L152-5 du Code de l’urbanisme des dérogations aux règles du PLU sont possibles dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une isolation thermique ou une protection contre le rayonnement solaire.

Article 5RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION

Articles L. 111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».

Article 7CLOTURES

Les clôtures peuvent être soumises à déclaration préalable, il convient de se renseigner auprès de la collectivité. Dans tous les cas, les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

Article 8LA COMMUNE FACE AUX RISQUES

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :

  • L’existence d’un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la Loue sur la commune de Quingey a été approuvé le 25 mars 2013. Il couvre 31 communes le long de la Loue (de Ouhans à Arc-et-Senans).
  • L’existence d’aléas relatifs aux mouvements de terrains : la doctrine du département du Doubs figure en annexe du présent règlement. Au sein de chaque zone sont rappelés les principes de constructibilité.
  • Le tracé du Pipeline : concernant ce dernier, le gestionnaire devra être consulté pour tout projet concerné par la servitude ou la zone de danger lié à la canalisation. Il convient également de se référer aux éléments présentés dans le dossier des servitudes d’utilité publique.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Article 9ASSAINISSEMENT

Le classement d’un secteur en zone d’assainissement collectif n’impose aucun délai à la collectivité pour la réalisation du collecteur des eaux usées :

  • Les habitations situées dans le zonage d’assainissement collectif des eaux usées ont l’obligation de se raccorder au réseau d’assainissement collectif sous un délai de 2 ans, à partir du moment où le collecteur passe en bordure de la parcelle. Toutefois, les habitations disposant à cette date, d’un dispositif d’assainissement autonome, conforme aux prescriptions du SPANC, pourront demander une dérogation, conformément à la réglementation (Art L 1331-1 du Code de la Santé Publique), afin de rallonger le délai de raccordement, qui ne peut pas excéder une durée de 10 ans
  • Toutes les nouvelles constructions réalisées sur la commune, seront collectées suivant le mode séparatif des eaux usées et des eaux pluviales.

Il est rappelé qu’en cas d’insuffisance du système d’assainissement la collectivité pourra recourir à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme pour refuser une autorisation d’urbanisme.

Article 10EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Article 11TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4. Conformément à l’article L152-5 du Code de l’urbanisme des dérogations aux règles du PLU sont possibles dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une isolation thermique ou une protection contre le rayonnement solaire.

Titre II : dispositions relatives a la prise en compte des risques

  • Concernant les risques inondations il convient de se référer au Plan de Prévention des Risques inondations annexés en tant que servitude d’utilité publique au présent PLU.
  • Concernant le risque technologique (pipeline), il convient de se référer aux servitudes d’utilité publiques du PLU.
  • Concernant les risques de mouvement de terrain (dont doline), il convient de se référer à la doctrine départementale annexé au présent PLU. Néanmoins, les règles suivantes sont à respecter :

(1) Recommandations : réalisation d’une étude géotechnique avant travaux ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir doctrine en annexe). (2) Conditions : le projet DOIT présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir doctrine en annexe). (3) Exceptions : des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes : - projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré. - préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique (voir ci-après) délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées ; - examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. - réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique et géotechnique précitée.

Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

Caractere de la zone UA

La zone UA englobe les parties urbanisées à dominante résidentielle de la commune. Elle peut accueillir une mixité des fonctions : commerce, logements, équipements,…

Extrait du plan de zonage de la zone UA

Le plan distingue

  • Des éléments bâtis à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VII.
  • Des éléments naturels (haies et bosquets) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation
  • Des voies et cheminements à conserver en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme

Risques naturels

La commune est également concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation de la Loue dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. Le plan des risques et contraintes fait apparaître plusieurs risques naturels qui touchent le territoire de Quingey tels que :

  • les affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines, - les glissements de terrain - et les risques inondations. Mais également des risques technologiques (pipeline). Pour l’ensemble des risques il convient de se référer à la partie II relative à leur prise en compte ainsi qu’aux documents présentés en annexe du PLU (servitude d’utilité publique et doctrine départementale de prise en compte des risques).

Les 9 autres zones de Quingey

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Quingey, approuvé le 20/10/2021, 9 articles pour la zone N.

Secteur du plan : Nn.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.