Article UCP 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits : toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UCp 2.
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Non réglementé. 33
UCp Zone urbaine à vocation d’équipements et de bureaux. Cette zone est concernée par une pollution des sols. Extrait du plan de zonage de la zone UCp LE PLAN DISTINGUE - Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VII. - Des éléments naturels (haies et bosquets) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation RISQUES NATURELS La commune est également concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Loue dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. Le plan des risques et contraintes fait apparaître plusieurs risques naturels qui touchent le territoire de Quingey tels que : - les affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines, - les glissements de terrain - et les risques inondations. Mais également des risques technologiques (pipeline). Dans les secteurs concernés par les risques, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger. Pour l’ensemble des risques il convient de se référer à la partie II relative à leur prise en compte ainsi qu’aux documents présentés en annexe du PLU (servitude d’utilité publique et doctrine départementale de prise en compte des risques).
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Sont interdits : toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UCp 2.
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Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions Toutes occupations, constructions et installations sont interdites, sauf si nécessaires à la dépollution des sols et conforme aux dispositions du PPRi.
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Volumétrie et implantations des constructions 4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques Non réglementé. 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé. 4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. 4.4 Hauteur maximale des constructions Non réglementé.
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Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère Non réglementé.
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Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Non réglementé.
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Article UCp 9 : Desserte des terrains par les réseaux Non réglementé.
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Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune Quingey.
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N). 2.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :
UA Zone urbaine correspondant au centre-bourg à vocation résidentielle mais accueillant également des équipements et commerces.
UB Zone urbaine périphérique à vocation résidentielle (essentiellement sous forme de logements pavillonnaires individuels). Elle contient un sous-secteur UBl caractérisé par la présence du camping en bord de la Loue.
UCp Zone urbaine à vocation d’équipements et de bureaux. Cette zone est concernée par la pollution des sols.
UE Zone urbaine d’intérêt public (équipements/intérêt collectif).
UL Zone urbaine à destination des loisirs.
UX Zone d’activité économique.
2.2. Les zones à urbaniser dites AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement.
1AU La zone urbaine 1AU englobe les territoires d’extension envisagés pour le développement de la commune à court et moyen terme. Il s'agit d'une zone dite naturelle destinée à être urbanisée, consacrée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
1AUX Il s'agit d'une zone d'urbanisation future, destinée essentiellement aux activités économiques à court terme. La zone 1AUx correspond au secteur d’extension de la zone d’activités économiques à vocation industrielle, commerciale, artisanale et tertiaire.
2.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.
A Zone naturelle inconstructible regroupant les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
2.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. N Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle contient : - Un sous-secteur Nn correspondant à des zones naturelles concernés par un zonage Natura 2000 ou inscrit dans l’Espace Naturel Sensible de la Côte de Moini
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 8 août 2016).
3.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par un point orange dans le cas de bâti ponctuel ou d’un trait pointillé orange dans le cadre des éléments linéaires de type clôture :
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Le règlement du PLU, précise au sein du Titre VII les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
3.3. Les éléments naturels répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage ou naturel identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces qu’il est souhaitable de conserver. Sur Quingey ils concernent essentiellement les ensembles de haies ainsi que plusieurs espaces naturels de cœur de ville participant à l’intégration paysagère du bâti. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
3.4. Les éléments naturels protégés en application des articles R123-11 b) Le plan de zonage identifie des milieux et des zones humides à protéger. Le règlement des zones A et N précisent les modalités d’application de ces protections.
3.5. Voies cyclables et piétonnes à conserver (L151-38) Le règlement graphique fait apparaître les tracés des voies cyclables et piétonnes qu’il convient de préserver. Tout projet d’aménagement susceptible d’impacter ces tracés doit permettre de garantir la continuité existante, soit en respectant le tracé en vigueur et son dimensionnement soit en proposant un nouveau tracé assurant le maintien de la connexion. Les aménagements prévus doivent garantir un usage piéton et cyclable, adapté à l’environnement dans lequel il se situe.
3.6. Les emplacements réservés (L151-40) Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur bleu et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figure également au sein du titre VII du présent règlement. La réserve foncière portée au plan est soumise aux du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
3.7. Les périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le plan de zonage fait figurer les secteurs concernés par des OAP.
Conformément à l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural. Conformément à l’article L152-5 du Code de l’urbanisme des dérogations aux règles du PLU sont possibles dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une isolation thermique ou une protection contre le rayonnement solaire.
Articles L. 111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Les clôtures peuvent être soumises à déclaration préalable, il convient de se renseigner auprès de la collectivité. Dans tous les cas, les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Le classement d’un secteur en zone d’assainissement collectif n’impose aucun délai à la collectivité pour la réalisation du collecteur des eaux usées :
Il est rappelé qu’en cas d’insuffisance du système d’assainissement la collectivité pourra recourir à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme pour refuser une autorisation d’urbanisme.
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4. Conformément à l’article L152-5 du Code de l’urbanisme des dérogations aux règles du PLU sont possibles dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une isolation thermique ou une protection contre le rayonnement solaire.
(1) Recommandations : réalisation d’une étude géotechnique avant travaux ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir doctrine en annexe). (2) Conditions : le projet DOIT présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir doctrine en annexe). (3) Exceptions : des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes : - projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré. - préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique (voir ci-après) délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées ; - examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. - réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique et géotechnique précitée.
La zone UA englobe les parties urbanisées à dominante résidentielle de la commune. Elle peut accueillir une mixité des fonctions : commerce, logements, équipements,…
Extrait du plan de zonage de la zone UA
La commune est également concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation de la Loue dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. Le plan des risques et contraintes fait apparaître plusieurs risques naturels qui touchent le territoire de Quingey tels que :
PLU de Quingey, approuvé le 20/10/2021, 8 articles pour la zone UCP.
Secteur du plan : UCp.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.