Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les constructions et occupations non autorisées à l’article UL 2 sont interdites.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
UL Zone urbaine destinée à accueillir des équipements et des activités en rapport direct avec le sport et/ou les loisirs. Elle ne peut recevoir que des installations compatibles avec les activités sportives, de loisirs, de plein air, ainsi que des installations liées aux activités culturelles ou éducatives. Extrait du plan de zonage de la zone UL LE PLAN DISTINGUE - Des éléments naturels (haies et bosquets) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation RISQUES NATURELS La commune est également concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Loue dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. Le plan des risques et contraintes fait apparaître plusieurs risques naturels qui touchent le territoire de Quingey tels que : - les affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines, - les glissements de terrain - et les risques inondations. Mais également des risques technologiques (pipeline). Dans les secteurs concernés par les risques, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger. Pour l’ensemble des risques il convient de se référer à la partie II relative à leur prise en compte ainsi qu’aux documents présentés en annexe du PLU (servitude d’utilité publique et doctrine départementale de prise en compte des risques).
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Les constructions et occupations non autorisées à l’article UL 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées
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Sont autorisés les constructions et aménagements à vocation d’équipements sportifs et de loisirs, sous réserve d’une intégration paysagère soignée et du respect des dispositions règlementaires relatives à la protection des eaux. Article UL 3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.
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Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres comptée horizontalement. 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter :
Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas pour les locaux et les équipements d’intérêt général. 4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. 4.4 Hauteur maximale des constructions
La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Les constructions à usage d’habitation ne pourront excéder 9 m au faîtage. Pour les autres constructions autorisées, la hauteur maximale ne pourra excéder 12 m. La hauteur des annexes est limitée à 3 m 50. Règles particulières : Les bâtiments existants échapperont à cette règle de hauteur dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume initial de la construction. 42
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Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’ensemble des éléments identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être conservés et entretenus et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. D’une manière générale, il sera demandé que les travaux envisagés respectent les caractéristiques initiales de la construction.
Aspect extérieur - Les matériaux et les couleurs retenues pour la construction, comme doit le montrer le volet paysager de l'autorisation de construire, à travers une vue proche et une vue lointaine du terrain avant et après le projet, doivent assurer une harmonie avec les teintes et les matériaux avoisinants. - Les matériaux de couverture, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux éléments correspondants des édifices voisins anciens en bon état de conservation leur simplicité, leur couleur, leur modulation. - L’utilisation des tons vifs y compris le blanc pur est interdit pour· les enduits et peintures de façade. - Une harmonie des teintes, aspects des matériaux et ouvertures est obligatoire sur la totalité de la construction (porte d’entrée, porte de garage, portails, volets, fenêtres, etc.) - Par ailleurs l’utilisation des matériaux bruts (briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. - Les pierres ne doivent pas être peintes.
Dans le cas de la construction de plusieurs logements sur une même unité foncière ou d’un permis d’aménager, une unité architecturale, avec des volumes équivalents et une harmonie des teintes (couleurs des façades et aspects des matériaux), sera obligatoire.
Terrassement et implantation La construction doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain. Un bâtiment terminé ne devra pas présenter de talus importants ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 2 m.
L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants.
Energie renouvelable Les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. En cas d’implantation, sur des toitures terrasses, de panneaux solaires ou photovoltaïques celle-ci se fera horizontalement ou devra être intégrée sans dépassement de l’acrotère.
Clôtures et limites Les clôtures devant être édifiées à l’alignement voies et emprises publiques ne pourront être réalisées qu’après délivrance de l’autorisation administrative prévue au Code de l’Urbanisme.
Dans les zones concernées, les clôtures devront respecter les prescriptions du PPRi en matière d’écoulement des eaux. Toiture La pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faîtages doivent être déterminée en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins anciens en bon état de conservation. La ligne principale de faîtage doit être parallèle aux courbes de niveau·, au terrain et à la plus grande dimension du bâtiment.
Les toits à une pente sont à éviter, sauf pour les constructions de faible volume s'appuyant sur les murs de l'habitation principale. Tous les pans de toiture doivent avoir la même pente. Les toitures terrasses doivent être végétalisées.
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Les projets devront veiller à maintenir les plantations existantes. A défaut elles pourront être remplacées par des essences locales. Les espèces invasives sont interdites (cf. liste des espèces invasives de Franche-Comté en annexe). La zone est concernée par des haies repérées et protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces dernières doivent être maintenues et valorisées. En cas de contraintes techniques dûment justifiées (mise aux normes, accès) l’arrachage de tout ou partie de la haie est autorisée dès lors qu’un linéaire équivalent et d’essence locale est replantée de manière à favoriser le maintien ou la valorisation des continuités écologiques du territoire.
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Le stationnement des véhicules y compris utilitaires correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ;
Stationnement pour vélos : - Le stationnement des vélos doit être assuré en dehors des voies publiques. - Les aires de stationnement doivent être réalisée sur la parcelle même et être desservies par un seul accès sur la voie publique. Sauf raison technique, architecturale, urbanistique ou de sécurité les aires de stationnement resteront ouvertes sur la voie publique, leur aménagement sera à la charge du constructeur ou de l’aménageur.
Prescriptions : Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.
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Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En cas de création d’une voirie, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 4.50 mètres.
Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé de largeur et d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. En cas de nouvel accès sur la voirie routière départementale, l’accord du gestionnaire devra être obtenu.
Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être réalisée. Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune.
Assainissement Eaux usées
Toute construction ou installation occasionnant des rejets d’eau et matières usées devra être raccordée au réseau public d’assainissement. En l'absence d'un réseau public d'assainissement, et si la nature des rejets le permet, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d'écrêter les débits d'apport. Le pétitionnaire devra se rapprocher du gestionnaire, afin de connaitre le débit. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte public d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être assurés par tout dispositif opportun, à la charge exclusive du demandeur. Les dispositifs doivent être adaptés à l’opération projetée et au terrain. Dans le cas de canalisation en fossé, il sera nécessaire de se conformer à l'avis du gestionnaire. Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement d’eaux usées sont interdits. Ces dispositions s’appliquent aux constructions nouvelles et aux extensions augmentant la superficie imperméabilisée avant travaux.
Réseaux électriques et téléphoniques Dans un intérêt esthétique les réseaux d’électricité et de téléphonie (extensions ou raccordements) seront enterrés, sauf impossibilité technique.
Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune Quingey.
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N). 2.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :
UA Zone urbaine correspondant au centre-bourg à vocation résidentielle mais accueillant également des équipements et commerces.
UB Zone urbaine périphérique à vocation résidentielle (essentiellement sous forme de logements pavillonnaires individuels). Elle contient un sous-secteur UBl caractérisé par la présence du camping en bord de la Loue.
UCp Zone urbaine à vocation d’équipements et de bureaux. Cette zone est concernée par la pollution des sols.
UE Zone urbaine d’intérêt public (équipements/intérêt collectif).
UL Zone urbaine à destination des loisirs.
UX Zone d’activité économique.
2.2. Les zones à urbaniser dites AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement.
1AU La zone urbaine 1AU englobe les territoires d’extension envisagés pour le développement de la commune à court et moyen terme. Il s'agit d'une zone dite naturelle destinée à être urbanisée, consacrée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
1AUX Il s'agit d'une zone d'urbanisation future, destinée essentiellement aux activités économiques à court terme. La zone 1AUx correspond au secteur d’extension de la zone d’activités économiques à vocation industrielle, commerciale, artisanale et tertiaire.
2.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.
A Zone naturelle inconstructible regroupant les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
2.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. N Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle contient : - Un sous-secteur Nn correspondant à des zones naturelles concernés par un zonage Natura 2000 ou inscrit dans l’Espace Naturel Sensible de la Côte de Moini
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 8 août 2016).
3.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par un point orange dans le cas de bâti ponctuel ou d’un trait pointillé orange dans le cadre des éléments linéaires de type clôture :
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Le règlement du PLU, précise au sein du Titre VII les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
3.3. Les éléments naturels répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage ou naturel identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces qu’il est souhaitable de conserver. Sur Quingey ils concernent essentiellement les ensembles de haies ainsi que plusieurs espaces naturels de cœur de ville participant à l’intégration paysagère du bâti. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
3.4. Les éléments naturels protégés en application des articles R123-11 b) Le plan de zonage identifie des milieux et des zones humides à protéger. Le règlement des zones A et N précisent les modalités d’application de ces protections.
3.5. Voies cyclables et piétonnes à conserver (L151-38) Le règlement graphique fait apparaître les tracés des voies cyclables et piétonnes qu’il convient de préserver. Tout projet d’aménagement susceptible d’impacter ces tracés doit permettre de garantir la continuité existante, soit en respectant le tracé en vigueur et son dimensionnement soit en proposant un nouveau tracé assurant le maintien de la connexion. Les aménagements prévus doivent garantir un usage piéton et cyclable, adapté à l’environnement dans lequel il se situe.
3.6. Les emplacements réservés (L151-40) Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur bleu et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figure également au sein du titre VII du présent règlement. La réserve foncière portée au plan est soumise aux du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
3.7. Les périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le plan de zonage fait figurer les secteurs concernés par des OAP.
Conformément à l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural. Conformément à l’article L152-5 du Code de l’urbanisme des dérogations aux règles du PLU sont possibles dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une isolation thermique ou une protection contre le rayonnement solaire.
Articles L. 111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Les clôtures peuvent être soumises à déclaration préalable, il convient de se renseigner auprès de la collectivité. Dans tous les cas, les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Le classement d’un secteur en zone d’assainissement collectif n’impose aucun délai à la collectivité pour la réalisation du collecteur des eaux usées :
Il est rappelé qu’en cas d’insuffisance du système d’assainissement la collectivité pourra recourir à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme pour refuser une autorisation d’urbanisme.
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4. Conformément à l’article L152-5 du Code de l’urbanisme des dérogations aux règles du PLU sont possibles dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre une isolation thermique ou une protection contre le rayonnement solaire.
(1) Recommandations : réalisation d’une étude géotechnique avant travaux ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir doctrine en annexe). (2) Conditions : le projet DOIT présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT pour le risque considéré (voir doctrine en annexe). (3) Exceptions : des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes : - projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré. - préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique (voir ci-après) délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées ; - examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. - réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique et géotechnique précitée.
La zone UA englobe les parties urbanisées à dominante résidentielle de la commune. Elle peut accueillir une mixité des fonctions : commerce, logements, équipements,…
Extrait du plan de zonage de la zone UA
La commune est également concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation de la Loue dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. Le plan des risques et contraintes fait apparaître plusieurs risques naturels qui touchent le territoire de Quingey tels que :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.