Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : - 7 m à l'égout des toitures pour les constructions à usage d'habitation, - 3,5 m à l’égout des toitures pour les annexes aux constructions à usage d’habitation, - 12 m au faîtage pour les autres constructions.
Pour les constructions à vocation d’habitat, il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée et un minimum de 2 places de stationnement par logement créé.
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions fixées suivantes : l'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site.
Dans la zone N : - L'extension des constructions d'habitations existantes d’une superficie de plancher avant extension de plus de 50 m², autorisée une seule fois après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension) et dans la limite de 40% de la surface plancher existante avant extension, sans création de logement supplémentaire. Les surfaces des piscines et des espaces ne disposant pas de surface de plancher sont exclues du calcul. - Les annexes aux habitations existantes (hors piscine), dans la limite d’une annexe d’une emprise au sol maximum de 30 m², sur un seul niveau. Celles-ci devront être intégralement réalisées à une distance inférieure à 20 m de la construction principale. - Les piscines devront être intégralement réalisées à une distance inférieure à 20 m de la construction principale et présenter une surface de bassin de 50 m² maximum.
Dans la zone N et Ne : - Les constructions, installations, infrastructures et superstructures d’utilité publique et/ou nécessaires au fonctionnement des services publics d’intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions et des installations nécessaires aux services publics d’intérêts collectif, afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction d’installations ferroviaires pour les besoins de l’activité ferroviaire.
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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire du fonds.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les occupations et utilisations du sol peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)
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Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée s’il existe au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'évacuation des eaux usées d'origine non domestique dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
En l’absence d’un réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé conformément à la règlementation en vigueur.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les eaux doivent :
Le rejet sera limité à 5 l/s/ha ou 5 l/s. Le dimensionnement des ouvrages se fera avec une période de retour de 30 ans et un coefficient de ruissellement fonction de l'imperméabilisation réalisée.
L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.
4.) Electricité, téléphone et autres réseaux secs :
Les réseaux d'électricité et de téléphone, la fibre optique et les autres réseaux de communication électroniques, doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Sans objet
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
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L'implantation en retrait par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 15 m par rapport à l’axe des voies publiques. 3 m par rapport à l'alignement des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique, et 7m par rapport à l’axe des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - Pour l'extension de constructions existantes implantées avec un retrait inférieur. Dans ce cas l’extension ne pourra être réalisée avec un recul inférieur à celui de la construction existante. - Pour les annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 20 m². - Pour l'implantation de garages quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leurs accès. - Pour les constructions, installations, infrastructures et superstructures d’utilité publique et/ou nécessaires au fonctionnement des services publics, - Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
Des reculs différents sont autorisés pour les constructions, installations, infrastructures et superstructures d’utilité publique et/ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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L'implantation en retrait par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois les constructions peuvent être admises en limite séparative si : - Leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 m. - Elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - Pour l'extension de constructions existantes implantées avec un retrait inférieur. Dans ce cas l’extension ne pourra être réalisée avec un recul inférieur à celui de la construction existante. - Pour les annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 20 m². - Pour les constructions, installations, infrastructures et superstructures d’utilité publique et/ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non règlementé
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Non règlementé
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : - 7 m à l'égout des toitures pour les constructions à usage d'habitation, - 3,5 m à l’égout des toitures pour les annexes aux constructions à usage d’habitation, - 12 m au faîtage pour les autres constructions.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions, installations, infrastructures et superstructures d’utilité publique et/ou nécessaires au fonctionnement des services publics.
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Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
A. Mouvements de sol
Sont interdits les exhaussements et affouillements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux.
La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès aux garages).
Les talus doivent être plantés.
B. Clôtures
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,70 m. Elles doivent être constituées de haies vives éventuellement doublées par un grillage à simple maille sur piquet léger ou de dispositifs à clairevoie horizontaux qui peuvent être implantés sur un muret d'une hauteur maximale de 0,50 m.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,70 m. Elles doivent être constituées d’un grillage à simple maille sur piquet léger, de panneaux grillagés rigides, de dispositifs à claire-voie horizontaux ou verticaux, ou de panneaux ajourés. Ces dispositifs peuvent être implantés sur un muret d'une hauteur maximale de 0,50 m.
Les clôtures donnant sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou sur une zone agricole, doivent être doublées d’une haie vive. Les autres clôtures peuvent éventuellement être doublées de haies vives L’occultation des clôtures par des ajouts d’éléments souples de type canisses, toiles ou filets plastifiés est interdite
La hauteur maximale des portails, portillons et de leurs piliers ne doit pas dépasser 1 ,80 m.
Toutefois la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s'y intégrant le mieux possible.
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc ...
Les teintes des enduits et des menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement.
L'utilisation de tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits et peintures de façade.
Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc ...).
Le panachage des matériaux de couverture est interdit.
L'aménagement, l'extension, la rénovation des constructions existantes doivent respecter une continuité de style avec les constructions locales anciennes et modifier au minimum les composantes correspondantes de la construction d'origine, toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes, ...
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent privilégier une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Sauf impératif technique, les climatiseurs et ventouses gaz ne doivent pas être posés sur les façades visibles depuis le domaine public. Les paraboles doivent être installées en toiture.
Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.
Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 45 %. Pour les constructions agricoles, le pourcentage de pente doit être compris entre 15 et 45 %.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.
L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.
En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
Les toitures doivent avoir un forget maximum de 40 cm, sauf le long des murs implantés en limite séparative.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles de forme et de couleur en harmonie avec ceux déposés en Mairie.
Les matériaux ayant l’aspect de tuiles plates sont interdits.
Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites.
Les annexes doivent être traitées en harmonie avec le bâtiment principal.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, aux couvertures de piscine et aux vérandas.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines, etc...).
Le bord des balcons doit être parallèle aux faces des bâtiments.
Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face plane.
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Pour les constructions à vocation d’habitat, il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée et un minimum de 2 places de stationnement par logement créé.
Les places de stationnement auront une surface minimum de 15 m².
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Les surfaces laissées libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées d’essences locales et variées. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre haute tige par 3 places de stationnement.
Les nouvelles haies bocagères et les haies destinées à masquer des bâtiments ou à délimiter une propriété seront composées d’essences locales et variées. Ces haies devront être à 3 espèces différentes, avec aucune espèce représentée à plus de 50 %, et avec une seule espèce persistante au maximum.
Les installations, stockage de matériaux seront masqués par des écrans composés de végétaux d’essences locales et variées à choisir parmi les essences les moins allergisantes, en respectant les prescriptions ci-dessus.
Les haies et alignements d’arbres repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservées ou remplacées à l’équivalence en termes de linéaire et d’essences.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Sans objet
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Non règlementé
Le présent règlement s'applique à la commune de Rancé.
1) Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111.1 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables, à savoir :
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d’urbanisme.
3) Demeurent applicables les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant notamment :
Le territoire communal est concerné par trois canalisations haute pression de transport de gaz : "Mions - Ars sur Formans", de diamètre 500 mm, "Ars sur Formans - Mions", de diamètre 300 mm et "Rancé Reyrieux", de diamètre 100 mm.
Elles figurent au plan des Servitudes d'Utilité Publique et entraînent en domaine privé des zones non aedificandi avec interdiction des constructions en dur, de modification du profil du terrain et de plantations d'arbres ou d'arbustes de plus de 2,70 m de hauteur et de toutes façons culturales descendant à plus de 0,80 m (Ø 300 et 500 mm : 11 m de large, 3 m à l'Ouest, 4 m entre les deux canalisations et 4 m à l'Est dans le sens Mions-Ars - Ø 100 mm : 4 m de large, 2 de chaque côté de l'axe).
Ces ouvrages sont soumis à l'arrêté du 05/03/14 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 11 mai 2015.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le plan local d’urbanisme définit également : - Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général. - L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique, sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Dans les secteurs concernés par une zone humide répertoriée sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, toute intervention ou construction devra obligatoirement assurer le maintien, la gestion et la pérennité de ces zones humides.
Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, doivent être conservées ou remplacées à l’équivalence en termes de linéaire et d’essences.
Les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes.
Les bâtiments d’habitation à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Cet article R 151-21 du code de l’urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le règlement de la commune de Rancé s’y oppose, c’est‐à‐dire que les règles de ce document s’appliquent à toutes les constructions et non pas à l’ensemble d’une opération.
Le système d’assainissement ne doit en aucun cas être utilisé pour le rejet des eaux de vidange de la piscine. Un système d’infiltration indépendant au niveau de la parcelle doit être mis en place pour l’évacuation des eaux de la piscine après neutralisation. Les deux systèmes devront être totalement indépendants et déconnectés.
Suivant le traitement des eaux de baignade (chloration ou sel) une période de décantation minimale de 15 jours devra être respectée, afin de permettre une neutralisation chimique des eaux (inertes de tout élément chimique). Pendant cette période les eaux devront en aucun cas être traitées.
Présence d’un exutoire naturel/ réseau d’eaux pluviales
En présence d’un exutoire naturel (fossé ou milieu naturel superficiel) ou d’un réseau strictement destiné aux Eaux Pluviales (en secteur séparatif), les eaux de vidange pourront être rejetées en respectant un débit maximum de 10 l/s pour éviter un à coup hydraulique. Les gros objets flottants (feuilles, brindilles ou autres) devront être retenus par une grille pour ne pas être rejetés au milieu naturel ou au réseau d’eaux pluviales. En cas de très forte pluie, la vidange sera interrompue pour ne pas saturer le milieu.
Absence d’un exutoire naturel/ réseau d’eaux pluviales
En l’absence d’exutoire (fossé ou milieu naturel superficiel), un système indépendant d’infiltration de type épandage superficiel ou puits d’infiltration devra être installé pour la vidange de la piscine. Si aucun document ne permet d’apprécier les caractéristiques du sol en souterrain, il sera nécessaire de faire réaliser une étude pédologique de la parcelle concernée. Cette étude distinguera au besoin, la destination des eaux de vidange, et des eaux de lavages des filtres.
En fonction de la nature des sols, des exigences particulières pourront être demandées pour le traitement des eaux de lavages des filtres dans un système d’épandage spécifique.
Dans tous les cas en l’absence d’un exutoire naturel, le système d’infiltration des eaux sera soumis au préalable à une demande de rejet en milieux souterrain auprès de la police des eaux. Une copie du formulaire de la demande d’urbanisme (cas échéant).
Eaux de lavage des filtres et de recyclage
Les eaux de lavage des filtres et de recyclage doivent être envoyées dans le réseau d’eaux usées. Les installations de traitement de l’eau par électrodes cuivre/argent sont particulièrement polluantes, même en cas de rejet dans le réseau d’eaux usées (contamination des boues d’épuration par le cuivre) ; dans ce cas, une installation.
Secteur 1
La Fontaine
Liste des changements de destination
Identification
Aspect
Prescriptions
Prescriptions pour les
constructions identifiées :
des
caractéristiques de la
toiture (pente,...) sans
aucune surélévation,
mais en permettant la
réalisation de puits de
lumière
de la construction
L’implantation des équipements techniques (pompes à chaleur, climatiseur…) doit privilégier une intégration au bâtiment principal ou aux annexes, en tenant compte de l’environnement bâti, de manière à limiter les nuisances sonores vis-à-vis des constructions voisines.
La zone UA recouvre la partie centrale du village, où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies et en ordre continu.
Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
PLU de Rancé, approuvé le 04/10/2022, 15 articles pour la zone N.
Secteur du plan : Ne.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.