Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Rancenay, approuvé le 18/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 6 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 12 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
Sont interdits : - Les constructions à usage : . d’habitation, autres que celles visées à l’article A 2, . d’activités, autres que celles visées à l’article A 2. - Les lotissements - Les carrières. - Les caravanes isolées. - Le camping hors des terrains aménagés. - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. - Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. - Les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, carcasses de voitures...), autres que ceux visés à l’article A 2. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article A 2, et notamment les exhaussements en secteur Ai.
A
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - En secteur Ai, ne sont autorisés que : - les équipements collectifs d’infrastructure d’intérêt public, - les installations et ouvrages directement liés à l'exploitation hydraulique et hydrométrique du Doubs, - les aménagements directement liés à la navigation sur le Doubs,
à condition de ne pas aggraver les risques liés aux crues et de ne pas en provoquer de nouveaux.
(Voir l'annexe p. 38 pour les dispositions applicables aux zones inondables définies par le décret du 25.06.74).
2 - Dans le reste de la zone,
2.1 - Sont autorisés sous conditions particulières :
- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l’activité agricole, si elles sont destinées au logement de l’exploitant et de ses employés et si elles sont implantées à 100 m. maximum des bâtiments principaux d’exploitation.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées à l’activité agricole.
- Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement de l’activité agricole.
2.2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole :
- Les extensions mesurées et les annexes des constructions existantes. - Les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles
(gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping, fermes de séjour, fermes auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme…). - Les constructions à usage d’équipements collectifs, seulement si elles ne nuisent pas à l’intérêt des sites. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
A
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 - Accès. - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales devra faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.
2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées (voir l'annexe pour les prescriptions du zonage d’assainissement). - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, lorsqu’il existe, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
A
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisé. Cependant, la possibilité de construire peut être refusée en raison d’inconvénients d’ordre sanitaire pouvant être suscités par le dispositif projeté. De plus, le dispositif d'assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel devront être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques (en provenance des installations liées à l’activité agricole notamment).
- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
- L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
- En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains.
Néant
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
- Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 6 m. - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des
voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
(Voir l'annexe pour les modalités de calcul de la distance d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques).
A
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
- Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d’isolement de 100 m. au moins des limites des zones U et AU.
- Dans les autres cas, aucune prescription n’est imposée. - Dans tous les cas, sur les terrains riverains d'espaces boisés soumis au régime forestier, les constructions et
installations doivent respecter un recul de 15 mètres par rapport à la lisière. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la marge d'isolement).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 m.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol.
Néant
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
La hauteur des constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 12 m. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions).
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
1 - Généralités. - Les constructions, y compris les annexes, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale. - L'aspect des constructions à usage agricoles ou d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une recherche traduisant de façon esthétique leur caractère fonctionnel et assurant leur bonne intégration au cadre bâti. - Les constructions annexes doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
A
2 - Toitures.
2.1 - Formes de toitures.
- La couverture des bâtiments principaux devra être réalisée au moyen de toitures à deux versants au minimum.
- La pente des toitures devra s'harmoniser avec celles des constructions existantes. - Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un
bâtiment existant. - Les toitures-terrasses sont interdites.
2.2 - Matériaux de toitures.
- Les matériaux de toiture autorisés sont : . les tuiles plates de tons vieillis ou nuancés, ou rouges, . les tuiles à emboîtement de tons vieillis ou nuancés, ou rouges.
- D’autres matériaux de couverture (fibrociment et les bacs aciers prépeints…) peuvent être admis pour les bâtiments agricoles, dans la mesure où leur teinte s’harmonise avec celles des toitures des autres constructions. L’emploi de matériaux brillants, ou réverbérants est interdit.
3 - Matériaux et couleurs.
- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits devront couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement.
- Les bâtiments agricoles pourront être traités à dominante de tôles laquées de couleur, l'emploi de matériaux brillants ou réverbérants étant interdit.
- Le blanc est interdit en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades. - Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire.
4 - Divers.
Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale et au sol naturel
Article A 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manoeuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
- La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule particulier est de 25 m2, y compris les accès.
A
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
- Les plantations existantes (les vergers notamment) sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (fruitiers notamment).
- Les plantations réalisées sont constituées, de préférence, d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers. Les plantations de conifères sont à éviter.
- Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire de cet ensemble.
- Les dépôts disposés à l’air libre sont masqués par une marge d’isolement plantée de végétaux d’essences locales formant écran.
- Des plantations pourront être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon
que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol.
Néant
TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan. Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de RANCENAY.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-26 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme :
. R. 111-2 (salubrité et sécurité publique). . R. 111-3-2 (conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique). . R. 111-4 [desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement]. . R. 111.14.2 (respect des préoccupations d'environnement). . R. 111.15 (respect de l'action d'aménagement du territoire). . R. 111.21 (respect du patrimoine urbain et historique).
- Les articles du Code de l'Urbanisme : . L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6 sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. . L. 123-1 relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme. . L. 421-4 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. . Les périmètres visés à l'article R. 123-13 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés, à titre d'information, sur des documents graphiques dans les annexes. . L. 111-1-4.
(voir en annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme)
2 - L'article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, notamment en ce qui concerne le stationnement : "Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État." "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux."
3 - S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.
4 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est rendu public ou approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.
Deux cas peuvent alors se présenter :
- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 315-4 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 315-2-1, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
(voir en annexe pour le lotissement et pour la définition de la majorité des co-lotis)
5 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
6 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également :
- les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent : - la zone UA : zone d'habitat et d'activités à caractère ancien, - la zone UB : zone d’extension de l’urbanisation,
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent :
- la zone AU : - la zone 1AU :
zone de réserve foncière (urbanisation à long terme), zone d’urbanisation future à court et moyen terme dont les conditions d’aménagement et d’équipement sont définies par le projet d’aménagement et de développement durable et par le présent règlement,
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent : - la zone A :
zones agricoles.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent : - la zone N :
zones naturelles et forestières.
5 - Les espaces boisés classés.
Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-5 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
6 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme (cf. annexes).
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
Les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble bâti avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies, à la hauteur à l’emprise au sol et à la densité pour certaines constructions.
Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Les règles d’emprise au sol, indiquées aux articles 9 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public, si l’économie du projet le justifie.
Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).
Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les équipements collectifs d'intérêt public peuvent déroger aux règles d’aspect extérieur, indiquées aux articles 11 du règlement des zones.
Les règles de densité, indiquées aux articles 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.
Article 6Dispositions générales
Prise en compte du patrimoine archéologique.
Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis de Monsieur le Préfet, qui consulte le Directeur du Service de l'Archéologie (décret n° 86.192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme).
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
UA
VOCATION DE LA ZONE
Principalement affectée à l'habitation, cette zone, à caractère ancien, peut également accueillir des constructions abritant des services et activités divers compatibles avec l'habitation. L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles L. 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA. Elle comporte :
- le secteur UAa dans lequel l’assainissement de type individuel est obligatoire. - le secteur UAar, dans lequel l’assainissement de type individuel est obligatoire, soumis à des risques
de mouvements de terrain. - le secteur UAr soumis à des risques de mouvements de terrain.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Rappels. 1 - Sont soumis à autorisation ou à déclaration :
- L'édification de clôtures, autres que celles liées à des activités agricoles. - Les installations et travaux divers, conformément aux articles R. 442-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme. - Les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage ou du bâti identifié et repéré dans le
P.L.U. en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. 2 - Les espaces boisés non classés au Plan Local d’Urbanisme restent soumis aux dispositions du Code
Forestier, notamment en ce qui concerne le défrichement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.