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Edifiable

Zone NZone naturelle à Rancenay

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m.
À quelle distance du voisin ?
Les abris de jardin non liés à une construction principale doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des abris de jardin non liés à une construction principale, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 2,50 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 83 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.

Le même sujet dans les 6 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites, et notamment, en secteur Ni, les exhaussements du sol, les changements de destination des locaux, les caravanes isolées, le camping hors des terrains aménagés, les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, les aires de stationnement ouvertes au public.

N

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Le même sujet dans les 6 zones

1 - En secteur Ni, ne sont autorisés que : - les aménagements des constructions existantes, - les équipements collectifs d’infrastructure d’intérêt public, - les installations et ouvrages directement liés à l'exploitation hydraulique et hydrométrique du Doubs, - les aménagements directement liés à la navigation sur le Doubs, à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt du site, de ne pas compromettre la vocation de la zone, de ne pas aggraver les risques liés aux crues et de ne pas en provoquer de nouveaux.

(Voir l'annexe p. 38 pour les dispositions applicables aux zones inondables définies par le décret du 25.06.74).

2 - En secteur Nr, ne sont autorisés que les équipements collectifs d’infrastructure d’intérêt public, et à condition qu'ils prennent en compte des risques géologiques inhérents au terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment).

(Voir l'annexe p. 43 pour les recommandations applicables aux zones de marnes en pente).

3 - Dans le reste de la zone, sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à l’intérêt du site, et qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone : - Les constructions et équipements directement liés et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts. - Les aménagements, les extensions mesurées et les annexes des constructions existantes. - les abris de jardin et les boxes à animaux, seulement si leur surface n'excède pas 15 m2 d'emprise au sol et s’ils se réalisent en secteur Nj. - Les constructions à usage d’équipements collectifs d’infrastructure.

N

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie.

Le même sujet dans les 6 zones

1 - Accès. - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales devra faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.

2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux.

Le même sujet dans les 6 zones

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante. L'alimentation en eau potable des constructions par citerne ne pourra être autorisée qu'à titre exceptionnel et sous réserve de l'article 12 du Règlement Sanitaire Départemental.

N

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées (voir l'annexe pour les prescriptions du zonage d’assainissement).

  • Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, lorsqu’il existe, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
  • En l'absence de réseau collectif d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisé. Cependant, la possibilité de construire peut être refusée en raison d’inconvénients d’ordre sanitaire pouvant être suscités par le dispositif projeté. De plus, le dispositif d'assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel devront être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre.
  • A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
  • L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
  • L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

2.2 - Eaux pluviales.

  • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
  • En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

(Voir l'annexe pour les modalités de calcul de la distance d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques).

N

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Le même sujet dans les 6 zones

Les abris de jardin non liés à une construction principale doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.

  • Les autres constructions peuvent s'implanter : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
  • Dans tous les cas, sur les terrains riverains d'espaces boisés soumis au régime forestier, les constructions et installations doivent respecter un recul de 15 mètres par rapport à la lisière. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la marge d'isolement).

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Le même sujet dans les 6 zones

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 m.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions.

Le même sujet dans les 6 zones

La hauteur des abris de jardin non liés à une construction principale, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 2,50 m.

  • La hauteur des autres constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 9 m. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions).

N

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur.

Le même sujet dans les 6 zones

1 - Généralités.

  • Les constructions, y compris les annexes, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale.
  • L'aspect des constructions à usage d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une recherche traduisant de façon esthétique leur caractère fonctionnel et assurant leur bonne intégration au cadre bâti.
  • Les constructions annexes doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement.

2 - Toitures.

2.1 - Formes de toitures.

  • La couverture des bâtiments principaux devra être réalisée au moyen de toitures à deux versants au minimum.
  • La couverture des abris de jardin non liés à une construction principale devra être réalisée au moyen de toitures à deux versants.
  • La pente des toitures devra s'harmoniser avec celles des constructions existantes. - Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. - Les toitures-terrasses sont interdites.

2.2 - Matériaux de toitures.

  • Les matériaux de toiture autorisés sont : . les tuiles plates de tons vieillis ou nuancés, ou rouges, . les tuiles à emboîtement de tons vieillis ou nuancés, ou rouges,
  • Le bois peut également être utilisé pour les abris de jardin non liés à une construction principale. - D’autres matériaux de couverture (fibrociment et les bacs aciers prépeints…) peuvent être admis pour les bâtiments d’activités, dans la mesure où leur teinte s’harmonise avec celles des toitures des autres constructions. L’emploi de matériaux brillants, ou réverbérants est interdit. - Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments existants, les matériaux de toiture pourront reprendre le matériau existant.

3 - Matériaux et couleurs.

  • Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits devront couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement.
  • Les enduits extérieurs doivent être en harmonie avec ceux des bâtiments existants. Le blanc est interdit en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades.

N

  • La teinte des ossatures de toiture et de façades des vérandas pourra avantageusement s’harmoniser avec celle du bâtiment principal.
  • Les abris de jardin non liés à une construction principale devront être réalisés en bois. - Les bâtiments d’activités pourront être traités à dominante de tôles laquées de couleur, l'emploi de matériaux brillants ou réverbérants étant interdit. - Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire.

4 - Clôtures. - Dans le secteur Ni, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou autre dispositif à claires-voies. - Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée.

5 - Divers. Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale et au sol naturel.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manoeuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

  • La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule particulier est de 25 m2, y compris les accès.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations.

Le même sujet dans les 6 zones

Les plantations existantes (les vergers notamment) sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (fruitiers notamment). Cette règle s'applique tout particulièrement aux éléments du paysage repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme.

  • Les plantations réalisées sont constituées, de préférence, d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers. Les plantations de conifères sont à éviter.
  • Des plantations pourront être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan. Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de RANCENAY.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-26 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme :

. R. 111-2 (salubrité et sécurité publique). . R. 111-3-2 (conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique). . R. 111-4 [desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement]. . R. 111.14.2 (respect des préoccupations d'environnement). . R. 111.15 (respect de l'action d'aménagement du territoire). . R. 111.21 (respect du patrimoine urbain et historique).

  • Les articles du Code de l'Urbanisme : . L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6 sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. . L. 123-1 relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme. . L. 421-4 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. . Les périmètres visés à l'article R. 123-13 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés, à titre d'information, sur des documents graphiques dans les annexes. . L. 111-1-4.

(voir en annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme)

2 - L'article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, notamment en ce qui concerne le stationnement : "Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État." "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux."

3 - S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.

4 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est rendu public ou approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.

Deux cas peuvent alors se présenter :

  • si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
  • dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 315-4 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, selon l'article L. 315-2-1, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

(voir en annexe pour le lotissement et pour la définition de la majorité des co-lotis)

5 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.

6 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.

Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.

Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également :

  • les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer.
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

1 - Les zones urbaines.

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles comprennent : - la zone UA : zone d'habitat et d'activités à caractère ancien, - la zone UB : zone d’extension de l’urbanisation,

2 - Les zones à urbaniser.

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Elles comprennent :

  • la zone AU : - la zone 1AU :

zone de réserve foncière (urbanisation à long terme), zone d’urbanisation future à court et moyen terme dont les conditions d’aménagement et d’équipement sont définies par le projet d’aménagement et de développement durable et par le présent règlement,

3 - Les zones agricoles.

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles comprennent : - la zone A :

zones agricoles.

4 - Les zones naturelles et forestières.

Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent : - la zone N :

zones naturelles et forestières.

5 - Les espaces boisés classés.

Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-5 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

6 - Les emplacements réservés.

Les emplacements réservés

  • aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,

Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.

Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme (cf. annexes).

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures.

Les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble bâti avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies, à la hauteur à l’emprise au sol et à la densité pour certaines constructions.

Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).

Les règles d’emprise au sol, indiquées aux articles 9 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public, si l’économie du projet le justifie.

Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).

Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les équipements collectifs d'intérêt public peuvent déroger aux règles d’aspect extérieur, indiquées aux articles 11 du règlement des zones.

Les règles de densité, indiquées aux articles 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.

Article 6Dispositions générales

Prise en compte du patrimoine archéologique.

Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis de Monsieur le Préfet, qui consulte le Directeur du Service de l'Archéologie (décret n° 86.192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme).

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA

UA

Vocation de la zone

Principalement affectée à l'habitation, cette zone, à caractère ancien, peut également accueillir des constructions abritant des services et activités divers compatibles avec l'habitation. L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles L. 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA. Elle comporte :

  • le secteur UAa dans lequel l’assainissement de type individuel est obligatoire. - le secteur UAar, dans lequel l’assainissement de type individuel est obligatoire, soumis à des risques de mouvements de terrain. - le secteur UAr soumis à des risques de mouvements de terrain.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Rappels. 1 - Sont soumis à autorisation ou à déclaration :

  • L'édification de clôtures, autres que celles liées à des activités agricoles. - Les installations et travaux divers, conformément aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage ou du bâti identifié et repéré dans le

P.L.U. en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. 2 - Les espaces boisés non classés au Plan Local d’Urbanisme restent soumis aux dispositions du Code

Forestier, notamment en ce qui concerne le défrichement.

Les 5 autres zones de Rancenay

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Rancenay, approuvé le 18/06/2026, 13 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Ni, Nj, Nr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.