Zone AU
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Rancenay, approuvé le 18/06/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m.
- À quelle distance du voisin ?
- soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2 sont interdites.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
Ne sont autorisées que les équipements collectifs d’infrastructure d’intérêt public, et seulement si ils sont compatibles avec la vocation de la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
AU
Article AU 3Accès et voirie
Accès et voirie.
Néant.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Néant.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains.
Néant.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
- Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - Des reculs autres que ceux définis au paragraphe précédent peuvent être imposés aux débouchés des
voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. (Voir l'annexe pour les modalités de calcul de la distance d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques).
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions peuvent s'implanter : - soit en limite séparative, si l'une des conditions énumérées ci-après est respectée : . la hauteur de la construction, mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb de la limite par rapport au niveau du terrain voisin, ne dépasse pas 3,20 m., . il s’agit de constructions jumelées. - soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la marge d'isolement).
AU
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Néant.
Article AU 9Emprise au sol
Emprise au sol. Néant.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions. Néant.
Article AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur. Néant.
Article AU 12Stationnement
Stationnement des véhicules. Néant.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations. Néant.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol. Néant.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
1AU
VOCATION DE LA ZONE
Cette zone est destinée à accueillir des constructions à usage principal d'habitation, ainsi que des constructions à usage de services et d'activités divers, compatibles avec l'habitation. Elle peut s'urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Toutefois, l’urbanisation sera réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone. Elle comporte :
- les secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUe et 1AUf soumis à conditions particulières d’utilisation du sol. - les secteurs 1AUc et 1AUd, site de la double-écluse, soumis à conditions particulières d’utilisation du
sol, et dans lesquels l’assainissement de type individuel est obligatoire. - les secteurs 1AUci et 1AUdi, site de la double-écluse, soumis aux risques d’inondation, et dans
lesquels l’assainissement de type individuel est obligatoire.
Remarque : les cotes de référence en matière d'inondation seront fournies aux pétitionnaires par le Service de la Navigation (Moulin St-Paul - 18, ave Gaulard - BP 429 - 25 019 BESANCON CEDEX - tél : 03.81.25.00.30).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Rappels. 1 - Sont soumis à autorisation ou à déclaration :
- L'édification de clôtures, autres que celles liées à des activités agricoles. - Les installations et travaux divers, conformément aux articles R. 442-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme. - Les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage ou du bâti identifié et repéré dans le
P.L.U. en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. 2 - Les espaces boisés non classés au Plan Local d’Urbanisme restent soumis aux dispositions du Code
Forestier, notamment en ce qui concerne le défrichement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan. Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de RANCENAY.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-26 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme :
. R. 111-2 (salubrité et sécurité publique). . R. 111-3-2 (conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique). . R. 111-4 [desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement]. . R. 111.14.2 (respect des préoccupations d'environnement). . R. 111.15 (respect de l'action d'aménagement du territoire). . R. 111.21 (respect du patrimoine urbain et historique).
- Les articles du Code de l'Urbanisme : . L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6 sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. . L. 123-1 relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme. . L. 421-4 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. . Les périmètres visés à l'article R. 123-13 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés, à titre d'information, sur des documents graphiques dans les annexes. . L. 111-1-4.
(voir en annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme)
2 - L'article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, notamment en ce qui concerne le stationnement : "Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État." "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux."
3 - S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.
4 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est rendu public ou approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.
Deux cas peuvent alors se présenter :
- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 315-4 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 315-2-1, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
(voir en annexe pour le lotissement et pour la définition de la majorité des co-lotis)
5 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
6 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également :
- les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent : - la zone UA : zone d'habitat et d'activités à caractère ancien, - la zone UB : zone d’extension de l’urbanisation,
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent :
- la zone AU : - la zone 1AU :
zone de réserve foncière (urbanisation à long terme), zone d’urbanisation future à court et moyen terme dont les conditions d’aménagement et d’équipement sont définies par le projet d’aménagement et de développement durable et par le présent règlement,
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent : - la zone A :
zones agricoles.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent : - la zone N :
zones naturelles et forestières.
5 - Les espaces boisés classés.
Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-5 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
6 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme (cf. annexes).
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
Les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble bâti avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies, à la hauteur à l’emprise au sol et à la densité pour certaines constructions.
Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Les règles d’emprise au sol, indiquées aux articles 9 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public, si l’économie du projet le justifie.
Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).
Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les équipements collectifs d'intérêt public peuvent déroger aux règles d’aspect extérieur, indiquées aux articles 11 du règlement des zones.
Les règles de densité, indiquées aux articles 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.
Article 6Dispositions générales
Prise en compte du patrimoine archéologique.
Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis de Monsieur le Préfet, qui consulte le Directeur du Service de l'Archéologie (décret n° 86.192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme).
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
UA
VOCATION DE LA ZONE
Principalement affectée à l'habitation, cette zone, à caractère ancien, peut également accueillir des constructions abritant des services et activités divers compatibles avec l'habitation. L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles L. 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA. Elle comporte :
- le secteur UAa dans lequel l’assainissement de type individuel est obligatoire. - le secteur UAar, dans lequel l’assainissement de type individuel est obligatoire, soumis à des risques
de mouvements de terrain. - le secteur UAr soumis à des risques de mouvements de terrain.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Rappels. 1 - Sont soumis à autorisation ou à déclaration :
- L'édification de clôtures, autres que celles liées à des activités agricoles. - Les installations et travaux divers, conformément aux articles R. 442-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme. - Les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage ou du bâti identifié et repéré dans le
P.L.U. en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. 2 - Les espaces boisés non classés au Plan Local d’Urbanisme restent soumis aux dispositions du Code
Forestier, notamment en ce qui concerne le défrichement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.