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Edifiable

Zone UVZone urbaine à Raray

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
soit avec un retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques.
À quelle distance du voisin ?
Si la largeur du terrain est inférieure à 10 mètres, la construction principale sera implantée de limite
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 35% de la surface
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des nouvelles constructions à usage d'habitation est limitée à 8 mètres au faîtage
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour 300 m2 de surface libre de construction, à l’exception des constructions et installations nécessaires à l’activité agricole situées sur les corps de ferme en activité au moment de l’entrée en vigueur du PLU.
Le texte du règlement de la zone UV, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UV, article par article

Le règlement entier, 95 articles

Article UV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Sont interdits :

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Les constructions et installations nouvelles à usage industriel ou à usage d'entrepôt à vocation industrielle.

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Les installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, la gêne apportée à la circulation, le risque d'explosion ou les risques technologiques. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur.

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Les nouveaux bâtiments et installations à usage d'activité agricole, autres que ceux autorisés à l’article 2.

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Les groupes de garages non liés à une opération à usage d'habitation, autres que ceux autorisées à l'article UV2.

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L'ouverture et l'exploitation de carrières.

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Les dépôts de matériaux, même temporaires, non liés à une activité autorisée.

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Les parcs d'attraction.

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Les habitations légères de loisirs.

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Les caravanes isolées hors du terrain où est implantée la construction qui constitue la résidence principale de l'utilisateur.

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Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages de caravanes à ciel ouvert, suivant la réglementation en vigueur.

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Les affouillements et les exhaussements de sol non liés à une opération de construction.

Article UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 7 zones

1) En plus de ce qui n'est pas interdit à l'article 1, sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :

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Les constructions et installations, ainsi que les aménagements des bâtiments existants, nécessaires à l’exercice d’activités libérales, artisanales, commerciales ou de services (y compris des installations classées ou non nécessaires à la vie et à la commodité des habitants) dans la mesure où il n’en résulte pas pour les propriétés voisines et l’environnement des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion.

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L'aménagement et l'extension de bâtiments et installations liés et nécessaires aux exploitations agricoles existantes au moment de l'entrée en vigueur du plan (telles qu’identifiées dans le diagnostic agricole figurant au rapport de présentation) dans la mesure où elles sont implantées à proximité des bâtiments de l'exploitation, le tout formant corps de ferme, et si cela ne crée pas des dangers ou des nuisances supplémentaires pour le voisinage au titre des dispositions du règlement sanitaire départemental ou du régime des installations classées.

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En dehors du secteur UVd, les groupes de garages non liés à une opération à usage d'habitation dès lors qu’ils sont réalisés dans des bâtiments existants au moment de l’entrée en vigueur du PLU et qu’ils sont limités à 5 par unité foncière.

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Au delà d’une bande de 25 mètres comptés depuis la voie publique qui dessert le terrain, les annexes isolées dans la limite d’une emprise au sol cumulée de 25 m2 au maximum et des équipements de plein air (piscine, aire de jeux, etc.) dans la limite de 50 m2 cumulés d'emprise au sol maximale, à l’exception des constructions nécessaires à l’activité agricole.

Dans les parties de la zone UV figurant au plan de découpage en zones comme "terrains cultivés à protéger " et étant soumises aux dispositions de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme (contenu de décembre 2015 devenu article L.151-19 en janvier 2016), ne sont admis que :

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Par unité foncière, un équipement lié et nécessaire à l'activité de jardinage sur une surface maximale de 10 m2 et un abri pour animaux fermés sur 3 côtés au maximum d'une emprise au sol limitée à 50 m2.

Dans le secteur UVd, les nouvelles constructions et installations (y compris les extensions de l’existant) sont admises :

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D’une part, si elles ne conduisent pas à un morcellement du grand domaine conformément aux dispositions relatives aux grands domaines, fixées à l'article 12 de la charte de PNR

Oise Pays de France, justifiant le fait que tout projet de division dans des terrains situés dans cette zone est soumis à l'article L.111-5-2 du code de l'urbanisme (contenu de décembre 2015 devenu article L.115-3 en janvier 2016).

-

D’autre part, dans la mesure où les caractéristiques architecturales du bâti existant dans ce secteur est respectée.

Section II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UV 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de l’enlèvement des déchets ménagers, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.

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Toute nouvelle voie ou accès privé, aménagé en voie carrossable, pour desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités pour recevoir une construction à usage d’habitation ne pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres depuis la voie publique existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur minimale de la voie sera alors d'au moins 4 mètres.

Cette règle ne s’applique ni sur les projets de reconversion des anciens corps de ferme, ni dans le secteur soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

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Pour les groupes de garages, il n'est autorisé qu'un seul accès sur la voie de desserte.

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La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Pour les terrains situés à l'angle de deux voies, l'accès se fera sur la voie présentant le moins de risques.

Article UV 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

Eau potable :

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Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.

Assainissement :

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Toute construction ou installation qui le requiert, doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques. A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment prévue sur le terrain afin de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur. Les regards d'accès au dispositif d'assainissement autonome doivent être repérés et accessibles par rapport au terrain naturel.

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Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions nouvelles (hors aménagement et extension de l'existant), les eaux pluviales seront collectées et gérées sur le terrain.

Electricité et autres réseaux :

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L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain depuis le réseau public sur le domaine privé.

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Dans le cas d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux seront aménagés en souterrain.

Article UV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 7 zones

Lorsque le terrain a une largeur de moins de 12 mètres et est compris entre deux terrains où les constructions existantes sont elles-mêmes à l'alignement sur la voie ou l’emprise publique, de manière à préserver l'implantation traditionnelle des constructions formant un front bâti continu sur la rue, les nouvelles constructions principales seront implantées à l'alignement.

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Dans les autres cas, les constructions nouvelles (hors aménagement et extension des constructions existantes au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U.) seront implantées :

. soit à l'alignement de l'emprise des voies publiques avec une continuité assurée par une clôture minérale de pierre ou de moellons (telle que défini à l'article 11 : clôtures), à moins que la construction ne couvre la totalité de la façade du terrain sur la rue.

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. soit avec un retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques. Dans ce cas, la continuité de l'alignement sur la rue sera assurée soit par un mur plein ou un muret en soubassement en pierres ou moellons (tel que défini à l'article 11 : clôtures) dès lors que la construction se situe sur une partie de rue où le bâti forme un ensemble continu (façade ou pignon aligné sur la rue, présence de mur de clôture plein).

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Dans tous les cas, toute construction nouvelle à usage d'habitation, de bureaux, de services, ou d’annexes isolées de plus de 25 m2 d’emprise au sol, hors extension de l'existant dans la limite de 50 m2 d'emprise au sol, ne peut être implantée à plus de 25 mètres de profondeur mesurés à partir de l'alignement sur la voie publique qui dessert le terrain. Ces dispositions ne s'appliquent pas sur les bâtiments des anciens corps de ferme dès lors qu’un projet de reconversion adapté aux caractéristiques du village est entrepris en s’inspirant les dispositions de la plaquette « Fermes remarquables du Parc naturel régional » consultable en mairie et au PNR Oise Pays de France.

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Les abris de jardin ou pour animaux isolés ne pourront pas s'implanter dans la partie du terrain située entre la voie publique qui le dessert et la construction principale. Les bûchers et abris de jardins limités à 8 m2 d'emprise au sol restent cependant autorisés sur la partie du terrain entre la voie qui le dessert et la construction principale, dans la mesure où ils sont implantés sur une des limites séparatives avec un seul pan de toiture.

D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) ainsi que pour les équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette, l'implantation se fera à l'alignement ou en retrait de l'alignement en respectant les caractéristiques urbaines et architecturales du village.

Article UV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions venant à l'alignement sur la rue seront implantées sur au moins une des limites séparatives. Pour l'autre limite latérale, le retrait sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Si la largeur du terrain est inférieure à 10 mètres, la construction principale sera implantée de limite à limite en prévoyant un accès véhicule vers l'arrière du terrain, au travers de la façade du bâtiment.

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Sur les terrains de moins de 18 mètres de largeur, les constructions (y compris leurs extensions) situées en retrait de l'alignement peuvent venir sur une des limites séparatives. Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres sera respectée par rapport aux autres limites. Si la construction n'est pas implantée sur une des limites séparatives, elle devra alors respecter une distance d’au moins 3 mètres par rapport à chacune des limites.

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Lorsque la largeur du terrain est d'au moins 18 mètres, la construction principale qui ne vient pas à l'alignement de la rue sera implantée avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres par rapport à chacune des limites séparatives.

D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette, ainsi que, dans la mesure où ils ne peuvent satisfaire aux règles définies ci-dessus, pour les immeubles existants avant la mise en vigueur du plan local d’urbanisme, qui peuvent être réparés, aménagés ou agrandis dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol, à condition que la destination de la construction soit compatible avec la vocation de la zone, l'implantation se fera sur au moins une des limites séparatives ou avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction. En outre, l’implantation des équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général se fera en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

Article UV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 7 zones

Entre deux constructions, une distance d'au moins 4 mètres devra être observée. Néanmoins, cette disposition ne s'applique ni aux constructions de moins de 25 m2 d'emprise au sol, ni aux constructions et installations nécessaires à l’activité agricole situées sur les corps de ferme en activité au moment de l’entrée en vigueur du PLU.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements publics d’intérêt général.

Article UV 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 7 zones

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 35% de la surface totale du terrain. Elle pourra être portée à 70% de la surface totale du terrain pour les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole autorisées à l’article UA2 ou à défaut atteindre une emprise au sol égale à l’existant au moment de l’entrée en vigueur du PLU.

Cette règle ne s’applique ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, ni en cas de reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette, ni, dans la mesure où ils ne peuvent satisfaire aux règles définies ci-dessus, aux immeubles existants avant la mise en vigueur du plan local d’urbanisme, qui peuvent être réparés, aménagés ou agrandis dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol, à condition que la destination de la construction soit compatible avec la vocation de la zone.

Article UV 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur des constructions principales est mesurée au milieu de la façade du terrain sur la rue qui le dessert, à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

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La hauteur des nouvelles constructions à usage d'habitation est limitée à 8 mètres au faîtage avec un seul niveau dans les combles, en pouvant néanmoins conserver la hauteur du bâti existant en cas d’aménagement, d’extension ou de transformation.

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La hauteur maximale des constructions et installations agricoles autorisées à l’article UA2 et des équipements ou installations publics présentant un caractère d’intérêt général pour est portée à 12 mètres au faîtage.

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La hauteur des constructions annexes isolées aux constructions principales, et des abris pour animaux est limitée à 5 mètres au faîtage. Néanmoins, les annexes étant implantées sur une des limites séparatives et ayant une seule pente de toiture auront une hauteur maximale limitée à 3,50 mètres. La hauteur des abris de jardin est limitée à 3 mètres au faîtage.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.).

Article UV 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions doivent par leur dimension, leur volume, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les dispositions fixées ci-dessous traduisent dans la mesure du possible les recommandations architecturales de la plaquette réalisée avec le Parc Naturel Régional (PNR) Oise Pays de France. Cette plaquette propose notamment des illustrations sur les agencements, les formes, les matériaux, les couleurs, etc. auxquels il convient de se référer.

  • Les bâtiments d'activités :

Les façades seront réalisées en pierres ou moellons, en matériaux enduits, en bardages bois peints ou d'aspect naturel foncé, en n'utilisant pas plus de deux teintes dénuées suivant la fiche "Couleurs" de la plaquette de recommandations architecturales.

Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades). Les menuiseries peintes auront une couleur proche des teintes des bardages, suivant la fiche "Couleurs" de la plaquette de recommandations architecturales.

POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS :

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Les façades (pignon et mur gouttereau) :

La forme des constructions principales doit rester parallélépipède en acceptant des formes arrondies comme élément de façade.

Les modénatures existantes traditionnelles en pierre (et moellons) ou en briques seront conservées pour les façades donnant sur l'espace public.

Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que les façades des constructions ; ils sont limités à une hauteur de 0,35 mètre par rapport au terrain naturel. Les accès au garage en sous-sol sur la façade côté rue sont interdits, sauf s’ils sont au même niveau que la rue.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être d'enduits lissés de teinte proche de celles employées sur les murs en pierre traditionnelle, enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux grasse. Les teintes des façades sont celles de la fiche "Couleurs" de la plaquette de recommandations architecturales.

L’utilisation du bois est autorisée sur les constructions neuves et les éléments neufs ajoutés au bâti existant. Le bois reste également autorisé sur les constructions dont les façades ne sont pas en pierres ou moellons apparents. Dans tous les cas, l'utilisation de bois en rondins est interdite. Si le bois est peint, il le sera suivant les teintes figurant sur la fiche "Couleurs" de la plaquette de recommandations architecturales.

Les autres types de bardages sont interdits sur les parties de constructions visibles de l’espace public.

Les façades en pierres appareillées resteront apparentes (ni peintes, ni enduites) dès lors qu’elles sont visibles depuis les voies publiques. Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être de mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre, à l'exception des murs de pignons anciens montés à pierre sèche (sans trace de liants) ; les joints creux restent interdits. En cas de restauration, il conviendra d'employer des moellons et éléments de pierre de taille identiques à ceux existants (dimensions, forme, nature de la pierre, teinte) et la teinte des joints devra rester identique à l'existant en cas de restauration partielle.

La largeur des portes de garage ne devra pas représenter plus d'un tiers de la longueur de la façade sur rue de la construction principale neuve.

Une autre forme architecturale reste autorisée sur la façade située à l'arrière de la construction par rapport à la rue, ainsi que pour les équipements publics présentant un intérêt général et constituant un édifice repère dans la trame urbaine, en se référant à la fiche correspondante (intitulée "architecture contemporaine") de la plaquette de recommandations architecturales pour la commune.

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Les ouvertures :

Les baies principales visibles des voies publiques seront rectangulaires et plus hautes que larges (à l'exception des portes de garage, des ouvertures nécessaires dans le soubassement et celles des bâtiments d'activités ou des équipements publics). Pour les parties de la construction donnant sur l'espace public, les nouvelles fenêtres des baies principales (hors remplacement des fenêtres existantes ayant plus de 3 carreaux par vantail et création de nouvelles ouvertures sur ces façades qui pourront adopter des fenêtres identiques à l’existant) auront au minimum trois carreaux par vantail en étant rectangulaires de forme plus haute que large. Les portes vitrées auront au minimum 4 carreaux par vantail.

Les vitrages fumés, les vitrages de couleur, les vitrages sans tain sont interdits sur la façade de la construction donnant sur la rue qui dessert le terrain.

Les dimensions des ouvertures d’origine seront préservées en cas de remplacement des menuiseries et les nouvelles ouvertures suivront ces dimensions. La création de nouvelles ouvertures est limitée, les trumeaux occupant une surface plus importante que les ouvertures. Les ouvertures seront ordonnancées d’un niveau à l’autre (y compris avec celles de la toiture) sauf en cas d’impossibilité technique ou dans le cas des projets de reconversion des anciens corps de ferme.

Sur les ouvertures nouvelles (y compris constructions nouvelles) des baies principales visibles des voies publiques, les volets seront à un ou deux pans ouvrant à la française sans écharpe. Les persiennes métalliques restent admises en cas d’impossibilité à poser des volets à un ou deux pans ouvrant à la française. Les volets roulants sont tolérés uniquement sur les fenêtres, mais les coffres ne seront pas visibles depuis les voies publiques. Sur les constructions où la façade est en pierres ou moellons, les volets traditionnels existants (à deux pans ouvrant à la française) seront conservés lors de rénovation, au moins sur la façade côté rue.

Les volets et les menuiseries (hors porte d’entrée principale) utiliseront une teinte unique suivant la fiche "Couleurs" de la plaquette de recommandations architecturales.

Sur la façade côté rue, les frontons et pilastres ou colonnes sont interdits. Les garde-corps et autres barreaudages de protection seront simples.

Une autre forme architecturale reste autorisée sur la façade située à l'arrière de la construction par rapport à la rue, ainsi que pour les équipements publics présentant un intérêt général et constituant un édifice repère dans la trame urbaine, en se référant à la fiche correspondante (intitulée "architecture contemporaine") de la plaquette de recommandations architecturales pour la commune.

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La toiture :

Les toitures principales des constructions seront à 2 pentes comprises entre 35° et 50° sur l'horizontale, sauf pour les constructions venant en complément d'un bâtiment existant de qualité où la pente des toitures de ce bâtiment pourra être conservée. Des toits à 4 pentes seront tolérés dans la mesure où la longueur du faîtage est au moins égale au 2/3 de la longueur de la façade.

Des pentes plus faibles pourront être autorisées dans le cas d'aménagement, de réparation ou d'extension limitée à 20 m2 d'emprise au sol, ainsi que dans le cas où une construction viendrait s'insérer entre deux constructions existantes sur les terrains contigus ayant une pente de toiture différente. Toutefois, les toits-terrasses sont interdits sauf pour un élément de liaisons entre bâtiments, limité à un niveau de la construction. Les bâtiments d'activités et les équipements publics auront une pente minimum de 12°.

La couverture des habitations sera réalisée en tuile plate rectangulaire, dans la gamme de brun, ou en ardoise naturelle. La couverture ne comportera pas de détails de composition. La restauration à l'identique des couvertures des constructions principales reste autorisée.

Les lucarnes traditionnelles doivent garder des dimensions modestes par rapport à l'ensemble de la toiture. Elles seront plus hautes que larges de type à capucine et ordonnancée par rapport aux ouvertures de la façade, sauf impossibilité technique.

Les châssis à tabatière seront préservés dans leurs dimensions d’origine. Les nouveaux châssis de toiture (ou fenêtre de toit) auront des dimensions modestes : 0,90 mètre de largeur maximale d'ouvrant. Ils sont interdits sur les pans de toiture des bâtiments dont la façade vient à l’alignement sur la rue.

Les cheminées doivent être simples, bien proportionnées, et non massives. Elles seront en pierre ou en briques rouges, ou matériaux enduits dans la même teinte que celle de la construction. Les conduits de cheminées seront intégrés dans le volume de la construction.

Une autre forme architecturale reste autorisée sur la façade située à l'arrière de la construction par rapport à la rue, ainsi que pour les équipements publics présentant un intérêt général et constituant un édifice repère dans la trame urbaine, en se référant à la fiche correspondante (intitulée "architecture contemporaine") de la plaquette de recommandations architecturales pour la commune.

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Les garages, annexes, vérandas et abris de jardin :

Les garages et annexes doivent être construits suivant les teintes et les matériaux du bâtiment principal.

Les vérandas, verrières, piscines et leur abri sont autorisés sur la façade côté jardin, où en cas d'impossibilité ou pour profiter d'une exposition plus favorable afin de réduire la consommation énergétique de la construction, resteront non visibles depuis l'espace public. Elles respecteront les éléments architecturaux du bâtiment d'origine : volume, aspect, couleur. La pente de leur toiture sera de 10° au minimum. L’utilisation du PVC sur les vérandas est interdite.

Les façades et les couvertures des abris de jardin ou abris pour animaux doivent être réalisées avec des matériaux de couleurs foncées (verte, grise ou gamme de brun) ou en pierres ou moellons.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront enterrées (en cas d’impossibilité technique, elles masquées par un écran minéral ou végétal persistant afin de les rendre non visibles de la voie publique).

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Clôtures

Les murs de clôture traditionnelle existants seront conservés, et restaurés si besoin, en particulier ceux identifiés au plan de découpage zones en tant qu'élément de paysage bâti à préserver au titre de l'article L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme (contenu de décembre 2015 devenu L.151-19 en janvier 2016). Ils pourront être partiellement démolis dans la limite de la création d'une ouverture permettant l'accès en véhicule au terrain qu'ils bordent et d'un portillon permettant l'accès aux piétons.

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect. Elles seront traitées en harmonie de couleurs avec les façades du bâtiment principal. La hauteur des clôtures est mesurée à compter de la limite de propriété privée sur l’emprise publique. La hauteur des nouveaux murs pleins sera comprise entre 1,60 mètre et 2,20 mètres.

Les murs ou murets de soubassement visant à préserver l'alignement du bâti sur la rue tel que défini à l'article UA6 et les autres clôtures donnant sur les voies et emprises publiques seront réalisés en pierres ou moellons. La hauteur du soubassement sera d'au moins 0,80 mètre, surmonté ou non d'une grille en ferronnerie simple (y compris aluminium) à dominante verticale, doublée ou non d'une haie taillée composée d'essences de pays. Les clôtures existantes composées d’un grillage doublé d’une haie peuvent être restaurées à l’identique.

Sur les limites séparatives, les clôtures pourront être comme sur rue (le soubassement pouvant correspondre à des matériaux suivant les mêmes techniques et teintes que la façade du bâtiment principal et sa hauteur minimale limitée à 0,40 m). Elles pourront également correspondre à un simple grillage rigide, de couleur sombre, posé sur poteaux à profilés fins, doublé ou non d’une haie taillée. Dans tous les cas de figure (et au delà de la profondeur maximale de 40 mètres comptés depuis la voie publique qui dessert le terrain), elles seront à dominante végétale.

Les portails et les grilles seront sobres, réalisés en ferronnerie (dont aluminium), en bois ou en PVC fin, à dominante verticale. Les teintes autorisées figurent dans la plaquette de recommandations architecturales (fiche "Couleurs") en précisant que les 4 teintes les plus foncées ne sont autorisées que sur les ferronneries.

La restauration à l’identique des clôtures existantes reste admise.

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Dispositions diverses

Les antennes paraboliques de diamètre supérieur à 1 mètre utiliseront des teintes analogues aux matériaux de couverture de la construction dès lors qu’ils sont placés en toiture.

Les coffrets électriques collectifs ou non ne devront pas constituer une gêne à la circulation. Ils seront intégrés, ainsi que les boîtes aux lettres, au mur de clôture.

Ces règles ne s’appliquent pas ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, ni dans le cas d’une reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette. Toutefois, l’aspect extérieur de ces constructions et installations respectera les caractéristiques architecturales du village (matériaux en pierres, en moellons, ou enduits suivantes les teintes autorisées ci-dessus, pas de toiture terrasse).

Article UV 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises des voies ouvertes à la circulation publique. En particulier, il est exigé :

  • pour tout logement nouvellement construit ou pour tout pour logement résultant de l’aménagement ou de la division de bâtiment existant :

au minimum 2 places par logement, au moins une place de stationnement d’un vélo par logement dans les immeubles d’habitat collectif,

  • pour les constructions à usage de commerces, bureaux et de services, établissements artisanaux (hors bâtiments voués au stockage) :

au moins 1 place par tranche de 25 m2 de surface de plancher de la construction, au moins une place de stationnement des vélos par tranche de 100 m2 de surface de plancher,

  • pour les hôtels et les restaurants :

au moins 1 place par chambre, au moins 1 place pour 10 m2 de surface de plancher d’un restaurant.

A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules personnels des employés et des divers véhicules utilitaires.

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 150 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

Article UV 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 7 zones

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour 300 m2 de surface libre de construction, à l’exception des constructions et installations nécessaires à l’activité agricole situées sur les corps de ferme en activité au moment de l’entrée en vigueur du PLU.

Au moins 50% de l'emprise totale des terrains de 500 m2 et plus de superficie dont la destination principale est l’habitat fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement et circulations.

Sur les terrains de moins de 500 m2 dont la destination principale est l’habitat, au moins 35% de l'emprise totale fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) avec possibilité de stationnement sur cette partie traitée en pleine terre.

Lorsqu'une opération d'un ensemble de logements ou d'activités s'accompagne d'une aire de stationnement, celle-ci sera paysagée avec notamment au moins un arbre pour 6 places de stationnement.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont à pérenniser au titre de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme (contenu de décembre 2015 devenu L.151-19 en janvier 2016) sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnementale, un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général, ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une autorisation (déclaration préalable) devra être demandée à la commune avant toute intervention. Les coupes et abattages nécessaires à la gestion normale de l'espace boisé ne sont pas soumis à autorisation dès lors qu'il n'y aura pas d'impact paysager avéré.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement et disponible sur le site internet du CAUE de l'Oise, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française, ou encore à la liste d’essences champêtres du PNR Oise Pays de France. Les essences envahissantes (voir liste ci annexée au présent règlement) sont interdites.

Section III - POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article UV 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols (COS)

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé.

Section IV - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la

Commune de Raray.

Article 2Dispositions générales

Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des Règles Générales d'Urbanisme. b) Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :

  • section I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (articles 1 et 2)
  • section II Conditions de l'occupation du sol (articles 3 à 13 inclus)
  • section III Possibilités d'utilisation du sol (article 14)

Les documents graphiques font, en outre, apparaître :

  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER)
  • les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur au titre de l'article L 123-15 du Code de l'Urbanisme en vigueur en décembre 2015 (article L.151-19 depuis).
  • les terrains cultivés dont des jardins à protéger en zones urbaines au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme en vigueur en décembre 2015 (article L.151-19 depuis).
  • les espaces plantés à créer et les espaces boisés classés à protéger au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme en vigueur en décembre 2015 (articles L.113-1 et L.113-2 depuis janvier 2016).

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

  • Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme).
  • Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Permis de démolir

  • En application des articles L.421-3 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal instituant un permis de démolir dans l'ensemble des zones délimitées au plan local d'urbanisme, les démolitions de bâtiments (en tout ou partie) d’une emprise au sol d’au moins 20 m2 sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir et toutes les constructions situées dans le périmètre d’un site ou d’un monument protégé.

Article 6Dispositions générales

Droit de préemption urbain

Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la commune de Raray peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) délimitées au PLU.

Article 7Dispositions générales

Régime applicable aux aménagements et travaux divers

Au titre de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières.

Au titre de l’article R.421-17 alinéa d) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

Au titre de l’article R.421-23 alinéa h) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une élément que le plan local d'urbanisme a identifié en application du 7° de l'article L.123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

Rappels

•

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, dans les massifs boisés de plus de 4 ha et dans les périmètres aux abords des Monuments Historiques, en application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

•

Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et au régime des installations classées.

•

Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par le code civil.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 : dispositions applicables a la zone UV

Zone bâtie à usage mixte du village, déjà urbanisée et équipée. Elle correspond à l’ensemble du secteur urbanisé du village à l’exception du château et de son parc. Les constructions sont le plus souvent implantées à l'alignement des voies et en ordre continu, présentant une architecture traditionnelle à préserver et à valoriser contribuant à la qualité du patrimoine bâti.

Elle englobe de l'habitat, des équipements et des activités économiques.

Elle comprend un secteur UVd qui englobe la partie construite (ferme du château) rattachée aux grands domaines identifiés sur le plan de référence de la charte du PNR Oise Pays de France.

Section I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les 6 autres zones de Raray

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Raray, approuvé le 20/09/2025, 14 articles pour la zone UV.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.