Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, les marges de recul ne doivent pas être inférieures à 4 mètres.
Non réglementé
La hauteur maximale des bâtiments à usage d’activité et notamment agricole est limitée à 15 mètres au faîtage.
Zone agricole à protéger de l’urbanisation. Cette zone est principalement réservée à l’agriculture et aux installations et constructions à usage agricole. Elle comprend notamment le cimetière communal. Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.1231-5 du code de l’urbanisme. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaître les mesures de prescription associées à cette protection. Les éléments de gestion hydraulique protégés au titre de l’article L-123-1-5 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage (haies, alignement d’arbres…) protégés au titre de l’article L-123-1-5 et non soumis à un régime d’autorisation devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Il est obligatoire de respecter la bande d’inconstructibilité stricte matérialisée sur le plan de zonage en raison de la présence de fossés ou d’éléments de gestion pluviale (éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme). Il est important de se référer à la liste et au plan des Servitudes d’Utilité Publique en annexe du PLU. Dans cette
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Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent la réglementation en vigueur, les risques identifiés et notamment les lignes de thalwegs et les conditions ci-après :
Il est obligatoire de respecter la bande d’inconstructibilité stricte matérialisée sur le plan de zonage en raison de la présence de fossés ou d’éléments de gestion pluviale.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre l’accès des véhicules de secours.
Aucun nouvel accès à toute construction ne sera autorisé sur les voies et chemins concernés par l’indication sur le plan de zonage (
). Dans ce cas, seuls les accès agricoles et piétons sont autorisés.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir, en fonction de l’importance et de la destination des constructions.
Elles doivent permettre la circulation des véhicules de secours.
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Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
En l’absence d’un réseau public de distribution d’eau potable, la desserte par des sources, puits ou forages est admise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à condition que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.
Assainissement
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient au milieu naturel. Le système individuel d’absorption devra être défini après étude de sol. La récupération des eaux de pluie pour un usage personnel est notamment autorisée. Le rejet vers le réseau public (canalisation, caniveau, voie publique…) est interdit.
Réseaux divers
Les réseaux électriques, téléphoniques et le cas échéant de télédistribution seront réalisés en souterrain.
L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par le réseau public ou par des énergies renouvelables.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé
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Au sein de la zone agricole, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des emprises publiques et chemins.
Le cimetière de Ravenel n’est pas concerné par la règlementation de ce paragraphe.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
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Les constructions autorisées peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à ces limites.
En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, les marges de recul ne doivent pas être inférieures à 4 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
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Non réglementé
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La hauteur maximale des bâtiments à usage d’activité et notamment agricole est limitée à 15 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des constructions annexes autorisées est limitée à 3.50 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation qui pourraient être autorisées est fixée à 10 mètres. La hauteur à l’égout du toit n’excédera pas 6 mètres.
Ces hauteurs ne s’appliquent pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération et autres structures verticales).
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR GENERALITES
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L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l’opération en cause, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques.
Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. De ce fait pourront être autorisées par exemple :
Leur couleur, aspect et géométrie sera en rapport avec le matériau de support dominant. Les panneaux solaires thermiques recouverts d’ardoise naturelle peuvent être acceptés sur une couverture de même matériau.
Les antennes paraboliques, les climatisations, les autres accessoires techniques liés à de nouvelles technologies visibles de l’espace normalement accessible au public ne seront autorisés qu’à condition qu’ils s’insèrent harmonieusement au tissu bâti existant.
Lorsqu’un projet présente une architecture innovante, la règle générale peut être modifiée et les dispositions suivantes ne sont pas applicables. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Le cimetière de Ravenel n’est concerné par la règlementation de l’article 11.
La toiture sera :
D’une façon générale, il est conseillé d’utiliser des teintes plus sombres pour les toitures que pour les façades.
Il est obligatoire de faire référence aux couleurs de toitures existantes à proximité ou d’utiliser des toitures végétalisées ou d’utiliser des couleurs sombres qui s’harmonisent avec l’environnement végétal.
Pour le bardage ou les tôles, les teintes suivantes sont obligatoires (ou tout RAL similaire aux teintes mentionnées) :
couleurs ardoise et tuiles (brun, rouge, orangé)
NOTA : Attention, malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette étude, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles.
ral 8023
ral 7015
ral 7016
Le bardage métallique ou en bois et les panneaux préfabriqués en béton sont autorisés. Les constructions pourront également être réalisées en brique rouge (parement autorisé), pierre (parement autorisé) et matériaux destinés à être recouverts d’un enduit.
D’une façon générale, il est conseillé d’utiliser des teintes plus sombres pour les toitures que pour les façades.
Pour le bardage vertical, les couleurs trop claires de blanc sont interdites.
Les teintes suivantes sont obligatoires (ou tout RAL similaire aux teintes mentionnées) : beige, gris, vert et brun
NOTA : Attention, malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette étude, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles.
L’utilisation du bois naturel est également autorisée.
ral 1019
ral 7013
CAS DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION AUTORISEES ET DES ANNEXES (en complément de bâtiments agricoles)
Pentes
A l’exclusion des vérandas, des extensions de constructions existantes et des annexes, les toitures des constructions devront être de type 2 pans minimum. Dans ce cas, la pente ne doit pas être inférieure à 30° sur l’horizontale.
Les toitures terrasses seront admises en complément des toitures traditionnelles à 2 pans minimum.
Les toitures à une seule pente sont admises pour les constructions annexes et pour les extensions de constructions existantes. Dans ce cas, le pourcentage de pente indiqué dans le paragraphe ci-avant ne s’applique pas.
Matériaux
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions seront soit en ardoises soit en tuiles soit en matériaux de même aspect. Les teintes utilisées devront se situer dans les gammes rouge-orangé pour les tuiles. L’uniformité des matériaux employés devra être respectée. En cas d’impossibilité technique, le zinc et le shingle seront autorisés pour des toitures de faible pente.
Pour les annexes (garage, abris de jardin…) non contigus à la construction principale, une toiture en tôle ondulée ou profilée ou en panneau tuile ou en shingle est autorisée. Dans ce cas, les matériaux utilisés devront respectés les teintes des matériaux principaux (gris ardoise, gammes de rouge-orangé).
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.
Les éléments de production d’énergie solaire sont autorisés mais devront veiller à s’intégrer à la construction et au caractère de la zone urbaine concernée. Lorsque ces éléments sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), ils seront obligatoirement, au même nu que le matériau de couverture. Leur mise en place au sol est autorisée.
Dans ce cas, ils ne doivent pas être visibles de l’espace public et seront masqués par une haie d’essences locales ou une palissade d’aspect soigné.
Ouvrages en toiture
Les ouvertures seront constituées soit par des châssis dans la pente du toit, soit par des lucarnes couvertes par un toit d’au moins 2 pans.
Les houteaux et chiens assis sont interdits.
Les constructions seront réalisées en :
Les enduits seront de teinte en harmonie avec celles des bâtiments anciens. Les joints des maçonneries en pierre de taille ou en moellon seront de même teinte que le matériau principal. Pour les enduits, il est obligatoire d’utiliser les tons suivants : ton pierre, ocre et sable à l’exclusion du blanc pur.
Lorsque les annexes (garages, abris de jardin…) sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), ils doivent être construits en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal.
Lorsqu’elles sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), les baies seront plus hautes que larges. Cette règle ne s’applique pas pour les ouvertures nécessaires dans le soubassement, les portes de garage, les baies vitrées et les châssis de toit.
Les teintes suivantes sont obligatoires : l’ensemble des tons traditionnels de la région avec notamment le blanc, ton bois, bleu, vert et bordeaux.
La mise en place de clôture n’est pas obligatoire.
Dans le cas de réalisation d’une clôture, les règles suivantes ne s’appliquent pas pour les clôtures nécessaires à l’agriculture.
Le cas échéant, elle devra être constituée :
L’ensemble de la clôture ne devra pas dépasser une hauteur maximum de 2 mètres.
Les coffrets de branchement seront masqués par une haie d’essences végétales locales.
Lorsqu’elles sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires seront enterrées ou séparées des voies publiques et des voies et espaces communs privés une haie d’essences locales.
Il est recommandé que les pompes à chaleur et les climatiseurs ne soient pas visibles de l’espace public (voie de desserte principale). En cas de nécessité, les diverses installations seront masquées par une haie d’essences locales.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Les ensembles de garage avec accès multiples sur la voie publique sont interdits.
Le nombre de places de stationnement doit être adapté à l’opération envisagée.
Intitulé du document : ESPACE LIBRE ET PLANTATION
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETI
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RES
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Si nécessaire, toute opération d’aménagement doit prévoir le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit. Les nouvelles opérations doivent être conçues pour se raccorder au réseau public lors de sa réalisation.
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ravenel / Règlement
Cette zone correspond à une zone naturelle qui comprend les faibles espaces boisés persistants au sein de la plaine agricole cultivée (3 poches identifiées).
Il convient de maintenir ces points de végétation.
La conservation de l’ensemble de ces espaces permet notamment de conserver la biodiversité existante et l’ensemble des corridors écologiques potentiels.
Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :
Risque « coulée de boue », aléas faible et moyen
Risque « remontée de nappe », aléas moyen et fort
Suivant ces risques identifiés, il est également possible de consulter le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales réalisé sur l’ensemble du territoire en annexe de ce PLU.
Le risque de remontée de nappe a été infirmé par le BRGM (note jointe au sein de la pièce informations jugées utiles).
Aléa faible-moyen retrait-gonflement des argiles
Compte tenu de la nature argileuse potentielle des sols, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique pour toute nouvelle construction.
Aléa effondrement localisé fort et en masse faible
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal.
a) Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-26 à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent en vigueur.
(Extrait du code de l’urbanisme)
Articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme applicables sur le territoire communal
SOUS-SECTION I : LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS,
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b) L’article L.123-6 du Code de l’urbanisme concernant le sursis à statuer « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
c) Les dispositions prévues aux titres 1 à 4 du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines dites « zone U », en zones à urbaniser dites « zones AU », en zones agricoles dites « zones A » et en zones naturelles et forestières dites « zones N » dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Les dispositions du présent règlement applicables dans chacune des zones figurent dans les chapitres correspondants :
-
AU TITRE II POUR LES ZONES URBAINES :
Article R123-5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
6 secteurs U sont définis :
Il correspond majoritairement aux bâtis anciens de l’enveloppe urbaine. On retrouve également un bâti pavillonnaire diffus construit dans les espaces interstitiels.
Il correspond aux constructions pavillonnaires du tissu bâti.
Il correspond au secteur d’équipements publics, sportifs ou de loisirs.
Ces différents secteurs correspondent aux sièges d’exploitation agricole encore en activité sur le territoire communal.
Ce secteur offre la possibilité de réaliser toute installation ou construction liée à l’activité agricole. Les bâtiments présentant un caractère architectural intéressant peuvent faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitats ou d’activités.
Le règlement de ce secteur permet la réalisation d’équipements à usage de sports et de loisirs.
Il est centré sur un secteur à valeur patrimoniale remarquable :
-
AU TITRE III POUR LES ZONES A URBANISER :
Article R.123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
Le plan de découpage en zones présente :
-
-
Un secteur 1AUh destiné à l’accueil de constructions à usage d’habitation
-
La zone 2AU correspond à un secteur urbanisable à long terme. Elle est également destinée à la réalisation de constructions à usage d’habitation.
AU TITRE IV POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ET FORESTIERES :
Article R123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L.123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R.123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»
Article R123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. »
Extrait Article L123-1-5 : « Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination.
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
On trouve ces deux types de zones sur le plan de découpage en zones du territoire communal.
La zone agricole comprend le cimetière communal.
La zone naturelle comprend de faibles espaces boisés persistants au sein de la plaine agricole.
Dans chacun des chapitres, les dispositions sont regroupées en quatre sections :
-
Le document graphique fait en outre apparaître :
Article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme : « […] Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. […]»
Par adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article R421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
Article R.431-28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : […]
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 1231, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
Le conseil municipal de Ravenel a décidé d’instituer le permis de démolir sur son territoire en dehors des éléments protégés au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme.
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU.
Le Conseil Municipal de Ravenel a décidé d’instituer un Droit de Préemption Urbain sur les zones U et AU délimitées au présent P.L.U.
Article R421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
Le Conseil Municipal de Ravenel a décidé de rendre obligatoire le dépôt d’une déclaration préalable pour toute édification de clôture au sein des zones U et AU délimitées au présent P.L.U.
La zone urbaine dite "zone U" correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Cette zone est divisée en secteurs suivant la configuration du bâti existant. On distingue les 6 secteurs suivants :
Il correspond majoritairement aux bâtis anciens de l’enveloppe urbaine. On retrouve également un bâti pavillonnaire diffus construit dans les espaces interstitiels.
Les bâtiments principaux sont construits soit à l’alignement soit en retrait, génèrent des fronts bâtis caractéristiques et forment un tissu dense. Ils sont parfois associés à des dépendances en retour sur la limite séparative donnant sur une cour intérieure.
Il correspond aux constructions pavillonnaires du tissu bâti. Il comprend majoritairement des constructions individuelles implantées en retrait de l’alignement et des limites séparatives. Ce secteur couvre les extensions du tissu urbain mais également le développement de quartiers au sein du parcellaire existant.
Il correspond au secteur d’équipements publics, sportifs ou de loisirs. Ce secteur comprend des équipements existants et des secteurs futurs de développement suivant l’évolution de l’application des orientations d’aménagement.
Ces différents secteurs correspondent aux sièges d’exploitation agricole encore en activité sur le territoire communal. Ce secteur offre la possibilité de réaliser toute installation ou construction liée à l’activité agricole.
Les bâtiments présentant un caractère architectural intéressant peuvent faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitats ou d’activités. La volonté est de permettre le changement de destination des bâtiments architecturalement intéressants en respectant une règlementation permettant de garantir un aménagement respectueux du cadre de vie général. La réalisation de nouvelle construction à usage d’habitation est interdite.
Il correspond au stade de football existant sur le territoire communal. Le règlement de ce secteur permet la réalisation d’équipements à usage de sports et de loisirs.
Il est centré sur un secteur à valeur patrimoniale remarquable :
Cette entité est protégée en encadrant la destination des constructions et en interdisant la réalisation de nouvelle construction à usage d’habitation.
REGLEMENT DU SECTEUR Ua
Zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires.
Le bâti ancien se décompose en poches de densité au sein d’une enveloppe assez lâche. On le rencontre rue du général Leclerc, rue du petit bail, rue du vieux moulin, rue de noyon, rue de l’église, rue du château, rue du 08 mai
1945 et rue de la vallée.
Les constructions anciennes sont soit à l’alignement soit en retrait et génèrent par endroit des fronts bâtis caractéristiques. Plusieurs murs de clôture permettent également de conserver cet alignement.
Le tissu bâti du bourg associe ponctuellement des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires (implantées dans les dents creuses). Le maintien de l’alignement n’est alors pas systématique.
Dans l’ensemble du secteur, toutes les règles édictées sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine. Toutes les règles de prospect imposées par ce règlement sont applicables à toute(s) construction(s) édifiée(s) sur un même terrain. Dans ce cas, les différents prospects sont donc respectés en cas de division après construction.
Il est important de se référer à la liste et au plan des Servitudes d’Utilité Publique. Dans cette zone, on trouve :
Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.1231-5 du code de l’urbanisme. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaître les mesures de prescription associées à cette protection.
Les éléments architecturaux protégés au titre de l’article L-123-1-5 tombent sous la règlementation du permis de démolir.
Les éléments de gestion hydraulique protégés au titre de l’article L-123-1-5 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :
Risque « coulée de boue », aléa moyen et fort
Risque « remontée de nappe », aléa moyen
Suivant ces risques identifiés, il est également possible de consulter le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales réalisé sur l’ensemble du territoire en annexe de ce PLU.
Le risque de remontée de nappe a été infirmé par le BRGM (note jointe au sein de la pièce informations jugées utiles).
Aléa faible-moyen retrait-gonflement des argiles
Compte tenu de la nature argileuse potentielle des sols, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique pour toute nouvelle construction.
PLU de Ravenel, approuvé le 23/10/2020, 16 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.