Aller au contenu
Edifiable

Zone UBZone urbaine à Rébénacq

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UB, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 28 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les installations et constructions à destination agricoles ou forestiers ;
  • Les installations et constructions à destination industrielle ;
  • Les installations et constructions à destination d’entrepôt ;
  • Les terrains de camping ;
  • Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ;
  • L'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile, y compris celles constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;
  • L’aire d'accueil de gens du voyage ;
  • L’aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ;

UB 2 Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

Sur les espaces repérés au document graphique par la trame « zones inondables », seuls sont autorisés les travaux qui n’augmentent pas le risque pour les biens et les personnes.

Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. Les clôtures sont autorisées à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel.

Dans les « Espaces verts protégés » repérés au document graphique, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, seules sont autorisées : l'adaptation, la réfection, l’extension des constructions existantes et les annexes. Toutefois, l’application de l’extension et l’ajout d’annexes ci-dessus ne doit pas permettre de dépasser une surface de plancher totale de 250 m², ni de rajouter à l’emprise au sol existante plus de 50 m² à la date d’approbation du présent PLU.

UB 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront avoir une largeur minimum de 4 mètres (emprise totale de la voie).

Les voies repérées au document graphique sont à conserver, conformément aux dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme.

UB 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics et en assainissement non collectif

1) Eau potable

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public.

2) Eaux usées

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées.

Toutefois, dans le secteur UBa, en l'absence de réseau d’assainissement collectif, l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. Le dispositif doit prévoir la possibilité d'un branchement sur le réseau collectif dès lors que celui-ci sera réalisé.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets.

3) Eaux pluviales

Tout projet devra appliquer le règlement issu du « rapport de zonage d’assainissement pluvial », à savoir les chapitres suivants (ci-joint en annexe) :

  • « 3.2. Article 2 : Prescriptions règlementaires générales »,
  • « 3.3. Article 2 : Prescriptions relatives à la maitrise qualitative des eaux pluviales »,
  • « 3.4. Article 3 : Gestion des réseaux pluviaux, ravines et fossés »,
  • « 3.6. Article 5 : Conditions de raccordement sur les réseaux publics ».

De plus, tout projet d’urbanisme nécessitant une autorisation ou non devra se conformer aux règles édictées au chapitre « 3.5. Article 4 : Prescriptions réglementaires relatives aux nouveaux projets d’urbanisation », ci-joint en annexe, notamment au chapitre « 3.5.2. Article 4A : Cas général ».

4) Autres réseaux

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de télécommunication doit être enterré le long des voies nouvelles à la date d’approbation du présent PLU.

A cette fin, les aménageurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage. Les réseaux de communications électroniques seront prévus dans toutes les opérations d'ensemble et les nouveaux lotissements.

UB 5

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique de télécommunication électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées à l'alignement.

Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires pour permettre leur desserte future par la fibre optique.

UB 6

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile

Les bâtiments doivent être implantés en retrait d'au moins 3 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite de fait séparant le terrain de la voie. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.

Toutefois, une implantation différente peut être acceptée ou imposée pour des considérations techniques, esthétiques, ou dans le cas où la configuration du terrain rend impossible la localisation d'un bâtiment en bordure de voie ou si les constructions, par leur configuration, présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies, notamment aux intersections.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit être divisé.

2) Implantation par rapport aux autres emprises publiques et autres voies Il est fait application de la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

UB 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres, à l'exception des annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol.

En outre, la distance (D) comptée horizontalement de tout point des constructions au point le plus proche de la limite séparative (considérée au niveau du sol naturel) devra au moins être égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3).

Un dépassement maximal de deux mètres est autorisé après application de l'alinéa précédent si la construction présente son pignon face à la limite séparative.

Une implantation différente de celle résultant des alinéas précédents est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit être divisé.

UB 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n'est pas fixé de règle.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UB 10 Hauteur maximale des constructions

La hauteur d'une construction ne peut excéder 3 niveaux superposés (RdC + 1 étage + combles aménageables).

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 12 m à partir du point le plus bas situé en périphérie de la construction et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation.

Une hauteur maximale différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif et elle peut être acceptée ou imposée notamment pour des considérations techniques ou esthétiques.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UB 9 Emprise au sol des constructions

Il n'est pas fixé de règle.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L'autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Les constructions nouvelles, les modifications et les rénovations de bâtiments anciens doivent s’intégrer au cadre bâti existant ; en particulier, tout pastiche d’architecture typique d’une autre région sera interdit. Les différentes façades et couvertures de la construction ainsi que celles de leurs annexes doivent être traitées de façon homogène.

1) Aspect des toitures

Les toitures seront au minimum à deux pentes. La pente de toiture doit être d'au moins 80 %. Toutefois, les parties secondaires des bâtiments (notamment les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial), les vérandas et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre, sans toutefois être inférieure à 20 %. Les toitures terrasses sont autorisées si elles correspondent à un élément de liaison.

La couverture des constructions (hormis les vérandas) doit être en ardoise naturelle ou en matériaux qui en ont l'aspect et disposant d'une bonne durabilité. Le zinc, le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions, des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente.

Pour les bâtiments d'activités commerciales, artisanales, les bâtiments agricoles existants et bâtiments d'activité de loisirs, les abris de jardin, les couvertures métalliques, fibrociment de couleur ardoise pourront être utilisées.

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration au bâtiment, entre autres, les encadrements des panneaux devront être de la même teinte que la toiture.

2) Aspect des façades

Les murs des constructions auront une teinte naturelle chaux ou sable correspondant aux teintes traditionnelles locales (les murs nus et bardages bois de teintes naturelles sont interdit).

3) Ouvertures et menuiseries

Les menuiseries seront dans des teintes traditionnelles locales.

Dans le cas de la réfection ou de l'extension de constructions existantes, le matériau d'encadrement doit être identique ou d'un aspect équivalent à celui utilisé pour la construction existante.

4) Clôtures

L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect.

Sauf considération technique dûment justifiée, la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2,0 mètres. La clôture donnant sur la voie ou l’emprise publique comprendra :

  • soit une clôture végétale,
  • soit une partie maçonnée sur une hauteur maximale de 0,80 m. Ce muret pourra être surmonté de grillage, ferronnerie ou haie végétale.

5) Equipements d’intérêt collectif

Sous réserve des dispositions du premier alinéa, un aspect des constructions différent de celui résultant des alinéas précédents est autorisé pour les équipements d'intérêt collectif.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière d’espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces boisés protégés, délimités sur les documents graphiques en tant qu’élément de paysage, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :

  • Dans les espaces boisés protégés délimités sur les documents graphiques, les défrichements et les changements de destination du sol ne sont autorisés que sur une superficie limitée à l’emprise au sol des aménagements ou constructions autorisés et sous réserve du boisement d’une surface de terrain au moins égale à celle qui a été défrichée, située à proximité immédiate des aménagements et en continuité des boisements subsistants. Par ailleurs, ces espaces boisés protégés (hormis les ripisylves) peuvent faire l’objet d’un défrichement pour des aménagements agricoles (réorganisation du parcellaire à des fins d’exploitation agricole) dans la limite de 10 % de la superficie protégée sur le terrain concerné à la date d'entrée en vigueur du PLU ;
  • Les coupes et abattages d’arbres sont autorisés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité, de réaménagement ou de vieillesse et, dans le cas de bois et forêts destinés à l’exploitation sylvicole, pour favoriser le développement des boisements en place, ou leur remplacement dans des conditions satisfaisantes en vue de satisfaire aux règles en matière de sylviculture et de récolte des produits.

L’aménagement des espaces libres ne doit pas avoir pour conséquences d’imperméabiliser les sols afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Il sera exigé un minimum de 40% de sol perméable de l’unité foncière (le coefficient de d’imperméabilisation maximal est fixé à 0,60 dans schéma d’eau pluviale).

UB 14

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.

Dispositions applicables a la zone UE

Extrait du rapport de présentation :

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB 12 Obligations en matière de stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins du projet doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Il sera notamment exigé deux places de stationnement par logement supplémentaire.

Les équipements collectifs recevant du public doivent comprendre une aire de stationnement pour les deux roues (motorisées ou non).

UB 13

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

Rebenacq plan local d’urbanisme

Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2017 Modifié par délibération du Conseil Municipal en date du 10 décembre 2021

Règlement

Agence Publique de Gestion Locale - Service d’Urbanisme Intercommunal Maison des Communes – rue Auguste Renoir – CS 40609-64006 PAU CEDEX

Téléphone 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47 – service.urbanisme@apgl64.fr

Dispositions generales

Article 1 champ d'application territorial du PLU

Le présent plan local d'urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de REBENACQ.

Article 2 Portée respective du PLU à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

1) Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme (PLU), les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire communal, parmi lesquelles figurent les suivantes : Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies :

« Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.

Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'Etat. »

Article L. 111-15 du Code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre :

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Article L. 111-23 du Code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial :

« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article L. 421-5 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme :

« Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé audelà de la laisse de la basse mer. »

Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation :

« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article L. 421-7 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable :

« Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme :

« A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. »

3) En outre, les annexes du présent PLU contiennent des dispositions qui peuvent affecter les possibilités de construire, telles que les servitudes d'utilités publiques affectant l'utilisation des sols. Par ailleurs, les permis de construire, d'aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable peuvent tenir lieu de l'autorisation prévue par une autre législation que celle d'urbanisme, peuvent dispenser ou être subordonné à un accord prévu par une autre législation.

Article 3 - Division du territoire en zones

1) Les différentes zones délimitées par les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme et pour lesquelles un règlement spécifique développé ci-après s'applique sont les suivantes : Les zones urbaines, zones U : Ces zones déjà bâties disposent d’équipements existants ou en cours de réalisation permettant d’accueillir immédiatement de nouvelles constructions. Le PLU comporte les zones suivantes :

  • Les zones UA, qui délimitent le bourg ancien ; elles comportent un secteur UAa où est permis l’assainissement non collectif ;
  • Les zones UB, qui délimitent le cadre bâti à dominante pavillonnaire ; elles comportent un secteur UBa où est permis l’assainissement non collectif ;
  • Les zones UE, qui délimitent les espaces d’accueil essentiellement de service public et d’intérêt collectif ;
  • La zone UY, qui délimite des terrains à usage d’activités économiques (commerciales, artisanales, de bureau ou industrielles…).

Les zones à urbaniser, zones AU : Ces zones sont situées dans le prolongement immédiat de l’enveloppe urbaine ou en son cœur et font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation qui complètent le règlement. Le PLU comporte les zones suivantes :

  • Les zones AU, qui délimitent des terrains destinés à assurer le développement du bourg et où les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à chacune de ces zones. Elles comportent un secteur AUa où est permis l’assainissement non collectif.

Les zones agricoles, zones A, qui délimitent des terrains à protéger notamment en raison du potentiel agronomique.

Les zones naturelles et forestières, zones N, qui délimitent les terrains à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :

  • Les secteurs Ny, destinés à l’exploitation des carrières ;
  • Les secteurs Np qui délimitent les terrains dans le périmètre rapproché du puit de captage d’eau potable de l’œil du Neez ;
  • Les secteurs Npy qui délimitent des terrains destinés à l’exploitation des carrières, mais dans le périmètre rapproché du puit de captage d’eau potable de l’œil du Neez ;
  • Le secteur Nx qui délimite des terrains destinées à l’installation, au stockage de déchets inertes (ISDI) sur le site d’une ancienne carrière.

Commune de REBENACQ - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – document approuvé 5

2) Le présent PLU fixe également les emplacements réservés suivants figurant au document graphique conformément aux dispositions de l’article R.123-11 (d) du code de l’urbanisme et destinés à la réalisation de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts

Collectivite ou

N°

Destination organisme public beneficiaire

1

Terrain destiné à l’extension de la zone d’activité économique communale (parcelles section A n° 561 et 562, surface totale : 9150 m²)

Commune

2

Création d’une aire de stationnement et d’un espace public (parcelle section B n° 18, surface totale : 392 m²)

Commune

Terrain destiné à la création d’espaces publics, aire de jeux et de loisirs, 3 constructions annexes aux bâtiments communaux, stationnement (parcelles Commune section B n° 63 et 64, surface totale : 4045 m²).

Article 4 – Application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme

Sur l’ensemble des zones définies par le PLU, il est fait échec des dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme.

Ainsi, les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Article 5 – Eléments de paysage identifié au P.L.U., en application de l’article L.15119 du code de l’urbanisme

Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19, comme les « boisements», les « haies », les « alignements d’arbres » et les « ripisylves » sont des éléments de paysage à protéger ou à créer pour des motifs d’ordre paysager et écologique. Ils ne doivent pas être détruits.

De façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires pour des raisons de sécurité, d’accessibilité, sanitaire ou de vieillesse.

Ainsi, pour toute intervention sur ces éléments ainsi identifiés il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l’urbanisme qui imposent une demande de déclaration préalable.

Lorsque la dérogation est accordée, la destruction doit être compensée par une replantation de façon à reconstituer ou à créer la continuité végétale sur le terrain de l’opération (continuité des ripisylves ou du maillage bocager). La surface à replanter doit au moins être égale à la surface détruite. Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies mêlant arbres et arbustes composées d’essences champêtres.

Article 6 – Marges de recul par rapport aux cours d’eau

Le long des cours d’eau non domaniaux une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau identifiés sur les fonds de plan IGN au 1/25000e depuis le haut du talus de la berge. Cette marge de recul vise la limitation de l’imperméabilisation des sols, des risques liés aux crues ou à l’érosion, la protection du patrimoine naturel des cours d’eau et la préservation des possibilités d’entretien des berges.

Toutes les constructions, travaux ou aménagements impliquant une imperméabilisation des sols y sont interdits, y compris les clôtures en maçonnerie, à l’exception des constructions nécessaires à l’entretien ou à l’exploitation du cours d’eau. Cette marge de recul devra notamment permettre l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau.

Article 7 – Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. Par ailleurs, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, le permis d'aménager, ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les-dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Au titre de ces derniers, doivent notamment être pris en compte les travaux conduisant à une augmentation modérée du volume de la construction dans une direction différente que celle faisant éventuellement l'objet d'une règle du présent PLU, qu'ils aient pour effet un changement de destination de la construction ou non.

Définitions

Annexe : Une annexe doit se comprendre comme une construction indépendante du bâtiment principal, sans continuité avec lui (à la différence d’une extension qui est une construction accolée au bâtiment originel, avec ou sans communication avec lui).

Partie secondaire d'une construction : Partie d'une construction dont l'emprise au sol ne dépasse pas 40 m² et qui ne relève pas du calcul de la surface de plancher de la construction au sens de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme.

Elément de liaison : Les éléments de liaison correspondent à des constructions qui font la jonction entre 2 bâtiments (exemple : abri voiture, toiture terrasse,…).

Emprise au sol : L’emprise au sol doit se comprendre comme étant la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements

Dispositions applicables a la zone UA

Extrait du rapport de présentation : La zone UA correspond au bourg ancien. Elle se caractérise par un cadre bâti assez homogène, à la fois dans sa morphologie urbaine que dans l’aspect des constructions. Il est distingué un secteur UAa dans lequel est autorisé l’assainissement non collectif.

Rappels :

  • Dans le périmètre des monuments historiques, les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.
  • Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.
  • Il est fait échec aux dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme : les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

UA 1 Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les installations et constructions à destination agricole ou forestière ;
  • Les installations et constructions à destination industrielle ;
  • Les installations et constructions à destination d’entrepôt ;
  • Les terrains de camping ;
  • Les habitations légères de loisirs ;
  • Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ;
  • L’installation d'une résidence mobile constituant l'habitat de ses utilisateurs pendant plus de trois mois consécutifs ;
  • L’aire d'accueil de gens du voyage ;
  • L’aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés.

UA 2 Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

Sur les espaces repérés au document graphique par la trame « zones inondables », seuls sont autorisés les travaux qui n’augmentent pas le risque pour les biens et les personnes.

Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. Les clôtures sont autorisées à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel.

UA 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront avoir une largeur minimum de 4 mètres (emprise totale de la voie).

Les voies repérées au document graphique sont à conserver, conformément aux dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme.

UA 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics et en assainissement non collectif

1) Eau potable

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public.

2) Eaux usées

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées.

Toutefois, dans le secteur UAa, en l'absence de réseau d’assainissement collectif, l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. Le dispositif doit prévoir la possibilité d'un branchement sur le réseau collectif dès lors que celui-ci sera réalisé.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets.

3) Eaux pluviales

Tout projet devra appliquer le règlement issu du « rapport de zonage d’assainissement pluvial », à savoir les chapitres suivants (ci-joint en annexe) :

  • « 3.2. Article 2 : Prescriptions règlementaires générales »,
  • « 3.3. Article 2 : Prescriptions relatives à la maitrise qualitative des eaux pluviales »,
  • « 3.4. Article 3 : Gestion des réseaux pluviaux, ravines et fossés »,
  • « 3.6. Article 5 : Conditions de raccordement sur les réseaux publics ».

De plus, tout projet d’urbanisme nécessitant une autorisation ou non devra se conformer aux règles édictées au chapitre « 3.5. Article 4 : Prescriptions réglementaires relatives aux nouveaux projets d’urbanisation », ci-joint en annexe, notamment au chapitre « 3.5.2. Article 4A : Cas général ».

4) Autres réseaux

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de télécommunication doit être enterré le long des voies nouvelles à la date d’approbation du présent PLU.

A cette fin, les aménageurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage. Les réseaux de communications électroniques seront prévus dans toutes les opérations d'ensemble et les nouveaux lotissements.

UA 5

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique de télécommunication électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées à l'alignement.

Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires pour permettre leur desserte future par la fibre optique.

UA 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile

Les bâtiments doivent être implantés :

  • soit en tout ou partie à l'alignement (ou à toute limite s’y substituant et figurant aux documents graphiques (marge de reculement, emplacement réservé)) ou à la limite de fait séparant le terrain de la voie,
  • soit en retrait de 3 mètres par rapport à l'alignement (ou à toute limite s’y substituant et figurant aux documents graphiques (marge de reculement, emplacement réservé)) ou à la limite de fait séparant le terrain de la voie.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de 3 mètres de l’alignement, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.

Le long des axes délimitées au document graphique par le symbole

  • « Règles Architecturales

Particulières » au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les constructions seront obligatoirement en totalité à l’alignement.

Enfin, une implantation différente peut être acceptée ou imposée pour des considérations techniques, esthétiques, ou dans le cas où la configuration du terrain rend impossible la localisation d'un bâtiment en bordure de voie ou si les constructions, par leur configuration, présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies, notamment aux intersections.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit être divisé.

2) Implantation par rapport aux autres emprises publiques et autres voies

Il est fait application de la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

UA 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres, à l'exception des annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit être divisé.

UA 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n'est pas fixé de règle.

UA 9 Emprise au sol des constructions

Il n'est pas fixé de règle.

UA 10 Hauteur maximale des constructions

La hauteur d'une construction ne peut excéder 3 niveaux superposés (RdC + 1 étage + combles aménageables).

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 12 m à partir du point le plus bas situé en périphérie de la construction et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à sa réalisation.

Une hauteur maximale différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif et elle peut être acceptée ou imposée notamment pour des considérations techniques ou esthétiques.

UA 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L'autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Les constructions nouvelles, les modifications et les rénovations de bâtiments anciens doivent s’intégrer au cadre bâti existant ; en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région sera interdit. Les différentes façades et couvertures de la construction ainsi que celles de leurs annexes doivent être traitées de façon homogène.

1) Aspect des toitures

Les toitures seront au minimum à deux pentes (hormis les annexes). La pente de toiture doit être d'au moins 80 %. Toutefois, les parties secondaires des bâtiments (notamment les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial), les vérandas et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre, sans toutefois être inférieure à 20 %. Les toitures terrasses sont autorisées si elles correspondent à un élément de liaison.

La couverture des constructions (hormis les vérandas) doit être en ardoise naturelle ou en matériaux qui en ont l'aspect et disposant d'une bonne durabilité. Le zinc, le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions, des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente.

Pour les bâtiments d'activités commerciales, artisanales, les bâtiments agricoles existants et bâtiments d'activité de loisirs, les abris de jardin, les couvertures métalliques, fibrociment de couleur ardoise pourront être utilisées.

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration à la toiture, entre autres, les encadrements des panneaux devront être de la même teinte que la toiture.

2) Aspect des façades

Les murs des constructions auront une teinte naturelle chaux ou sable correspondant aux teintes traditionnelles locales (les murs nus et bardages bois naturels sont interdit). Un bardage donnant l’aspect d’un mur enduit est accepté.

Toutefois, pour les bâtiments d'activités commerciales, artisanales, les bâtiments agricoles existants et bâtiments d'activité de loisirs, les bardages bois ne donnant pas l’aspect d’un mur enduit sont autorisés, à l’exception des constructions le long des axes délimitées au document graphique par le symbole

  • « Règles Architecturales Particulières » au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

3) Ouvertures et menuiseries

Le long des axes délimitées au document graphique par le symbole

  • « Règles Architecturales

Particulières » au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les ouvertures visibles depuis l'espace public doivent être plus hautes que larges, hormis dans le cas de vitrines commerciales, de portes de garage ou de porches.

Les menuiseries seront dans des teintes traditionnelles locales.

Dans le cas de la réfection ou de l'extension de constructions existantes, le matériau d'encadrement doit être identique ou d'un aspect équivalent à celui utilisé pour la construction existante.

4) Clôtures

L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect.

Sauf considération technique dûment justifiée, la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2,0 mètres. La clôture donnant sur la voie ou l’emprise publique comprendra :

  • soit une clôture végétale,
  • soit une partie maçonnée sur une hauteur maximale de 0,80 m. Ce muret pourra être surmonté de grillage, ferronnerie ou haie végétale.

5) Equipements d’intérêt collectif

Sous réserve des dispositions du premier alinéa, un aspect des constructions différent de celui résultant des alinéas précédents est autorisé pour les équipements d'intérêt collectif.

UA 12 Obligations en matière de stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins du projet doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Il sera notamment exigé deux places de stationnement par logement supplémentaire.

Toutefois, pour les terrains le long des axes délimitées au document graphique par le symbole

  • « Règles Architecturales Particulières » au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, il n’est pas fait application de l’obligation de deux places de stationnement par logement supplémentaire.

Les équipements collectifs recevant du public doivent comprendre une aire de stationnement pour les deux roues (motorisées ou non).

UA 13

Obligations en matière d’espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

L’aménagement des espaces libres ne doit pas avoir pour conséquences d’imperméabiliser les sols afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Il sera exigé un minimum de 25% de sol perméable de l’unité foncière (le coefficient de d’imperméabilisation maximal est fixé à 0,75 dans schéma d’eau pluviale).

UA 14

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.

Dispositions applicables a la zone UB

Extrait du rapport de présentation :

Les 3 autres zones de Rébénacq

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Rébénacq, approuvé le 10/12/2021, 7 rubriques pour la zone UB.

Secteur du plan : UBa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.