Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines#
Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les secteurs auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : – UA, centres anciens ; – UB, extensions au coup par coup ou dans le cadre d'opérations d'ensemble ; – UC, cité SNCF ; – UD, secteur plus dense de part et d'autre de la rue de Phalsbourg ; – UE, équipements publics ; – UJ, jardins ; – UX, UX1 et UX2, zones d'activités.
Les zones a urbaniser#
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont : – 1AUa, 1AUb, 1AUc, secteurs destinés au développement de l'habitat ; – 2AU, réserves foncières pour des développements de l'habitat à long terme ; – 1AUX, secteur destiné au développement des zones d'activités.
Les zones agricoles#
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone agricole, seules peuvent être autorisées : – les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont : – A, zone agricole ; – AA, zone agricole inconstructible.
Les zones naturelles et forestieres#
Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : – soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; – soit de l'existence d'une exploitation forestière ; – soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone naturelle et forestières, seules peuvent être autorisées : – les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont : – N, zone naturelle ; – NC, carrière ; – NE, auto-buggy ; – NH, habitation isolée ; – NL, secteur à vocation touristique et de loisirs ; – NV, verger école.
Les secteurs de taille et de capacite limitees (STECAL)#
A titre exceptionnel, peuvent être délimités, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels peuvent être autorisées – des constructions ; – des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage ; – des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Le règlement précise, dans ce cas, les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Dans les zones agricoles, naturelles et forestières, en dehors des STECAL, les bâtiments d'habitation existant peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les secteurs relevant du régime des STECAL sont : – NC ; – NE ; – NL ; – NV.
Les autres perimetres#
Les emplacements réservés Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : – des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; – des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; – des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y sont situés. Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une option sur les biens qu’il envisage d’acquérir. Elle ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur permettant de mettre la collectivité bénéficiaire en demeure d’acquérir ou de lever la réserve.
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage.
Les espaces boisés classés Le code de l’urbanisme permet de "classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements".
Le classement d'un espace boisé a pour effet : – de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d'arbres ; – d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; – d'entraîner le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de défrichement.
Ils sont délimités sous la forme d'une trame superposée à des parties de la zone naturelle sur le plan de zonage.
Les corridors écologiques Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Un réseau de haie participant aux continuités écologiques a été identifié par une trame spécifique sur le plan de zonage.