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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des abris pour animaux et des constructions autorisées est limitée à 3.50 mètres au faîtage (occupations et utilisations du sol autorisées par les trois premiers alinéas de l’article 2).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

Zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Ce secteur comprend les massifs boisés du territoire. La conservation de ces espaces permet notamment de conserver la biodiversité existante et l’ensemble des corridors écologiques potentiels. Aucune protection ou contrainte environnementale n’est recensée sur le territoire communal. L’ensemble des boisements sont néanmoins identifiés sur les documents graphiques du règlement comme éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies, alignement d’arbres…) et non soumis à un régime d’autorisation devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaître les mesures de prescription associées à cette protection. Aucune construction isolée n’est recensée au sein de ces ensembles boisés. Il est important de se référer au plan des informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve : - Inventaire des mouvements de terrains et cavités de l’Oise / Aléa faible-moyen retrait-gonflement des argiles - Atlas des risques naturels majeurs de l’Oise / Risque nul à faible de coulées de boue / Risque faible et fort de remontées de nappe. - Le Chemin de Grande Randonnée 124A traverse le territoire communal d’est en ouest, en passant par le bourg. Il est inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée adopté le 24.09.2007 et rendu exécutoire le 26.09.2007. Nota : Pour les espaces boisés non classés au PLU et appartenant à un ensemble boisé de 4 Ha ou plus, la législation forestière demeure : tout défrichement devra au préalable avoir fait l’objet d’une autorisation en application de l’article L341 et suivants du Code Forestier pour les particuliers et de l’article L214-13 et suivants du même code pour les collectivités locales (sans limitation de surface). Les dispositions de l’article L341-5 dudit code précise les cas de refus.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d’une bonne intégration paysagère des constructions ou installations : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien des milieux naturels (remise à matériel, abri de jardin, bûcher…), - les abris pour animaux

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Plan Local d’Urbanisme de REMECOURT

- les constructions d’équipements d’infrastructure et de superstructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, postes de détente de gaz, station d’épuration, bassin de retenue…) et ceux nécessaires au fonctionnement des services publics,

Sauf application d’une disposition d’alignement, il sera fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :

- les constructions d’équipements d’infrastructure et de superstructure liés à la voirie et aux réseaux divers

(transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, station d’épuration, bassin de retenue,…).

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Non règlementé.

Article N 4Desserte par les réseaux

Non règlementé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des emprises publiques. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions ou installations peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait de ces limites.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Toute construction ou installation est limitée à 40 m².

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Plan Local d’Urbanisme de REMECOURT

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des abris pour animaux et des constructions autorisées est limitée à 3.50 mètres au faîtage (occupations et utilisations du sol autorisées par les trois premiers alinéas de l’article 2). Ces hauteurs ne s’appliquent pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, clochers et autres structures verticales).

Article N 11Aspect extérieur

L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l’opération en cause, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues. Il conviendra de prendre en compte la grande sensibilité paysagère de cette zone. La nature des matériaux et le volume des bâtiments devront garantir l’insertion des constructions dans le paysage. La ou les teintes employées devront s’harmoniser avec le paysage environnant et rappeler la végétation ou la terre.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACE LIBRE ET PLANTATION

L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée (se reporter aux essences végétales conseillées en annexe 5).

SECTION III – POSSIBILITES D’UTILISATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

SECTION IV – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL SUIVANT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETI

ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

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Plan Local d’Urbanisme de REMECOURT

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

a) Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-26 à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent en vigueur.

REGLES GENERALES DE L’URBANISME

(Extrait du code de l’urbanisme)

Articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme applicables sur le territoire communal

SOUS-SECTION I : LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX

ARTICLE R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

SOUS SECTION III : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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b) L’article L.123-6 du Code de l’urbanisme concernant le sursis à statuer « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

c) Les dispositions prévues aux titres 1 à 4 du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines dites « zone U », en zones à urbaniser dites « zones AU », en zones agricoles dites « zones A » et en zones naturelles et forestières dites « zones N » dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones. Les dispositions du présent règlement applicables dans chacune des zones figurent dans les chapitres correspondants :

- AU TITRE II POUR LES ZONES URBAINES :

Article R123-5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

La zone U correspond à une zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires. Elle comprend 2 secteurs :

- Us : secteur urbain correspondant aux sites présentant des bâtiments à caractère architectural intéressant (notamment agricoles) ; - Ue : secteur urbain correspondant aux équipements, constructions ou installations nécessaires aux services publics et d’intérêt général.

- AU TITRE III POUR LES ZONES A URBANISER :

Article R.123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »

Le plan de découpage en zones présente une zone 1AUh correspondant à un secteur urbanisable à court terme. Elle est également destinée à la réalisation de constructions à usage d’habitation.

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- AU TITRE IV POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ET FORESTIERES :

Article R123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »

Article R123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. »

On trouve ces deux types de zones sur le plan de découpage en zones du territoire communal.

Aucune de ces zones ne comprend de secteur.

Dans chacun des chapitres, les dispositions sont regroupées en trois sections :

- Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol (articles 1 et 2) - Section II : Conditions de l’occupation du sol (articles 3 à 13 inclus) - Section III : Possibilités maximales d’utilisation du sol (article 14)

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- AU TITRE V POUR LE LEXIQUE ET LES PRESCRIPTIONS PAYSAGERES AVEC NOTAMMENT LES ESSENCES VEGETALES OBLIGATOIRES

Le document graphique fait en outre apparaître :

- les emplacements réservés (E.R) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux

espaces verts

- les éléments à protéger au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme - les nouveaux accès à toute construction à usage d’habitation est interdit - les terrains concernés par l’interdiction de réalisation de sous-sols - la zone concernée par des orientations d’aménagement et de programmation - les limites de constructibilité.

A titre d’information, le document graphique fait également apparaitre les lignes de thalweg identifiées sur le territoire.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. […]»

Par adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Article R.421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »

Article R.431-28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : […] e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »

Ces dispositions s’appliqueront dans la Zone Urbaine.

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Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU.

Par délibération du …, le Conseil Municipal de Rémécourt a institué un Droit de Préemption Urbain sur les zones U et AU délimitées au présent P.L.U.

Article 7CLOTURES

Article R.421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ».

Par délibération du …, le Conseil Municipal de Rémécourt a décidé de rendre obligatoire le dépôt d’une déclaration préalable pour toute édification de clôture au sein des zones U et AU délimitées au présent P.L.U.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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REGLEMENT DE LA ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE

Zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires.

Les constructions anciennes sont soit à l’alignement soit en retrait et génèrent par endroit des fronts bâtis caractéristiques. Des constructions pavillonnaires sont venues combler les dents creuses sans maintien systématique de l’alignement existant. Elles sont implantées majoritairement en retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.

Ce secteur couvre la rue de Noroy, la rue de la Mairie, la rue de l’Église, la rue du chemin d’Erquery et la rue du tour de ville.

Les documents graphiques identifient des terrains soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de définir une politique d’aménagement cohérente au sein du bourg. Il convient de se reporter à la pièce intitulée « Orientations d’Aménagement et de Programmation » afin de respecter les prescriptions définies pour les terrains identifiés.

Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.1231-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaitre les mesures de prescriptions associées à cette protection. Les éléments bâtis concernés par la mise en œuvre de cet article tombent sous la réglementation du permis de démolir.

Il est important de se référer au plan des informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :

- Inventaire des mouvements de terrains et cavités de l’Oise / Aléa faible-moyen retrait-gonflement des

argiles : Compte tenu de la nature potentiellement argileuse des sols, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique pour toute nouvelle construction.

- Atlas des risques naturels majeurs de l’Oise / Risque faible et faible à nul de coulées de boue sur l’ensemble

du bourg bâti / Risque fort de remontées de nappe à l’est du bourg bâti. Suivant ces risques identifiés, le rapport de présentation et le paragraphe sur les risques naturels, exposent les sensibilités réelles de coulée de boue et de remontée de nappe : le territoire communal au sein de l’enveloppe bâtie ne montre pas de sensibilité particulière en termes de coulée de boue. Les terrains concernés par le risque de remontée de nappe fort sont identifiés sur le plan de zonage. Ceux-ci sont grevés d’une interdiction de réalisation de sous-sol.

- Le Chemin de Grande Randonnée 124A traverse le territoire communal d’est en ouest, en passant par le

bourg. Il est inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée adopté le 24.09.2007 et rendu exécutoire le 26.09.2007.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.