Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Rémécourt, approuvé le 20/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de toute construction est fixée à 12 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article Ue2.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol décrites ci-après à condition de respecter (sauf exception) l’ensemble des règles imposées par ce présent règlement:
- les constructions ou implantations nécessaires aux services publics et les équipements d’intérêt général ; - les constructions et installations à usage de sports ou de loisirs ; - les constructions d’équipements d’infrastructure et de superstructure liées à la voirie et aux réseaux divers.
Sauf application d’une disposition d’alignement, il sera fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :
- l’extension, la réfection, l’adaptation et l’aménagement des immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan Local d’Urbanisme dans la mesure où ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, - les constructions d’équipements d’infrastructure et de superstructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, station d’épuration, bassin de retenue,…) et les constructions liées au service public. En cas de sinistre, sont autorisées, la reconstruction à l’identique des constructions existantes, ou à défaut d’une surface de plancher et d’une emprise au sol ne dépassant pas celle des constructions existantes avant sinistre.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre l’accès des véhicules de secours.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir, en fonction de l’importance et de la destination des constructions. Elles doivent permettre la circulation des véhicules de secours.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Assainissement
Eaux usées Il est conseillé de se référer à l’étude de zonage d’assainissement. Les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif constituant une filière d’assainissement autonome établi après étude de l’aptitude des sols et conforme à la réglementation en vigueur. Le dossier du permis de construire devra décrire l’assainissement programmé pour validation par les services compétents. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient au milieu naturel. La récupération des eaux de pluie pour un usage personnel est notamment autorisée. Le système d’absorption devra être défini après étude du sol. Le rejet vers le réseau public (canalisation, caniveau, etc.) est interdit.
Réseaux divers
Les réseaux électriques, téléphoniques et le cas échéant de télédistribution seront réalisés en souterrain. Toute opération d’aménagement doit prévoir le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit. Les nouvelles opérations doivent être conçues pour se raccorder au réseau public lors de sa réalisation. L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par le réseau public ou par des énergies renouvelables.
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Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions ou installations peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait de ces limites.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale de toute construction est fixée à 12 mètres au faîtage. Cette hauteur ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, clochers et autres structures verticales).
Article UE 11Aspect extérieur
Non réglementé.
Article UE 12Stationnement
Non réglementé.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACE LIBRE ET PLANTATION
L’utilisation d’essences locales est obligatoire pour les végétaux visibles depuis l’espace public (se référer aux essences végétales obligatoires) et vivement recommandée dans les autres cas.
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SECTION III – POSSIBILITES D’UTILISATION DU SOL
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
SECTION IV – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL SUIVANT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETI
ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Toute opération d’aménagement doit prévoir le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit. Les nouvelles opérations doivent être conçues pour se raccorder au réseau public lors de sa réalisation
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TITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
a) Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-26 à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent en vigueur.
REGLES GENERALES DE L’URBANISME
(Extrait du code de l’urbanisme)
Articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme applicables sur le territoire communal
SOUS-SECTION I : LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX
ARTICLE R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
SOUS SECTION III : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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b) L’article L.123-6 du Code de l’urbanisme concernant le sursis à statuer « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
c) Les dispositions prévues aux titres 1 à 4 du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines dites « zone U », en zones à urbaniser dites « zones AU », en zones agricoles dites « zones A » et en zones naturelles et forestières dites « zones N » dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones. Les dispositions du présent règlement applicables dans chacune des zones figurent dans les chapitres correspondants :
- AU TITRE II POUR LES ZONES URBAINES :
Article R123-5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La zone U correspond à une zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires. Elle comprend 2 secteurs :
- Us : secteur urbain correspondant aux sites présentant des bâtiments à caractère architectural intéressant (notamment agricoles) ; - Ue : secteur urbain correspondant aux équipements, constructions ou installations nécessaires aux services publics et d’intérêt général.
- AU TITRE III POUR LES ZONES A URBANISER :
Article R.123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
Le plan de découpage en zones présente une zone 1AUh correspondant à un secteur urbanisable à court terme. Elle est également destinée à la réalisation de constructions à usage d’habitation.
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- AU TITRE IV POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ET FORESTIERES :
Article R123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
Article R123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. »
On trouve ces deux types de zones sur le plan de découpage en zones du territoire communal.
Aucune de ces zones ne comprend de secteur.
Dans chacun des chapitres, les dispositions sont regroupées en trois sections :
- Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol (articles 1 et 2) - Section II : Conditions de l’occupation du sol (articles 3 à 13 inclus) - Section III : Possibilités maximales d’utilisation du sol (article 14)
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- AU TITRE V POUR LE LEXIQUE ET LES PRESCRIPTIONS PAYSAGERES AVEC NOTAMMENT LES ESSENCES VEGETALES OBLIGATOIRES
Le document graphique fait en outre apparaître :
- les emplacements réservés (E.R) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts
- les éléments à protéger au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme - les nouveaux accès à toute construction à usage d’habitation est interdit - les terrains concernés par l’interdiction de réalisation de sous-sols - la zone concernée par des orientations d’aménagement et de programmation - les limites de constructibilité.
A titre d’information, le document graphique fait également apparaitre les lignes de thalweg identifiées sur le territoire.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. […]»
Par adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
Article R.421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
Article R.431-28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : […] e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
Ces dispositions s’appliqueront dans la Zone Urbaine.
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Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU.
Par délibération du …, le Conseil Municipal de Rémécourt a institué un Droit de Préemption Urbain sur les zones U et AU délimitées au présent P.L.U.
Article 7CLOTURES
Article R.421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ».
Par délibération du …, le Conseil Municipal de Rémécourt a décidé de rendre obligatoire le dépôt d’une déclaration préalable pour toute édification de clôture au sein des zones U et AU délimitées au présent P.L.U.
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Plan Local d’Urbanisme de REMECOURT
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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REGLEMENT DE LA ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE
Zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires.
Les constructions anciennes sont soit à l’alignement soit en retrait et génèrent par endroit des fronts bâtis caractéristiques. Des constructions pavillonnaires sont venues combler les dents creuses sans maintien systématique de l’alignement existant. Elles sont implantées majoritairement en retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.
Ce secteur couvre la rue de Noroy, la rue de la Mairie, la rue de l’Église, la rue du chemin d’Erquery et la rue du tour de ville.
Les documents graphiques identifient des terrains soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de définir une politique d’aménagement cohérente au sein du bourg. Il convient de se reporter à la pièce intitulée « Orientations d’Aménagement et de Programmation » afin de respecter les prescriptions définies pour les terrains identifiés.
Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.1231-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaitre les mesures de prescriptions associées à cette protection. Les éléments bâtis concernés par la mise en œuvre de cet article tombent sous la réglementation du permis de démolir.
Il est important de se référer au plan des informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :
- Inventaire des mouvements de terrains et cavités de l’Oise / Aléa faible-moyen retrait-gonflement des
argiles : Compte tenu de la nature potentiellement argileuse des sols, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique pour toute nouvelle construction.
- Atlas des risques naturels majeurs de l’Oise / Risque faible et faible à nul de coulées de boue sur l’ensemble
du bourg bâti / Risque fort de remontées de nappe à l’est du bourg bâti. Suivant ces risques identifiés, le rapport de présentation et le paragraphe sur les risques naturels, exposent les sensibilités réelles de coulée de boue et de remontée de nappe : le territoire communal au sein de l’enveloppe bâtie ne montre pas de sensibilité particulière en termes de coulée de boue. Les terrains concernés par le risque de remontée de nappe fort sont identifiés sur le plan de zonage. Ceux-ci sont grevés d’une interdiction de réalisation de sous-sol.
- Le Chemin de Grande Randonnée 124A traverse le territoire communal d’est en ouest, en passant par le
bourg. Il est inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée adopté le 24.09.2007 et rendu exécutoire le 26.09.2007.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.