Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
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Les constructions doivent être implantées soit: à l’alignement, avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.
Lorsque la construction est édifiée sur une seule limite séparative, une marge minimale de 4 mètres doit alors être respectée par rapport à la limite séparative opposée.
Quand la construction est édifiée à l’alignement L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 30% de la surface totale du terrain.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère, mesurée au droit de la façade la plus enterrée en cas de terrain en pente.
Cas particulier du stationnement pour les vélos Dans le cas d’opération de logement collectif comportant 3 logements ou plus, devra être créée au minimum une place de stationnement pour les vélos pour 3 logements collectifs créés.
Zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires. Les constructions anciennes sont soit à l’alignement soit en retrait et génèrent par endroit des fronts bâtis caractéristiques. Des constructions pavillonnaires sont venues combler les dents creuses sans maintien systématique de l’alignement existant. Elles sont implantées majoritairement en retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives. Ce secteur couvre la rue de Noroy, la rue de la Mairie, la rue de l’Église, la rue du chemin d’Erquery et la rue du tour de ville. Les documents graphiques identifient des terrains soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de définir une politique d’aménagement cohérente au sein du bourg. Il convient de se reporter à la pièce intitulée « Orientations d’Aménagement et de Programmation » afin de respecter les prescriptions définies pour les terrains identifiés. Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.1231-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaitre les mesures de prescriptions associées à cette protection. Les éléments bâtis concernés par la mise en œuvre de cet
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Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
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Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 1/
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Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol décrites ci-après sous condition de respecter l’ensemble des règles (sauf exception) imposées dans le présent règlement :
2/ Sont autorisées sous condition :
Sauf application d’une disposition d’alignement, il sera fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :
Plan Local d’Urbanisme dans la mesure où ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone,
Toutes les règles édictées par ce règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine.
Toutes les règles de prospect imposées par ce règlement sont applicables à toutes les constructions édifiées sur un même terrain. Dans ce cas, les différents prospects sont donc respectés en cas de division après construction.
Les règles édictées ne s’appliquent pas aux travaux de réfection ou de reconstruction réalisés à l’identique.
En cas de sinistre, est autorisée, la reconstruction à l’identique des constructions existantes, ou à défaut d’une surface de plancher et d’une emprise au sol ne dépassant pas celle des constructions existantes avant sinistre.
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Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée.
Tout accès individuel au terrain doit respecter une largeur minimum de 4 mètres.
Les constructions implantées sur les deux limites séparatives sont autorisées sous réserve de conserver un accès (ex :
passage couvert, etc…) permettant d’accéder à l’arrière de la propriété.
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Dans le cas d’extension, réfection, adaptation et aménagement d’immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan
Local d’Urbanisme, la création de nouvel accès sur toutes voies de desserte est interdite. Il est obligatoire d’utiliser les accès existants depuis une voie viabilisée et ouverte à la circulation publique.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre l’accès des véhicules de secours.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès doit se réaliser sur la voie qui présentera la moindre gêne ou risque pour la circulation.
Aucun nouvel accès à toute construction (nouvelle ou existante), y compris les accès piétons et agricoles, ne sera autorisé sur les voies et chemins concernés par l’indication sur le plan de zonage (
).
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir, en fonction de l’importance et de la destination des constructions.
Elles doivent permettre la circulation des véhicules de secours.
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Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Assainissement
Eaux usées
Il est conseillé de se référer à l’étude de zonage d’assainissement.
Les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif constituant une filière d’assainissement autonome établi après étude de l’aptitude des sols et conforme à la réglementation en vigueur.
Le dossier du permis de construire devra décrire l’assainissement programmé pour validation par les services compétents.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient au milieu naturel. La récupération des eaux de pluie pour un usage personnel est notamment autorisée. Le système d’absorption devra être défini après étude du sol. Le rejet vers le réseau public (canalisation, caniveau…) est interdit.
Réseaux divers
Les réseaux électriques, téléphoniques et le cas échéant de télédistribution seront réalisés en souterrain.
Toute opération d’aménagement doit prévoir le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit. Les nouvelles opérations doivent être conçues pour se raccorder au réseau public lors de sa réalisation.
L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par le réseau public ou par des énergies renouvelables.
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Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
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Les constructions doivent être implantées soit:
à l’alignement, avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.
Les constructions devront respecter les limites de constructibilité apparentes sur les documents graphiques. Au-delà de ces limites, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
les bâtiments annexes (garage, remise à matériel, abri de jardin, etc.), les piscines et aménagements associés, les constructions à usage d’activité et particulièrement les constructions à usage artisanal ou agricole, les extensions de constructions existantes implantées hors ou dans la limite de constructibilité, toutes installations relevant de la bioclimatique ou permettant d’utiliser de l’énergie renouvelable, toutes installations relevant de la mise en place d’un système d’assainissement.
Il est rappelé que l’extension, la réfection, l’adaptation et l’aménagement des immeubles existants avant la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme au-delà de cette limite est autorisée.
Les éoliennes privées ne doivent pas s’implanter en façade avant de la construction à usage d’habitation.
Visibilité dans les carrefours
Afin de ménager une bonne visibilité dans les carrefours, il est exigé à l’angle de deux alignements, un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement défini suivant le croquis ci-dessous. La dimension de ce pan coupé ou de ce retrait doit atteindre au minimum 5 mètres.
Voie
5
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Quand la construction est édifiée à l’alignement
Les constructions édifiées à l’alignement doivent être contiguës à une limite séparative au minimum.
Lorsque la construction est édifiée sur une seule limite séparative, une marge minimale de 4 mètres doit alors être respectée par rapport à la limite séparative opposée.
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Lorsque la construction est édifiée de limite à limite, il est obligatoire de conserver un accès (ex : passage couvert, etc…)
permettant d’accéder à l’arrière de la propriété (se reporter à l’article 3 du présent règlement).
Dans les autres cas
Les constructions pourront s’implanter soit :
Pour les constructions existantes, les extensions réalisées dans la continuité de l’existant sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver la situation du projet au regard des règles existantes.
Dans tous les cas
Ces règles ne s’appliquent pas pour les nouvelles constructions et installations à usage d’activité agricole.
Les abris de jardin, remises à matériel ou appentis pourront s’implanter en limites séparatives.
Les éoliennes privées doivent être implantées par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égale à sa ½ hauteur.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Une distance d’au moins 8 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus implantés sur un même terrain.
En cas de constructions à usage d’habitation contigües, il est conseillé d’accoler les constructions par un bâtiment annexe type garage.
Il n’y a pas de distance minimale entre le volume principal de la construction et les bâtiments annexes.
Ces règles ne s’appliquent pas pour les nouvelles constructions et installations à usage d’activité agricole.
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Quand la construction est édifiée à l’alignement
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 30% de la surface totale du terrain.
Pour toute construction, un dépassement est autorisé dans la limite de 30m².
Dans les autres cas
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 25% de la surface totale du terrain.
Dans tous les cas
L’emprise au sol maximale peut être portée à 80% dans le cas d’implantation d’activités autorisées.
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La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère, mesurée au droit de la façade la plus enterrée en cas de terrain en pente.
La hauteur maximale des bâtiments à usage d’activité agricole est limitée à 15 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des bâtiments à usage d’activité hors agricole est limitée à 12 mètres au faîtage.
Cette hauteur ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, clochers, structures verticales à usage agricole et autres structures verticales).
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR GENERALITES
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L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l’opération en cause, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les architectures de style ou caractère empruntés à d’autres régions sont interdites.
Lors de la rénovation de constructions anciennes, l’emploi de matériaux comme la pierre ou la brique est fortement conseillé. Les teintes et les textures doivent s’harmoniser et ne pas trancher par rapport à l’ensemble du corps du bâtiment.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. De ce fait pourront être autorisées par exemple :
Lorsqu’un projet présente une architecture innovante, la règle générale peut être modifiée et les dispositions suivantes ne sont pas applicables. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Il est rappelé qu’il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique pour toute nouvelle construction.
REGLEMENTATION HORS BATIMENTS A USAGE D’ACTIVITE (notamment activité agricole)
Toitures
Pentes
Les toitures des constructions doivent posséder au moins 2 pans, avec une pente comprise entre 30 et 50° à l’exception des vérandas. Les toitures terrasses sont autorisées en complément des toitures traditionnelles à 2 pans minimum.
Matériaux et couleurs
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions seront soit en ardoise, soit en tuiles, soit en matériaux de même aspect. Pour les tuiles, les teintes utilisées devront se situer dans les gammes rouge-orangé. L’uniformité des
Page | 20 matériaux employés devra être respectée. En cas d’impossibilité technique, le zinc et le shingle sont autorisés pour les toitures de faible pente.
Les matériaux existants pourront être conservés en cas de réparation, réfection partielle ou extension d’un bâtiment existant. Sont toutefois interdits l’acier non laqué ou les tôles non teintées.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires. Les éléments de production d’énergie solaire sont autorisés mais devront veiller à s’intégrer à la construction et au caractère de la zone urbaine concernée. Lorsque ces éléments sont visibles de la voie publique, ils seront obligatoirement, au même nu que le matériau de couverture. Leur mise en place au sol est autorisée. Dans ce cas, ils ne doivent pas être visibles de l’espace public et seront masqués par une haie d’essences locales ou une palissade d’aspect soigné.
Ouvrages en toiture
Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits.
Les châssis de toit devront être axés sur les baies de l’étage inférieur soit sur les trumeaux ou disposés de façon équilibrée sur le plan de couverture.
Ravalement
Les constructions seront réalisées en :
-
brique rouge pierre de taille de calcaire dur ou moellon avec chaînage en brique torchis
bardage en bois crépis et matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (blanc pur interdit, ton pierre recommandé)
Les enduits seront de teinte en harmonie avec celles des bâtiments anciens. Pour les enduits, il est obligatoire d’utiliser les tons suivants : ton pierre, ocre et sable à l’exclusion du blanc pur.
Vérandas
Lorsque les vérandas sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), elles doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif et rappeler les matériaux utilisés pour la construction principale.
Sous-sols - Caves
Pour des raisons de protection contre le risque identifié de remontée de nappe, le plan de zonage identifie les terrains sur lesquels les constructions ne pourront comporter de sous-sol ou de cave.
Le cas échéant, lorsque les sous-sols ou les caves sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), ils doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif et rappeler les matériaux utilisés pour la construction principale.
Baies
Il est recommandé de conserver ou restaurer les percements anciens participant au caractère de la façade.
Dans le cas de percement de baies ou de rebouchage partiel ou total d’anciennes ouvertures, il est obligatoire d’utiliser les mêmes matériaux que ceux existants ou d’utiliser des matériaux permettant de conserver l’aspect et l’harmonie du bâtiment.
Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public (voie de desserte principale), les baies seront plus hautes que larges.
Cette règle ne s’applique pas pour les ouvertures nécessaires dans le soubassement, les portes de garage, les vérandas, les baies vitrées et les châssis de toit.
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La mise en place de volets roulants est autorisée mais il est recommandé de conserver des volets battants. Les coffres des volets roulants visibles depuis l’espace public devront obligatoirement être cachés derrière un lambrequin en harmonie avec la façade.
Clôtures
Clôtures sur rue
La mise en place de clôtures n’est pas obligatoire.
Le cas échéant, elles seront soit minérales, soit végétales.
Les clôtures minérales seront constituées :
Les murs de clôture sur rue constitués de plaques pleines en ciment sont interdits.
Les murs de clôture doivent être traités en harmonie de matériaux et de coloris avec les façades des constructions.
Les murs et les murets anciens doivent être restaurés à l’identique. L’utilisation de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit pourra être autorisée à condition de conserver l’aspect et de respecter les teintes environnantes. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d’un accès (portail, porte, etc.) à une construction.
Dans le cas de clôtures végétales, l’utilisation d’essences locales est obligatoire (se référer aux essences végétales obligatoires en annexe 5). Elles pourront être doublées d’un treillis plastifié. Les clôtures végétales sur rue ne devront pas dépasser une hauteur de 2 mètres.
Clôtures en limite séparative
Les clôtures seront constituées :
Les clôtures en treillis plastifié peuvent être doublées ou non par une haie vive.
Les murs de clôture constitués de plaques pleines en ciment sont interdits.
Dans le cas de mise en place d’une haie vive, l’utilisation d’essences végétales locales (se référer aux essences végétales obligatoires en annexe 5) est vivement recommandée.
Divers
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires, lorsqu’elles sont visibles depuis l'espace public, devront être masquées par une haie vive d’essences locales (se référer aux essences végétales obligatoires en annexe 5).
Les pompes à chaleur et les climatiseurs ne doivent pas être visibles de l’espace public (voie principale). Les diverses installations seront masquées par une haie d’essences locales ou une palissade d’aspect soigné.
Toitures
Les toitures à une seule pente sont admises pour les constructions annexes, lorsqu’elles sont adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture, ou pour les bâtiments d’une superficie inférieure à 15m².
Dans les autres cas, une toiture de type 2 pans minimum est demandée.
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Les couvertures des constructions seront soit en ardoises soit en tuiles, soit en matériaux de même aspect. En cas d’impossibilité technique, le zinc et le shingle sont autorisés.
Lorsque les annexes ne sont pas visibles de l’espace public, une toiture en tôle ondulée ou profilée ou en panneau tuile ou en shingle est autorisée. Les abris de jardin en acier ou en métal sont également autorisés.
Dans tous les cas, les teintes utilisées pour la couverture des annexes devront s’harmoniser avec le voisinage immédiat.
L’uniformité des matériaux employés doit être respectée.
Ravalement
Lorsque les annexes sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), ils devront être construits en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. Toutefois, l’utilisation de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit pourra être autorisée à condition de respecter les teintes environnantes. Les enduits seront alors lisses et de type traditionnel : mortier bâtard chaux et sable. L’utilisation du blanc pur est interdite. L’utilisation du ton pierre est recommandée.
Toitures
Les toitures seront à deux pans minimum. Les toitures à un pan sont autorisées en complément des toitures à 2 pans.
La toiture sera :
-
soit en bardage métallique soit en tôle ondulée ou profilée ou en panneau tuile soit en tuiles mécaniques
soit en ardoises
D’une façon générale, il est conseillé d’utiliser des teintes plus sombres pour les toitures que pour les façades.
Il est obligatoire de faire référence aux couleurs de toitures existantes à proximité ou d’utiliser des toitures végétalisées ou d’utiliser des couleurs sombres qui s’harmonisent avec l’environnement végétal. Les teintes suivantes sont obligatoires (ou tout RAL identique aux teintes mentionnées) :
ral 5001
ral 7015
NOTA : Attention, malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette étude, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles.
Ravalement
Le bardage métallique, en bois ou les panneaux préfabriqués en béton sont autorisés.
D’une façon générale, il est conseillé d’utiliser des teintes plus sombres pour les toitures que pour les façades.
Pour le bardage vertical, les couleurs trop claires de blanc sont interdites. Les teintes dans les gammes de beige, brun, gris, vert et bleu sont autorisées.
Les teintes suivantes sont obligatoires (ou tout RAL similaire aux teintes mentionnées) :
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NOTA : Attention, malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette étude, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles.
Clôtures
Les clôtures implantées en limite séparative doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec le voisinage immédiat. Leur conception doit prendre en compte la nécessité d’assurer une continuité avec les espaces libres voisins.
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Il ne pourra être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, conformément aux dispositions de l’article L.123-1-13 du Code de l’Urbanisme.
Quand la construction est édifiée à l’alignement
Devront être créées obligatoirement 2 places de stationnement (couvertes ou non) par logement aménagés dans la propriété.
Lorsque la construction est édifiée à l’alignement et de limite séparative à limite séparative, il est rappelé que la conservation d’un accès (ex : passage couvert, etc…) permettant d’accéder à l’arrière de la propriété est obligatoire.
Dans les autres cas
Devront être créées 2 places de stationnement minimum (couvertes ou non) par logement, aménagés dans la propriété.
En complément de ces places de stationnement intérieures, le long des voies de desserte des constructions, les clôtures et les portails pourront être aménagés de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans sa propriété, il puisse le faire sans gêne pour la circulation. Pour une construction à usage d’habitation, un minimum de 1 place de stationnement (aménagée sur le domaine privé entre le domaine public et la clôture ou le portail) est conseillé.
Le cas échéant, afin de ménager une bonne visibilité et de faciliter les manœuvres de véhicules, il est exigé à l’angle de ce retrait, un pan coupé maximum de 45° par rapport à l’alignement défini suivant le croquis ci-dessous :
Schéma explicatif (exemple d’implantation)
Page | 24 · Parcelle privée · Portail en retrait · Clôture privée 45° 45°
stationnement
obligatoires
aménagées dans
la propriété
Clôture privée
Voirie
Aménagement d’une place de stationnement conseillé ouverte sur l’espace public
Les dimensions des places de stationnement seront au minimum de 5.00m x 2.50m.
Dans tous les cas
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de voies publiques ou de desserte collective.
Les ensembles de garages avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.
Le nombre de places de stationnement doit être adapté à l’opération envisagée Devront être créées :
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Cas particulier du stationnement pour les vélos
Dans le cas d’opération de logement collectif comportant 3 logements ou plus, devra être créée au minimum une place de stationnement pour les vélos pour 3 logements collectifs créés.
Intitulé du document : ESPACE LIBRE ET PLANTATION
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Les espaces restés libres de toute construction sont à aménager et à planter. L’utilisation d’essences locales est obligatoire pour les végétaux visibles depuis l’espace public (se référer aux essences végétales obligatoires en annexe 5) et vivement recommandée dans les autres cas.
Pour les constructions à usage d’activité implantées hors de la limite de constructibilité, les projets feront l’objet d’un plan de traitement paysager détaillé. La plantation de haies vives et d’arbres de haute tige est obligatoire. Il sera notamment demandé au minimum 2 arbres de haute tige et 1 massif d’arbustes de 5 à 10 unités par tranche de 100 m² de surface de plancher.
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Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETI
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RES
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Toute opération d’aménagement doit prévoir le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit. Les nouvelles opérations doivent être conçues pour se raccorder au réseau public lors de sa réalisation.
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REGLEMENT DU SECTEUR Us
Secteur au sein de la zone urbaine correspondant aux sites présentant des bâtiments à caractère architectural intéressant et notamment aux exploitations agricoles au sein du tissu bâti.
2 secteurs sont identifiés, rue de l’église et rue de la mairie. Ces sites se caractérisent notamment par des bâtis anciens à l’alignement.
La volonté est de permettre le changement de destination des bâtiments architecturalement intéressants en respectant une règlementation permettant de garantir un aménagement respectueux du cadre de vie général.
Les constructions à usage agricole ainsi que l’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autorisées. La réalisation de nouvelle construction à usage d’habitation est interdite.
Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.1231-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaitre les mesures de prescriptions associées à cette protection. Les éléments bâtis concernés par la mise en œuvre de cet article tombent sous la réglementation du permis de démolir.
Il est important de se référer au plan des informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :
-
Inventaire des mouvements de terrains et cavités de l’Oise / Aléa faible-moyen retrait-gonflement des argiles : Compte tenu de la nature potentiellement argileuse des sols, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique pour toute nouvelle construction.
-
Atlas des risques naturels majeurs de l’Oise / Risque faible et faible à nul de coulées de boue sur l’ensemble du bourg bâti / Risque fort de remontées de nappe à l’est du bourg bâti.
Suivant ces risques identifiés, le rapport de présentation et le paragraphe sur les risques naturels, exposent les sensibilités réelles de coulée de boue et de remontée de nappe : le territoire communal au sein de l’enveloppe bâtie ne montre pas de sensibilité particulière en termes de coulée de boue. Les terrains concernés par le risque de remontée de nappe fort sont identifiés sur le plan de zonage. Ceux-ci sont grevés d’une interdiction de réalisation de sous-sol.
-
Le Chemin de Grande Randonnée 124A traverse le territoire communal d’est en ouest, en passant par le bourg. Il est inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée adopté le
24.09.2007 et rendu exécutoire le 26.09.2007.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal.
a) Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-26 à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent en vigueur.
(Extrait du code de l’urbanisme)
Articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme applicables sur le territoire communal
SOUS-SECTION I : LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS,
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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b) L’article L.123-6 du Code de l’urbanisme concernant le sursis à statuer « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
c) Les dispositions prévues aux titres 1 à 4 du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines dites « zone U », en zones à urbaniser dites « zones AU », en zones agricoles dites « zones A » et en zones naturelles et forestières dites « zones N » dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Les dispositions du présent règlement applicables dans chacune des zones figurent dans les chapitres correspondants :
-
AU TITRE II POUR LES ZONES URBAINES :
Article R123-5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La zone U correspond à une zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires.
Elle comprend 2 secteurs :
-
AU TITRE III POUR LES ZONES A URBANISER :
Article R.123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
Le plan de découpage en zones présente une zone 1AUh correspondant à un secteur urbanisable à court terme. Elle est également destinée à la réalisation de constructions à usage d’habitation.
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AU TITRE IV POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ET FORESTIERES :
Article R123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
Article R123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. »
On trouve ces deux types de zones sur le plan de découpage en zones du territoire communal.
Aucune de ces zones ne comprend de secteur.
Dans chacun des chapitres, les dispositions sont regroupées en trois sections :
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Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol (articles 1 et 2)
Section II : Conditions de l’occupation du sol (articles 3 à 13 inclus)
Section III : Possibilités maximales d’utilisation du sol (article 14)
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Le document graphique fait en outre apparaître :
A titre d’information, le document graphique fait également apparaitre les lignes de thalweg identifiées sur le territoire.
Article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. […]»
Par adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article R.421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
Article R.431-28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
[…]
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
Ces dispositions s’appliqueront dans la Zone Urbaine.
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Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU.
Par délibération du …, le Conseil Municipal de Rémécourt a institué un Droit de Préemption Urbain sur les zones U et
AU délimitées au présent P.L.U.
Article R.421-12 du code de l’urbanisme :
« Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ».
Par délibération du …, le Conseil Municipal de Rémécourt a décidé de rendre obligatoire le dépôt d’une déclaration préalable pour toute édification de clôture au sein des zones U et AU délimitées au présent P.L.U.
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Zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires.
Les constructions anciennes sont soit à l’alignement soit en retrait et génèrent par endroit des fronts bâtis caractéristiques. Des constructions pavillonnaires sont venues combler les dents creuses sans maintien systématique de l’alignement existant. Elles sont implantées majoritairement en retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.
Ce secteur couvre la rue de Noroy, la rue de la Mairie, la rue de l’Église, la rue du chemin d’Erquery et la rue du tour de ville.
Les documents graphiques identifient des terrains soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de définir une politique d’aménagement cohérente au sein du bourg. Il convient de se reporter à la pièce intitulée
« Orientations d’Aménagement et de Programmation » afin de respecter les prescriptions définies pour les terrains identifiés.
Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.1231-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Il convient de se reporter au document annexé au présent règlement pour connaitre les mesures de prescriptions associées à cette protection. Les éléments bâtis concernés par la mise en œuvre de cet article tombent sous la réglementation du permis de démolir.
Il est important de se référer au plan des informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :
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Inventaire des mouvements de terrains et cavités de l’Oise / Aléa faible-moyen retrait-gonflement des argiles : Compte tenu de la nature potentiellement argileuse des sols, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique pour toute nouvelle construction.
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Atlas des risques naturels majeurs de l’Oise / Risque faible et faible à nul de coulées de boue sur l’ensemble du bourg bâti / Risque fort de remontées de nappe à l’est du bourg bâti.
Suivant ces risques identifiés, le rapport de présentation et le paragraphe sur les risques naturels, exposent les sensibilités réelles de coulée de boue et de remontée de nappe : le territoire communal au sein de l’enveloppe bâtie ne montre pas de sensibilité particulière en termes de coulée de boue. Les terrains concernés par le risque de remontée de nappe fort sont identifiés sur le plan de zonage. Ceux-ci sont grevés d’une interdiction de réalisation de sous-sol.
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Le Chemin de Grande Randonnée 124A traverse le territoire communal d’est en ouest, en passant par le bourg. Il est inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée adopté le
24.09.2007 et rendu exécutoire le 26.09.2007.
PLU de Rémécourt, approuvé le 20/11/2025, 16 articles pour la zone U.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.