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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
5/ Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Dans la zone A, secteurs Ap et Ah1 : 1/ Pour les constructions agricoles et pour les extensions des habitations existantes : Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise totale des constructions annexes ne doit pas dépasser 80 m², hors piscines.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2/ Par rapport à la configuration naturelle du sol la hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 m au faîtage (zone A, secteur Ah1) 3/ Dans le cas d’extension ou de réhabilitation des habitations existantes : la hauteur de la construction en extension ne peut pas être supérieure à celle de l’habitation existante.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites en zone A et secteur Ah et Ap : - Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif - Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A2 à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ; - Les terrains de camping, de caravanage, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, autres que ceux liés et indispensables à l’activité agricole, - Les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs, - Les habitations légères de loisirs, - Les dépôts de toute nature, - Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie

mécanique du vent de hauteur supérieure à 20 m - Les parcs photovoltaïques au sol

Dans les secteurs Ah1, Ah2 et Ah3: – Toutes les constructions autres que celles à usage d’habitation, et leurs annexes

Dans le secteur Ac : − Les constructions − Toutes les occupations à l’exception des dépôts et stockages liés et nécessaires à l’activité ICPE

Dans le secteur Ap : – les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de hauteur supérieure à 20 m – tout type de construction ou d’installations hormis les exceptions mentionnées à l’article 2

En outre : – les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés sous conditions : En zone A :

- Les bâtiments nécessaires à l'activité agricole et les habitations liées directement aux exploitations agricoles et situées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation agricole

- Les installations classées directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone.

- Les changements de destination des immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L123.1.5.II,6°) du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole

- Les constructions et installations, affouillements et exhaussements

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nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole - La réhabilitation, l’aménagement et les extensions des constructions à usage d'habitation à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 100 m² d’emprise au sol. - Les annexes aux habitations existantes : sont autorisés 3 constructions annexes maximum (garage, abri jardin, piscine…), qui doivent être implantées à 50 m maximum de l’habitation existante

En secteur Ah1 : - Une construction à usage d’habitation (un seul logement sur l’unité foncière) d’une emprise maximale de 150 m² - Les annexes à cette habitation : 3 constructions annexes maximum (garage, abri jardin, piscine…), qui doivent être implantées à 20 m maximum de l’habitation existante

En secteur Ah2 : - Une construction à usage d’habitation (un seul logement par unité foncière) , o qui devra impérativement s’implanter sur les emprises bâties existantes et/ou ruines/traces bâties (dûment démontrées) et en extension directes de ces emprises, en dehors de la trame d’espaces verts protégés portés au plan (article L123.1.5.III,2°) du CU) o d’une emprise maximale de 150 m² (y compris extensions) - Les annexes à cette habitation : 3 constructions annexes maximum (garage, abri jardin, piscine…), qui doivent être implantées à 25 m maximum de l’habitation ; ces annexes peuvent être implantées dans la trame d’espaces verts protégés portés au plan (article L123.1.5.III,2°) du CU)

En secteur Ah3 : − Une construction à usage d’habitation (un seul logement par unité foncière) , o qui devra impérativement s’implanter sur les emprises bâties existantes et/ou ruines/traces bâties (dûment démontrées) et en extension directes de ces emprises, en dehors de la

trame d’espaces verts protégés portés au plan (article L123.1.5.III,2°) du CU) o d’une emprise maximale de 200 m² (y compris extensions) - Les annexes à ces constructions : 3 constructions annexes maximum (garage, abri jardin, piscine…), qui doivent être implantées : o soit sur les emprise de constructions existantes à réhabiliter o soit à 50 m maximum de l’habitation ; ces annexes peuvent être implantées dans la trame d’espaces verts protégés portés au plan (article L123.1.5.III,2°) du CU)

Dans la zone A et tous les secteurs : - Les équipements d'infrastructure à condition qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur de la zone et que toutes précautions soient prises pour assurer la bonne intégration dans le paysage, et l'économie des terres exploitées.

Dans le secteur Ap: Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et à condition de ne pas aggraver le risque d’inondation, ni d’en provoquer de nouveaux :

- les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Rappels : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.

Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles.

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Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 – Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les sorties sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiées si elle existe (voie communale, …).

Secteurs Ah2, Ah3 : − Les accès sont limité à un accès unique par secteur, ils doivent obligatoirement être aménagés sur l’emprise du secteur Ah2 ou Ah3.

2 – Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les liaisons piétonnes portées au plan (petits ronds orangés) doivent être préservés, renforcés ou créés pour assurer un parcours piéton.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau : Toute construction à usage d’habitation ou abritant du personnel doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

2 – Assainissement : Eaux usées : En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions règlementaires en vigueur. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc.

En zone d'assainissement collectif et dans l'attente d'une desserte effective par le réseau, les nouvelles habitations devront prévoir une sortie des eaux usées qui permettra un raccordement simplifié au réseau de collecte (le plus souvent orienté vers la voie publique d'accès).

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents.

Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit.

Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées par infiltration doit être privilégié, les rejets vers un exutoire superficiel devant rester exceptionnel et justifié par des contraintes techniques.

b) Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront gérées sur le terrain d’assiette des projets de manière à ne pas accroître, pour une pluie de retour 10 ans les débits de ruissellement en aval.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans la zone A, secteurs Ap et Ah1 :

1/ En l'absence d'indications graphiques, les constructions autres que agricoles autorisées à l’article A2 doivent être implantées :

- à 15 m minimum de l'axe des routes départementales, - à 10 m minimum des voies communales et chemins ruraux pour

toutes les constructions - en continuité des constructions existantes (façades) en cas

d’extensions

2/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif doivent être implantées de telle manière que par leur situation ou leur disposition, elles ne soient pas susceptibles de compromettre le développement urbanistique de la zone. Elles doivent être implantées :

- soit en respectant un recul compris entre 0 et 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

- soit avec le même recul que la construction voisine - de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique

(visibilité).

3/ Dans le cas d’extension des habitations existantes : Les constructions en extension doivent être implantées, en tout ou partie :

- soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des murs de clôture, - soit dans le prolongement des constructions existantes dans

le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement

4/ Les constructions annexes peuvent s’implanter : à l’alignement, ou en continuité des constructions existantes ou à 5 m de l'alignement.

5/ Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de

l’alignement.

6/ les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau

Dans les secteur Ah2 et Ah3 − Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes doivent être implantées suivant les emprises des constructions existantes et en continuité, en dehors de la trame d’espaces verts protégés − leurs extensions doivent être implantées en dehors de la trame d’espaces verts protégés − les annexes implantées dans la trame d’espace verts protégés doivent être implantées à 10 m minimum des voies

Dans le secteur Ac : Sans objet.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans la zone A, secteurs Ap et Ah1 :

1/ Pour les constructions agricoles et pour les extensions des habitations existantes :

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.

2/ Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à 2 m minimum des limites séparatives.

3/ Les constructions liées aux équipements d'infrastructures doivent être implantées en limite ou à 1 m minimum des limites.

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4/ Les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau

Dans les secteurs Ah2 et Ah3 : − Les constructions usage d’habitation et annexes doivent être implantée suivant les emprises des constructions existantes, dehors de la trame d’espaces verts protégés − les annexes implantées dans la trame d’espace verts protégés doivent être implantées en limite séparative ou à 5 des limites

Dans le secteur Ac : Sans objet.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 4 m minimum et 35 m maximum les unes des autres.

Dans le cas d’extension des habitations existantes : les constructions doivent être jointives.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes.

Dans le secteur Ac : Sans objet.

En secteur Ah1 : Les annexes doivent être implantées à 20 m maximum de l’habitation

En secteurs Ah2 et Ah3 : Les annexes doivent être implantées à : − 25 m maximum de la construction principale en secteur Ah2 − 50 m maximum de la construction principale en secteur Ah3

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes ou ruines.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 1/

En zone A et secteur Ap :

Il n’est pas fixé d’emprise au sol en zone A et secteur Ap sauf en zone A dans le cas d’extension des habitations existantes où l’emprise au sol de la partie en extension est limitée à 50 m² 100 m².

L’emprise totale des constructions annexes ne doit pas dépasser 80 m², hors piscines. L’emprise maximale de piscines est limitée à 50 m² (une seule piscine par unité foncière).

2/ En secteurs Ah1, Ah2 , Ah3 : L’emprise au sol maximale est limitée à :

- 150 m² pour la construction à usage d’habitation en secteur Ah1 et Ah2 - 200 m² pour la construction à usage d’habitation en secteur Ah3 - 80 m² maximum pour les constructions annexes (surface totale cumulée des 3 constructions annexes autorisées)

3/ Dans le secteur Ac : Sans objet.

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Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1/

La hauteur n’est pas limitée pour les constructions et les installations liées à l’agriculture ou à l’élevage et conditionnées par des impératifs techniques (silos par exemple).

2/ Par rapport à la configuration naturelle du sol la hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 m au faîtage (zone A, secteur Ah1)

3/ Dans le cas d’extension ou de réhabilitation des habitations existantes : la hauteur de la construction en extension ne peut pas être supérieure à celle de l’habitation existante.

4/ Dans le cas de réhabilitation/reconstruction (volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes ou ruines), secteurs Ah2 et Ah3 : la hauteur de la construction en extension ne peut pas être supérieure à celle de la construction existante (pas de surélévation)

5/ Les constructions annexes doivent être édifiées sur un seul niveau sans dépasser 4,50 m au point le plus haut.

6/ Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à ces règles de hauteur.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire ou la déclaration de clôture peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la

topographie originelle du terrain.

Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région, . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, . les talutages et mouvements de terre apparents.

I – LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger.

« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123.1.5.III, 2°) du CU, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.

IA - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1.5.III,2°) DU CU

Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.

FACADE Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte.

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Pierre de taille : – les encadrements de pierre sont à conserver (possibilité d’ajouter un cabochon de pierre au niveau des altérations dues aux mouvements des volets, accroches) – Les chaînages : soit verticaux, soit en harpage (module constat au niveau national) : seront conservés – La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir.

Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire pour être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes.

Les joints maçonnés des murs de pierres seront réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et seront arasés au nu de ce matériau.

Enduits : L’enduit doit arriver au nu de la pierre de taille et des chaînages. Les enduits tels que les enduits de ciment sont interdits.

Les enduits tels que les enduits à la chaux aérienne et sable coloré sont recommandés ; leur aspect doit être lisse, taloché ou brossé. Est proscrit, de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. Les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages d’aspect plastiques et métalliques.

Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton « pierre locale ». Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).

Toitures La tuile de terre cuite, creuse ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli, est la tuile de référence.

Est conseillé le réemploi en chapeau de la tuile ancienne.

Dans le cas d’utilisation d’un autre matériau la tuile sera de type

romane canal à condition d’avoir une dimension et une couleur d’aspect similaire à la tuile ancienne.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. La pente des toitures doit être voisine de 28 %. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Les rives « à la saintongeaise » doivent être privilégiées.

Orientations de faîtages : les faîtages parallèles à la voie sont à privilégier.

Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu'elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. Les matériaux tels que bardeaux d'asphalte, bacs en métal laqué, sont proscrits ainsi que les toitures en panneaux translucides ou opales, sauf s'ils sont en verre.

Menuiseries extérieures Les menuiseries extérieures en bois peint sont à privilégier; elles comprennent les huisseries, les contrevents, les portes d’entrée et les portes de garage. Pour les huisseries et portes de garage un autre matériau pourra être utilisé sous réserve de profil et d’aspect similaire.

L’aspect plastique est interdit, les petits bois posés sur le vitrage sont à privilégier.

Les volets traditionnels à battants bois ou en persiennes sont à privilégier. Les volets roulants sont interdits.

Coloration : il est conseillé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement.

Clôtures En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement sera réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux, etc.).

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Les clôtures en pierre de taille ne devront être ni peintes, ni enduites.

Les percements, ouvertures sont limités à 1 supplémentaire sur les murs identifiés à protéger.

Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.

IB - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123.1.5.III, 2°) DU C.U.

L’aspect architectural doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.

Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région, . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, . les talutages et mouvements de terre apparents, . les constructions neuves d'aspect traditionnel ou en copie d'architecture traditionnelle sont soumises aux règles de l'Article A.11.1.A.

Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :

a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels.

b) les extensions, constructions annexes et abris couverts devront

être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger.

c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région.

d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.

e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Façades : Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).

Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Sont à privilégier les tuiles, romane canal, ton mélangé et aspect similaire.

Clôtures Les clôtures neuves à l’alignement doivent être réalisées en respectant le caractère des édifices existants et clôtures adjacentes.

Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.

Les abris jardins doivent être constitués : - Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%. - Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre

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Les bardages en tôle sont interdits.

De plus en secteur Ah3, Le projet doit respecter et maintenir les éléments de structures anciennes : façades, sculptures, pierre de taille et moellons.

II – LES CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE

Implantation : L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever cellesci par rapport au sol naturel est interdite.

Matériaux Sont interdits :

. l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.

. tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, Les bardages bois et métalliques sont autorisés. Les matériaux utilisés ne doivent être pas brillants.

Les enduits Ils doivent être de teinte naturelle claire.

Façades : Elles doivent être constituées soit :

- de murs enduits - de murs recouverts de bardages bois - de tôle laquée de teinte gris-vert ou brun.

Les toitures : Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs.

Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Elles sont constituées soit de tuiles, ou aspect similaire, pour le bâti ancien, ou de tôle laquée de ton gris foncé ou vert foncé, ou d’aspect similaire,pour

le bâti neuf. Les plaques de toitures, moulées, imitant les tuiles, sont interdites.

Les clôtures Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, est interdit.

Les types de clôtures d’aspect : . tôle ondulée, . fibrociment, . les clôtures faussement "décoratives"

sont interdits.

III - REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISANT L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES

a) Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires

Définition : Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.

- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III,2°) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures.

- Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et en conservant la pente de toiture

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existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires,

- la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit,

Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

Implantation au sol : On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes…

A EVITER Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation

A PRIVILEGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site

Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) : Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :

Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.

Constructions à usage agricole : Si la toiture est photovoltaïque ou solaire les panneaux peuvent être faits sur les bâtiments sur la totalité du pan de toiture.

b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux

Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage. Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques :

- les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.

- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III,2°) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 25 m² et, - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.

- Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’insérer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.

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NON

Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire.

Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.

c) Les éoliennes

Définition : L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent. Il existe deux types d'éoliennes domestiques :

- les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent

assimilé à une hélice d'avion). L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes :

- mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs).

L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des

faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti.

On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation.

CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX FAVORISANT L’ECONOMIE D’ENERGIE

a) Le doublage extérieur des façades et toitures

- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III,2°) du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.

- Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.

Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.

b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets

- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III, 2°) du CU :

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Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments. Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace).

- Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.

c) Les pompes à chaleur

Définition : Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.

Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.

Les haies et arbres identifiés au plan au titre de l’article L.123.1.5.III, 2°) du C.U. doivent être préservées et régénérées avec des essences locales (voir annexe 1 au présent règlement).

Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont exigées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe 1 au présent règlement).

La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité).

Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage, sont soumis aux dispositifs de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

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Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES

Rappel : Zones naturelles et forestières, comportant des secteurs créés en application des articles R.128-8 et R.128-9 du CU dans lesquels : « des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ». Dans ces secteurs N indicés le règlement prévoit les conditions :

• de hauteurs, • d’implantation • et de densité • des constructions permettant d’assurer l’insertion de ces

constructions dans l’environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

ZONE NATURELLE N ET SECTEUR Ne

La zone N est la zone naturelle des espaces à protéger en raison du site et de la nature et des espaces exposés à des risques ou des nuisances. Elle couvre également des habitations isolées, non agricoles.

La zone N comprend : - Un secteur Ne : secteur nature de loisirs et promenade le long de l’Arnoult destiné aux aménagements de valorisation de l’Arnoult et aux petites constructions d’intérêt collectif

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

RETAUD

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

REGLEMENT

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1

Dossier de mise à disposition du public

Modifications en rouge surligné jaune

Y:\Retaud\PLU-mod simpl-2020\003-RETAUD-PLU-REGT-modif-simpl 1.doc

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES REGLEMENTAIRES

2

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de RETAUD.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :  zones urbaines U  zone à urbaniser AU  zones agricoles A  zones naturelles N

zones et secteurs UA UB UBh UBx UE AU A Ac Ah1, Ah2, Ah3

Secteur Ap

N Ne

VOCATION PRINCIPALE Centre bourg ancien - mixte Zone d’extension urbaine du bourg - Habitat Secteurs urbanisés – hameaux importants Secteur d’activité artisanale dans le bourg Equipements d’intérêt collectif Zone à urbaniser - Habitat Zone agricole Ecart isolé

Secteur de stockage de déchets inertes (ICPE)

Sous-secteur de taille et de capacité limitée destiné à l’habitat en zone agricole Secteur agricole inconstructible en raison de sa valeur paysagère ou environnementale, ou son rôle « d’interface » (ou zone tampon) entre le tissu bâti et les terres agricoles constructibles) Zone naturelle protégée Secteur naturel de loisirs et de promenade le long de l’Arnoult

Les documents graphiques font également apparaître : • Les espaces boisés classés • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires, • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique • Des lignes de recul / d’implantation obligatoire

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

rappel : ce sont les zones suffisamment équipées et desservies • « peuvent être classes en zone urbaine les secteurs déjà urbanises et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter. »

CHAPITRE 1 ZONE UA

La zone UA comprend les parties du bourg ancien actuellement urbanisées et équipées ou les parties contiguës aux parties urbanisées appelées à être équipées à court terme

Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du développement des types d’activités et du tissu bâti existant.

RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,

 L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme.

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l'urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.