Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBh, UBx
- 16 articles
- PLU de Rétaud, approuvé le 13/08/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
21 - soit en continuité des constructions existantes 4 / Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles principales peuvent s’implanter en limite(s séparatives(s) ou se trouver, en tout point, à une distance minimale de 3,00 m de la limite séparative Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à 2 m minimum des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
En zone UB et secteur UBh : L’emprise au sol ne peut excéder 70 % de la surface des parcelles.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1/ En zone UB et secteur UBh : La configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée simple sans dépasser 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
Nombre d'aires de stationnement (véhicules) : a) pour les constructions à usage d’habitation : - Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement minimum par logement.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites : • Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
• les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)
• les constructions, à destination de : - habitation, sauf en secteur UBh et sauf logements de gardiennage en secteur UBx − habitation en secteur UBx, à l’exception des logements de gardiennage - industrie, sauf en secteur UBx - agricole et exploitation forestière - fonction d’entrepôt
• les nouvelles installations classées susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage
• le stationnement isolé des caravanes • les carrières • les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la
construction • les habitations légères de loisirs • les dépôts de toute nature • les parcs d’attractions • les garages collectifs de caravanes • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes • les parcs résidentiels de loisirs • le camping et le caravanage sous toutes leurs formes • les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut
et de plus de 30m², sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées • les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de hauteur supérieure à 20m • les dépôts de ferraille, de véhicules usagés et de matériaux et les dépôts de déchets de toute nature.
En outre : – les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau
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Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage et si elles respectent les conditions ci-après, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises les constructions à usages:
- d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées,
- des constructions à usage industrielles en secteur UBx uniquement,
à conditions : - que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de nuisances ou de risques graves pour la sécurité des constructions avoisinantes - que leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement - que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les équipements d’infrastructure existants
Sont également autorisés : - les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de
bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone - l’extension des bureaux, commerces et services existants pour développer la même activité dans la limite de un tiers de la surface de plancher existante.
De plus,
A l'intérieur des jardins protégés figurés au plan au titre de l’article
L.123.1.5.III.2°) du Code de l’Urbanisme, par une trame à petites croix vertes : Lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants, ne sont autorisés que :
- une extension des constructions existantes à usage d’habitation, limitée à 20 m²
- les abris de jardins d’une surface inférieure à 15 m² - les piscines non couvertes, sans superstructures - Les petits édifices techniques, d’une surface inférieure à 6 m²,
liés aux piscines - les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère
paysager des lieux (aires de jeux, …) - les aires de stationnement paysagères avec végétation (arbres,
haies, massifs) permettant de masquer les véhicules
Dans les zones de « continuités hydrauliques » (figurées au plan par des pointillés bleus), sont interdites :
- Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages destinés à la régulation, l’écoulement ou à l’infiltration des eaux de ruissellement.
- Les constructions à usage d’habitation ou leurs annexes - Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement
En outre : Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de
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satisfaire aux exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.
1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.
Les sorties sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiées si elle existe (voie communale, …). Les accès aux constructions d’un lotissement devront être regroupés sur une voie interne. En règle générale aucun accès direct sur les routes départementales ne sera autorisé pour la desserte de lot.
2 - Voirie La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur. Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, les voies en impasse devront se terminer soit :
- par un dispositif permettant aux véhicules de faire une manœuvre en marche arrière,
- soit par une plateforme de retournement. En cas d’impasse, la collecte des déchets ménagers ne pourra être effective en porte à porte que si les bennes peuvent effectuer un demi-tour sans marche arrière. Dans le cas contraire, la collecte s’effectuera en points de regroupement à l’entrée de l’impasse.
Les liaisons piétonnes portées au plan (petits ronds orangés) doivent être préservées, renforcées ou créées pour assurer un parcours piéton.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 – Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
2 – Assainissement et eaux pluviales Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages, qui pourra exiger des pré-traitements.
a) assainissement Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement quand il existe.
En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions règlementaires en vigueur. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc.
En zone d'assainissement collectif et dans l'attente d'une desserte effective par le réseau, les nouvelles habitations devront prévoir une sortie des eaux usées qui permettra un raccordement simplifié au réseau de collecte (le plus souvent orienté vers la voie publique d'accès).
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau
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d’eaux pluviales est interdit.
Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées par infiltration doit être privilégié, les rejets vers un exutoire superficiel devant rester exceptionnel et justifié par des contraintes techniques.
b) Eaux pluviales Aménagement d’ensemble : Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public s’il existe (caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Les eaux pluviales seront gérées sur le terrain d’assiette des projets de manière à ne pas accroître, pour une pluie de retour 20 ans les débits de ruissellement en aval.
Parcelle individuelle :
Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets, préférentiellement par infiltration, avec une surverse de sécurité vers le domaine public.
3 - Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies doivent être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux doivent être souterrains.
Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent
être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 / Les façades des constructions principales neuves ou les façades des extensions de constructions principales doivent être implantées, en tout ou partie :
- soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des murs de clôture, - soit dans le prolongement des constructions existantes dans le cas
où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement (les extensions peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions existantes), - soit en retrait dans une bande de 0 à 8 mètres comptée depuis l’alignement
2/ En zone UB sauf UBh et UBx, les constructions de second rang peuvent être implantées en retrait (10 m minimum de l’alignement).
3/ En secteur UBx les constructions peuvent s’implanter : - soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des murs de clôture, - soit dans le prolongement des constructions existantes - soit en retrait à 5 m minimum de l’alignement
3/ Pour les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure, les équipements d’intérêt collectif, les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement, - soit en retrait de 5 m au moins par rapport aux alignements et
limites d'emprises publiques.
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- soit en continuité des constructions existantes
4 / Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.
5 / Les constructions annexes et les garages peuvent s’implanter à l’alignement, en fond de parcelle, ou à 3 m minimum de l’alignement.
6/ Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l’alignement (en tenant compte des élargissements de voies futurs prévus).
7 / Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).
8/ Les lignes de recul portées au plan le long de la RD114 et le long du chemin des écoliers doivent être respectées. Les constructions doivent être implantées :
- à 10 m minimum du bord de la RD 114 - à 10 m minimum de l’axe de la RD 216, Sauf dans le cas d’extensions de constructions existantes, où l’implantation peut se faire en continuité ou dans le prolongement des constructions existantes.
En secteur UBh les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des routes départementales sauf extension de constructions existantes : dans ce cas les constructions peuvent s’implanter en continuité ou dans le prolongement des constructions existantes.
9/ Les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1/
En zone UB et secteur UBh :
Les constructions nouvelles principales peuvent s’implanter en limite(s séparatives(s) ou se trouver, en tout point, à une distance minimale de 3,00 m de la limite séparative
Les constructions annexes doivent être implantées en limite séparative ou à 2 m minimum des limites séparatives.
Pour les constructions principales (hors annexes, abris de jardins), les marges de recul par rapport aux zones agricoles portées au plan de zonage (tireté marron) doivent être respectées.
2/ En secteur UBx : Les constructions doivent être implantés à au moins 5 m des limites séparatives sauf dans le cas d’extension de constructions existantes la distance peut-être inférieure à 1 m minimum.
3/ Les constructions liées aux équipements d’infrastructures doivent être implantées en limites ou à 1 mètre minimum des limites séparatives.
4/ Les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long des cours d’eau
5/ Les constructions principales (hors annexes, abris de jardins) doivent être implantées selon un recul minimum de 3 m par rapport aux zones agricoles classées en zone A, secteur Ap et aux zones naturelles classées en zone N, secteur Ne.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En zone UB et secteur UBh : L’emprise au sol ne peut excéder 70 % de la surface des parcelles.
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En secteur UBX : L’emprise au sol ne peut excéder 80 % de la surface des parcelles.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur des constructions avoisinantes.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
1/ En zone UB et secteur UBh : La configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée simple sans dépasser 9,00 m au faîtage ou à l'acrotère.
Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 m au faîtage. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.
2/ En secteur UBX : La hauteur est limitée à 10 m au faîtage ou à l’acrotère
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article L.123-1-5-III-2° du C. de l’U.).
« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du C.U., de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.
A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1.5.III, 2°) DU CU
Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.
FACADES Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte.
Pierre de taille : – les encadrements de pierre sont à conserver (possibilité d’ajouter un cabochon de pierre au niveau des altérations dues aux mouvements des volets, accroches) – Les chaînages : soit verticaux, soit en harpage (module constat au niveau national) : seront conservés – La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir.
Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire pour être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes.
Les joints maçonnés des murs de pierres seront réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et seront arasés au nu de ce matériau.
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Enduits : L’enduit doit arriver au nu de la pierre de taille et des chaînages. Les enduits tels que les enduits de ciment sont interdits.
Les enduits tels que les enduits à la chaux aérienne et sable coloré sont recommandés ; leur aspect doit être lisse, talochés ou brossés. Est proscrit, de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. Les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages d’aspect plastiques et métalliques.
Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton « pierre locale ». Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement).
TOITURES La tuile de terre cuite, creuse ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli, est la tuile de référence. Est conseillé le réemploi en chapeau de la tuile ancienne.
Dans le cas d’utilisation d’un autre matériau la tuile sera de type romane canal à condition d’avoir une dimension et une couleur d’aspect similaire à la tuile ancienne.
Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. La pente des toitures doit être voisine de 28 %. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Les rives « à la saintongeaise » doivent être privilégiées.
Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu'elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. Les matériaux tels que bardeaux d'asphalte, bacs en métal laqué, sont proscrits ainsi que les toitures en panneaux translucides ou opales, sauf s'ils sont en verre.
MENUISERIES EXTERIEURES Les menuiseries extérieures en bois peint sont à privilégier; elles comprennent les huisseries, les contrevents, les portes d’entrée et les portes de garage. L’apport d’un autre matériau est accepté sous réserve d’une bonne
insertion.
Les volets traditionnels à battants bois ou en persiennes sont à privilégier. Les volets roulants avec coffre visible depuis l’extérieur sont interdits.
Coloration : il est conseillé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement.
CLOTURES En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement sera réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux, etc.).
Les clôtures en pierre de taille ne devront être ni peintes, ni enduites. Les percements, ouvertures sont limités à 1 supplémentaire sur les murs identifiés à protéger.
VERANDAS Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant.
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.
B - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123.1.5.III, 2°) DU C.U.
Aspect architectural adapté à l'unité foncière.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le
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caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.
Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.
Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région, . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, . les talutages et mouvements de terre apparents,
Les constructions neuves d'aspect traditionnel ou en copie d'architecture traditionnelle sont soumises aux règles de l'Article UB.11.A.
FAÇADES La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes :
a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels.
b) les extensions, constructions annexes et abris couverts devront être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger.
c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région.
d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle.
e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Coloration : il est conseillé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement.
VERANDAS
Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant.
TOITURES Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs.
L'habillage des rives par caisson est prohibé.
Les toitures à quatre pentes ne sont pas autorisées sur les bâtiments à rez-de-chaussée simple, sauf pour les maisons situées à l’angle de deux rues, en alignement.
En zone UB et secteur UBh : seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses ou tuiles romanes, ton mélangé ou d’aspect similaire.
LES CLOTURES
En zone UB et secteur UBh :
- Sur l'espace public : Les clôtures doivent être constituées : - Soit de murs pleins de 1,50 m de hauteur maximum en pierre de taille, enduit ou moellons - Soit de murs bahuts constitués de murets de 0,60 m de haut en pierre ou en enduit avec couronnement pierre surmontés d’une grille métallique de 1,00 m peinte. - - éventuellement, par des haies sur toute hauteur, doublées d’un grillage éventuellement, sans soubassement maçonné visible. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.
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Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples.
- En limite séparative : Les clôtures doivent être constituées: - Soit de murs pleins de 1,80 m de hauteur maximum en moellon ou parpaing enduit Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines.
- soit de haies éventuellement doublés d’un grillage
Cette clôture végétale est imposée en limite de zone A ou N.
ABRIS-JARDINS Ils doivent être constituées :
Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%.
Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre
Les bardages en tôle sont interdits.
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère.
C -REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
C1 - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISANT L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
a)Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires
Définition : Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.
L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.
Implantation au sol : On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes…
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A EVITER Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation
A PRIVILEGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site
Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) : Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires :
Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.
b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux
Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage.
Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.
L’installation de panneaux est admise à condition de s’insérer
dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.
NON
Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.
c) Les éoliennes
Définition : L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent. Il existe deux types d'éoliennes domestiques :
- les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent
assimilé à une hélice d'avion). L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes :
- mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs).
L’installation d’éoliennes domestiques est interdite sur mâts, elles doivent être installées sur le pignon des constructions. On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation.
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C2 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX FAVORISANT L’ECONOMIE D’ENERGIE
a) Le doublage extérieur des façades et toitures
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.
Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.
b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un
projet architectural d’ensemble.
c) Les pompes à chaleur
Définition : Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air.
Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
Nombre d'aires de stationnement (véhicules) :
a) pour les constructions à usage d’habitation : - Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement minimum par logement. - Dans le cas de création de logements supplémentaires dans le cadre de réhabilitation, il est exigé 1 place de stationnement par logement.
b) Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation
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publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de 20 m² de surface de plancher de construction à usage d’activités (bureaux, commerces, artisanat, services, etc...) ou de construction à usage d'hébergement et d'accueil (hôtels, restaurants, établissements de santé, etc...)
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
Dans les jardins protégés, au titre des éléments remarquables visés à l’article L 123.I, 5, III,2°) du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de croix vertes, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article UB2 du règlement.
Les jardins protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin ou d’espaces plantés, de haies, etc.
Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement).
Les haies et arbres identifiés au plan au titre de l’article L.123.1.5.III, 2°) du C.U. doivent être préservées et régénérées avec des essences locales (voir annexe 1 au présent règlement).
Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont exigées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe 1 au présent règlement).
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.
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Sont proscrits les végétaux suivants : - les conifères sous forme de haies tels que cupressus, thuyas, etc. - les haies de lauriers palmes - les plantes invasives en France : acacia dealbata, acer negundo, ailanthus altissima, buddleia davidii, robinia pseudoacacia
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public.
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CHAPITRE 3 ZONE UE
La zone UE correspond aux secteurs regroupant des équipements d’intérêt collectif : salle polyvalente, terrains de sports, cimetière,…
RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,
L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article R.421-27 et de plus en application de l’article R.421-28 du code de l'urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
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RETAUD
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
REGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
Dossier de mise à disposition du public
Modifications en rouge surligné jaune
Y:\Retaud\PLU-mod simpl-2020\003-RETAUD-PLU-REGT-modif-simpl 1.doc
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES REGLEMENTAIRES
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de RETAUD.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : zones urbaines U zone à urbaniser AU zones agricoles A zones naturelles N
zones et secteurs UA UB UBh UBx UE AU A Ac Ah1, Ah2, Ah3
Secteur Ap
N Ne
VOCATION PRINCIPALE Centre bourg ancien - mixte Zone d’extension urbaine du bourg - Habitat Secteurs urbanisés – hameaux importants Secteur d’activité artisanale dans le bourg Equipements d’intérêt collectif Zone à urbaniser - Habitat Zone agricole Ecart isolé
Secteur de stockage de déchets inertes (ICPE)
Sous-secteur de taille et de capacité limitée destiné à l’habitat en zone agricole Secteur agricole inconstructible en raison de sa valeur paysagère ou environnementale, ou son rôle « d’interface » (ou zone tampon) entre le tissu bâti et les terres agricoles constructibles) Zone naturelle protégée Secteur naturel de loisirs et de promenade le long de l’Arnoult
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Les documents graphiques font également apparaître : • Les espaces boisés classés • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires, • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique • Des lignes de recul / d’implantation obligatoire
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
rappel : ce sont les zones suffisamment équipées et desservies • « peuvent être classes en zone urbaine les secteurs déjà urbanises et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter. »
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CHAPITRE 1 ZONE UA
La zone UA comprend les parties du bourg ancien actuellement urbanisées et équipées ou les parties contiguës aux parties urbanisées appelées à être équipées à court terme
Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du développement des types d’activités et du tissu bâti existant.
RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,
L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l'urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.