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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N.1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Article N.1.1. : Destination et sous-destinations des constructions autorisées

a) Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N (et ses différents secteurs)

Sont autorisées : - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les extensions et les annexes aux bâtiments d'habitation existants4, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

  • les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public ; À la demande de GRT gaz, le présent règlement mentionne explicitement que sont admis les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

4 Le lexique national d’urbanisme annexé au présent règlement définit notamment les notions d’annexe et d’extension.

Ville de Revin - Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de REVIN – Règlement - Version approuvée du 21 octobre 2021 44/56

Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone N et ses différents secteurs : - l'ouverture et l'exploitation de toute carrière.

Sont interdits dans la zone N et ses secteurs Ne et Nf: - l’installation des caravanes visées par le code de l'urbanisme, quelle qu’en soit la durée, hormis dans les cas d’entreposage prévus par le code de l’urbanisme.

Sont interdits dans les secteurs Np, Ni et Nip au sein des emprises concernées : - tous projets non conformes aux dispositions édictées par le Plan de Prévention des Risques d’inondations (P.P.R.i.) et/ou aux dispositions édictées par le Site Patrimonial Remarquable (A.V.A.P. / S.P.R.), annexés au dossier de PLU et venant en servitude, - tous projets non conformes aux dispositions édictées par l’arrêté préfectoral de protection du captage d’alimentation en eau potable annexé au présent règlement et venant en servitude.

Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Limitations applicables à l’ensemble de la zone N et ses différents secteurs :

Les constructions et installations autorisées ne doivent pas : - être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, - et porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Limitations applicables dans les sites naturels classés

Dans le secteur Nfc (site des Dames de Meuse) et dans l’emprise du site classé des berges de Meuse (intégré au secteur Np) : - Tout aménagement ou toute construction est soumis suivant son importance, à autorisation spéciale ministérielle ou préfectorale.

Limitations applicables dans les secteurs inondables du PPRi

En plus du présent règlement, les pétitionnaires devront aussi respecter le cas échéant les dispositions prévues par le règlement du PPRi, qui limite les usages, affectations des sols, constructions et activités autorisés (cf. annexes au présent dossier de PLU).

Limitations applicables aux sites et sols pollués

Est autorisé le changement d’usage et/ou de destination des sites identifiés par la base de données BASIAS, et de tous les autres sites susceptibles d’être pollués, s’il respecte les conditions ci-après énoncées : - Il devra s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine. - Avant tout projet d’aménagement, il conviendra de s’assurer auprès de l’autorité compétente de la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage futur du site.

Limitations applicables dans le secteur Ne

Le changement de destination est autorisé pour les destinations et sous-destinations autorisées à l’article N1 précédent, et il est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

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Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions

Emprise au sol des nouvelles constructions

Pour les extensions et les annexes aux bâtiments d'habitation existants, les règles d’emprise au sol suivantes s’appliquent, sauf disposition(s) contraire(s) prévue(s) par le S.P.R. ou le P.P.R.i. :

  • Abris de jardin : 10 m² maximum de surface de plancher, - Garage : 40 m² maximum de surface de plancher, - Extension : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction à laquelle elle est rattachée.

Dans le secteur Ne, les règles d’emprise au sol s’appliquent pour les constructions suivantes : - Abris de jardin : 10 m² maximum de surface de plancher, - Garage : 40 m² maximum de surface de plancher, - Extension : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction à laquelle elle est rattachée.

Dans le secteur Nl, les règles d’emprise au sol suivantes s’appliquent : - Constructions autorisées : 400 m² maximum de surface de plancher, - Extension : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction à laquelle elle est rattachée.

Dans les secteurs Ni (inondable) et Np (patrimonial), y compris le secteur Nip, les dispositions établies par le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.i.) et par le Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.) devront être aussi respectées.

Hauteur maximale des constructions

Pour les extensions et les annexes aux bâtiments d'habitation existants, les règles de hauteur maximale suivantes s’appliquent, sauf disposition(s) contraire(s) prévue(s) par l’AVAP / SPR ou le PPRi:

  • Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 2,5 m, - Garage : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de la construction à laquelle elle est rattachée.

Dans le secteur Ne, les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 2,5 m, - Garage : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de la construction à laquelle elle est rattachée.

Dans le secteur Nl, la hauteur maximale s’applique pour les constructions suivantes : - Habitation Légère de Loisirs : hauteur en tout point limitée à 5 m, - Équipements sportifs : hauteur en tout point limitée à 10 m (hors constructions ou installations techniques atypiques nécessitant des hauteurs élevées), - Bâtiment lié au fonctionnement des autres activités autorisées ou accueillant du public (ex : bureau, aire d’accueil, buvette-petite restauration, salle de réunion, vestiaires, sanitaires, local de stockage du matériel et local de réparation – entretien, etc.) : hauteur en tout point limitée à 5 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de la construction à laquelle elle est rattachée.

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Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.9. Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

1.10. Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme

1.12. Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

2.1. Annexe

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.2. Bâtiment

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

2.3. Construction

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

2.4. Construction existante

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

. Hauteur

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.

Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

2.10. Limites séparatives

Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

2.11. Local accessoire

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme

2.12. Voies ou emprises publiques

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…

Version fiche 1

Date 27/06/17

Auteur DHUP/QV3

6

Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme

Wffi

Llhtrti . Ê¿.alttí - Frntc¡nìtó RÉputt-¡Qut FR,\Nc^lstj

Prefecturf, des ardennes direction dës relations avec les collectivites locales

Buréau oë l'urba¡iisme. dë l'environnément et de la öulture arrete N'20021133

PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE DERIVATION DES EAUX SOUTËRRAINES NECESSAIRE A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA GOMMUNE DE REVIN ET D'ËTABLISSEMENT ÐE$ PERIMETRES DE PROTECTION SUR

LE TERRITO¡RE COMMUNAL (Références Code Minier 52.8.36)

***

Le PREFET des ARDENNES Chevalier de la Légion d'Honnèur,

VU le Code de l'Ëxpropriation pour cause d'utitité publique,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article R 371-1 ,

VU le Code de I'Environnement, notamment ses articles L 214-1 à

L214-10 ; L 215-13 ; L 216-3 àL216-5 ; L 216-8 à L 216-13'

VU les articles L 20 et L 20.1 du Code de la $anté Publique,

VU la loi sur l'eau no 92.3 du 3 janvier'1992 et ses décrets d'applieation,

VU le décret n.55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et son décret d'application n' 55.1350 du 14 octobre 1 955,

VU le décret nq 61.859 du 1er aott 1961 modifié par le décret

n. 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour I'application du chapitre lll du Titre 1er du livre 1er du bode de la Santé Publique, relatif aux eaux potables, notamment les articles 3,4.1 et4.2, vu le décret modifié n" 82.389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs cles prefets et à l'action des services et organ¡smes publics de l'Ëtat dans les Départements,

VU le décret n" 89,3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la - consommation humaine modine par le décret n" 95-363 du 5 Avril 1995

1, ptace de ta prérfecrure - F 08011 CHARLÊVILLE'MËZIERES Cedex - Téléphone 33 03'24'59"66'00

2 {

VU le décret n' 90.330 du 10 avril 1990 modifiant le décret no 89,3,

VU le décret n" 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration,

VU le Règlement Sanitaire Départemental, vu I'arrêté préfectoral n" 2001-124 du 3 mai 2001 donnant dérégation de signature à Monsieur Marc de LA FOREST-D|VONNE, secrétaire

Général de la Préfecture des Ardennes, vu fa circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place cles périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinés å la consommation humaine, vu le plan des lieux et notamment les plans et les états parcellaires des terrains compris dans les périmètres de protection du captage,

VU la délit¡ération du conseil municipal de RËVlN en date du 7 juin 2000 par laquelle il :

  • soLLlclrE la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines alimentant le captage communal, la déclaration d'utiiité publique de création des périmètres de protection ot I'ouverture des enquêtes conjointes d'utitité pubtique et parcellaire
  • PREND I'engagemont d'indemniser les usinîers, irriguants et autres usagers des eaux de tous les dommages qui pourraient leur avoir été causés par la dérivation des eaux,

VU le rapport de l'Hydrogeologue agréé en date du 21 mai 1gg7, vu les dossiers des enquêtes d'utilité publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du I au 30 mai 200i, coNsIDERANT que l'avis du commissaire-enquêteur est favorable, vu I'avis du conseil Départemental d'Hygiène en date du 31 janvier

2002, suR proposition du Directeur Départemental de I'Agriculture et de la

Forêt,

Arrëte articl,e 1ER

Sont déclarées d'utilité publique au profit de la commune de RËVlN : - la dérivation d'une partie des eaux souterraines recueillies par le point de prélèvement situés sur le territoire de la commune de REVIN

-., la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée, éloignée autour de ce captage.

AKfletEz

_ '.

La commune de REVIN.est autorisée à dériver les eaux soutei+ã.ines recueillies par le point de'prélèvement situé sur le territoire commúnã1.

Article 3

Le volume à prélever par lâ commune de REVIN ne devra pas excéder 3500 m3/jour.

Au cas où la salubrité, I'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou I'utilisation générale des eaux seraient compromises par les travaux, la commune de REVIN devra restituer I'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux dans les conditions qui seront fixées pãr le Ministre de I'Agriculture sur le rapport de I'lngénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts,

Directeur,Départernental de I'Agriculture et de la Forêt.

ARTICLE 4 ..

Conformément à l'engagement pris par delibératiån en date du 7 Juin 2000, la commune de REVIN devra indemniser les usiniers, irriguants et autres usager5 des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.

{ Articl*e

Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser fe débit autorisé qinsi que les appareils de contrôle nécessaires devront être soumis par la commune de REVIN à I'agrément de I'lngénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Dlrecteur Départemental de.l'Agriculture et de la Forêt.

t

Article 6

Conformément à l'adicle L 20 du Code de la Santé Publique et en applfcation des dispositions du décret no 61.859 du 1er août 196'1, modifió par le décret n" 67-1093 du 15 décembre 1967 et du decret n" 89,3 du 3 janvier 19Bg modifié par le décret n'90.330 du 10 avril 1990, des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour du captage. Ces périmètres s'étendent conformément aux indications du plan et de l'état parcellaire joint au présent arrêté qui peuvent être consultés à la Préfecture des Ardennes

  • Direction des Relations avec les Collectivités Locales - Bureau de I'Urbanisme, de l'Ënvironnemeñt et de la Culture ou en mairie de

REV¡N. · A&IIçLEI n eur u o · Sont interdíts :

  • toute activité, toute circulation, toute construction, tout stockage et dépôt qui ne sont pas nécessités par I'exploitation ou I'entreiien des exploitations de captage
  • Dans le rimètre de comprenan on rapproch e

les parcelles * section AR · : · N'383,384,382,380, 205,204,381, 199,200, 203,201, 190,191 une partie des parcejies :

  • section AR N'1 95,207 ,206

Sont interdits ;

  • Le forage de puits (forage d'essai, piézomètre et puits prive à reboucher)
  • Les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou rnôme d,eaux pluviales
  • L'ouveriure et I'exploitation de carrières ou de gravières - L'ouverture d'excavations, autres que carrières, à ciel ouvert
  • L'instalfation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux
  • L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux
  • Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, cle

$roduits chlmiques et d'eaux usées de toute nature d'eau - L'établissement de

même provisoires toutes constructions superficielles ou souten-ai.nes, autres que celles strictement nécessa[res à

I'exploitation et à I'entretien des points

  • _..
  • L'ép"nduge des lisiers et d'eaux usées d'origine industrietle àt'd6 matières de vidanges
  • L'épandage des eaux usées ménagères et 'des eaux vannes à

I'exception des matières de vidanges

  • Le stockage de matières fermentescibles destinées à I'alimentation du bétail
  • Le stockage du fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la tutte contre les ennemis des cultures
  • La création d'étangs
  • Le camping (même sauvage) et le stationnement des caravanes

Spnt Soumises à régl.ementation particulière-.Les'aciV¡té-t suivantes :

  • L'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domedtique ou industriellé, qu'elles soiènt brutes ou épurées : interdit à moins Oei t oo mètres des puits.

ãu - L'épandage

fertilisation-de fumier, engrais organiques ou.

des sols: Tim¡t¿ strict cbheimsioqiunesddeesstincéusltuàrelsa

  • Le pacage des animaux : limité à la apport de founage complémentaire stricte production de la pâture, interdit pour la nourriture des animaux.

Dans le périmètre de rotection éloi nee sont soumises à réglementation particulière les Açtivités srrivantes :

  • Le forage de puits : tout projet sera soumis à l'avis d'un hydrogéologue agréé
  • Les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou même d'eaux pluviales : tout projet sera soumis à I'avis d'un hydrogéologue agróé
  • L'ouverture et l'exptoitation de carrières ou de gravières : tout projet sera soumis à l'avis d'un hydrogéologue agréé.

-- L'installation de dépôts d'ordures ménagères, cl'immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux : soumis à autorisation administrative quel qu'en soit le volume,

  • L'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestique ôu industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées :

étanchéité renforcée

  • Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature : limité à ì'usage domestique
  • L'épandage des lisiers et d'eaux usées d'origine industrielle et cles matières de vidanges : limité au strict besoin des cultures
  • L'épandage du fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à la fer"tilisation des sols : límité au strict besoin des cultures
  • La création d'étangs : sournis à autorisation administrative a Rebouchage des pîézornètres of comblemeni du forage d'essai situés sur les parcelles du champ captant a Rebouchage du puits privé de M. BRASSEUR et rattachement au réseau ou étanchéification du puits avec accès exclusif de la compagnie fermière a Un dossier d'Autorisation au titre de la loi sur l'eau pour la rubrique 1.3.0 "recharge artificielle des eaux souterraines" sera établi dans un délai maximal de 12 m-qis après la date du présent arrêté.

Conformément aux préconisations de I'hydrogéologue, la mise en place d'un protocole analytique avant apport des eaux du bassin et la mise en place d'un réseau d'alerte et une réglementation spécifique au droit du bassin de Whitacker seront étudiées lors de la réalisation de ce dossier d'autorisation

Article 8

Les propriétaires des terrains compris dans les périmètres de protec.tion devront subordonner leurs activités au respect des obliga[i-ons imposées pour la protection des eaux.

Les instaliations, activités et dépôts existants à la date du pr'ésent arrêté devront satisfaire aux obligations de I'article .7 dans un délaì maximum d'un an.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de I'article 7 du présent ar:rêté sera passible des peines prévues par les adicles L 216-8 à L216-13 du Code de I'Environnement

Articlë 9

Postérieurement à I'application du présent arrêté, tout propriétaire d'une activité, installation ou dépôt réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faîre connaître son intention à

I'adminístratiOn concernée, en fournissant les pièceS Suivantes :

  • les caractéristiques de son projet et notamment celles qui r.isqu.gnt de porter atteinte directement ou indirectement à laqualité de I'eau ;
  • les dispositions prévues pour parer aux risques précités.

ll aura à fournir tous les renseignements complérnentaires susceþtibles de lui être demandés.

L'enquête hydrogéologique

éventuellement

prescrite

par l'Adrninistration sera faite par I'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique aux frais du pétitionnaire'

L'Administration fera connaître les dispositlons prescrites en vue de la protection des eaux dans un délai maximum de trois mois à partir de la iourniture de tous les renseignements ou documents réclamés.

Sans réponse de I'Administration au bout de ce délai, seront réputées admises les dispositions prévues par lê pétitionnaire, ll en sera de même pour toute nouvelle installation ou

dépôt

réglementé.

i

Article 1O

Les terraíns des périmètres de protection immédiate seront clôturés de façon efficace à la diligence et aux frais de fa collectivité concernée,

Les périmètres de protection rapprochée seront matérialisés sur le terrain par des panneäux placés aux accòs principaux.

L'lngénieur en chef du Génie Rural,-des Eaux et Forêts, Directeur

Départemental de I'Agriculture et de la Forêt, fera dresser procès verbal des opérations.

aRTrcLË 11

Les servitudes instituées dans point de prélèvement d'eau

le perimètre de protection rapprochée clu

seront soumises aux formai¡tés de la publicité foncière par la publication du présent arrêté à la conservation des Hypothèques.

Le présent arrêté sera publié et affiché dans ra commune de RËVlN .

Notification 'individuelle du présent arrôte sera faite aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée. ARTICLË 12 ll sera pourvu à la dépense tant au moyen de fonds libres dont pourra disposer la collectivité concernée que des contracter ou des subventions qu'elle sera emprunts qu'elle þourra susçeptible d'obtenir de l'Etat ou d'autres collectivités ou d'établissements publics.

ARTICLE 13.

Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le code de la santé Publique ; le contrôle de leur qualité, ai'nsi que le fonctionnement des dispositifs de traitement éventuel, seront assurés par la Direçtion Dépadementale des Aflaires Sanitaires et Sociales.

qRTICLE 14

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes, le Maire de la commune de REVIN, le Directeur Départemental de I'Equipement, le

Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forêt, la Directrice Régionale de I'lndustrie, de la Recherche et de l'Environnemeni, la Dirõctrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, dont il sora fait mention au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Ardennes et des Services Déconcentrés de l'Etat,

Forêts ' : Une ampliation sera adiessée au Directeur des Services Fiscaux et au '-

Directeur de l'Office National des

Charleville-Méziòres, le 19 mars 2042

,' i i¡,.¡.,.r¡..it.',.,'.;,t. tu · ' ',i"''ü:,iofofi"'

Pour arnpliation L'Altaché de Préfecture

Chef de Bureeu

min e LARONDË

Pour le Préfet Le Secrétair:e Général

Signé: Marc de LA FOREST-DIVONNË

-)

Commune de REVIN

champ ".pbnìããEiãure de Meuse

Péri¡nètres de proteciSon du captage d'eau potable

PLAil¡ PARCELLAIRE · Réf:363.042 Ech€lle :1/3 000 t_l · ÉÈd t ffi

Pérlmèire de protêctjon élo¡gnêe Périmètre ds protsct¡on rappræhê€ Périmètrè de prot€ctíon immódtate

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YU pour être annexé à mon ¡rrêfé en date de ce jour

Charleville-Msières, le : i ,,', i'. ,1: ìi.ir

Pour coPie conlotme t-'Åftacbé de Préfectùre

Chef de Bureau

Pour le Préf€t, Le Secrétâire Gétrérâl

S¡gné: Mårc de LA FOREST-DryONNE rl

k · * · .Y k · -)f · Comrnune de REV¡N

Champ captant en bordure de Meuse Périmèires de protecti.on du captage d'eau potablè

Plan de situation

Réf : 363.042

Ëchelle : 1125 lQQ

VU pour être annexé à mon arrêté endâtedecejour le Charlcville-Mézières,

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Pour copie conforntc l'¡\tt¡tcbé tle Préfecture

. Chef cle Burcau

Pour le Préfet, Lc Secrét¿rire Général

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Perimètre de protection éloignée Périmètre de protectfon rapprochée Périmètre de protection i¡nrnédiate

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Signé I fVlarc rle LA FOREST'DIVONNË

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Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 1.5. Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

1.6. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

1.7. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

1.8. Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

. Emprise au sol

Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

2.6. Extension

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.7. Façade

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de

4

Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

2.8. Gabarit

La notion de gabarits’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.

Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales applicables aux constructions nouvelles ou existantes

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l'objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord, le cas échéant, avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques de l’espace dans lequel elles s’intègrent.

La coloration des matériaux et des éléments menuisés devra se rattacher à la tradition locale et s'inscrire dans la palette proposée par le nuancier du Parc Naturel Régional des Ardennes.

Dispositifs d’énergies renouvelables : - Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que les autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade et/ou de la toiture.

Sont interdits : - les capteurs solaires au sol, - les couvertures métalliques et ondulées d’aspect fibre-ciment, non peintes. - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, etc.

Constructions nouvelles

Toitures Elles peuvent être :

  • végétalisées, - ou conçues avec des matériaux de couleur sombre (ton ardoise/schiste ou brun), à l'exception des matériaux transparents ou translucides de ton neutre pour les vérandas, verrières.

Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Façades extérieures Pour les abris autorisés sous conditions dans les secteurs à dominante forestière Nf et Nc, l’usage de matériaux naturels d’aspect bois ou pierre est imposé.

Dispositions complémentaires Dans les secteurs Ni (inondable) et Np (patrimonial), y compris le secteur Nip, les dispositions établies par le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.i.) et par le Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.) devront être aussi respectées.

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Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Caractéristiques des nouvelles clôtures sur rue

Les nouvelles clôtures doivent être réalisées en cohérence avec le paysage et les éléments déjà existants, tant en terme de matériaux que de forme et de couleurs. Dans le secteur patrimonial Np (y compris le sous-secteur Nip recoupé par d’autres règles) : - les dispositions établies par le Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.) devront être respectées. Dans le secteur inondable Ni (y compris le secteur Nip recoupé par d’autres règles), les dispositions établies par le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.i.) devront être respectées.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Les espaces boisés figurant au plan et classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions prévues par le code de l'urbanisme. Dans le secteur patrimonial Np (y compris le sous-secteur Nip recoupé par d’autres règles) : - Les boisements des versants seront maintenus ou rétablis, sauf sur le site de parapente. - L'exploitation se fera en évitant les coupes à blanc, de grandes surfaces et supérieures à un hectare. - Les préconisations formulées par l’AVAP / SPR en matière de plantations devront être prises en compte. Dans le secteur inondable Ni (y compris le secteur Nip recoupé par d’autres règles), les dispositions établies par le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.i.) devront être respectées.

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Sur les documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme6:

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

Liste des emplacements réservés

La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièce n° 4C1 du dossier).

N° de la réserve

1

Emplacement réservé désignation bénéficiaire

Équipements sportifs Commune de Revin

Superficie approchée

11600 m²

6 Dans sa version créée par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

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Annexes

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N 2.4. : Stationnement

Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone N Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions. Il devra aussi, le cas échéant, respecter les dispositions réglementaires en vigueur applicables à la destination de la construction ou de l’installation autorisée. Dans le cas de constructions nouvelles accueillant du public et/ou des salariés, un aménagement destiné au stationnement des vélos devra être réalisé. Dans le secteur patrimonial Np (y compris le sous-secteur Nip recoupé par d’autres règles) : - les dispositions établies par le Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.) devront être respectées.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.1. : Desserte par les voies publiques ou privées

Il convient de se référer aux dispositions générales applicables dans toutes les zones du P.L.U. (voir titre 2). Dans le secteur inondable Ni (y compris le secteur Nip recoupé par d’autres règles), les dispositions établies par le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.i.) devront être respectées. Dans le secteur patrimonial Np (y compris le sous-secteur Nip recoupé par d’autres règles), les dispositions établies par le Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.) devront être respectées.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 3.2. : Desserte par les réseaux

Il convient de se référer aux dispositions générales applicables dans toutes les zones du P.L.U. (voir titre 2). Dans les secteurs Ne et Nl, les dispositions générales s’appliquent également, dont les règles suivantes:

Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Assainissement : . Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. . En cas de réseau de collecte séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau usées et inversement.

Dans le secteur inondable Ni (y compris le sous-secteur Nip recoupé par d’autres règles), les dispositions établies par le Plan de Prévention des Risques d’inondations (P.P.R.i.) devront être respectées. Dans le secteur patrimonial Np (y compris le sous-secteur Nip recoupé par d’autres règles), les dispositions établies par le Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.) devront être respectées.

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Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés (E.B.C.)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

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Cadre général du P.L.U.

TITRE I - CADRE GÉNÉRAL DU P.L.U.

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables (P.A.D.D.), les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols.

CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le présent règlement s'applique donc à la totalité du territoire de la commune de REVIN.

CHAPITRE 2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT DU P.L.U.

Section 1 : à l’égard du règlement national d’urbanisme

Le Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme. Toutefois :

1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. À retenir : les règles du P.L.U. se substituent à celles du R.N.U., exceptés pour certains articles liés à l’ordre public, à des sites ou vestiges archéologiques, à la préservation de l’environnement, etc.

Section 2 : à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Peuvent être également mises en œuvre les dispositions du code de l’urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, le droit de préemption urbain, les périmètres de restauration immobilière, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs, etc.

SECTION 3 : À L’ÉGARD DE SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE TELS QUE LE S.P.R. ET LE P.P.R.i.

Le territoire de Revin est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique (S.U.P.) avec lesquelles le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible.

À retenir : Le règlement du P.L.U. doit être compatible avec les règlements du Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.) et du Plan de Prévention des Risques d’inondation (P.P.R.i.). Ceci signifie qu’il doit permettre leur application respective en évitant toute contradiction.

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Cadre général du P.L.U.

CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE DE REVIN EN ZONES ET SECTEURS Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de REVIN est divisé en trois types de zones comprenant, le cas échéant, des secteurs. Ces zones et ces secteurs sont délimités sur les documents graphiques du règlement du P.L.U., et le présent règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacun d’entre eux. SECTION 1 : ZONES URBAINES (dites "zones U")

Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend les secteurs UAp et UApi, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBa, UBi, UBp et UBpi, - la zone UZ, qui comprend les secteurs UZa, UZp et UZpi. Les dispositions applicables au sein de chaque secteur ci-dessus peuvent se cumuler, d’où la délimitation graphique et réglementaire des secteurs urbains indicés « pi ». SECTION 2 : ZONES À URBANISER (dites "zones AU") Il s'agit des zones 1AU et 2AU. SECTION 3 : ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N") Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Ne, Nf, Nfc, Ni, Nic, Nip, Np et Nl. Les dispositions applicables au sein de chaque secteur ci-dessus peuvent se cumuler, d’où la délimitation graphique et réglementaire des secteurs naturels indicés « ip », « ic » ou « fc ».

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Cadre général du P.L.U.

Chapitre 4 - destinations et sous-destinations des constructions

Dans chaque zone délimitée par le Plan Local d’Urbanisme, le règlement : - précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées, - et prévoit, le cas échéant, l'interdiction de construire.

Le règlement peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

Les définitions et le contenu des sous-destinations ci-dessous sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, annexé au présent règlement. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Destinations (5)

Article R.151-27 du code de l’urbanisme

1. Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations (21)

Article R.151-28 du code de l’urbanisme

1. Exploitation agricole 2. Exploitation forestière

2. Habitation 3. Commerce et activités de service

4. Équipements d’intérêt collectif et services publics

3. Logement 4. Hébergement

5. Artisanat et commerce de détail 6. Restauration 7. Commerce de gros 8. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 9. Hôtels 10. Autres hébergements touristiques 11. Cinéma

12. Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques

13. Locaux techniques et industriels des administrations publiques

14. Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

15. Salles d’art et de spectacles 16. Équipements sportifs 17. Autres équipements recevant du public

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

18. Industrie 19. Entrepôt 20. Bureau 21. Centre de congrès et d’exposition

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Titre II - dispositions générales

Chapitre 1 : régime des autorisations d’urbanisme

Quelques mots clefs

Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.) Déclaration préalable (D.P.), Clôture, Construction, Démolition, Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment, Permis de construire, permis de démolir.

Exemple de travaux les plus courants soumis à autorisation d’urbanisme

Pose ou modification de clôture (régime de la déclaration préalable), Construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités, Bâtiments annexes (garages, abris de jardins, etc.) : construction ou extension, etc.

SECTION 1 : AU SEIN DU S.P.R.

Les travaux de construction, de démolition ou modifiant l’aspect extérieur des immeubles situés dans le périmètre du site patrimonial remarquable sont soumis à autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente en matière de permis de construire, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.).

Lorsque ces travaux relèvent d'un régime d'autorisation (permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager) ou de déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, cette autorisation ou la non-opposition à la déclaration ne peut être délivrée ou obtenue qu'après accord de l'A.B.F.

En cas de désaccord de l’autorité compétente (le plus souvent le maire) pour délivrer l’autorisation avec l’avis émis par l’A.B.F., celle-ci saisit le représentant de l’État dans la région qui émet, après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’A.B.F., si l'avis de ce dernier est partiellement ou totalement infirmé. Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier. L’autorisation ne peut dès lors n’être délivrée qu’avec son accord.

Champ d’application du permis de démolir : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située au sein du S.P.R.

SECTION 2 : EN DEHORS DU S.P.R.

Les travaux de construction, de démolition ou modifiant l’aspect extérieur des immeubles situés en dehors du périmètre du site patrimonial remarquable sont soumis au respect des autres servitudes d’utilité publique (ex : P.P.R.i.), aux dispositions du code de l’urbanisme et des règles du P.L.U.

Dès lors qu’une autorisation préalable est requise, ces travaux relèvent d'un régime d'autorisation (permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager) ou de déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme. Cette autorisation ou la non-opposition à la déclaration est délivrée par l’autorité compétente en matière de permis de construire.

Prise en compte de décisions communales1 : À ce jour, le conseil municipal n’a pas instauré le permis de démolir en dehors du S.P.R., mais la déclaration préalable est requise pour les travaux liés aux clôtures et aux façades (cf. délibérations du conseil municipal du 02/10/2008 et du 09/07/2015).

1 Dispositions en vigueur au moment de l’élaboration du P.L.U.

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Section 3 : au sein de sites naturels classés

Le territoire de Revin est recoupé par deux sites classés : - Berges de Meuse (décret du 9 juin 1937), site intégré aussi au secteur paysager du S.P.R., - Dames de Meuse et leurs abords (arrêté du 3 février 1997).

Quelles que soient les dispositions du document d’urbanisme, tout aménagement ou construction est soumis suivant son importance, à autorisation spéciale ministérielle ou préfectorale.

Champ d’application du permis de démolir : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application du code de l’environnement.

Section 4 : au sein de la cité biard / PARIS-campagne et de ses abords

Les façades et les toitures de la Cité Biard (ou cité Paris-Campagne), 1 à 24 cité Paris-Campagne, sont inscrites au titre des monuments historiques par arrêté du 31 décembre 2012.

Elles sont situées en dehors du S.P.R.

Champ d’application du permis de démolir : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques;

Section 5 : aux éléments de paysage

Au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU de Revin identifie et localise plusieurs éléments de paysage pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, en zone urbaine UB et en zone naturelle et forestière (N):

  • d’anciennes propriétés patronales et leurs parcs attenants, - le calvaire du Maquis des Manises, - et la cité ouvrière de la Petite Commune.

Privés ou publics, ces édifices présentent un intérêt certain, justifiant la reconduite de leur recensement.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer l’un de ces éléments identifiés, qui ne sont pas soumis au permis de construire, doivent être précédés d’une déclaration préalable en mairie ou à l’obtention d’un permis de démolir (article R.151-41 du code de l’urbanisme). Ils doivent respecter les dispositions spécifiques prévues au présent règlement du PLU.

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Chapitre 2 : dérogation à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme

Par dérogation à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans le cas d’une construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. (dans toutes les zones) s’appliquent à chaque parcelle issue de la division.

Chapitre 3 : patrimoine archéologique

Les textes qui constituent à ce jour le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique sont les suivants :

  • Code du patrimoine, notamment ses livres 1er, titre 1er, et livre V, titres II, III et IV, - Code de l’urbanisme, articles L.425-11, R.425-31, R.111-4 et R.160-14, - Code pénal, articles R.645-13, R.311-4-2, R.322-3-1, R.714-1 et R.724-1, - Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux. La réalisation des travaux, objet des demandes d’autorisation d’urbanisme, pourra être subordonnée à l’accomplissement de mesures d’archéologie préventive. Lorsque des mesures d’archéologie préventives sont prescrites, les décisions d’autorisation d’urbanisme susmentionnées indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux autorisés.

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Chapitre 4 : respect de la réglementation parasismique section 1 : cadre général

La commune de Revin est classée en zonage sismique 2 correspondant à un risque faible. Les pétitionnaires sont néanmoins tenus de respecter les règles de construction parasismique dites « Eurocode 8 », pour les catégories de bâtiments d’importance III et IV.

Source : http://www.planseisme.fr/

SECTION 2 : RÈGLE DE PRINCIPE ÉDICTÉE DANS CHAQUE ZONE DU P.L.U. Pour les catégories de bâtiments d’importance III et IV, les constructions sont autorisées sous condition des règles Eurocode 8 (règlementation sismique), et dès lors qu’elles ne sont pas interdites dans la zone du P.L.U. concernée (se reporter à la section « Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité »).

À retenir également : Des éléments concernant les règles parasismiques figurent dans le rapport de présentation environnemental du P.L.U.

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Chapitre 5 : projet situé dans des secteurs environnementaux sensibles

Section 1 : proximité d’un ouvrage de transport de gaz naturel haute pression

1. Cadre général

Le territoire de Revin est traversé par la canalisation de transport de gaz naturel haute pression « Anchamps - Fumay » de diamètre 150. Il en résulte la présence de zones de dangers situées de part et d’autre de cet ouvrage.

Le territoire est aussi concerné par l’arrêté préfectoral du 3 février 2017 (n°2017/62), instituant des Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

Source : © extrait de l’arrêté préfectoral du 3 février 2017 (n°2017/62) – Distances S.U.P. (SUP1, DUP2, SUP3) : distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique

2. Règles de principe édictées dans la zone naturelle et forestière

Sont admis en zone naturelle et forestière (N) les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Il est fortement recommandé de consulter GRTgaz dès la phase d’émergence de tout projet d’aménagement dans les SUP d’effets pour la maitrise de l’urbanisation, pour une meilleure intégration et prise en compte de ceux-ci. En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du code de l’environnement (en vigueur à ce jour), le maire doit informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans la zone SUP1. GRTgaz conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRTgaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV) Il convient de consulter également les autres règles associées à la servitude d’utilité publique liée au Gaz, annexées au dossier de PLU.

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SECTION 2 : PROJET SITUÉ DANS LA ZONE INONDABLE DU P.P.R.i. DE LA MEUSE AVAL

1. Cadre général Le territoire de Revin est concerné par le Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.) Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999.

2. Règles de principe édictées dans les zones du P.L.U. concernées Dans le secteur inondable, les occupations et les utilisations des sols sont subordonnées au respect au P.L.U. mais aussi au respect du règlement du P.P.R.i., qui prévoit des règles d’urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages.

SECTION 3 : PROJET SITUÉ AUX ABORDS DE LA R.D. 988 (VOIE BRUYANTE) À la date d’approbation du PLU, la R.D.988 n’est plus portée au classement sonore des infrastructures de transports terrestres par arrêté préfectoral n°2021-164 du 24 mars 2021. Il est néanmoins conseillé aux pétitionnaires de s’assurer que ces dispositions n’évoluent pas en faveur de l’instauration d’une zone d’isolement acoustique.

SECTION 4 : PROJET SITUÉ AU SEIN DE LA NATURA 2000 Le territoire de Revin est recoupé par le site Natura 2000 n°FR2112013 « Plateau ardennais » (Z.P.S.). Une évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme de Revin a été réalisée, intégrant une étude d’incidences sur le réseau Natura 2000. Il n’en demeure pas moins que les projets situés au sein de la zone Natura et non interdits par le règlement du P.L.U. doivent respecter les dispositions des arrêtés suivants actuellement en vigueur, et portant sur l’évaluation préalable des incidences Natura 2000 dans les Ardennes :

  • arrêté préfectoral du 9 février 2011, - arrêté préfectoral du 21 juin 2013 (2ème liste locale 08).

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Section 5 : projet situé au sein de sites naturels classés

Le territoire de Revin est recoupé par deux sites classés naturels : - Berges de Meuse (décret du 9 juin 1937), site intégré aussi au secteur paysager du S.P.R. - Dames de Meuse et leurs abords (arrêté du 3 février 1997).

Quelles que soient les dispositions du document d’urbanisme, tout aménagement ou construction est soumis suivant son importance, à autorisation spéciale ministérielle ou préfectorale.

Section 6 : projet situé au sein des périmètres de protection de captage d’aep

Le territoire de Revin est recoupé par les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée du captage d’alimentation en eau potable (AEP) de la commune de Revin. Il y a lieu de se reporter à l’arrêté préfectoral annexé au présent règlement et venant en servitude.

Section 7 : projet concerné par une zone humide

D’après le Code de l’Environnement (article L.211-1), les zones humides sont définies comme étant « les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. ».

La réglementation oblige à réaliser un dossier de déclaration ou d’autorisation en cas d’atteinte à une zone humide supérieure, assèchement, mise en eau ou imperméabilisation à partir d’une surface de 0,1 ha (rubrique 3.3.1.0. de l’article R.214-1 CE).

À Revin, la D.R.E.A.L. Grand Est fait mention également de zone à dominante humide au droit des cours d’eau et de la zone inondable de la Meuse notamment. Il s’agit de secteurs de pré-localisation d’habitats humides ou potentiellement humides, où le caractère humide n’est pas totalement garanti au titre de la « loi sur l’eau ».

En pratique, si des terrains concernés par des zones à dominante humide devaient être bâtis ou aménagés et imperméabilisés, le projet sera conditionné à la réalisation d’une étude « zone humide », qui permettra : - dans un premier temps, de confirmer la présence d’une zone humide à l’échelle de la ou des parcelles concernées, - et le cas échéant, de la délimiter. En cas de projet, il pourra alors être décidé de ne pas aménager la surface qui aura été déterminée comme étant en nature de zone humide, ou bien de l’aménager et de s’engager à réaliser des mesures compensatoires proportionnées.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.