Intitulé du document : 1.9. Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
1.10. Limites séparatives#
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
1.11. Local accessoire#
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme
1.12. Voies ou emprises publiques#
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions#
Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.
2.1. Annexe#
La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières
Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.
Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
2.2. Bâtiment#
Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
2.3. Construction#
Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment
Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).
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La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
2.4. Construction existante#
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
. Hauteur
La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.
Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.
Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.
2.10. Limites séparatives#
Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.
2.11. Local accessoire#
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
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2.12. Voies ou emprises publiques#
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…
Version fiche 1
Date 27/06/17
Auteur DHUP/QV3
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Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme
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Llhtrti . Ê¿.alttí - Frntc¡nìtó RÉputt-¡Qut FR,\Nc^lstj
Prefecturf, des ardennes direction dës relations avec les collectivites locales#
Buréau oë l'urba¡iisme. dë l'environnément et de la öulture arrete N'20021133#
PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE DERIVATION DES EAUX SOUTËRRAINES NECESSAIRE A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA GOMMUNE DE REVIN ET D'ËTABLISSEMENT ÐE$ PERIMETRES DE PROTECTION SUR
LE TERRITO¡RE COMMUNAL (Références Code Minier 52.8.36)
***
Le PREFET des ARDENNES Chevalier de la Légion d'Honnèur,
VU le Code de l'Ëxpropriation pour cause d'utitité publique,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article R 371-1 ,
VU le Code de I'Environnement, notamment ses articles L 214-1 à
L214-10 ; L 215-13 ; L 216-3 àL216-5 ; L 216-8 à L 216-13'
VU les articles L 20 et L 20.1 du Code de la $anté Publique,
VU la loi sur l'eau no 92.3 du 3 janvier'1992 et ses décrets d'applieation,
VU le décret n.55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et son décret d'application n' 55.1350 du 14 octobre 1 955,
VU le décret nq 61.859 du 1er aott 1961 modifié par le décret
n. 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour I'application du chapitre lll du Titre 1er du livre 1er du bode de la Santé Publique, relatif aux eaux potables, notamment les articles 3,4.1 et4.2, vu le décret modifié n" 82.389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs cles prefets et à l'action des services et organ¡smes publics de l'Ëtat dans les Départements,
VU le décret n" 89,3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la - consommation humaine modine par le décret n" 95-363 du 5 Avril 1995
1, ptace de ta prérfecrure - F 08011 CHARLÊVILLE'MËZIERES Cedex - Téléphone 33 03'24'59"66'00
2 {
VU le décret n' 90.330 du 10 avril 1990 modifiant le décret no 89,3,
VU le décret n" 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration,
VU le Règlement Sanitaire Départemental, vu I'arrêté préfectoral n" 2001-124 du 3 mai 2001 donnant dérégation de signature à Monsieur Marc de LA FOREST-D|VONNE, secrétaire
Général de la Préfecture des Ardennes, vu fa circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place cles périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinés å la consommation humaine, vu le plan des lieux et notamment les plans et les états parcellaires des terrains compris dans les périmètres de protection du captage,
VU la délit¡ération du conseil municipal de RËVlN en date du 7 juin 2000 par laquelle il :
- soLLlclrE la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines alimentant le captage communal, la déclaration d'utiiité publique de création des périmètres de protection ot I'ouverture des enquêtes conjointes d'utitité pubtique et parcellaire
- PREND I'engagemont d'indemniser les usinîers, irriguants et autres usagers des eaux de tous les dommages qui pourraient leur avoir été causés par la dérivation des eaux,
VU le rapport de l'Hydrogeologue agréé en date du 21 mai 1gg7, vu les dossiers des enquêtes d'utilité publique et parcellaire auxquelles il a été procédé du I au 30 mai 200i, coNsIDERANT que l'avis du commissaire-enquêteur est favorable, vu I'avis du conseil Départemental d'Hygiène en date du 31 janvier
2002, suR proposition du Directeur Départemental de I'Agriculture et de la
Forêt,
Arrëte articl,e 1ER#
Sont déclarées d'utilité publique au profit de la commune de RËVlN : - la dérivation d'une partie des eaux souterraines recueillies par le point de prélèvement situés sur le territoire de la commune de REVIN
-., la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée, éloignée autour de ce captage.
AKfletEz
_ '.
La commune de REVIN.est autorisée à dériver les eaux soutei+ã.ines recueillies par le point de'prélèvement situé sur le territoire commúnã1.
Article 3#
Le volume à prélever par lâ commune de REVIN ne devra pas excéder 3500 m3/jour.
Au cas où la salubrité, I'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou I'utilisation générale des eaux seraient compromises par les travaux, la commune de REVIN devra restituer I'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux dans les conditions qui seront fixées pãr le Ministre de I'Agriculture sur le rapport de I'lngénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts,
Directeur,Départernental de I'Agriculture et de la Forêt.
ARTICLE 4 ..
Conformément à l'engagement pris par delibératiån en date du 7 Juin 2000, la commune de REVIN devra indemniser les usiniers, irriguants et autres usager5 des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.
{ Articl*e#
Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser fe débit autorisé qinsi que les appareils de contrôle nécessaires devront être soumis par la commune de REVIN à I'agrément de I'lngénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Dlrecteur Départemental de.l'Agriculture et de la Forêt.
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Article 6#
Conformément à l'adicle L 20 du Code de la Santé Publique et en applfcation des dispositions du décret no 61.859 du 1er août 196'1, modifió par le décret n" 67-1093 du 15 décembre 1967 et du decret n" 89,3 du 3 janvier 19Bg modifié par le décret n'90.330 du 10 avril 1990, des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour du captage. Ces périmètres s'étendent conformément aux indications du plan et de l'état parcellaire joint au présent arrêté qui peuvent être consultés à la Préfecture des Ardennes
- Direction des Relations avec les Collectivités Locales - Bureau de I'Urbanisme, de l'Ënvironnemeñt et de la Culture ou en mairie de
REV¡N. · A&IIçLEI n eur u o · Sont interdíts :
- toute activité, toute circulation, toute construction, tout stockage et dépôt qui ne sont pas nécessités par I'exploitation ou I'entreiien des exploitations de captage
- Dans le rimètre de comprenan on rapproch e
les parcelles * section AR · : · N'383,384,382,380, 205,204,381, 199,200, 203,201, 190,191 une partie des parcejies :
- section AR N'1 95,207 ,206
Sont interdits ;
- Le forage de puits (forage d'essai, piézomètre et puits prive à reboucher)
- Les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou rnôme d,eaux pluviales
- L'ouveriure et I'exploitation de carrières ou de gravières - L'ouverture d'excavations, autres que carrières, à ciel ouvert
- L'instalfation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux
- L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux
- Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, cle
$roduits chlmiques et d'eaux usées de toute nature d'eau - L'établissement de
même provisoires toutes constructions superficielles ou souten-ai.nes, autres que celles strictement nécessa[res à
I'exploitation et à I'entretien des points
- _..
- L'ép"nduge des lisiers et d'eaux usées d'origine industrietle àt'd6 matières de vidanges
- L'épandage des eaux usées ménagères et 'des eaux vannes à
I'exception des matières de vidanges
- Le stockage de matières fermentescibles destinées à I'alimentation du bétail
- Le stockage du fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la tutte contre les ennemis des cultures
- La création d'étangs
- Le camping (même sauvage) et le stationnement des caravanes
Spnt Soumises à régl.ementation particulière-.Les'aciV¡té-t suivantes :
- L'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domedtique ou industriellé, qu'elles soiènt brutes ou épurées : interdit à moins Oei t oo mètres des puits.
ãu - L'épandage
fertilisation-de fumier, engrais organiques ou.
des sols: Tim¡t¿ strict cbheimsioqiunesddeesstincéusltuàrelsa
- Le pacage des animaux : limité à la apport de founage complémentaire stricte production de la pâture, interdit pour la nourriture des animaux.
Dans le périmètre de rotection éloi nee sont soumises à réglementation particulière les Açtivités srrivantes :
- Le forage de puits : tout projet sera soumis à l'avis d'un hydrogéologue agréé
- Les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou même d'eaux pluviales : tout projet sera soumis à I'avis d'un hydrogéologue agróé
- L'ouverture et l'exptoitation de carrières ou de gravières : tout projet sera soumis à l'avis d'un hydrogéologue agréé.
-- L'installation de dépôts d'ordures ménagères, cl'immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux : soumis à autorisation administrative quel qu'en soit le volume,
- L'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestique ôu industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées :
étanchéité renforcée
- Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature : limité à ì'usage domestique
- L'épandage des lisiers et d'eaux usées d'origine industrielle et cles matières de vidanges : limité au strict besoin des cultures
- L'épandage du fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à la fer"tilisation des sols : límité au strict besoin des cultures
- La création d'étangs : sournis à autorisation administrative a Rebouchage des pîézornètres of comblemeni du forage d'essai situés sur les parcelles du champ captant a Rebouchage du puits privé de M. BRASSEUR et rattachement au réseau ou étanchéification du puits avec accès exclusif de la compagnie fermière a Un dossier d'Autorisation au titre de la loi sur l'eau pour la rubrique 1.3.0 "recharge artificielle des eaux souterraines" sera établi dans un délai maximal de 12 m-qis après la date du présent arrêté.
Conformément aux préconisations de I'hydrogéologue, la mise en place d'un protocole analytique avant apport des eaux du bassin et la mise en place d'un réseau d'alerte et une réglementation spécifique au droit du bassin de Whitacker seront étudiées lors de la réalisation de ce dossier d'autorisation
Article 8#
Les propriétaires des terrains compris dans les périmètres de protec.tion devront subordonner leurs activités au respect des obliga[i-ons imposées pour la protection des eaux.
Les instaliations, activités et dépôts existants à la date du pr'ésent arrêté devront satisfaire aux obligations de I'article .7 dans un délaì maximum d'un an.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de I'article 7 du présent ar:rêté sera passible des peines prévues par les adicles L 216-8 à L216-13 du Code de I'Environnement
Articlë 9#
Postérieurement à I'application du présent arrêté, tout propriétaire d'une activité, installation ou dépôt réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faîre connaître son intention à
I'adminístratiOn concernée, en fournissant les pièceS Suivantes :
- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui r.isqu.gnt de porter atteinte directement ou indirectement à laqualité de I'eau ;
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
ll aura à fournir tous les renseignements complérnentaires susceþtibles de lui être demandés.
L'enquête hydrogéologique
éventuellement
prescrite
par l'Adrninistration sera faite par I'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique aux frais du pétitionnaire'
L'Administration fera connaître les dispositlons prescrites en vue de la protection des eaux dans un délai maximum de trois mois à partir de la iourniture de tous les renseignements ou documents réclamés.
Sans réponse de I'Administration au bout de ce délai, seront réputées admises les dispositions prévues par lê pétitionnaire, ll en sera de même pour toute nouvelle installation ou
dépôt
réglementé.
i
Article 1O#
Les terraíns des périmètres de protection immédiate seront clôturés de façon efficace à la diligence et aux frais de fa collectivité concernée,
Les périmètres de protection rapprochée seront matérialisés sur le terrain par des panneäux placés aux accòs principaux.
L'lngénieur en chef du Génie Rural,-des Eaux et Forêts, Directeur
Départemental de I'Agriculture et de la Forêt, fera dresser procès verbal des opérations.
aRTrcLË 11
Les servitudes instituées dans point de prélèvement d'eau
le perimètre de protection rapprochée clu
seront soumises aux formai¡tés de la publicité foncière par la publication du présent arrêté à la conservation des Hypothèques.
Le présent arrêté sera publié et affiché dans ra commune de RËVlN .
Notification 'individuelle du présent arrôte sera faite aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée. ARTICLË 12 ll sera pourvu à la dépense tant au moyen de fonds libres dont pourra disposer la collectivité concernée que des contracter ou des subventions qu'elle sera emprunts qu'elle þourra susçeptible d'obtenir de l'Etat ou d'autres collectivités ou d'établissements publics.
ARTICLE 13.
Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le code de la santé Publique ; le contrôle de leur qualité, ai'nsi que le fonctionnement des dispositifs de traitement éventuel, seront assurés par la Direçtion Dépadementale des Aflaires Sanitaires et Sociales.
qRTICLE 14
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes, le Maire de la commune de REVIN, le Directeur Départemental de I'Equipement, le
Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forêt, la Directrice Régionale de I'lndustrie, de la Recherche et de l'Environnemeni, la Dirõctrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, dont il sora fait mention au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Ardennes et des Services Déconcentrés de l'Etat,
Forêts ' : Une ampliation sera adiessée au Directeur des Services Fiscaux et au '-
Directeur de l'Office National des
Charleville-Méziòres, le 19 mars 2042
,' i i¡,.¡.,.r¡..it.',.,'.;,t. tu · ' ',i"''ü:,iofofi"'
Pour arnpliation L'Altaché de Préfecture
Chef de Bureeu
min e LARONDË
Pour le Préfet Le Secrétair:e Général
Signé: Marc de LA FOREST-DIVONNË
-)
Commune de REVIN
champ ".pbnìããEiãure de Meuse
Péri¡nètres de proteciSon du captage d'eau potable
PLAil¡ PARCELLAIRE · Réf:363.042 Ech€lle :1/3 000 t_l · ÉÈd t ffi
Pérlmèire de protêctjon élo¡gnêe Périmètre ds protsct¡on rappræhê€ Périmètrè de prot€ctíon immódtate
\ x · -Y* x · :< · @I à- · @
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Vapcq#
032Lü-tJ7"4ó
YU pour être annexé à mon ¡rrêfé en date de ce jour
Charleville-Msières, le : i ,,', i'. ,1: ìi.ir
Pour coPie conlotme t-'Åftacbé de Préfectùre
Chef de Bureau
Pour le Préf€t, Le Secrétâire Gétrérâl
S¡gné: Mårc de LA FOREST-DryONNE rl
k · * · .Y k · -)f · Comrnune de REV¡N
Champ captant en bordure de Meuse Périmèires de protecti.on du captage d'eau potablè
Plan de situation#
Réf : 363.042
Ëchelle : 1125 lQQ
VU pour être annexé à mon arrêté endâtedecejour le Charlcville-Mézières,
a · Ii i!.\l · ,t,¡.r.r,;_i · :iirl:'?r':
Pour copie conforntc l'¡\tt¡tcbé tle Préfecture
. Chef cle Burcau
Pour le Préfet, Lc Secrét¿rire Général
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Perimètre de protection éloignée Périmètre de protectfon rapprochée Périmètre de protection i¡nrnédiate
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Signé I fVlarc rle LA FOREST'DIVONNË
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