Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nf, Nh, Nl, Nn, Ns
- 8 rubriques
- PLU de Riaillé, approuvé le 04/07/2023
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
N - ARTICLE 1
N – 1.1 N – 1.2
N - ARTICLE 2
N – 2.1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
Usages et affectations des sols et types d’activités
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à des travaux d’amélioration des continuités écologiques ou à la prévention des nuisances sonores, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans la zone N et les secteurs indicés à l’exception des secteurs Ne et Nn
Sont admis dans l’ensemble des secteurs N à l’exception des secteurs Ne et Nn :
• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* aux conditions cumulatives suivantes :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
• La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :
O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;
O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o l’abris doit avoir l’aspect bois ; o l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 30m² o le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.
• Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :
- l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;
- la destination nouvelle doit être l'habitation*, l'hébergement touristique* de loisirs et leurs annexes* ;
- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; - si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché
de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises.
Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, la réhabilitation* des bâtiments* anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur dans les cas précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les zones.
La réhabilitation* des bâtiments* existants* régulièrement édifiés n’est pas règlementée au titre des articles 1 et 2 du présent règlement écrit
Dans la zone N et les secteurs indicés à l’exception des secteurs Ne, Nn et Nh
Sont admis dans l’ensemble des secteurs N à l’exception des secteurs Ne, Nn et Nh:
• Les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
O l’emprise au sol* cumulée des nouvelles extensions* de l’habitation* existante* est limitée à 50 m² d’emprise au sol*. ;
O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée
entre le volume existant et l'extension réalisée ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
• Les annexes des bâtiments d’habitation existants * sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
O la distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;
O l'intégration à l'environnement est respectée ; O l’emprise au sol* n’excède pas 50 m², extensions* comprises (hormis
pour les piscines non couvertes) ;
O la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
Bâtiment principal
20 m maximum
Annexe
≤ 50 m²
Dans les secteurs N et Nf
Sont également admises dans les secteurs N et Nf, les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Exploitation forestière à condition o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
Dans le secteur Ne
Sont également admises dans le secteur Ne, les constructions* ayant la destination suivante :
- « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »* non nécessaires à l’exploitation agricole*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ; o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l’emprise au sol cumulée des bâtiments sur l’unité foncière (bâtiments existants + nouveaux bâtiments) ne dépasse pas 1 200 m² ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
"Sont exclusivement admises dans le secteur Ne les constructions et installations strictement liées à l'activité de l'établissement SEVESO, sous réserve qu'elles n'accueillent que le personnel strictement nécessaire et ce dans le respect de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement".
N – 2.2
Dans le secteur Nh
Sont également admises dans le secteur Nh, les nouvelles constructions* à destination d’habitation* sous conditions :
o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; o la construction principale doit s’implanter dans une bande de 40
mètres à partir de l’alignement des voies de desserte.
Dans le secteur Nl
Sont également admises dans le secteur Nl, les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :
- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique y compris les activités qui y sont liées.
Dans le secteur Ns
Sont également admises dans le secteur Ns, les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations* ou destinations* suivantes :
- « Equipements publics ou d’intérêt collectif » * s’il s’agit des constructions* ou d’installations isolées de type : déchèterie, plateforme de déchets verts, transformateur électrique …
Types d’activités
Dans la zone N et les secteurs indicés à l’exception du secteur Ne
Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, à l’exception du secteur Ne, les types d’activités suivants :
- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Dans les secteurs N et Nf
Sont également admis dans les secteurs N et Nf, les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
N – 3.2 3.2.1.
Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés :
La hauteur maximale* totale des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ou nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ne peut excéder 12 mètres sauf si des impératifs techniques le justifient.
La hauteur maximale* totale des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 8 mètres. La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.
Dans les secteurs Ne et Nl :
La hauteur des bâtiments d’activités ou à vocation d’ « équipements d’intérêt collectif et services publics »* ne peut excéder 8 mètres sauf si des impératifs techniques le justifient.
Dispositions particulières
Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
Voies et emprises publiques
Dans la zone N à l’exclusion des secteurs indicés Nh et Ne
Dans la zone N à l’exclusion des secteurs Nh et Ne, le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les bâtiments doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*.
Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.
De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de : Le long de la RD 33 : 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; Le long des RD 14, 18, 26, 41 et la 38 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.
3.2.2. 3.2.3.
Dans les secteurs Nh et Ne:
Dans les secteurs Nh et Ne, le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les bâtiments doivent s’implanter à au moins 3 mètres en recul* de l’alignement*.
Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 3 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci. De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de : Le long des RD 18 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.
Limites séparatives
Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Les annexes inférieures à 12 m² et les abris de jardins sont autorisées à s’implanter en limite séparative ou à une distance minimal d’1 mètre.
Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.
Bâtiment principal
20 m maximum
Annexe
≤ 50m²
3.2.4.
Dispositions particulières
Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Dans le secteur N à l’exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques ;
- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra
être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;
N - ARTICLE 4
N – 4.1
4.1.1.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder 30 m² par abri.
Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés à l’exception du secteur Nh
L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 50 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes).
L’emprise au sol* cumulée des nouvelles extensions* de l’habitation* existante* est limitée à 50 m².
L’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments* (extension* de l’habitation* existante* + extension/création d’annexe(s)* liées à l’habitation* existante*) ne doit pas dépasser 80 m² d‘emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du PLU.
Dans le secteur Ne
Dans le secteur Ne, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 1 200 m².
Dans le secteur Nh
Dans le secteur Nh, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 300 m².
Dans le secteur Nl
Dans le secteur Nl, l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments* sur l’unité foncière* (uniquement les constructions nouvelles par rapport à la date d’approbation du PLU) ne devra pas dépasser 800 m².
Dans le secteur Ns
Dans le secteur Ns, l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments* sur l’unité foncière* (uniquement les constructions nouvelles par rapport à la date d’approbation du PLU) ne devra pas dépasser 200 m².
3.1.2.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (à la date d’approbation du PLU, la commune de Riaillé, n’était pas concernée par des zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES
MONUMENTS HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement
toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
PAYSAGERE
N - ARTICLE 3
N – 3.1 3.1.1.
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).
Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …).
Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.
Les capteurs solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) sont autorisés dans le plan de toiture sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.
4.1.2.
Façades
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.
4.1.3.
Toitures
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas.
Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise.
Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites.
Les châssis de toits doivent être encastrés.
Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une
4.1.5. N – 4.2
démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
Clôtures
Les clôtures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier.
Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierre sont à conserver.
Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments. Les matériaux doivent être en harmonie avec ceux des murs voisins et de la construction principale.
Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 4.).
Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver
La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitres 1 et 2).
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
N - ARTICLE 5
N – 5.1
N – 5.2
Localisation de l’élément protégé
Nom du lieu-dit Nom de l’élément
Photographie de l’élément
Champ du Moulin
Calvaire, La Gibonnière
Bourg
Calvaire, Rue du Cèdre
Chevasné
Calvaire, Chevasné
Bourg
Calvaire, Haut de Bel-Air
La Brunaie
Calvaire, La Brunaie village
Les Grands Champs
Calvaire, La Brunaie village
Pièces des Landes
Calvaire, La Croix
Les Hardas
Calvaire, La Croix Bleue
Haut rocher
Calvaire, La Fontaine
Minérale
La Provostière
Calvaire, La Forge
La Grézerie
Calvaire, La Grézerie
Champ du Bois
Calvaire, La Haye
Les Rivières Calvaire, La Haye
La Houssaie
Calvaire, La Houssaie
La Meilleraie
Calvaire, Village de Meilleraie
Le Moulin de la Meilleraie
Calvaire, La Meilleraie
La Noë Calvaire, La Noë
La Poitevinière
Calvaire, La Poitevinière
La Poitevinière
Calvaire, La Touinière
Les Marquerais
Calvaire, L’Aufresne
Le Fretais
Calvaire, Le Fretais
Le Fretais
Calvaire, Le Fretais
La Bohanne
Calvaire, Le Poncereau
Les Genetaux
Calvaire, Croix dite des
Génesteau
Bourg
Calvaire, Place du Champ de
Foire
Saint-Louis
Calvaire, Saint-Louis
La Barillerie
Calvaire, La Barillerie
La Jardière
Calvaire, La Jardière
Four à pain, L’Aufraine
Four à pain, L’Aufraine
Four à pain, Chevasné
Four à pain, La Cour du Bois
Four à pain, Haute Pierre
Photographie non disponible
Four à pain, Buchetière
Four à pain, La Chevauchée
Four à pain, La Garenne
Photographie non disponible
Four à pain, La Gibonnière
Four à pain, La Houssaie
Four à pain, La Jouque
Four à pain, La Provostière
Four à pain, La Rouaudière
Four à pain, La Verrerie
Four à pain, Le Fretais
Four à pain, Saint-Ouen
Photographie non disponible
Bourg Chêne tétard
ANNEXE 3 : CARTE A L’ECHELLE COMMUNALE DU SCHEMA ROUTIER
ANNEXE 4 : LISTE DES ESSENCES LOCALES
RIVES DE LOIRE ET TERRAINS HUMIDES • Arbres de haut jet : Aulne, Saule blanc, Saule roux, Peuplier Noir, Tremble, Frêne commun, Frêne oxyphylle, Chêne pédonculé, Alisier torminal, Merisier, Orme champêtre. • Cépées / arbuste : Saule marsault, Saule cendré, Saule osier, Noisetier, Grosseillier à grappes, Néflier commun, Nerprun purgatif.
LE BOCAGE • Arbres de haut jet : Essences communes : Chêne pédonculé, chêne tauzin, Châtaignier, Charme, Erable champêtre, Tilleul, Arbres fruitiers (Pommier, Poirier…), Noyer commun, Noyer d'Amérique, • Cépées : Prunellier, Noisetier, Charme. • Arbustes communs : Cornouiller, Genêt, Fusain, Houx, Sureau, Troène, Viorne.
Pour le choix des espèces, il conviendra de privilégier des essences locales (graines ou boutures originaires du Massif Armoricain et/ou du Massif Sud Parisien).
Sources : analyse terrain Bureau d’études X. Hardy- 2012, CCTP Restauration de la ripisylve sur le bassin versant "Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis
ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES INVASIVES DE LOIRE ATLANTIQUE
1) Liste de consensus = recense les plantes que tous les acteurs concernés souhaitent ne plus voir produites, vendues, prescrites ou utilisées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle regroupe des plantes qui ne présentent pas ou peu d'aspects positifs pour les utilisateurs et qui ont des impacts négatifs importants et reconnus par tous (elle inclut par défaut toutes les plantes interdites).
Nom scientifique
Ailanthus altissima (Miller) Swingle
Nom vernaculaire
Ailante
Artemisia verlotiorum Armoise des
Lam.
Frères Verlot
Azolla filiculoides Lam. Azolla faussefilicule
Habitat
Milieux perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...)
Habitats relativement humides, riches en matière organique et nutriments habitats perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) habitats rivulaires Eaux chaudes, non calcaires et riches en matière organique, milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, fossés de drainage ou d'irrigation)
Bidens frondosa L.
Bident à fruits noirs, Bident feuillé
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
Herbe de la pampa
Crassula helmsii (Kirk) Crassule de
Cockayne.
Helms
Terrains humides (berges des rivières, vasières, fossés, plages en été, étangs) et autres habitats alluviaux ouverts
Zones humides, terrains sableux, pelouses, falaises, zones forestières et arbustives, milieux perturbés (digues, bord de voies ferrées, friches)
Etendues d'eau
Egeria densa Planch. Egérie dense Eaux douces stagnantes
Elodea canadensis Michx.
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom
Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.
Elodée du Canada
Eaux calmes ou stagnantes
Zone humide ou marécageuse, fossés,
Mimule tachetée
prairies humides, long cours d'eau limpides
de
lacs
et
de
Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.
Eaux douces et marais
Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson
Impatiens balfouri Hook.f.
Hygrophile indienne
Basalmine de Balfour
Zones marécageuses ou inondées, lacs et eaux à faible courant
Bords des eaux
Impatiens capensis Meerb.
Basalmine du Cap
Lemna minuta Kunth. Lentille d'eau
Bords des eaux
Etangs et marais en eau douce, calme et doux et habitats stagnants d'eau douce comme les zones humides
Lagurus ovatus L.
Lindernia dubia (L.) Pennell
Queue de Lièvre
Milieux littoraux (dunes), friches, décombres, bords de routes
Eaux chaudes, non calcaires et riches en
Lindernie fausse gratiole
matière organique. Milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, fossés de drainage ou
d'irrigation)
Lobularia maritima
Alysson blanc
Friches, décombres, bords de routes, pelouses sableuses
Paspalum distichum L.
Paspale à deux épis
Fossés d'irrigation, berges des rivières et des canaux, bordures de rizières
Phytolaque Phytolacca americana d'Amérique L.
Tous types de sols, milieux bien alimentés en eau. milieux perturbés (coupes, tailles, incendies...) sites pollués
Prunus serotina Ehrh. Cerisier tardif
Pterocarya fraxinifolia
(Poiret)
Noyer du
Spach
Caucasse
Sols acides, frais et bien drainés sols sableux (ou à substrat fin)
Bords des eaux
Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková
Robinia pseudacacia
Renouée du Japon
Renouée de Sakhaline
Bords de cours d'eau
Bords de cours d'eau, milieux perturbés (talus, bord de route...), forêts alluviales (peupleraies...)
Renouée de Bohême
Bords de cours d'eau, marais salants
Robinier fauxacacia, robinier ou Faux Acacia
Forêts, friches, décombres, bords de routes
Sagittaire à
Sagittaria latifolia wild.
larges feuilles, flèche du japon,
Bords des eaux
patate d’eau
Salpichroa origanifolia Muguet des
(Lam.) Baill.
pampas
Sols sableux, en contexte urbain, sur des terrains négligés
Sennecio inaequidens DC.
Séneçon du Cap
Zones rudérales, affleurements rocheux, dunes de sable
Solidago gigantea Aiton.
Solidage géant
Remblais, bords de route et de voies ferrées, friches... milieux humides voire parfois aquatiques
Spartina alternifolia Loisel.
Spartine à feuilles alternes
Milieux littoraux
Spartina anglica C.E.Hubb.
Spartine anglaise
Milieux littoraux
Spartina x townsendii
H.Grooves &
Spartine de
J.Grooves.
Townsend
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom
Symphyotrichum x squamatum (Spreng.) G.L.Nesom
Aster à feuilles lancéolées
Aster à feuilles de saule
Aster écailleux
Milieux littoraux
Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales
Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales
Friches humides, bords de rizières et lagunes
2) Plantes réglementées (interdiction d'introduction et d'utilisation) – Règlement européen n°1143/2014
Nom scientifique
Nom
Habitat
vernaculaire
Lagarosiphon major /
Élodée à feuilles alternes
Aquatique
Ludwigie à
Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou
Ludwigia grandiflora grandes fleurs à faible courant
Ludwigia peploides
Jussie rampante
Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant
Lysichiton americanus Faux-arum
Microstegium vimineum
Microstegium vimineum
Tourbières, marécages, forêts riveraines, bords de cours d’eau
Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum heterophyllum
Parthenium hysterophorus
Myriophylle du Brésil
Aquatique
Myriophylle hétérophylle
Aquatique
Fausse camomille
Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains
Persicaria perfoliata
Renouée perfoliée
Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés
Pueraria montana
Kudzu
Tous types de sol
3) Loi Santé n°2016/41 :
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Ambrosia artemisiifolia L.
Ambroisie à feuilles d'armoise
Habitat
Surfaces dénudées : champs cultivés, voies ferrées, friches, chantiers, berges de cours d'eau...
Ambrosia psilostachya DC.
Ambroisie à épis grêles
Tous types de sol
Ambrosia trifida L.
Grande herbe à poux
Tous types de sol
Liste de plantes soumises à recommandations
Liste de plantes soumises à recommandations = Ces plantes ne sont envahissantes que dans certains milieux, où elles peuvent avoir des impacts négatifs. Elles présentent cependant des aspects positifs importants pour les utilisateurs. Elles sont évaluées selon un protocole multicritères pour définir dans quelles conditions précises elles sont utilisables. Des restrictions partielles d’utilisation sont définies
Noms scientifique et vernaculaire
Impacts négatifs
Recommandation d'utilisation
Acacia dealbata Mimosa d'hiver
Acacia dealbata émet des substances allélopathiques inhibant la germination des graines d'autres espèces présentes dans les milieux envahis. Le pollen de l'Acacia peut être à l'origine d'allergies.
Favoriser l’utilisation ou la prescription d’Acacia dealbata et de ses cultivars greffés sur des porte-greffes non drageonnants. La recommandation s’applique au marché des arbres d’ornement.
Acer negundo L. Érable negundo
La présence de l'espèce sous forme de populations importantes entraîne des modifications des communautés végétales présentes. L'espèce capte plus de lumière que le Saule au détriment des plantes indigènes qui se trouve au-dessous.
Favoriser l'utilisation de cultivars mâles. Ne pas utiliser ou prescrire à proximité (plusieurs centaines de mètres) de milieux humides ou de voies d'eau.
Amorpha fruticosa L. Faux-indigo
Le long des cours d'eau, la Fauxindigo peut impacter négativement la biodiversité et les écosystèmes. L'arbuste présente également des propriétés allélopathiques.
Arundo donax forme des
populations denses très
compétitives, notamment vis-à-vis
Arundo donax L. Canne de Provence
des saules et des peupliers. Le long des berges de cours d'eau, sa présence peut perturber les
milieux aquatiques.
Arundo donax est particulièrement
inflammable.
Buddleja davidii Franch. Buddléia de David, Arbre aux papillons
Le buddléia est une espèce compétitive pour la colonisation de nouveaux milieux : sa présence peut s'avérer problématique dans certaines situations telles qu'aux abords des voies ferrées. Buddleja davidii pourrait affecter la trajectoire d'évolution de certains écosystèmes.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus Griffe de sorcière (2) Carpobrotus edulis
(L.) N.E.Br
Griffe de sorcière (1)
Formation de tapis denses qui concurrencent directement la flore indigène, dont certaines espèces endémiques, et diminuent l'abondance de l'entomofaune. Diminution du pH des sols qui affecte la fertilité des sols.
Ne pas planter à proximité de voies d'eau, de milieux dunaires ou d'espaces naturels sensibles ou protégés.
Ne pas planter en zones inondables et à proximité de voies d'eau. Dans les milieux de plantation, utiliser des barrières physiques permettant de circonscrire le développement de la plante. Lors de travaux du sol, s'assurer de l'absence de fragments de la plante. Favoriser la production de cultivars et d'hybrides stériles ou à moindre production de graines. Ne pas utiliser ou prescrire dans des milieux non entretenus, à proximité de zones naturelles vulnérables à l'envahissement et d’axes de transport. Couper les inflorescences fanées.
Ne pas utiliser, prescrire ou vendre dans les milieux insulaires et à moins de 20 km du littoral
Laurus Nobilis L. Laurier sauce
Phyla nodiflora var. canescens (L.) Greene Phyla
Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise
Rhododendron ponticum L. Rhododendron pontique
Rhus typhina L. Sumac de Virgine
Tendance au développement d’un
caractère envahissant à l’intérieur
de communautés naturelles ou
seminaturelles et dont la dynamique à l'intérieur du territoire considéré et/ou dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle
Ne pas implanter en milieu naturel, ne pas exporter à l’étranger. Invasif également en milieu fortement anthropisé.
qu'il existe un risque de la voir
devenir à plus ou moins long
terme une invasive avérée.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées
Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 3 : Liste des essences locales)
Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 4 : Liste des espèces invasives de Loire Atlantique).
N – 5.3
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).
Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 1).
Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le
bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.
Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
N - ARTICLE 6
les autres espèces des
toutes les zones à proximité
prairies humides et peut
des pâturages sur prairies
assez fortement modifier le inondables en sol salé.
cortège spécifique du milieu. Plantation à éviter dans
L’espèce n’étant pas
toutes les zones inondables
consommée par le bétail, elle (cours d’eau et leurs abords)
diminue la valeur fourragère qui pourraient communiquer
et pastorale des prairies
avec des prairies salées
colonisées (Fried, 2012).
inondables.
Il peut localement envahir les
sous-bois réduisant la lumière
pour la végétation présente au sol, réduisant la diversité spécifique du milieu. Il émet également des substances allélopathiques. L'ensemble de la plante contient des
Ne pas utiliser ou prescrire à proximité des milieux où l'espèce est susceptible de se propager (forêt acidophiles).
substances toxiques, à
l'exception de la pulpe du fruit.
Les populations denses excluent toute autre présence de végétaux, dont dans de rares situations des espèces endémiques. Le fonctionnement des écosystèmes peut également être perturbé. Il est également un hôte du champignon Phytophora ramorum.
Ne pas utiliser ou prescrire R. ponticum à proximité (une centaine de mètres) des habitats vulnérables (forêts sur sols acides) où il pourrait devenir envahissant. Cette restriction d'utilisation s'applique en Bretagne ainsi que Manche et Calvados
En formant des populations importantes, il réduit la luminosité au sol pour les espèces qui s'y trouvent. Il émet également des substances allélopathiques. Il modifie le pH des sols et en tant qu'espèce précoce des successions influent sur la trajectoire d'évolution des écosystèmes.
Favoriser l'utilisation et la prescription de cultivars moins drageonnants. Ne pas utiliser ou prescrire à proximité des milieux d'intérêt (hêtraies acidophiles). Favoriser l'utilisation de barrières physiques limitant les possibilités de drageonnement.
Rosa rugosa Thunb. Rosier rugueux
Symphyotrichum laeve (L.) A. Löve & D. Löve Aster lisse
Le développement de
populations denses se fait au
détriment d'autres espèces, Ne pas utiliser ou prescrire
les milieux côtiers pouvant Rosa rugosa à moins de 10
abriter une flore spécifique. km du littoral des
L'arrivée de Rosa rugosa dans départements suivants :
un milieu ouvert modifie la Nord, Pas-deCalais, Seine-
trajectoire d'évolution de
Maritime, Calvados et
l'écosystème vers des
Manche.
structures végétales
arbustives et arborées.
Ils peuvent former des populations denses excluant la flore présente. La capacité d'intrusion dans des milieux naturels bien établis est plus difficile et fonction des espèces d'Asters.
Favoriser des cultivars et des variétés non drageonnants. Ne pas planter dans un jardin en zone alluviale ou à proximité d'un cours d'eau.
ANNEXE 6 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE
COLLECTE DES DECHETS
Le schéma de collecte privilégiera la continuité de circuit du véhicule avec des voies débouchant systématiquement, les impasses avec aires de retournement étant l’exception. La commune devra garantir l’absence de stationnement sur les placettes et aires de retournement.
Pour la collecte des déchets, il sera privilégié dans l’ordre suivant :
1) la voie de bouclage : les voies à sens unique ou piétonnières qui sont généralement plus étroite en ligne droite (3.2 à 3.5 ml) doivent s’élargir à chaque virage pour atteindre une largeur de voirie disponible de 5 ml, et ce 10 ml avant et après le virage. Pour les voies piétonnières, étudier la mise en place de systèmes de filtrage de véhicules cf. exemple cidessous pour réserver les voies aux services (secours incendie, propreté…)
Exemple de continuité de circuit et de système de filtrage en page 2
2) une aire de présentation pour le regroupement des contenants (suffisamment dimensionnée pour accueillir jusqu’à 20 bacs et les sacs jaunes d’emballages ménagers recyclables) présentant comme distance vis-à-vis des habitations : o soit une distance confortable jusqu’à 30 mètres o soit une distance optimale jusqu’à 50-60 mètres o soit une distance maximale jusqu’à 100 mètres (déconseillée)
Distance confortable jusqu’à 30 mètres
Distance optimale jusqu’à 50-60 mètres
Distance maximale jusqu’à 100 mètres (déconseillée)
3) Une palette de retournement présentant les caractéristiques suivantes :
A noter que cette solution est consommatrice d’espace.
1 16034426-RIAILLE-800 Règlement écrit
Exemple de continuité de circuit de collecte par les cheminements piétonniers en bout de ruelle et système de filtrage
Rubrique N 8Stationnement
Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 4).
N - ARTICLE 7
N – 7.1 7.1.1. 7.1.2.
7.1.3. N – 7.2
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Desserte
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Accès
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.
Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
N - ARTICLE 8
N – 8.1
8.1.1.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement
Eau potable
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.
Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
8.1.2. 8.1.3.
Energie Non réglementé. Electricité Non réglementé.
8.1.4.
Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.
En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de
N – 8.2 N – 8.3
filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
RECTIFIÉ PAR DÉLIBÉRATION DU 16/092020
SOMMAIRE
TITRE I. .......................................................................................................................................... 4
PREAMBULE et lexique .................................................................................................................. 4
PREAMBULE ........................................................................................................................................ 5 LEXIQUE ............................................................................................................................................. 9
TITRE II. ...................................................................................................................................... 20
DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................ 20
APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ........................................................................................... 20
CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS....................................................................................21
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE ..............................................................................................25
CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2................................................................................................31
CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU ..........................................................................32
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMERATION ..............................................................................................................................35
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ....................37
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ..................................................................37
TITRE III...................................................................................................................................... 38
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................................................................ 38
CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.
DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UA...............................................................39 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UB...............................................................50 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UE...............................................................63
TITRE I. ........................................................................................................................................ 64
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UL ...............................................................76
TITRE II. ...................................................................................................................................... 86
DISPOSITIONS APPLICABLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.......... 86
CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.
DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 1AU ............................................................87 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 1AUE ...........................................................98 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 1AUL .........................................................107
TITRE III.................................................................................................................................... 116
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............................................................ 116
TITRE IV..................................................................................................................................... 131 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES.............................. 131
TITRE V. ................................................................................................................................. ANNEXES
................................................................................................................................................... 145
TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE
PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Riaillé
DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.