TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (à la date d’approbation du PLU, la commune de Riaillé, n’était pas concernée par des zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES
MONUMENTS HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement
toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
PAYSAGERE
N - ARTICLE 3
N – 3.1 3.1.1.
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).
Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …).
Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.
Les capteurs solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) sont autorisés dans le plan de toiture sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.
4.1.2.
Façades
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.
4.1.3.
Toitures
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas.
Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise.
Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites.
Les châssis de toits doivent être encastrés.
Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une
4.1.5. N – 4.2
démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
Clôtures
Les clôtures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier.
Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierre sont à conserver.
Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments. Les matériaux doivent être en harmonie avec ceux des murs voisins et de la construction principale.
Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 4.).
Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver
La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitres 1 et 2).
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
N - ARTICLE 5
N – 5.1
N – 5.2
Localisation de l’élément protégé
Nom du lieu-dit Nom de l’élément
Photographie de l’élément
Champ du Moulin
Calvaire, La Gibonnière
Bourg
Calvaire, Rue du Cèdre
Chevasné
Calvaire, Chevasné
Bourg
Calvaire, Haut de Bel-Air
La Brunaie
Calvaire, La Brunaie village
Les Grands Champs
Calvaire, La Brunaie village
Pièces des Landes
Calvaire, La Croix
Les Hardas
Calvaire, La Croix Bleue
Haut rocher
Calvaire, La Fontaine
Minérale
La Provostière
Calvaire, La Forge
La Grézerie
Calvaire, La Grézerie
Champ du Bois
Calvaire, La Haye
Les Rivières Calvaire, La Haye
La Houssaie
Calvaire, La Houssaie
La Meilleraie
Calvaire, Village de Meilleraie
Le Moulin de la Meilleraie
Calvaire, La Meilleraie
La Noë Calvaire, La Noë
La Poitevinière
Calvaire, La Poitevinière
La Poitevinière
Calvaire, La Touinière
Les Marquerais
Calvaire, L’Aufresne
Le Fretais
Calvaire, Le Fretais
Le Fretais
Calvaire, Le Fretais
La Bohanne
Calvaire, Le Poncereau
Les Genetaux
Calvaire, Croix dite des
Génesteau
Bourg
Calvaire, Place du Champ de
Foire
Saint-Louis
Calvaire, Saint-Louis
La Barillerie
Calvaire, La Barillerie
La Jardière
Calvaire, La Jardière
Four à pain, L’Aufraine
Four à pain, L’Aufraine
Four à pain, Chevasné
Four à pain, La Cour du Bois
Four à pain, Haute Pierre
Photographie non disponible
Four à pain, Buchetière
Four à pain, La Chevauchée
Four à pain, La Garenne
Photographie non disponible
Four à pain, La Gibonnière
Four à pain, La Houssaie
Four à pain, La Jouque
Four à pain, La Provostière
Four à pain, La Rouaudière
Four à pain, La Verrerie
Four à pain, Le Fretais
Four à pain, Saint-Ouen
Photographie non disponible
Bourg Chêne tétard
ANNEXE 3 : CARTE A L’ECHELLE COMMUNALE DU SCHEMA ROUTIER
ANNEXE 4 : LISTE DES ESSENCES LOCALES
RIVES DE LOIRE ET TERRAINS HUMIDES • Arbres de haut jet : Aulne, Saule blanc, Saule roux, Peuplier Noir, Tremble, Frêne commun, Frêne oxyphylle, Chêne pédonculé, Alisier torminal, Merisier, Orme champêtre. • Cépées / arbuste : Saule marsault, Saule cendré, Saule osier, Noisetier, Grosseillier à grappes, Néflier commun, Nerprun purgatif.
LE BOCAGE • Arbres de haut jet : Essences communes : Chêne pédonculé, chêne tauzin, Châtaignier, Charme, Erable champêtre, Tilleul, Arbres fruitiers (Pommier, Poirier…), Noyer commun, Noyer d'Amérique, • Cépées : Prunellier, Noisetier, Charme. • Arbustes communs : Cornouiller, Genêt, Fusain, Houx, Sureau, Troène, Viorne.
Pour le choix des espèces, il conviendra de privilégier des essences locales (graines ou boutures originaires du Massif Armoricain et/ou du Massif Sud Parisien).
Sources : analyse terrain Bureau d’études X. Hardy- 2012, CCTP Restauration de la ripisylve sur le bassin versant "Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis
ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES INVASIVES DE LOIRE ATLANTIQUE
1) Liste de consensus = recense les plantes que tous les acteurs concernés souhaitent ne plus voir produites, vendues, prescrites ou utilisées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle regroupe des plantes qui ne présentent pas ou peu d'aspects positifs pour les utilisateurs et qui ont des impacts négatifs importants et reconnus par tous (elle inclut par défaut toutes les plantes interdites).
Nom scientifique
Ailanthus altissima (Miller) Swingle
Nom vernaculaire
Ailante
Artemisia verlotiorum Armoise des
Lam.
Frères Verlot
Azolla filiculoides Lam. Azolla faussefilicule
Habitat
Milieux perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...)
Habitats relativement humides, riches en matière organique et nutriments habitats perturbés (friches, terrains vagues, bords de routes, voies ferrées...) habitats rivulaires Eaux chaudes, non calcaires et riches en matière organique, milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, fossés de drainage ou d'irrigation)
Bidens frondosa L.
Bident à fruits noirs, Bident feuillé
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
Herbe de la pampa
Crassula helmsii (Kirk) Crassule de
Cockayne.
Helms
Terrains humides (berges des rivières, vasières, fossés, plages en été, étangs) et autres habitats alluviaux ouverts
Zones humides, terrains sableux, pelouses, falaises, zones forestières et arbustives, milieux perturbés (digues, bord de voies ferrées, friches)
Etendues d'eau
Egeria densa Planch. Egérie dense Eaux douces stagnantes
Elodea canadensis Michx.
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom
Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.
Elodée du Canada
Eaux calmes ou stagnantes
Zone humide ou marécageuse, fossés,
Mimule tachetée
prairies humides, long cours d'eau limpides
de
lacs
et
de
Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.
Eaux douces et marais
Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson
Impatiens balfouri Hook.f.
Hygrophile indienne
Basalmine de Balfour
Zones marécageuses ou inondées, lacs et eaux à faible courant
Bords des eaux
Impatiens capensis Meerb.
Basalmine du Cap
Lemna minuta Kunth. Lentille d'eau
Bords des eaux
Etangs et marais en eau douce, calme et doux et habitats stagnants d'eau douce comme les zones humides
Lagurus ovatus L.
Lindernia dubia (L.) Pennell
Queue de Lièvre
Milieux littoraux (dunes), friches, décombres, bords de routes
Eaux chaudes, non calcaires et riches en
Lindernie fausse gratiole
matière organique. Milieux stagnants ou à faible courant (étangs, mares, chenaux, bras de décharge, fossés de drainage ou
d'irrigation)
Lobularia maritima
Alysson blanc
Friches, décombres, bords de routes, pelouses sableuses
Paspalum distichum L.
Paspale à deux épis
Fossés d'irrigation, berges des rivières et des canaux, bordures de rizières
Phytolaque Phytolacca americana d'Amérique L.
Tous types de sols, milieux bien alimentés en eau. milieux perturbés (coupes, tailles, incendies...) sites pollués
Prunus serotina Ehrh. Cerisier tardif
Pterocarya fraxinifolia
(Poiret)
Noyer du
Spach
Caucasse
Sols acides, frais et bien drainés sols sableux (ou à substrat fin)
Bords des eaux
Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková
Robinia pseudacacia
Renouée du Japon
Renouée de Sakhaline
Bords de cours d'eau
Bords de cours d'eau, milieux perturbés (talus, bord de route...), forêts alluviales (peupleraies...)
Renouée de Bohême
Bords de cours d'eau, marais salants
Robinier fauxacacia, robinier ou Faux Acacia
Forêts, friches, décombres, bords de routes
Sagittaire à
Sagittaria latifolia wild.
larges feuilles, flèche du japon,
Bords des eaux
patate d’eau
Salpichroa origanifolia Muguet des
(Lam.) Baill.
pampas
Sols sableux, en contexte urbain, sur des terrains négligés
Sennecio inaequidens DC.
Séneçon du Cap
Zones rudérales, affleurements rocheux, dunes de sable
Solidago gigantea Aiton.
Solidage géant
Remblais, bords de route et de voies ferrées, friches... milieux humides voire parfois aquatiques
Spartina alternifolia Loisel.
Spartine à feuilles alternes
Milieux littoraux
Spartina anglica C.E.Hubb.
Spartine anglaise
Milieux littoraux
Spartina x townsendii
H.Grooves &
Spartine de
J.Grooves.
Townsend
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom
Symphyotrichum x squamatum (Spreng.) G.L.Nesom
Aster à feuilles lancéolées
Aster à feuilles de saule
Aster écailleux
Milieux littoraux
Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales
Bords de cours d’eau, prairie humide, clairière des forêts alluviales
Friches humides, bords de rizières et lagunes
2) Plantes réglementées (interdiction d'introduction et d'utilisation) – Règlement européen n°1143/2014
Nom scientifique
Nom
Habitat
vernaculaire
Lagarosiphon major /
Élodée à feuilles alternes
Aquatique
Ludwigie à
Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou
Ludwigia grandiflora grandes fleurs à faible courant
Ludwigia peploides
Jussie rampante
Milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant
Lysichiton americanus Faux-arum
Microstegium vimineum
Microstegium vimineum
Tourbières, marécages, forêts riveraines, bords de cours d’eau
Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum heterophyllum
Parthenium hysterophorus
Myriophylle du Brésil
Aquatique
Myriophylle hétérophylle
Aquatique
Fausse camomille
Berges de cours d’eau, prairies, milieux urbains
Persicaria perfoliata
Renouée perfoliée
Berges de cours d’eau, prairies humides, forêts, milieux perturbés
Pueraria montana
Kudzu
Tous types de sol
3) Loi Santé n°2016/41 :
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Ambrosia artemisiifolia L.
Ambroisie à feuilles d'armoise
Habitat
Surfaces dénudées : champs cultivés, voies ferrées, friches, chantiers, berges de cours d'eau...
Ambrosia psilostachya DC.
Ambroisie à épis grêles
Tous types de sol
Ambrosia trifida L.
Grande herbe à poux
Tous types de sol
Liste de plantes soumises à recommandations
Liste de plantes soumises à recommandations = Ces plantes ne sont envahissantes que dans certains milieux, où elles peuvent avoir des impacts négatifs. Elles présentent cependant des aspects positifs importants pour les utilisateurs. Elles sont évaluées selon un protocole multicritères pour définir dans quelles conditions précises elles sont utilisables. Des restrictions partielles d’utilisation sont définies
Noms scientifique et vernaculaire
Impacts négatifs
Recommandation d'utilisation
Acacia dealbata Mimosa d'hiver
Acacia dealbata émet des substances allélopathiques inhibant la germination des graines d'autres espèces présentes dans les milieux envahis. Le pollen de l'Acacia peut être à l'origine d'allergies.
Favoriser l’utilisation ou la prescription d’Acacia dealbata et de ses cultivars greffés sur des porte-greffes non drageonnants. La recommandation s’applique au marché des arbres d’ornement.
Acer negundo L. Érable negundo
La présence de l'espèce sous forme de populations importantes entraîne des modifications des communautés végétales présentes. L'espèce capte plus de lumière que le Saule au détriment des plantes indigènes qui se trouve au-dessous.
Favoriser l'utilisation de cultivars mâles. Ne pas utiliser ou prescrire à proximité (plusieurs centaines de mètres) de milieux humides ou de voies d'eau.
Amorpha fruticosa L. Faux-indigo
Le long des cours d'eau, la Fauxindigo peut impacter négativement la biodiversité et les écosystèmes. L'arbuste présente également des propriétés allélopathiques.
Arundo donax forme des
populations denses très
compétitives, notamment vis-à-vis
Arundo donax L. Canne de Provence
des saules et des peupliers. Le long des berges de cours d'eau, sa présence peut perturber les
milieux aquatiques.
Arundo donax est particulièrement
inflammable.
Buddleja davidii Franch. Buddléia de David, Arbre aux papillons
Le buddléia est une espèce compétitive pour la colonisation de nouveaux milieux : sa présence peut s'avérer problématique dans certaines situations telles qu'aux abords des voies ferrées. Buddleja davidii pourrait affecter la trajectoire d'évolution de certains écosystèmes.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus Griffe de sorcière (2) Carpobrotus edulis
(L.) N.E.Br
Griffe de sorcière (1)
Formation de tapis denses qui concurrencent directement la flore indigène, dont certaines espèces endémiques, et diminuent l'abondance de l'entomofaune. Diminution du pH des sols qui affecte la fertilité des sols.
Ne pas planter à proximité de voies d'eau, de milieux dunaires ou d'espaces naturels sensibles ou protégés.
Ne pas planter en zones inondables et à proximité de voies d'eau. Dans les milieux de plantation, utiliser des barrières physiques permettant de circonscrire le développement de la plante. Lors de travaux du sol, s'assurer de l'absence de fragments de la plante. Favoriser la production de cultivars et d'hybrides stériles ou à moindre production de graines. Ne pas utiliser ou prescrire dans des milieux non entretenus, à proximité de zones naturelles vulnérables à l'envahissement et d’axes de transport. Couper les inflorescences fanées.
Ne pas utiliser, prescrire ou vendre dans les milieux insulaires et à moins de 20 km du littoral
Laurus Nobilis L. Laurier sauce
Phyla nodiflora var. canescens (L.) Greene Phyla
Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise
Rhododendron ponticum L. Rhododendron pontique
Rhus typhina L. Sumac de Virgine
Tendance au développement d’un
caractère envahissant à l’intérieur
de communautés naturelles ou
seminaturelles et dont la dynamique à l'intérieur du territoire considéré et/ou dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle
Ne pas implanter en milieu naturel, ne pas exporter à l’étranger. Invasif également en milieu fortement anthropisé.
qu'il existe un risque de la voir
devenir à plus ou moins long
terme une invasive avérée.