Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé
3.1.2.
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
La hauteur maximale totale des constructions ne peut excéder 10 mètres.
1AU – 3.2 3.2.1.
Dispositions particulières#
Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Des dépassements de plafonds de hauteur seront possibles pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
Voies et emprises publiques
Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter :
- Soit à l’alignement des voies, - Soit à une distance minimale de 1 mètres de l’alignement.
De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :
- Le long de la RD 33 : 35 mètres par rapport à l'axe de la voie ; - Le long des RD 14, 18 et 26 : 25 mètres par rapport à l'axe de la voie.
Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.
3.2.3. 3.2.4.
Limites séparatives
Les bâtiments doivent être implantés : - soit sur la limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport à la limite séparative
Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Pour les ouvrages techniques ; - lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ; - Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 1) ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :
- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.
1AU - Article 4 qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere#
1AU – 4.1
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
4.1.1.
Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).
Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).
Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les capteurs solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) sont autorisés dans le plan de toiture sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.
Façades
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.
4.1.3. 4.1.4.
Toitures
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes et vérandas.
Les toitures terrasse ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise.
Les toitures avec 4 pans pour les constructions de plain-pied sont interdites.
Les châssis de toits doivent être encastrés.
Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
Clôtures
Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.
Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).
Les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.
Clôtures implantée le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :
Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2.
Les clôtures doivent être constituées : - Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage ;
- Soit d’une clôture pleine ne dépassant pas 1 mètre éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie, ajourés et/ou végétalisées. La hauteur maximale 1 mètre ne s’applique pas aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.
Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives :
Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants pour :
- permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,
- les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies, - des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - des questions de sécurité ou de protection acoustique, - l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - permettre la préservation d’éléments végétaux.
Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 4.).
4.1.5.