Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communication électronique.
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III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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ZONE 1 AU
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs à réaliser sous forme d’une opération d’ensemble.
La zone 1AU est concernée en totalité par un aléa faible à moyen de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
Rappel : - L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. - Les articles du présent règlement ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité supérieures à 50.000 volts, ni aux travaux liés à la construction des bâtiments techniques, équipements et clôtures des postes de transformation électriques. - Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage
collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire ou périscolaire - culturel, cultuel ou funéraire - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable.
ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
- les bâtiments agricoles, - les dépôts de toutes natures, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - les parcs de stationnement de caravanes ou de mobiles homes ou le
stationnement de plusieurs caravanes ou mobiles homes sur un même terrain, - les étangs, hormis les bassins de rétentions et les réserves d’incendie, - les plans d’eau, permanents ou temporaires, créés en barrage des cours d’eau,
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- toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre du haut de la berge des cours d’eau (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels),
- les affouillements et exhaussements des sols, - les élevages de toute nature - les activités industrielles
ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1AU1, à condition : a) qu'elles fassent partie d'une opération qui s'inscrit dans un schéma ou un plan d'aménagement d'ensemble qui couvre la totalité de la zone et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone. b) qu’elles respectent les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du présent P.L.U. (pièce n°5.0).
2. Les constructions à usage d'artisanat, de commerces, de services et d’équipements publics à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...).
3. Les cabanes de chantier à condition qu’elles soient implantées temporairement, à savoir pendant la période correspondant à la durée du chantier.
4. Les constructions non mentionnées à l’article 1AU1, à condition qu’elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux du 17/12/2019 (réseau ferroviaire), du 21/03/2013 (routes et autoroutes concédées et non concédées de l’Etat) et du 27/02/2014 (routes départementales) relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE
I - Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ou privée doivent avoir au moins 6,50 mètres d’emprise.
3. Les sentiers piétons devront avoir au moins 1,80 mètre d’emprise. 4. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent
être aménagées de sorte à permettre aux véhicules de service d’assurer leurs missions. Ces voies ne peuvent faire plus de 100m de longueur.
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II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II – Assainissement
1. Eaux usées
Dans les zones d’assainissement collectif repérées sur le plan de « zonage d’assainissement collectif / non collectif », toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Si le réseau collectif n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la législation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.
2. Eaux pluviales
1. Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel.
2. Il est conseillé que les eaux pluviales des parcelles privées soient recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné.
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La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales qui génèreraient un stockage permanent d’eau (pour l’arrosage de jardin par exemple) est autorisée sous forme de réservoirs clos et couverts.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution – Communications électroniques
Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
En cas de division parcellaire, les dispositions de cet article s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction principale devra se situer dans une bande comprise entre 0 et 8 mètres de recul par rapport à l’alignement, sans toutefois que la porte de garage ne puisse avoir un recul inférieur à 5 mètres. Pour une parcelle desservie par plusieurs voies, cette règle d’implantation n’est imposée que par rapport à une seule des voies (au choix) desservant ladite parcelle ; le recul par rapport à l’autre ou aux autres voie(s) sera de 3 mètres minimum.
2. Les constructions annexes non accolées à la construction principale ne peuvent s'implanter en avant de la façade sur rue de la construction principale. Cette prescription ne s’applique pas aux abris à poubelles. En cas de terrain desservi par plusieurs rues, cette prescription ne s’applique que du côté de la façade principale du terrain.
3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.
4. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.
5. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
6. Règle applicable aux équipements publics : lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement. Toutefois il est possible de déroger à la règle dans le but unique d’assurer la continuité urbaine de la ligne d’implantation des façades sur rue des constructions.
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ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En cas de division parcellaire, les dispositions de cet article s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Exception pour les annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, …) : cette distance est ramenée de 3 mètres à 1 mètre.
2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.
3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.
4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
Sur une même propriété, les constructions non contigües destinées à l’habitation doivent être distantes au minimum de 8 mètres. En cas de division parcellaire, cette disposition s’applique à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet. Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou collectifs.
ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL
En cas de division parcellaire, les dispositions de cet article s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
Terrains < ou = 3,50 ares : L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne pourra être supérieure à 70 % de la surface du terrain considéré.
Terrains > 3,50 ares : L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne pourra être supérieure à 55 % de la surface du terrain considéré.
Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou collectifs.
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ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à R+1+combles aménagés sans pouvoir dépasser 6,00 mètres à l’égout ou 6,50 mètres au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse.
2. Pour les constructions annexes isolées, la hauteur au faîtage de la construction projetée est fixée à 3,00 mètres comptés à partir du terrain naturel.
3. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.
ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
le volume et la toiture, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade, tels que percements et balcons, l'adaptation au sol, les clôtures.
le volume et la toiture, - les pentes de toitures à pans seront comprises entre 20°et 35°, toutefois une
pente supérieure ou inférieure peut être autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines. Ce paragraphe ne s’applique pas aux annexes à l’habitation (garages, abris de jardins …). - les toitures terrasses seront autorisées, végétalisées ou non.
les matériaux, l'aspect et la couleur, - Pour la couverture des toitures à pans, sont interdits les matériaux autres
que ceux qui ont la forme et la couleur d’une couverture à tuiles rouge, noire ou brune, en ardoise naturelle, en zinc ou en bac acier. - Les capteurs solaires sont autorisés. Sont interdits : - Les bardages extérieurs autres que ceux qui ont la forme et la couleur du bois - Les carrelages et fausses pierres en parement - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers)
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les éléments de façade, tels que percements et balcons, Les façades sur rue devront présenter des matériaux de façade en harmonie. Sont interdits : - Tout type d’emmarchement reliant les balcons au terrain naturel en façade
principale - Les caissons extérieurs de volets roulants - Les climatiseurs en façade sur rue.
l'adaptation au sol, Tous les accès en façade sur rue seront de plain-pied avec le terrain naturel ou situés dans une variation de plus ou moins 50cm par rapport au terrain naturel. Les exhaussements de sol sont interdits au-delà d’un recul de 30 mètres par rapport à l’alignement. Autour du bâtiment, il ne sera autorisé ni un apport, ni un retrait de plus de 50cm de terre au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, sauf pour aménager un accès au sous-sol.
les clôtures. Les clôtures séparatives entre deux terrains ne sont pas réglementées en zone 1AU par le présent P.L.U. Les clôtures en façade sur espace public devront participer à son animation en tant qu’élément de composition architecturale.
Façade principale du terrain sur espace public : Les éventuelles clôtures seront constituées :
- soit par des haies vives - soit de dispositifs à claire-voie (excepté le grillage de toute nature) - soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,40 m de haut, surmontés ou
non d’un dispositif à claire-voie (excepté le grillage de toute nature). La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,50 m hors murs de soutènement. Façades latérales et arrière du terrain sur espace public : Les éventuelles clôtures seront de couleur sombre (noir excepté). Elles pourront être doublées d’une haie vive et/ou reposer sur un mur bahut ne dépassant pas 0,40 m de haut. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,80 m hors murs de soutènement.
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ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT
1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en-dehors des voies publiques, soit au minimum :
- maison individuelle non accolée
3 emplacements dont 2 aériens
- maison individuelle jumelée ou en bande 2 emplacements dont 1 aérien
- pavillon séniors
1 emplacement
- logement 1-2 pièces
1 emplacement
- logement 3 pièces
2 emplacements
- logement 4 pièces
2 emplacements
- logement 5 pièces et plus
2,5 emplacements
- par groupe de 4 logements collectifs 1 emplacement visiteurs sur les
espaces communs (sous forme de
parkings uniquement)
- par groupe de 5 logements collectifs
pour personnes âgées
1 emplacement visiteurs sur les
espaces communs (sur voirie ou
sous forme de petits parkings)
- par groupe de 4 maisons individuelles 1 emplacement visiteurs sur les
espaces communs (sur voirie ou
sous forme de petits parkings)
- par groupe de 2 pavillons séniors
1 emplacement visiteurs sur les
espaces communs (sur voirie ou
sous forme de petits parkings)
- hôtel
1 emplacement par chambre
- restaurant
1 emplacement pour 12 m² de salle.
- commerce :
2 emplacements pour 20 m² +
1 emplacement par tranche de 20 m²
supplémentaires
- salles de réunions, spectacles
1 emplacement pour 10 places
- bureaux
1 emplacement pour 30 m²
- maison de retraite
1 emplacement pour 10 lits
- artisanat
1 emplacement pour 50m²
2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
3. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e
de la loi 90-149 du 31.5.1990.
4. Voir Dispositions générales - Article 2 - paragraphe 6.
ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées et aménagées en espaces verts.
2. Les plantations utilisées pour les haies seront d’essences locales.
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