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Edifiable

Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction principale nouvelle devra se situer dans une bande comprise entre 0 et 8 mètres de recul par rapport à l’alignement, sans toutefois que la porte de garage ne puisse avoir un recul inférieur à 5 mètres.
À quelle distance du voisin ?
La façade sur rue des constructions doit être édifiée d'une limite latérale à l'autre lorsque le terrain a une façade sur rue inférieure à 10 mètres.
Quelle surface au sol ?
Terrains > 3,50 ares : L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne pourra être supérieure à 55 % de la surface du terrain considéré.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En l’absence de constructions mitoyennes, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à RdC + 2 étages, sans pouvoir dépasser 8,50 mètres à l’égout ou 9,00 mètres au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

les bâtiments agricoles ; - les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement

aménagés à cet effet ; - les carrières ou décharges ; - les étangs ; - les plans d’eau, permanents ou temporaires, créés en barrage des cours d’eau ; - toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et

d’autre du haut de la berge des cours d’eau (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels) ; - les habitations légères de loisirs ; - l'aménagement de terrains pour le camping ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; - les parcs de stationnement de caravanes ou de mobil home ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain ; - dans l'emprise des terrains classés au titre des "jardins cultivés en milieu urbain à préserver", les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception des abris de jardin d’une emprise au sol maximale de 9 m² ; - dans les secteurs Ue, les constructions à usage d’habitation qui ne sont destinées ni aux logements communaux, ni au gardiennage des équipements publics ; - dans le secteur Ud1, les constructions à usage d’habitat collectif ; - dans le secteur Ud2 (soumis à des risques technologiques élevés), toute construction nouvelle destinée à héberger ou accueillir de la population.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

2. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres que, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques, que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial et qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

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3. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U-1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

4. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article U1 situées dans les parties bleutées des documents graphiques, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels – Inondations (P.P.R.i.).

5. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article U1 situées dans les parties grisées des documents graphiques, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.).

6. Les cabanes de chantier à condition qu’elles soient implantées temporairement, à savoir pendant la période correspondant à la durée du chantier

7. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. En outre, pour les installations nouvelles, elles doivent correspondre à des entreprises artisanales et répondre à des besoins utiles à la vie et à la commodité des habitants de la zone, tels que drogueries, dépôts d’hydrocarbures liés aux garages et stations-services sur voirie départementale, boulangeries, laveries, chaufferies d’immeubles, parcs de stationnement, production de chauffage par l’utilisation d’énergies renouvelables ou réseau de chaleur …

8. Les constructions non mentionnées à l’article U1, à condition qu’elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux du 17/12/2019 (réseau ferroviaire), du 21/03/2013 (routes et autoroutes concédées et non concédées de l’Etat) et du 27/02/2014 (routes départementales) relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.

Cet article ne s’applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire.

Article U 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

1. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ou privée doivent avoir au moins 6,50 mètres d’emprise.

2. Les sentiers piétons à créer doivent avoir au moins 1,80 mètre d’emprise. 3. Les sentiers piétons existants sont à conserver. Toutefois, dans le cadre d’une

opération d’aménagement d’ensemble, certains peuvent être déplacés pour permettre un redécoupage parcellaire cohérent. 4. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées de sorte à permettre aux véhicules de service d'assurer leurs missions. Ces voies ne peuvent faire plus de 100m de longueur.

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II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. - le ramassage des ordures ménagères.

2. Tout terrain enclavé est inconstructible (à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage en application de l’article 682 du Code Civil.)

3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

4. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

5. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

Article U 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.

I - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II – Assainissement

1. Eaux usées

Dans les zones d’assainissement collectif repérées sur le plan de « zonage d’assainissement collectif / non collectif », toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Si le réseau collectif n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la législation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau ; en cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. Les constructions réalisées dans le cadre d’une opération groupée de plus de 10 logements doivent être desservies par un seul dispositif collectif.

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2. Eaux pluviales 1. Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel

majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel. 2. Il est conseillé que les eaux pluviales des parcelles privées soient recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales qui génèreraient un stockage permanent d’eau (pour l’arrosage de jardin par exemple) est autorisée sous forme de réservoirs clos et couverts.

III - Electricité – Téléphone – Télédistribution – Communications électroniques 1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques établis dans le périmètre des Z.A.C., des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.

En cas de division parcellaire, les dispositions de cet article s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.

Dans tous les secteurs : Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis la limite du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

Dans les secteurs Uc : 1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile

des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le

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prolongement des façades sur rue des constructions principales voisines les plus proches. Cas particuliers : - En cas d’impossibilité de constituer une bande par rapport aux constructions

voisines, la façade sur rue (et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile) de la construction principale nouvelle devra se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale la plus proche, avec une tolérance de recul de plus ou moins 2 mètres. - Pour une parcelle desservie par plusieurs voies, la règle d’implantation n’est imposée que par rapport à une seule des voies desservant ladite parcelle, sans toutefois que les voies suivantes puissent en être exonérées : route Nationale, Grand’rue et rue Saint-Jacques. 2. Toute nouvelle construction principale est interdite au-delà d’une profondeur de 30 mètres par rapport à l’alignement. Les extensions des constructions principales existantes qui ne respecteraient pas cette prescription sont toutefois autorisées. 3. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, …).

Dans les secteurs Ud, Ud2 et Ue : 1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile

de la construction principale nouvelle devra se situer dans une bande comprise entre 0 et 8 mètres de recul par rapport à l’alignement, sans toutefois que la porte de garage ne puisse avoir un recul inférieur à 5 mètres. 2. Pour une parcelle desservie par plusieurs voies, cette règle d’implantation n’est imposée que par rapport à une seule des voies (au choix) desservant ladite parcelle ; le recul par rapport à l’autre ou aux autres voie(s) sera de 3 mètres minimum. 3. Les extensions des constructions principales existantes qui ne respecteraient pas ces prescriptions sont toutefois autorisées. 4. Les constructions annexes non accolées à la construction principale ne peuvent s'implanter en avant de la façade sur rue de la construction principale. Cette prescription ne s’applique pas aux abris à poubelles. En cas de terrain desservi par plusieurs rues, cette prescription ne s’applique que du côté de la façade principale du terrain.

Dans le secteur Ud1 : 1. La façade sur rue de la construction principale ne doit pas être implantée à plus

de 12 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. Aucun point de la construction ne sera implanté à plus de 30 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 2. Cette prescription ne s’applique pas aux abris de jardins.

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Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.

En cas de division parcellaire, les dispositions de cet article s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.

Dans les secteurs Uc : 1. La façade sur rue des constructions doit être édifiée d'une limite latérale à l'autre

lorsque le terrain a une façade sur rue inférieure à 10 mètres. 2. Lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres ou se

situe en angle de rues, l'implantation sur une seule des limites est autorisée. Dans ce cas, le retrait, par rapport à l'autre limite, ne pourra pas être inférieur à 3 mètres. 3. Exception pour les annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, …) : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre.

Dans les secteurs Ud, Ud1 et Ud2 : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Exception pour les annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, …) : cette distance est ramenée de 3 mètres à 1 mètre.

Dans les secteurs Ue : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Dans les secteurs Uc, Ud, Ud1 et Ud2 : 1. Sur une même propriété, les constructions non contigües destinées à

l’habitation doivent être distantes au minimum de 4 mètres. En cas de division parcellaire, cette disposition s’applique à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

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Dans les secteurs Ue : Pas de prescription

Article U 9Emprise au sol

En cas de division parcellaire, les dispositions de cet article s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.

Dans les secteurs Ud, Ud1 et Ud2 : Terrains < ou = 3,50 ares : L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne pourra être supérieure à 70 % de la surface du terrain considéré. Terrains > 3,50 ares : L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne pourra être supérieure à 55 % de la surface du terrain considéré. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Dans les secteurs Uc et Ue : Pas de prescription.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Dans les secteurs Uc : 1. La construction projetée doit avoir une hauteur comprise entre les hauteurs

maximales et minimale des deux constructions mitoyennes, sans toutefois dépasser une hauteur de RdC + 2 étages. Cette variation s’applique à la hauteur à l’égout. En l’absence de constructions mitoyennes, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à RdC + 2 étages, sans pouvoir dépasser 8,50 mètres à l’égout ou 9,00 mètres au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Les toitures à la Mansart ne pourront comprendre plus d’un niveau de combles au-dessus de l’égout. 2. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur. 3. Pour les constructions annexes isolées, la hauteur au faîtage de la construction projetée est fixée à 3,00 mètres comptés à partir du terrain naturel. 4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

Dans les secteurs Ud et Ud2 : 1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à R+1+combles

aménagés sans pouvoir dépasser 6,00 mètres à l’égout ou 6,50 mètres au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse comptés à partir du terrain naturel.

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Les toitures à la Mansart ne pourront comprendre plus d’un niveau de combles au-dessus de l’égout. 2. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur. 3. Pour les constructions annexes isolées, la hauteur au faîtage de la construction projetée est fixée à 3,00 mètres comptés à partir du terrain naturel. 4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

Dans le secteur Ud1 : 1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à RdC + combles

aménagés, avec une hauteur maximale autorisée de la façade sur rue de 3,50 mètres, calculée de tout point de l'égout de la toiture au point de l’espace public le plus proche. Les toitures à la Mansart ne pourront comprendre plus d’un niveau de combles au-dessus de l’égout. 2. Pour les constructions annexes isolées, la hauteur au faîtage de la construction projetée est fixée à 3,50 mètres comptés à partir du terrain naturel. 3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

Dans les secteurs Ue : Pas de prescription.

Article U 11Aspect extérieur

Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

 le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol,  les clôtures et usoirs.

Dans le secteur Ue : Aucune prescription de l’article U11 ne s’applique.

 Le volume et la toiture :

Dans les secteurs Uc : - Traditionnellement, dans les villages-rues lorrains les toitures sont à deux

pans avec le faîtage majoritairement parallèle à la rue. En conséquence de quoi les toitures des constructions principales seront à deux pans (sauf cas particuliers listés à l’alinéa suivant), et les pignons orientés sur la rue principale seront interdits.

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- les toitures à un, trois ou quatre pans seront autorisées soit pour des bâtiments de volume très important, soit pour des bâtiments d’angle, soit pour des bâtiments adossés ou implantés sur une limite séparative, soit pour des bâtiments associés sur cour

- les toitures terrasses végétalisées ou non seront autorisées pour les extensions mesurées

- les pentes de toitures à pans seront comprises entre 20°et 35°, toutefois une pente supérieure ou inférieure peut être autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures des constructions principales voisines. Ce paragraphe ne s’applique pas aux annexes à l’habitation (garages, abris de jardins …).

- les souches de cheminées seront enduites, les conduits inox en partie apparente sont interdits.

Dans les secteurs Ud, Ud1 et Ud2 :

- les pentes de toitures seront comprises entre 20°et 35°, toutefois une pente supérieure ou inférieure peut être autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines. Ce paragraphe ne s’applique pas aux annexes à l’habitation (garages, abris de jardins …).

- les toitures terrasses seront autorisées, végétalisées ou non.

 Les matériaux, l'aspect et la couleur :

Dans les secteurs Uc :

- Pour les toitures à pans, sont interdits les matériaux autres que ceux qui ont la forme et la couleur d’une couverture à tuiles rouges. Dans le cas d’une modification partielle ou d’une réfection à l’identique d’une couverture ardoise, sont interdits les matériaux autres que ceux qui ont la forme et la couleur d’une couverture d’ardoise.

- Le verre est autorisé pour les verrières et les vérandas ainsi que pour les panneaux solaires

- Les enduits sont à réaliser à base de mortier de chaux et de sable pour des raisons techniques, la chaux permettant la migration de l’humidité. Pour l’entretien des façades, les badigeons permettent un entretien régulier sur cet enduit traditionnel. Pour les extensions récentes, les enduits seront d’aspect équivalent à un enduit traditionnel. Dans tous les cas, la couleur des enduits des murs et façades sera une couleur claire ocre-beige (couleur des pierres, de la chaux, des sables…), comparable à celle des enduits à base de chaux et de sable traditionnellement employés dans la vallée de la Moselle.

- Les encadrements seront en pierre taillée ou en enduit lissé dans le ton de la façade.

- La pose de baguettes d’angle est interdite. - La mise en peinture d’éléments en pierre est interdite.

- Les bardages extérieurs de façades autres que ceux qui ont la forme et la couleur du bois sont interdits.

- Les carrelages et fausses pierres en parement sont interdits en façade.

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Dans les secteurs Ud, Ud1 et Ud2 : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers) est interdit.

 Les éléments de façade, tels que percements et balcons :

Dans les secteurs Uc :

- Sont interdits :  les volets roulants à caisson extérieur,  la suppression de volets extérieurs  la suppression des portes cochères,  les fenêtres plus larges que hautes  la pose en façade de panneaux masquant les ouvertures existantes,  la destruction ou le camouflage de sculpture ou ornementation ancienne,  la mise à nu de maçonnerie de pierres destinée à être enduite (moellons), de même que les matériaux neufs destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut,  le remplacement des fenêtres à deux vantaux par un châssis à un seul vantail,  la couleur blanche pure pour les portes.

- La pierre de taille et la brique de parement doivent rester apparentes. - Lors de modifications ou transformations de bâtiments existants, les

percements d’origine ayant un intérêt architectural ainsi que les éléments de modénature ayant un intérêt architectural devront être respectés ; les percements créés seront en harmonie avec l’existant par le respect des alignements et leur gabarit. - Les menuiseries bois devront être peintes. - Les façades commerciales devront tenir compte du parcellaire existant (pas de vitrine d’un seul tenant, ni de bandeau continu réunissant les rez-dechaussée de plusieurs immeubles voisins) et ne pas dépasser la hauteur des appuis de fenêtre du 1er étage. - Les climatiseurs en façade sur rue sont interdits.

Dans les secteurs Ud, Ud1 et Ud2 :

- Les façades sur rue devront présenter des matériaux de façade en harmonie.

- Les climatiseurs en façade sur rue sont interdits.

 L'adaptation au sol :

Dans les secteurs Uc, Ud, Ud1 et Ud2 : - Tous les accès en façade sur rue seront de plain-pied avec le terrain naturel

ou situés dans une variation de plus ou moins 50cm par rapport au terrain naturel. Sauf cas de servitude liée à la proximité du cimetière ou aux risques naturels, les sous-sols sont autorisés.

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- Les exhaussements de sol sont interdits au-delà d’un recul de 30 mètres par rapport à l’alignement.

 Les clôtures

Les clôtures séparatives entre deux terrains ne sont pas réglementées en zone U par le présent P.L.U. Les clôtures existantes ne respectant pas les prescriptions ci-dessous peuvent être rénovées ou reconstruites à l’identique.

Dans les secteurs Uc : Les murs existants devront être conservés ainsi que les portails et grilles en « fer forgé », s’ils doivent être remplacés ils seront réalisés en respectant la proportion initiale entre les parties pleines et les parties de vides ainsi que la hauteur initiale. La destruction partielle de ces murs est toutefois autorisée pour réaliser des accès véhicules et des aires de stationnement.

Les clôtures en façade sur espace public devront participer à son ambiance en tant qu’élément de composition architecturale. Les éventuelles clôtures seront constituées :

- soit de murs pleins - soit de dispositifs à claire-voie dont les éléments constitutifs sont

ajourés d’au moins 1 cm, excepté le grillage de toute nature. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2,00 m hors murs de soutènement.

Dans les secteurs Ud, Ud1 et Ud2 : Les clôtures en façade sur espace public devront participer à son animation en tant qu’élément de composition architecturale.

Façade principale du terrain sur espace public : Les éventuelles clôtures seront constituées :

- soit par des haies vives - soit de dispositifs à claire-voie dont les éléments constitutifs sont ajourés

d’au moins 1 cm, excepté le grillage de toute nature - soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,40 m de haut, surmontés ou

non d’un dispositif à claire-voie dont les éléments constitutifs sont ajourés d’au moins 1 cm, excepté le grillage de toute nature. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,50 m hors murs de soutènement.

Façades latérales et arrière du terrain sur espace public : Les éventuelles clôtures seront de couleur sombre (noir excepté). Elles pourront être doublées d’une haie vive et/ou reposer sur un mur bahut ne dépassant pas 0,40 m de haut. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,80 m hors murs de soutènement.

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 Les usoirs

Les usoirs existants devront rester libres de toute construction de mur, muret ou clôture.

Article U 12Stationnement

1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

Dans les secteurs Uc :

- maison individuelle - logement 1 ou 2 pièces - logement 3, 4, 5 pièces et plus - par groupe de 5 logements créés - hôtel - salles de réunions, spectacles - bureaux - maison de retraite - artisanat

2 emplacements 1 emplacement 2 emplacements 1 emplacement visiteur 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 15 places 1 emplacement pour 30 m² 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 50m²

Dans les secteurs Ud, Ud1 et Ud2 :

- maison individuelle non accolée

3 emplacements dont 2 aériens

- maison individuelle jumelée ou en bande 2 emplacements dont 1 aérien

- pavillon séniors

1 emplacement

- logement 1-2 pièces

1 emplacement

- logement 3 pièces

2 emplacements

- logement 4 pièces

2 emplacements

- logement 5 pièces et plus

2,5 emplacements

- par groupe de 4 logements collectifs

1 emplacement visiteurs sur les

espaces communs (sous forme de

parkings uniquement)

- par groupe de 5 logements collectifs

pour personnes âgées

1 emplacement visiteurs sur les

espaces communs (sur voirie ou

sous forme de petits parkings)

- par groupe de 4 maisons individuelles 1 emplacement visiteurs sur les

espaces communs (sur voirie ou

sous forme de petits parkings)

- par groupe de 2 pavillons séniors

1 emplacement visiteurs sur les

espaces communs (sur voirie ou

sous forme de petits parkings)

- hôtel

1 emplacement par chambre

- restaurant

1 emplacement pour 12 m² de salle,

les 50 premiers m² n’étant pas

comptabilisés

- commerce :

1 emplacement pour 20 m²,

les 50 premiers m² n’étant pas

comptabilisés

- salles de réunions, spectacles

1 emplacement pour 10 places

- bureaux et services

1 emplacement pour 30 m²

- maison de retraite

1 emplacement pour 10 lits

- artisanat

1 emplacement pour 50m².

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Dans les secteurs Ue : Pas de prescription. 2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. 3. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990. 4. Voir Dispositions générales - Article 2 - paragraphe 6.

Article U 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées et aménagées en espaces verts.

2. Les plantations utilisées pour les haies seront d’essences locales.

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014, le contenu de cet article est supprimé.

Article U 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES

1- Apports solaires : - Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. - Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. - L’emploi de capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire sera privilégié. 2- Protection contre les vents : - Le choix de l’emplacement des murs, claustras et plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communication électronique.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de RICHEMONT délimité sur le plan N° 3.1 à l'échelle de 1/5000e par des pointillés épais et sur le plan N° 3.2 à l’échelle de 1/2000e par des pointillés épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».

L’article R111-4

Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

L’article R111-26

Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».

L’article R111-27

L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions

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spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.

d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;

e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;

f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».

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6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».

• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».

• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».

• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».

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• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».

• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - Les zones urbaines "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U

Il s'agit d'une zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

 La zone Ux

Il s'agit d’une zone urbaine réservée essentiellement aux activités économiques.

 La zone Uz

Il s'agit d’une zone urbaine réservée essentiellement aux installations industrielles lourdes.

2 - Les zones à urbaniser "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone d’urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

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 La zone 1 AUx Il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée, destinées principalement aux activités économiques.

 La zone 2 AU Il s'agit d’une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Ces zones ne pourront être mises en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - Les zones agricoles "zones A" Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - Les zones naturelles et forestières "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

Article 4ADAPT ATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune

dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L522-1 à L522-4, L531, L541, L544, L621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

1) « En application de l’article L531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l’Archéologie : 6 Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues à l’article 322-3-1 du Code Pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L524-1 à L524-16 du code du patrimoine et de l’article L332-6 du code de l’urbanisme. »

2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :

• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000 m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.

• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral SGAR n°2003-667 en date du 05 décembre 2003 arrêtant le zonage archéologique sur le territoire communal de Richemont.

Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Richemont s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.

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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE U

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part au centre ancien de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.

La zone U comporte 5 secteurs : - Uc correspondant au centre ancien de la commune constitué d’un bâti construit en ordre continu. - Ud correspondant aux extensions récentes de la commune constituée d’un bâti en ordre discontinu. - Ud1 correspondant à la portion de la rue de la Fontaine dont les terrains sont très en pente et nécessitent des règles d’implantation spécifiques. - Ud2 correspondant à la Résidence du Château (quartier du Marabout) où s’appliquent les restrictions à la construction de la zone B du P.P.R.t. - Ue comprenant les équipements publics.

D’une manière générale, la commune est soumise au risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques Naturels – Inondations (P.P.R.i.) est à consulter pour toute demande se situant dans les périmètres repérés sur les pièces n°3.1, n°3.2 et n°4.5 du présent P.L.U. Dans les zones inondables, il est préconisé de faire poser des repères fixés par le géomètre, cotés en altitude pour permettre au constructeur du bâtiment de positionner le niveau de plancher habitable conformément aux prescriptions du permis de construire.

La zone U est également concernée en quasi-totalité par un aléa faible à moyen de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

La zone U est enfin concernée en partie par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) d’Air Liquide. Le P.P.R.T. est à consulter pour toute demande se situant dans les périmètres repérés sur les pièces n°3.1, n°3.2 et n°4.5 du présent P.L.U. . Les prescriptions du P.P.R.T. (règles d’occupation et d’utilisation du sol, mesures de prévention) s’appliquent tant aux biens et activités existants que futurs.

Rappel : - L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. - La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir. - Les articles du présent règlement ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité supérieures à 50.000 volts, ni aux travaux liés à la construction des bâtiments techniques, équipements et clôtures des postes de transformation électriques.

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- Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire ou périscolaire - culturel, cultuel ou funéraire - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.