Zone UZ
- Zone urbaine
- secteurs Uz, Uz1
- 16 articles
- PLU de Richemont, approuvé le 24/02/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne pourra être supérieure à 60% de la surface du terrain considéré.
Le règlement de la zone UZ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 articles, avec une rechercheArticle UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites
les installations agricoles, - les hébergements hôteliers, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - les parcs de stationnement de caravanes ou de mobil home ou le stationnement
de plusieurs caravanes sur un même terrain, - toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et
d’autre du haut de la berge des cours d’eau (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels), - les décharges, - les plans d’eau, permanents ou temporaires, créés en barrage ou en dérivation des cours d’eau, - dans le secteur Uz1, les activités de tri, de stockage et de valorisation des déchets ; toutefois, dans le cadre strict de chantiers de déconstruction internes au secteur Uz1, l’entreposage des déchets issus de ces chantiers est toléré temporairement en vue de leur tri et de leur évacuation.
Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les constructions à usage:
- d'habitation et leurs dépendances à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
- d’équipement collectif à condition qu’elles soient directement liées au caractère et au fonctionnement du secteur.
2. Les constructions à usage de commerce ou de bureaux, à condition qu’elles soient directement liées à une activité industrielle ou artisanale installée dans la zone.
3. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation et utilisation du sol admises dans la zone, ou qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres (y compris les pistes piétonnes ou cyclables) ou fluviaux.
4. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Uz1 situées dans les parties bleutées des documents graphiques, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels – Inondations (P.P.R.i.).
5. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Uz1 situées dans les parties grisées des documents graphiques, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.).
6. Les constructions non mentionnées à l’article Uz1, à condition qu’elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux du 17/12/2019 (réseau ferroviaire), du 21/03/2013 (routes et autoroutes concédées et non concédées de l’Etat) et du 27/02/2014 (routes départementales) relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
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Article UZ 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ou privée doivent avoir au moins 10 mètres d’emprise.
3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale par une aire de retournement libre de tout stationnement de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
3. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
4. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
Article UZ 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
1. Eaux usées
Dans les zones d’assainissement collectif repérées sur le plan de « zonage d’assainissement collectif / non collectif », toute construction ou installation
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nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Si le réseau collectif n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la législation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.
La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.
2. Eaux pluviales
1. Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel.
2. Il est conseillé que les eaux pluviales des parcelles privées soient recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales qui génèreraient un stockage permanent d’eau (pour l’arrosage de jardin par exemple) est autorisée sous forme de réservoirs clos et couverts.
Article UZ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. La façade sur rue de la construction doit être implantée à 10 m minimum de l’alignement. En cas de division parcellaire, cette disposition s’applique à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.
3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.
4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Toute construction doit être en retrait de la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la hauteur totale (hors appendices techniques, cheminées, silos et autres constructions ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent à l'article Uz 11) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. En cas de division parcellaire, cette disposition s’applique à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.
3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.
4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Les constructions non jointives devront être éloignées d’une distance minimale de 5 mètres. En cas de division parcellaire, cette disposition s’applique à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UZ 9Emprise au sol
L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne pourra être supérieure à 60% de la surface du terrain considéré. En cas de division parcellaire, cette disposition s’applique à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
Article UZ 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Pas de prescriptions
Article UZ 11Aspect extérieur
1. Les aires de stockage et dépôts à l’air libre ne devront pas être visibles depuis les voies de circulation et des proches habitations existantes. Des éléments de préférence végétaux assureront cette protection visuelle.
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2. L’aspect des constructions sera particulièrement soigné : les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et des matériaux d’un entretien facile.
3. Les toitures terrasses végétalisées et les panneaux solaires sont autorisés. 4. Tout panneau publicitaire est interdit, à l’exception des enseignes liées
directement à l’activité professionnelle de l’exploitant.
Article UZ 12Stationnement
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques. 2. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l'activité.
Article UZ 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. Les surfaces libres de construction, d'aires de stationnement ou de stockage liées à l’activité de l’entreprise doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.
2. La zone comporte des bois, forêts, alignements d’arbres et haies définis comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur », figurant sur les plans du règlement graphique. La suppression de ces boisements est interdite. Quand ces boisements n’existent pas, ils doivent être plantés.
3. Les plantations utilisées pour les haies seront d’essences locales.
Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014, le contenu de cet article est supprimé.
Article UZ 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES
Pas de prescription.
Article UZ 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communication électronique.
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III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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ZONE 1 AU
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs à réaliser sous forme d’une opération d’ensemble.
La zone 1AU est concernée en totalité par un aléa faible à moyen de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
Rappel : - L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. - Les articles du présent règlement ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité supérieures à 50.000 volts, ni aux travaux liés à la construction des bâtiments techniques, équipements et clôtures des postes de transformation électriques. - Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage
collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire ou périscolaire - culturel, cultuel ou funéraire - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable.
ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
- les bâtiments agricoles, - les dépôts de toutes natures, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - les parcs de stationnement de caravanes ou de mobiles homes ou le
stationnement de plusieurs caravanes ou mobiles homes sur un même terrain, - les étangs, hormis les bassins de rétentions et les réserves d’incendie, - les plans d’eau, permanents ou temporaires, créés en barrage des cours d’eau,
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- toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre du haut de la berge des cours d’eau (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels),
- les affouillements et exhaussements des sols, - les élevages de toute nature - les activités industrielles
ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1AU1, à condition : a) qu'elles fassent partie d'une opération qui s'inscrit dans un schéma ou un plan d'aménagement d'ensemble qui couvre la totalité de la zone et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone. b) qu’elles respectent les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du présent P.L.U. (pièce n°5.0).
2. Les constructions à usage d'artisanat, de commerces, de services et d’équipements publics à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...).
3. Les cabanes de chantier à condition qu’elles soient implantées temporairement, à savoir pendant la période correspondant à la durée du chantier.
4. Les constructions non mentionnées à l’article 1AU1, à condition qu’elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux du 17/12/2019 (réseau ferroviaire), du 21/03/2013 (routes et autoroutes concédées et non concédées de l’Etat) et du 27/02/2014 (routes départementales) relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE
I - Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ou privée doivent avoir au moins 6,50 mètres d’emprise.
3. Les sentiers piétons devront avoir au moins 1,80 mètre d’emprise. 4. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent
être aménagées de sorte à permettre aux véhicules de service d’assurer leurs missions. Ces voies ne peuvent faire plus de 100m de longueur.
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II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II – Assainissement
1. Eaux usées
Dans les zones d’assainissement collectif repérées sur le plan de « zonage d’assainissement collectif / non collectif », toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Si le réseau collectif n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la législation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.
2. Eaux pluviales
1. Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel.
2. Il est conseillé que les eaux pluviales des parcelles privées soient recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné.
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La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales qui génèreraient un stockage permanent d’eau (pour l’arrosage de jardin par exemple) est autorisée sous forme de réservoirs clos et couverts.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution – Communications électroniques
Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
En cas de division parcellaire, les dispositions de cet article s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction principale devra se situer dans une bande comprise entre 0 et 8 mètres de recul par rapport à l’alignement, sans toutefois que la porte de garage ne puisse avoir un recul inférieur à 5 mètres. Pour une parcelle desservie par plusieurs voies, cette règle d’implantation n’est imposée que par rapport à une seule des voies (au choix) desservant ladite parcelle ; le recul par rapport à l’autre ou aux autres voie(s) sera de 3 mètres minimum.
2. Les constructions annexes non accolées à la construction principale ne peuvent s'implanter en avant de la façade sur rue de la construction principale. Cette prescription ne s’applique pas aux abris à poubelles. En cas de terrain desservi par plusieurs rues, cette prescription ne s’applique que du côté de la façade principale du terrain.
3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.
4. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.
5. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
6. Règle applicable aux équipements publics : lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement. Toutefois il est possible de déroger à la règle dans le but unique d’assurer la continuité urbaine de la ligne d’implantation des façades sur rue des constructions.
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ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En cas de division parcellaire, les dispositions de cet article s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Exception pour les annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, …) : cette distance est ramenée de 3 mètres à 1 mètre.
2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.
3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.
4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
Sur une même propriété, les constructions non contigües destinées à l’habitation doivent être distantes au minimum de 8 mètres. En cas de division parcellaire, cette disposition s’applique à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet. Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou collectifs.
ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL
En cas de division parcellaire, les dispositions de cet article s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
Terrains < ou = 3,50 ares : L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne pourra être supérieure à 70 % de la surface du terrain considéré.
Terrains > 3,50 ares : L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne pourra être supérieure à 55 % de la surface du terrain considéré.
Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou collectifs.
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ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à R+1+combles aménagés sans pouvoir dépasser 6,00 mètres à l’égout ou 6,50 mètres au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse.
2. Pour les constructions annexes isolées, la hauteur au faîtage de la construction projetée est fixée à 3,00 mètres comptés à partir du terrain naturel.
3. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.
ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
le volume et la toiture, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade, tels que percements et balcons, l'adaptation au sol, les clôtures.
le volume et la toiture, - les pentes de toitures à pans seront comprises entre 20°et 35°, toutefois une
pente supérieure ou inférieure peut être autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines. Ce paragraphe ne s’applique pas aux annexes à l’habitation (garages, abris de jardins …). - les toitures terrasses seront autorisées, végétalisées ou non.
les matériaux, l'aspect et la couleur, - Pour la couverture des toitures à pans, sont interdits les matériaux autres
que ceux qui ont la forme et la couleur d’une couverture à tuiles rouge, noire ou brune, en ardoise naturelle, en zinc ou en bac acier. - Les capteurs solaires sont autorisés. Sont interdits : - Les bardages extérieurs autres que ceux qui ont la forme et la couleur du bois - Les carrelages et fausses pierres en parement - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers)
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les éléments de façade, tels que percements et balcons, Les façades sur rue devront présenter des matériaux de façade en harmonie. Sont interdits : - Tout type d’emmarchement reliant les balcons au terrain naturel en façade
principale - Les caissons extérieurs de volets roulants - Les climatiseurs en façade sur rue.
l'adaptation au sol, Tous les accès en façade sur rue seront de plain-pied avec le terrain naturel ou situés dans une variation de plus ou moins 50cm par rapport au terrain naturel. Les exhaussements de sol sont interdits au-delà d’un recul de 30 mètres par rapport à l’alignement. Autour du bâtiment, il ne sera autorisé ni un apport, ni un retrait de plus de 50cm de terre au-dessus ou au-dessous du terrain naturel, sauf pour aménager un accès au sous-sol.
les clôtures. Les clôtures séparatives entre deux terrains ne sont pas réglementées en zone 1AU par le présent P.L.U. Les clôtures en façade sur espace public devront participer à son animation en tant qu’élément de composition architecturale.
Façade principale du terrain sur espace public : Les éventuelles clôtures seront constituées :
- soit par des haies vives - soit de dispositifs à claire-voie (excepté le grillage de toute nature) - soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,40 m de haut, surmontés ou
non d’un dispositif à claire-voie (excepté le grillage de toute nature). La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,50 m hors murs de soutènement. Façades latérales et arrière du terrain sur espace public : Les éventuelles clôtures seront de couleur sombre (noir excepté). Elles pourront être doublées d’une haie vive et/ou reposer sur un mur bahut ne dépassant pas 0,40 m de haut. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,80 m hors murs de soutènement.
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ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT
1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en-dehors des voies publiques, soit au minimum :
- maison individuelle non accolée
3 emplacements dont 2 aériens
- maison individuelle jumelée ou en bande 2 emplacements dont 1 aérien
- pavillon séniors
1 emplacement
- logement 1-2 pièces
1 emplacement
- logement 3 pièces
2 emplacements
- logement 4 pièces
2 emplacements
- logement 5 pièces et plus
2,5 emplacements
- par groupe de 4 logements collectifs 1 emplacement visiteurs sur les
espaces communs (sous forme de
parkings uniquement)
- par groupe de 5 logements collectifs
pour personnes âgées
1 emplacement visiteurs sur les
espaces communs (sur voirie ou
sous forme de petits parkings)
- par groupe de 4 maisons individuelles 1 emplacement visiteurs sur les
espaces communs (sur voirie ou
sous forme de petits parkings)
- par groupe de 2 pavillons séniors
1 emplacement visiteurs sur les
espaces communs (sur voirie ou
sous forme de petits parkings)
- hôtel
1 emplacement par chambre
- restaurant
1 emplacement pour 12 m² de salle.
- commerce :
2 emplacements pour 20 m² +
1 emplacement par tranche de 20 m²
supplémentaires
- salles de réunions, spectacles
1 emplacement pour 10 places
- bureaux
1 emplacement pour 30 m²
- maison de retraite
1 emplacement pour 10 lits
- artisanat
1 emplacement pour 50m²
2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
3. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e
de la loi 90-149 du 31.5.1990.
4. Voir Dispositions générales - Article 2 - paragraphe 6.
ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées et aménagées en espaces verts.
2. Les plantations utilisées pour les haies seront d’essences locales.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de RICHEMONT délimité sur le plan N° 3.1 à l'échelle de 1/5000e par des pointillés épais et sur le plan N° 3.2 à l’échelle de 1/2000e par des pointillés épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
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spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;
f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».
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6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
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• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - Les zones urbaines "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
La zone Ux
Il s'agit d’une zone urbaine réservée essentiellement aux activités économiques.
La zone Uz
Il s'agit d’une zone urbaine réservée essentiellement aux installations industrielles lourdes.
2 - Les zones à urbaniser "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone d’urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
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La zone 1 AUx Il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée, destinées principalement aux activités économiques.
La zone 2 AU Il s'agit d’une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Ces zones ne pourront être mises en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - Les zones agricoles "zones A" Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - Les zones naturelles et forestières "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Article 4ADAPT ATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune
dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L522-1 à L522-4, L531, L541, L544, L621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l’Archéologie : 6 Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues à l’article 322-3-1 du Code Pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L524-1 à L524-16 du code du patrimoine et de l’article L332-6 du code de l’urbanisme. »
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000 m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral SGAR n°2003-667 en date du 05 décembre 2003 arrêtant le zonage archéologique sur le territoire communal de Richemont.
Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Richemont s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part au centre ancien de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.
La zone U comporte 5 secteurs : - Uc correspondant au centre ancien de la commune constitué d’un bâti construit en ordre continu. - Ud correspondant aux extensions récentes de la commune constituée d’un bâti en ordre discontinu. - Ud1 correspondant à la portion de la rue de la Fontaine dont les terrains sont très en pente et nécessitent des règles d’implantation spécifiques. - Ud2 correspondant à la Résidence du Château (quartier du Marabout) où s’appliquent les restrictions à la construction de la zone B du P.P.R.t. - Ue comprenant les équipements publics.
D’une manière générale, la commune est soumise au risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques Naturels – Inondations (P.P.R.i.) est à consulter pour toute demande se situant dans les périmètres repérés sur les pièces n°3.1, n°3.2 et n°4.5 du présent P.L.U. Dans les zones inondables, il est préconisé de faire poser des repères fixés par le géomètre, cotés en altitude pour permettre au constructeur du bâtiment de positionner le niveau de plancher habitable conformément aux prescriptions du permis de construire.
La zone U est également concernée en quasi-totalité par un aléa faible à moyen de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
La zone U est enfin concernée en partie par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) d’Air Liquide. Le P.P.R.T. est à consulter pour toute demande se situant dans les périmètres repérés sur les pièces n°3.1, n°3.2 et n°4.5 du présent P.L.U. . Les prescriptions du P.P.R.T. (règles d’occupation et d’utilisation du sol, mesures de prévention) s’appliquent tant aux biens et activités existants que futurs.
Rappel : - L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. - La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir. - Les articles du présent règlement ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité supérieures à 50.000 volts, ni aux travaux liés à la construction des bâtiments techniques, équipements et clôtures des postes de transformation électriques.
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- Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire ou périscolaire - culturel, cultuel ou funéraire - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.