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Edifiable

Zone NZone naturelle à Richemont

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis la limite du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol cumulée de toutes les extensions construites à partir de la date d’approbation de la 1ère modification du PLU qui a suivi la 1ère révision générale du PLU, est limitée à 20 m² par habitation.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans les secteurs Nj et Nv, la hauteur à l’égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse) de la construction projetée est fixée à 2,50 mètres comptés à partir du terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 101 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

1. Les plans d’eau, permanents ou temporaires, créés en barrage ou en dérivation des cours d’eau.

2. Toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont admises sous conditions dans l'article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

Le même sujet dans les 8 zones

1. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone ou aux infrastructures de transports terrestres ou fluviaux (y compris les pistes piétonnes ou cyclables), et à condition qu’ils n’aient pas d’impact négatif sur les fonctionnalités du lit mineur et du lit majeur de l’Orne et qu’ils n’entraînent pas une dégradation de la qualité physique de cette rivière.

2. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau et repérées sur le règlement graphique, sous condition : - d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L.211-7 du code de l’environnement, - d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable, - de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.

3. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 situées dans les parties bleutées des documents graphiques, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels – Inondations (P.P.R.i.).

4. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 situées dans les parties grisées des documents graphiques, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.).

5. Les constructions, travaux et installations sont admis s’ils remplissent au moins une des conditions suivantes :

  • qu'ils soient directement liées et nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site naturel ;
  • qu'ils soient nécessaires à l'entretien, à la mise en valeur ou à l’aménagement des berges des étangs et des cours d’eau, y compris pour les activités fluviales ;
  • qu’il s’agisse d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics ;
  • qu’ils soient listés au paragraphe suivant concernant les secteurs spécifiques.

6. Dans les secteurs spécifiques sont également autorisés :

  • Dans le secteur Nj : les piscines et abris techniques qui y sont directement liés ainsi que les abris de jardins et à animaux domestiques, à condition qu’ils soient limités en nombre à un abri technique par unité foncière et un abri de jardin ou à animaux domestiques par unité foncière.
  • Dans le secteur Nv : les constructions directement liées à l’exploitation de vignes, de vergers et de cultures maraîchères, ainsi que les abris de jardins.
  • Dans le secteur Ne : les aires de jeux et de sports ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que le matériel d’accompagnement sous la cote de crue de référence soit démontable ou ancré au sol, et que le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-dessus de la cote de crue de référence ; en-dehors des parties bleutées des documents graphiques (qui correspondent au périmètre du PPRi), sont également autorisées les constructions et installations d’équipements publics destinés à l’organisation de festivités de plein-air ainsi que les aires de stationnement y afférentes.
  • Dans le secteur Ns : les parcs de stationnement de véhicules en plein-air, ce qui exclut les constructions de silos de stationnement.
  • Dans le secteur Ng : les affouillements et exhaussements des sols ainsi que les aménagements et constructions temporaires, à condition qu'ils soient directement liés aux activités nécessaires à l’exploitation de carrières de sable ou de graviers, et à condition qu’aucune de ces constructions ne s’implante dans la zone « B » du P.P.R.T. d’Air Liquide. Sont considérées comme temporaires les constructions démontables et transportables d’un site d’exploitation à l’autre, donc sans maçonneries hormis pour les fondations strictement nécessaires à la stabilité des constructions et installations. Dans le sous-secteur Nga, le carrier devra – après exploitation du sous-sol – restituer les terrains dans leur configuration topographique initiale et avec des matériaux de remblais parfaitement compatibles avec une exploitation agricole du sol.
  • Dans le secteur Nx : les aires de stationnement indispensables aux activités déjà en place sur le site ; l’entreposage de matériaux inertes à condition qu’ils ne risquent en aucun cas de polluer les sols (le stockage et l’enfouissement de déchets sont interdits) ni d’être emportés par une crue (les produits stockés seront lestés ou fixés, ou alors entreposés au-dessus de la cote de crue de référence) ; les ouvrages de la station d’épuration des eaux usées existante à condition que le plancher du premier niveau aménageable des nouvelles installations soit construit à un niveau supérieur ou égal à la cote de crue de référence.
  • Dans le secteur Nd : les dépôts de matériaux et déchets inertes.
  • Dans le secteur Np : les travaux nécessaires soit à l’extraction et à la valorisation des cendres de l’ancienne centrale de production d’électricité de Richemont, soit à la renaturation des bassins à cendres, soit à la réalisation d’aménagement visant à améliorer la qualité physique de l’Orne ou de la Moselle et à rétablir leurs fonctionnalités.

7. Pour les constructions existantes non autorisées en zone naturelle, l’adaptation et la réfection (mais pas d’extensions ni d’annexes, sauf cas particulier précisé à l’alinéa suivant) sont admises à condition que ces transformations ne compromettent pas l'activité forestière de la zone ou la qualité paysagère du site.

8. Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions, de nouvelles annexes ou de piscines.

9. Les constructions, travaux et installations autorisés par les alinéas précédents de l’article N2 ne seront autorisées qu’à condition :

  • qu’ils respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux du 17/12/2019 (réseau ferroviaire), du 21/03/2013 (routes et autoroutes concédées et non concédées de l’Etat) et du 27/02/2014 (routes départementales) relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ;
  • qu’ils respectent une marge de recul de 6 mètres de part et d’autre du haut de la berge des cours d’eau afin de ne pas faire obstacle au passage des engins et des personnes en ayant la charge de l’entretien ;
  • qu’ils n’aient pas d’impact négatif sur les fonctionnalités du lit mineur et du lit majeur de l’Orne et qu’ils n’entraînent pas une dégradation de la qualité physique de cette rivière.

Article N 3Accès et voirie

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1. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

2. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

Article N 4Desserte par les réseaux

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1. Eaux usées

Dans les zones d’assainissement collectif repérées sur le plan de « zonage d’assainissement collectif / non collectif », toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante.

Si le réseau collectif n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la législation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.

La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel ne sera autorisé qu’en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol.

Les rejets des réseaux de drains agricoles directement dans les cours d’eau sont interdits. Ainsi, entre l’exutoire du drain collecteur et le cours d’eau, un dispositif de sortie de drains doit être aménagé, permettant l’éloignement physique des rejets avec le cours d’eau.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1. Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis la limite du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

2. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après :

  • A30 et A31 :

100m de part et d'autre de l'axe de la voie

  • RD60 :

75m de part et d'autre de l'axe de la voie

  • RD953 – tronçon au nord de

l’intersection avec la RD60 :

75m de part et d'autre de l'axe de la voie.

Cette prescription s'applique aux constructions et installations visées aux articles L111-6 à L111-10 du Code de l'Urbanisme.

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

4. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.

5. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Exception en secteur Nj : cette distance est ramenée de 3 mètres à 1 mètre.

2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants.

3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants.

4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Pas de prescription.

Article N 9Emprise au sol

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1. En secteur Nj ainsi que dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol totale de la somme des abris techniques, de jardins et à animaux domestiques est plafonnée à 20m² par unité foncière.

2. En secteur Nv, l’emprise au sol des abris de jardins et des constructions directement liées à l’exploitation de vignes, de vergers et de cultures maraîchères est plafonnée à 20m² par construction.

3. En secteur Nj ainsi que dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, pour les piscines, l’emprise au sol du bassin est plafonnée à 50m².

4. Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol cumulée de toutes les extensions construites à partir de la date d’approbation de la 1ère modification du PLU qui a suivi la 1ère révision générale du PLU, est limitée à 20 m² par habitation.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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1. Dans les secteurs Nj et Nv, la hauteur à l’égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse) de la construction projetée est fixée à 2,50 mètres comptés à partir du terrain naturel.

2. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

3. Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, la hauteur des extensions des constructions principales est limitée à 6,00 mètres à l’égout ou 6,50 mètres au sommet de l’acrotère, et la hauteur des annexes à l’habitation est limitée à 3,00 mètres au faîtage ; les hauteurs étant comptées à partir du terrain naturel.

Article N 11Aspect extérieur

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1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

  • le volume et la toiture,
  • les matériaux, l'aspect et la couleur,
  • les éléments de façade, tels que percements et balcons,
  • l'adaptation au sol.

2. La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités agricoles, de tourisme et de loisirs doivent rappeler le milieu naturel. Des conseils concernant l’intégration des nouvelles constructions peuvent être prodigués par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement.

3. Les toitures terrasses végétalisées et les panneaux solaires sont autorisés.

4. En secteur Nj, les exhaussements du sol supérieurs à 0,50 mètre par rapport au terrain naturel sont interdits.

5. En secteur Nj, les éventuelles clôtures seront constituées de haies vives doublées ou non de dispositifs à claire-voie, grillage compris mais à condition qu’il soit de couleur sombre (noir excepté), reposant ou non sur un mur bahut ne dépassant pas 0,40 m de haut. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,80 m hors murs de soutènement. Les clôtures existantes ne respectant pas les prescriptions ci-dessus peuvent être rénovées ou reconstruites à l’identique.

Article N 12Stationnement

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En secteur Ns, les surfaces dédiées au stationnement (hors bandes de roulement des véhicules) seront traitées obligatoirement en matériaux de sol perméables aux eaux pluviales.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Espaces boises classes

1. La zone comporte des bois, forêts, alignements d’arbres et haies définis comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur », figurant sur les plans du règlement graphique. La suppression de ces boisements est interdite. Quand ces boisements n’existent pas, ils doivent être plantés.

2. La zone comporte des zones humides définies comme « zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau, à protéger et à mettre en valeur » », figurant sur les plans du règlement graphique. Ces zones humides doivent faire l’objet d’une attention particulière ; toute intervention est notamment soumise au respect des prescriptions listées aux articles N1 et N2 du présent règlement.

3. Les plantations utilisées pour les haies seront d’essences locales.

4. Dans le secteur Nj, les nouveaux arbres plantés seront d’essences fruitières.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014, le contenu de cet article est supprimé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES

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1- Apports solaires : - Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. - Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. - L’emploi de capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire sera privilégié.

2- Protection contre les vents : - Le choix de l’emplacement des murs, claustras et plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de RICHEMONT délimité sur le plan N° 3.1 à l'échelle de 1/5000e par des pointillés épais et sur le plan N° 3.2 à l’échelle de 1/2000e par des pointillés épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».

L’article R111-4

Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

L’article R111-26

Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».

L’article R111-27

L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.

d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;

e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;

f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

  • Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
  • Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
  • Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

  • Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
  • Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
  • Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
  • Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - Les zones urbaines "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

  • La zone U

Il s'agit d'une zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

  • La zone Ux

Il s'agit d’une zone urbaine réservée essentiellement aux activités économiques.

  • La zone Uz

Il s'agit d’une zone urbaine réservée essentiellement aux installations industrielles lourdes.

2 - Les zones à urbaniser "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

  • La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone d’urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

  • La zone 1 AUx Il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée, destinées principalement aux activités économiques.
  • La zone 2 AU Il s'agit d’une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Ces zones ne pourront être mises en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - Les zones agricoles "zones A" Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - Les zones naturelles et forestières "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

Article 4ADAPT ATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L522-1 à L522-4, L531, L541, L544, L621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

1) « En application de l’article L531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l’Archéologie : 6 Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues à l’article 322-3-1 du Code Pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L524-1 à L524-16 du code du patrimoine et de l’article L332-6 du code de l’urbanisme. »

2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :

  • l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000 m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
  • les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral SGAR n°2003-667 en date du 05 décembre 2003 arrêtant le zonage archéologique sur le territoire communal de Richemont.

Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Richemont s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.

II Dispositions applicables aux zones urbaines zone u

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

Caractere de la zone

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part au centre ancien de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.

La zone U comporte 5 secteurs : - Uc correspondant au centre ancien de la commune constitué d’un bâti construit en ordre continu. - Ud correspondant aux extensions récentes de la commune constituée d’un bâti en ordre discontinu. - Ud1 correspondant à la portion de la rue de la Fontaine dont les terrains sont très en pente et nécessitent des règles d’implantation spécifiques. - Ud2 correspondant à la Résidence du Château (quartier du Marabout) où s’appliquent les restrictions à la construction de la zone B du P.P.R.t. - Ue comprenant les équipements publics.

D’une manière générale, la commune est soumise au risque inondation. Le Plan de Prévention des Risques Naturels – Inondations (P.P.R.i.) est à consulter pour toute demande se situant dans les périmètres repérés sur les pièces n°3.1, n°3.2 et n°4.5 du présent P.L.U. Dans les zones inondables, il est préconisé de faire poser des repères fixés par le géomètre, cotés en altitude pour permettre au constructeur du bâtiment de positionner le niveau de plancher habitable conformément aux prescriptions du permis de construire.

La zone U est également concernée en quasi-totalité par un aléa faible à moyen de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

La zone U est enfin concernée en partie par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) d’Air Liquide. Le P.P.R.T. est à consulter pour toute demande se situant dans les périmètres repérés sur les pièces n°3.1, n°3.2 et n°4.5 du présent P.L.U. . Les prescriptions du P.P.R.T. (règles d’occupation et d’utilisation du sol, mesures de prévention) s’appliquent tant aux biens et activités existants que futurs.

Rappel : - L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. - La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir. - Les articles du présent règlement ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité supérieures à 50.000 volts, ni aux travaux liés à la construction des bâtiments techniques, équipements et clôtures des postes de transformation électriques.

  • Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire ou périscolaire - culturel, cultuel ou funéraire - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable.

Les 7 autres zones de Richemont

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Richemont, approuvé le 24/02/2021, 15 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nd, Ne, Ng, Nga, Nj, Np, Ns, Nv, Nx.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.