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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Au faîte du toit, la hauteur maximum des constructions à usage agricole, mesurée à partir du sol existant, est limitée à 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 50 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les constructions, installations et travaux autres que ceux visés à l'article A.2.

1.2. Les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux visés à l'article A.2.

1.3. L'ouverture et l'exploitation de gravières et la création d'étangs.

1.4. La création de terrains de camping et de caravanage.

1.5 Les parcs d'attraction.

1.6. Le stationnement de caravanes isolées.

1.7. Les dépôts de ferrailles, déchets et vieux véhicules.

1.8. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles.

1.9. Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 4 mètres du haut de la berge des cours d'eau.

1.10. Les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l'article L.130 -1 du Code de l'Urbanisme t.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Sont admis dans l’ensemble de la zone et des secteurs : - l'extension mesurée des bâtiments existants s'il n'y a pas création de logements ; - la reconstruction à l'identique, dans un délai de trois ans maximum, des bâtiments détruits nonobstant les dispositions des articles A 3 à A 13 sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt général; - l'édification et la transformation de clôtures ; - les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone A ; - les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ainsi que de transport d’énergie ; - Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone s'ils ne compromettent pas la stabilité des terrains ;

Reglement

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- Les abris de pâturage à condition que leur emprise n'excède pas 20 m et que ces abris soient entièrement ouverts sur un grand côté.

2.2. Sont admis dans le secteur Aa : Les constructions et installations nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité agricole, ainsi qu'une construction à usage d'habitation par exploitation, destinée strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu d'exploitation est nécessaire, à condition: • que le pétitionnaire justifie à la fois de la nécessité de la construction ou de l'extension prévue dans cette zone et de la mise en valeur d'une exploitation au moins égale : - au double de la surface minimum d'installation au vu de la réglementation en vigueur dans le cas de la construction d'un bâtiment agricole accompagné d'une maison d'habitation ; - à la surface minimum d'installation dans le cas de la construction d'un hangar ou bâtiment agricole seul ; - à la surface minimum d'installation dans le cas de l'implantation d'un bâtiment d'élevage accompagné d'une maison d'habitation ; • que les constructions à usage d'habitation, avec une emprise au sol

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maximum de 150 m , soient édifiées à proximité directe des bâtiments d'exploitation, dont la construction devra être antérieure.

2.3. Sont admis dans le secteur Ab les constructions et installations nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité existante sans création de logement.

: Article A 3: DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil.

3.2. Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et à l'approche dans de bonnes conditions des moyens de lutte contre l'incendie..

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

En présence d'un réseau public d'assainissement, le branchement est obligatoire. En l'absence de réseau collectif, l'assainissement devra être assuré par un système d'assainissement non collectif répondant aux normes en vigueur.

4.2. Aucun aménagement ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants.

Reglement

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Article A 5: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant Article A 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'électricité, de gaz et de câble vidéo, dont la hauteur est inférieure à 3m50 et la surface inférieure ou égale à 12 mètres carrés. L'implantation de ces derniers est libre de même que les ouvrages liés à l’exploitation ferroviaire.

6.1. Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l'axe des voies et des berges des cours d’eau et fossés.

6.2. Le long des chemins communaux et ruraux, les clôtures devront être implantées à une distance minimum de 2 mètres par rapport à l'axe de la voie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2 Les constructions à usage agricole devront respecter une distance de 100 mètres minimum par rapport aux zones urbaines et d’urbanisation future.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres à condition que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Les constructions à usage d’habitation admises dans le secteur Aa sont limitées à 150 mètres carrés d’emprise.

9.2 Dans le secteur Ab sont admises les extensions des constructions existantes à raison de 100% de l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Au faîte du toit, la hauteur maximum des constructions à usage agricole, mesurée à partir du sol existant, est limitée à 10 mètres. Pour les silos de stockage de céréales, la hauteur maximum est fixée à 15 mètres.

Pour les abris et autres bâtiments admis dans le secteur Aa, la hauteur est limitée à 6 mètres.

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10.2.

Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur, de même que les équipements publics.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments liés à l'exploitation agricole

Les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation éventuelle devront présenter une unité pour former un corps de ferme cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions.

Bâtiments d'exploitation Les matériaux habituellement utilisés pour les bâtiments et hangars agricoles sont autorisés à condition que leur teinte soit en harmonie avec le paysage naturel environnant. Les bardages devront présenter un aspect proche de celui des matériaux naturels.

Les façades extérieures des abris pour le bétail doivent être traitées de manière à s’intégrer dans l’environnement naturel.

11.2.

Bâtiment d'habitation Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le paysage naturel environnant.

Autres bâtiments

L’aspect extérieur des bâtiments annexes (matériaux, teintes,…) devra être de nature à s’intégrer au contexte naturel environnant.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les haies et les cortèges végétaux délimités au plan de zonage sont classés au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Cette protection s'établit sur une profondeur de 5 mètres de part et d'autre du haut des berges du fossé ou cours d’eau.

Dans le cas de l'implantation de bâtiments à caractère agricole un projet de plantation à base d'arbres à haute tige ou de haies vives composés d'essences champêtres sera exigé. Les abords de ces bâtiments et les aires de stockage devront présenter un caractère soigné et entretenu.

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Article A 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

14.1. Les possibilités maximales d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des dispositions des articles A3 à A13.

14.2. La surface des bâtiments d’habitation est limitée à 250 m² de Surface de plancher.

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CHAPITRE V– ZONE N

Il s'agit d'une zone naturelle protégée soit en raison de son caractère boisé, soit de la présence de milieux biologiquement fragiles (zones humides, écosystèmes fragiles, étangs) et la zone des gravières. Elle comprend un secteur Na réservé aux installations et constructions en lien avec les activités de plein-air aux abords du plan d’eau sans création de nouveau logement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

approuvé

RICHWILLER

3.b - REGLEMENT

P.L.U approuvé par délibération du Conseil Municipal du 27 décembre 2012, modifié le 9 août 2013 et suivi d’une deuxième modification le 10 juillet 2017

Le Maire

Juillet 2017

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

1

CHAPITRE I – ZONE UA

3

CHAPITRE II – ZONE UE

9

CHAPITRE III – ZONE AU

14

CHAPITRE VI – ZONE A

18

CHAPITRE V– ZONE N

23

DISPOSITIONS GENERALES

1-

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Richwiller tel que délimité sur le plan de zonage.

2-

Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations relatives

à l’occupation des sols

2.1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du P.O.S. approuvé.

2.2. Les règles d'ordre public définies par le Code de l'Urbanisme demeurent applicables.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique s'ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme. Ces réglementations sont annexées au présent PLU.

2.4 Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le texte de cet arrêté et la liste des infrastructures de transport terrestre concernées sont annexés au PLU.

3-

Division du territoire en zones

Le P.L.U. de Richwiller définit :

- une zone urbaine UA qui comprend le secteur UAa, UAb et UAc ; - une zone urbaine UE divisée en trois sites UE1, UE2 et UE3; - une zone à urbaniser AU qui comprend le secteur AUa urbanisable sous

conditions; - une zone agricole A qui comprend les secteurs Aa et Ab; - une zone naturelle N qui comprend le secteur Na.

Ces zones et secteurs sont délimités sur le plan de zonage.

Reglement

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4-

Adaptations mineures

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

5-

Reconstruction à l'identique des bâtiments détruits (loi du 12 juillet 2010)

A Richwiller, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 4215, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6-

Travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du

plan local d’urbanisme

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

7-

Dispositions particulières aux ouvrages des réseaux de transport

d’électricité

Sur tout le territoire de la commune, le gestionnaire du réseau aura la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.

Pour les postes de transformation, les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements de mise en conformité des clôtures du poste sont autorisés.

Il convient de contacter le service RTE pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, ainsi que pour tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages RTE précités, conformément au décret 91-1147 du 14 octobre 1991, y compris pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.

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CHAPITRE I – ZONE UA

Cette zone, de moyenne densité, englobe toutes les zones urbaines de la commune à l’exception des zones économiques. Zone à dominante d’habitat, elle comporte également les commerces, services, et équipements collectifs. Elle comprend deux secteurs excentrés : un secteur UAa réservé aux installations culturelles, sportives et de loisirs et un secteur UAb représentant le quartier de collectifs de la cité minière Amélie 2 dont l’organisation particulière doit être préservée. Elle comprend également un secteur UAc réservé à la création d’un pôle de santé.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.