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Edifiable

Zone AZone agricole à Rimeize

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
En secteur AA Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 20% de la surface de plancher initiale des bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la date d’approbation du PLU.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 87 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

En zone A, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les constructions nouvelles destinées à l’habitation et les extensions des constructions existantes autres que celles définies à l’article A 2 ;
  • les constructions destinées aux commerces ; - les constructions destinées à l’artisanat ; - les constructions destinées aux bureaux ; - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôts ; - les constructions destinées à l’industrie ; - les carrières ; - les résidences mobiles de loisirs ; - les parcs résidentiels de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les terrains de camping et de stationnement des caravanes ; - les caravanes isolées et les habitations légères de loisirs ; - les garages collectifs de caravanes ;

En secteur AA : en sus des dispositions ci-dessus, toutes les nouvelles constructions, autres que celles définies à l’article A 2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 6 zones

En zone A,

  • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole

En zone A et secteur AA, - les annexes des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées sous conditions : o de deux annexes au maximum et une piscine ; o de ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocités ; o d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation (maximum 30 mètres), ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par leur fonctionnement.

A Est considérée comme annexe toute construction de faibles dimensions, attenante ou non à la AA construction principale. Son caractère accessoire lui impose une implantation à proximité immédiate de l’habitation.

  • Les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées sous conditions : o d’un bâtiment préexistant d’au moins 50 m² de surface de plancher o de ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocités.
  • pour les bâtiments désignés conformément à l’article L.151-11 2° du CU, le changement de destination à usage d’habitation, à condition que cela ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site.
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau (retenue collinaire, etc.) ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).

En secteur AA : - la mise aux normes, l’extension des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole est possible dès lors que cette extension ne compromet pas la qualité paysagère du site ; - les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau (retenue collinaire, etc.) ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).

Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151.19 du CU (lavoir, croix, puits, sécadous, etc), seules les reconstructions et réhabilitations sont autorisées, à condition d’être réalisées à l’identique. Toutes démolitions sont soumises à permis de démolir.

Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents graphiques, au titre du L.151.19 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément identifié (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Toute zone humide protégée et identifiée au titre du L151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

A

Article A 3Accès et voirie

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AA

Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

De préférence, l’aménagement d’un dégagement sera privilégié afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif (hors accès piétons), aménagement visant à supprimer tout empiètement de véhicules à l’arrêt sur l’emprise publique.

Article A 4Desserte par les réseaux

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Principe général : L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent de préférence être réalisés en discrétion (souterrain ou encastré).

1 - Eau potable : Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Cependant, en l’absence de réseau public d’eau potable, les bâtiments et installations pourront être alimentés à partir de sources, puits ou forages privés, conformément à la réglementation en vigueur.

A 2 - Assainissement : · AA 2.1 - Eaux usées :

L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des activités peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la règlementation en vigueur.

Conformément à la réglementation en vigueur : - toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe; - en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.

2.2 - Eaux pluviales : Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval. Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas modifier l’écoulement des eaux. A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau pluviale, s’il existe. La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie, etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseillé de favoriser la rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage (exemple : puit d’infiltration). Les systèmes de rétention sont obligatoires. Ils devront respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare aménagé. Les versants des toitures construites à l’alignement, et donnant sur une voie publique, doivent obligatoirement être équipés d’une gouttière.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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L’implantation des constructions sera réalisée : - en retrait de 100m (hors agglomération) de l’axe de l’autoroute A75 ;

A

  • en retrait de 75m (hors agglomération) de l’axe de la RD809 ;

AA

  • en retrait de 20m (hors agglomération) de l’axe des routes départementale ;

Pour les autres voies, l’implantation des constructions sera réalisée : - Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : en retrait de 5m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique ; - Dans le cas des bâtiments d’habitation, de leurs extensions et de leurs annexes, en retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique.

D’autres implantations pourront être admises : - si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées différemment. La construction à édifier pourra alors s’aligner sur les dites constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver l’alignement préexistant. - si des bâtiments existent, leur extension située dans la bande de recul peut être autorisée sur avis du gestionnaire des routes, en alignement du bâti. - pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Toute construction devra être implantée : - soit en limite séparative, sauf si la limite séparative est également une limite de zone à vocation résidentielle. - soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un recul minimum de 4m par rapport aux limites séparatives.

D’autres implantations pourront être admises : - pour la reconstruction à l’identique. - pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites séparatives que le bâtiment existant.

A aa

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Les annexes doivent être implantées dans un rayon maximum de 30 mètres de la construction principale mesuré en tout point des murs extérieurs, et se situer sur le tènement foncier dans la mesure du possible. S’il existe des contraintes ne permettant pas une implantation du bâtiment à moins de 30 m, cela doit être justifié.

Article A 9Emprise au sol

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Dans le cas d’extensions de constructions existantes En zone A Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 30% de la surface de plancher initiale des bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la date d’approbation du PLU. La construction dans sa globalité ne pourra excéder 200 m². En secteur AA Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 20% de la surface de plancher initiale des bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la date d’approbation du PLU. La construction dans sa globalité ne pourra excéder 180 m².

Dans le cas d’annexes aux constructions existantes Les annexes (hors piscine) ne devront pas excéder 30 m². L’emprise au sol n’excèdera pas 50 m² pour les piscines. Une emprise au sol trop importante au regard des constructions existantes ne justifiera plus la qualification d’annexe du projet.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au faîtage (ou point le plus haut). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser : - 15m pour les constructions à destination d’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées ; - 9m pour les autres constructions (ex : bâtiment d’habitation, etc.) ; - 4 m à l’égout pour les annexes à l’habitation existante.

A Dans le cadre d’un aménagement, d’une réhabilitation, d’une extension ou d’un changement de AA destination, la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée. De même, la reconstruction à l’identique est autorisée.

Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions auraient une hauteur supérieure, la hauteur de la construction à édifier pourra alors être la même que celle des dites constructions existantes, ou être comprises entre la hauteur définie ci-dessus et la hauteur de ces dernières.

Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier, etc.), dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. Des dépassements, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés.

La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151.19 du CU (lavoir, croix, puits, sécadous, etc) : Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique de l’existant sont autorisées.

Pour le patrimoine identifié au titre du L.151.19 du CU, les reconstructions à l’identique, les réhabilitations, les extensions de l’existant, le changement de destination et les annexes sont autorisées, à condition d’être intégrés à l’environnement bâti et naturel, et sont soumis à déclaration préalable.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le même sujet dans les 6 zones

AA

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol. Sera imposé un minimum de deux places de stationnement par logement.

Concernant les immeubles d’habitation, de bureaux ou d’hébergement hôtelier, le stationnement pour les vélos correspondra à minima aux obligations induites par la réglementation en vigueur.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 6 zones

Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone. Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Les haies ou plantations seront mixtes et composées d’essences locales.

Les espèces allergènes de type cyprès seront toutefois évitées.

L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus. Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…)

L'aspect visuel des espaces destinés à un dépôt ou au stockage devra être protégé d'une dégradation trop marquante. Si cela s’avère nécessaire, un aménagement paysager de ces espaces (écran planté, haie bocagère, arbres de haute tige,...) atténuera leur impact visuel au sein de la zone elle-même.

Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151.19 du CU (murs de clôture, haies, arbres isolés, parcs, etc.) doivent être préservés et conservés, ou remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal au linéaire de la haie arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements piétons-cycles est autorisée (10m de large maximum accotements et trottoirs compris) ; de même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis.

Article A 14Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 6 zones

L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisé pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids.

A Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la AA consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de bois ou des murs en bloc de terre cuite à alvéoles verticales. De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation. Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter une surconsommation d’énergie. Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de production d’énergie seront favorisés. Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en été).

Article A 15Réseaux de communications électroniques

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Pour chaque construction doivent être prévues des infrastructures permettant le raccordement desdits réseaux jusqu’au domaine public. Ces infrastructures devront favoriser le raccordement aux réseaux de fibre optique.

Titre V – Dispositions applicables aux zones Naturelles

Zone N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

contact@octeha.fr www.octeha.fr à Rodez : Carrefour de l’Agriculture 12 026 Rodez Cedex 9 Tel. 05 65 73 65 76 A Mende : 10 Bld Lucien Arnault 48 000 Mende Tel. 04 66 31 13 33

PREFECTURE DE LA LOZERE COMMUNE DE :

Rimeize P.L.u plan local d’urbanisme elaboration du P.L.u

Arrêté le :

14 juin 2018

Approuvé le :

17 avril 2019

Elaboration du plan local d’urbanisme

Révision allégée n°1 approuvée le 06 février 2023 Révision allégée n°2 approuvée le 30 janvier 2026

Visa

Date : 02 février 2026

Le Maire, Thomas PIGNIDE

Le Préfet de l'Aveyron

Règlement

PLU – Commune de Rimeize

Titre I – Dispositions générales

PLU – Commune de Rimeize

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions ci-après du Code de l’urbanisme :

Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme Les articles R.111.2 et suivants du code de l'urbanisme qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :

  • Localisation, implantation et desserte des constructions (Articles R111-2 à R111-20 du CU)
  • Densité et reconstruction des constructions (Articles R111-21 à R111-22 du CU) - Performances environnementales et énergétiques (Articles R111-23 à R111-24 du CU) - Réalisation d'aires de stationnement (Article R111-25 du CU) - Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique (Articles R111-26 à R111-30 du CU)

Les règlementations nationales, et notamment : Articles L122-1 à L122-27 du CU relatif au développement et à la protection de la montagne.

Le servitudes d’utilité publiques décrites au document annexé au présent PLU, en particulier : Le Plan de prévention des risques d’inondation du Bassin de la Truyère en Lozère. Le présent règlement s’applique sous réserve du respect du règlement du PPR pour toute opération ou aménagement situé en zone inondable.

Lexique du règlement

Acrotère : Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

Agglomération : « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » (Article R110-2 du Code de la Route).

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.

Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : La protection de la biodiversité, et notamment l’alimentation en eau par ruissellement de zones humides sont un enjeu majeur du PLU de Rimeize. Il se traduit, entre autres, par la mise en place d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco‐ aménageables sur l’unité foncière, répondant par le même temps à la problématique issue de l’imperméabilisation des sols, qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée, mais végétalisée sur une profondeur minimale déterminée par le règlement, toitures et murs végétalisés…

Il est obtenu ainsi :

Coefficient de Biotope par Surface = Surface éco-aménageables (naturelles) Surface totale de la parcelle

Le Coefficient de Biotope par Surface obtenu doit être supérieur ou égal au CBS imposé de 0,6.

Pour le calcul des surfaces éco-aménageables, une pondération a été mise en place en fonction de la nature de la surface (imperméable, semi-perméable, pleine terre, …). Ce coefficient permet de valoriser l’utilisation de certains matériaux, notamment ceux végétalisés et imperméabilisant a minima l’utilisation des sols. Un coefficient de valeur écologique a dès lors été défini et précisé ainsi : - Surfaces imperméables : revêtement imperméable pour l’eau et sans végétation (béton, bitume, enrobé, dallage, …). Coefficient de valeur écologique = 0

  • Surfaces semi-perméables : revêtement perméable en partie et végétalisé (dalles à engazonner, dallage de bois, pierre de treillis, …). Coefficient de valeur écologique = 0,5
  • Surface végétalisé Coefficient de valeur écologique = 1
  • Toiture végétalisée conformément aux règles de l’art. Tout autre type de toiture entre dans le champ d’application des surfaces imperméables. Coefficient de valeur écologique = 0,2

Surfaces éco-aménageables = m² imperméables * 0 + m² semi-perméables * 0,5 + m² végétalisés *1 + m² toiture végétalisés * 0,2

L’exemple qui suit permet d’illustrer l’application du Coefficient de Biotope par Surface. Je dispose d’un terrain de 1000 m². Je souhaite construire une maison (couverture tuiles) de 150 m² d’emprise au sol, une allée avec parking en dalles engazonnées de 50 m², pour ma voiture, une piscine de 25 m² et une terrasse bois perméable de 20 m² autour de la piscine.

Tout d’abord je dois calculer la surface éco-aménageable, qui correspond aux surfaces multipliées par le coefficient de valeur écologique qui les concernes, soit dans le cas présent :

==115500mm²²(m(maaisisoonnccoouuvveertrutureretutuilieless))XX00(s(suurfrafacceeimimppeermrmééaabblele))== ++5500mm²²(a(allléléeeeennddaalllelesseennggaazzoonnnnééeess))XX00,5,5(s(suurfrafacceesseemmi-ip-peermrmééaabblele))== ++2255mm²²(p(pisisccininee))XX00(s(suurfrafacceeimimppeermrmééaabblele))== ++2200mm²²(t(eterrarasssseebbooisisppeermrmééaabblele))XX00,5,5(s(suurfrafacceesseemmi-ip-peermrmééaabblele))== ++275555mm²²(t(eterrerennaatuturerelllelereresstatannttssuurrlalappaarcrceelllele))XX11(s(suurfrafacceenvaétugréetallelis) é=e) =

0 0 mm² ² 2255mm²² 0 0 mm² ² 1100mm²² 275555mm²²

Surface éco-aménageables = 790 m²

Surface éco-aménageables (naturelles) Le CBS =

Surface totale de la parcelle

790 m²

Mon terrain mesurant 1000 m ², alors : CBS =

= 0,79

500 m²

Le CBS doit être supérieur ou égal à 0,60.

0,79 > 0,60

Mon projet répond donc aux obligations de coefficient biotope par surface. Dans l’hypothèse ou mon coefficient de biotope par surface est inférieur au CBS imposé, le projet souhaité n’est pas réalisable.

Constructions : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :

  • toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.421-1 du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ;
  • les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.

Constructions à destination agricole : Constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, au sens de la Loi Montagne.

Constructions annexes : Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, les piscines. Les constructions annexes bénéficient parfois de règles spécifiques dans le règlement de la zone concernée.

Débit de fuite : c’est le débit maximum de rejet des eaux pluviales, exprimé en l/s/ha, autorisé à être déverser, dans l’ouvrage public (ou le milieu récepteur).

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

Equipements publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif ; hospitalier ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ; sportif ; de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.

Emprise au sol d’une construction : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Pleine terre : Un espace est de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le raccordement de son sous‐ sol à la nappe phréatique. Cependant, les ouvrages d’infrastructure profonds (réseaux, canalisations…) et les conduits d’infiltration des eaux pluviales de rétention ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre. Les espaces de pleine terre devront être végétalisés en surface.

Exploitation agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

Extension : implantation de la construction en contigüité avec le bâtiment originel.

Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées).

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.

Noue de rétention : Une noue est une dépression du sol servant au recueil, à la rétention, à l’écoulement, à l’évacuation et/ou à l’infiltration des eaux pluviales. Peu profonde, temporairement submersible, avec des rives en pente douce, elle est le plus souvent aménagée en espace vert, mais pas exclusivement. De forme allongée, à rives parallèles ou non, sa forme peut suivre les courbes de niveau et se rétrécir à certains endroits.

Opération d’ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.

Puit d’infiltration : Les puits d’infiltration permettent le stockage temporaire et l’évacuation des eaux pluviales par infiltration dans les couches perméables du sol. L’eau de pluie est collectée dans une chambre de décantation en amont du puits, par des canalisations ou par ruissellement. Dans la plupart des cas, les puits sont comblés de matériaux poreux qui permettent la filtration de la pollution. Et les parois sont recouvertes de géotextile pour empêcher la migration des fines.

Zones de risques et de nuisances

Plan de Prévention des Risques Inondations applicable à la Commune La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI) du Bassin de la Truyère. Celui-ci a été adopté par arrêté préfectoral le 28 décembre 2010. Il est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Ainsi, les travaux de mise en sécurité des personnes face au risque d’inondation pourront déroger aux règles du P.L.U. dans le respect des règles du PPRi. Ce document est annexé au P.L.U, il convient donc de se reporter au document lui-même (voir annexe 6.1) pour disposer des périmètres opposables. Les occupations et utilisations du sol autorisées dans le P.L.U. sont conditionnées par la réglementation du P.P.R. annexé au P.L.U. Lorsqu’un terrain se trouve dans une zone du P.P.R., les dispositions qui s’y appliquent sont celles du P.L.U. augmentées des contraintes du P.P.R.

Risques sismiques La commune est classée en zone de sismicité 2 (zone d’aléa faible) par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Les dispositions constructives définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 sont applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » situées en zone de sismicité 2 pour des bâtiments neufs ainsi que pour les modifications des bâtiments existants, en fonction de leur catégorie d’importance.

Mouvements de terrain

Les mouvements de terrains sont des phénomènes naturels d’origines très diverses et résultant de la formation, de la rupture, du déplacement du sol. Ces mouvements peuvent se traduire de diverses façons : effondrements, glissement de terrain, retrait-gonflement des argiles, éboulement et chutes de pierres, coulées de boue…

Retrait - Gonflement des argiles Le département de la Lozère fait partie des départements touchés par ce phénomène. Ce phénomène se manifeste dans les sols argileux et il est lié aux variations en eau du terrain. Il se traduit par des phénomènes de retrait et de gonflement de certaines formations géologiques affleurantes provoquant des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti présentant des fondations superficielles. La commune est concernée par un aléa faible. Bien que les zones concernées n’aient pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motif, des dispositions constructives et de gestion, détaillées en annexe du présent règlement, sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bâtiment existant.

Nuisances sonores Bruits aux abords des infrastructures routières

Selon l’arrêté préfectoral n°2013044-0001 du 13 février 2013 (classement sonore du réseau routier de la Lozère), l’A75 est classée en catégorie 2 : avec un niveau sonore nocturne au point de référence à 74 dB (A) au point de référence, un niveau sonore diurne au point de référence à 79 dB (A) et un secteur de 250m affecté par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure.

Cet arrêté constitue un dispositif règlementaire préventif. Il se traduit donc par la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore ainsi que par la définition des secteurs dits « affectés par le bruit » dans lesquels les futurs bâtiments devront présenter des mesures d’isolation acoustique contre les bruits de l’extérieur. La largeur maximale du secteur affecté par le bruit dépend de la catégorie de l’infrastructure. L’arrêté préfectoral de classement sonore, les informations relatives à ce classement ainsi que le plan matérialisant les secteurs affectés par le bruit, les prescriptions d’isolement acoustique édictées sont en annexe 6.7.

Risques technologiques

Transports de matières dangereuses

Concernant les risques technologiques, la commune est uniquement concernée par le risque de transport de matières dangereuses en raison de la présence :

  • De la route départementale 806, depuis l'échangeur 34 de l'autoroute A 75, jusqu'à la limite de commune de Fontans ;
  • L'autoroute A 75 depuis la limite de commune de Saint-Chély d'Apcher, jusqu'à la limite de commune d’Aumont-Aubrac.

Une matière est dite dangereuse lorsqu’elle peut avoir des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. Ces conséquences résultent de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien de la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Cette matière peut être inflammable, toxique, explosive, radioactive ou corrosive. Un risque de transport de matières dangereuses (risque TMD) résulte d’un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. En Lozère, les hydrocarbures constituent l'essentiel des produits dangereux transportés. La menace induite, en cas d'explosion d'un camion-citerne, est estimée à 350 mètres de part et d'autre de l'axe routier. C'est cette distance qui a été retenue pour délimiter, le long des axes routiers principaux, le risque TMD dans le département.

Dispositions particulières

Adaptations mineures de certaines règles En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme, ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ouvrages du réseau de transport public d’électricité :

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous destinations), et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

Titre II – Dispositions applicables aux zones Urbaine

PLU – Commune de Rimeize

Ua

Chapitre I - Zone U : secteur Ua

Les 5 autres zones de Rimeize

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Rimeize, approuvé le 30/01/2026, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : AA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.