Article 2AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES
Le même sujet dans les 11 zones
Toutes constructions ou installations, sauf celles visées à l’article 2AU-2.
Les constructions devront être implantées : - soit à l’alignement des voies, - soit à une distance minimale de 3 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques.
Les constructions devront être implantées : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Non réglementé
Non réglementé
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES
Le même sujet dans les 11 zones
Toutes constructions ou installations, sauf celles visées à l’article 2AU-2.
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le même sujet dans les 11 zones
Les constructions et équipements publics ou d’intérêt collectif sous réserve de ne pas compromettre le développement de la future zone.
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Non règlementé
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
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Non règlementé
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Non règlementé
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions devront être implantées :
Croquis :
Des implantations différentes pourront être admises : - pour les ouvrages de faible importance réalisés pour un service public ou d’intérêt collectif, - pour les installations techniques.
Dans tous les cas, les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules ; elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.
5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions devront être implantées :
Des implantations différentes pourront être admises :
Croquis :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé
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Non réglementé
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Non règlementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Non règlementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
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Non règlementé
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Non réglementé
5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné
La zone 1AULt est un secteur naturel, en périphérie immédiate du bourg, où les hébergements, activités et installations de loisirs et touristiques liées à la pratique du canoë-kayak sont autorisées, sous réserve de respecter les orientations d’aménagement de la zone (cf. document 3 du PLU).
5, square du Chêne Germain – CESSON SEVIGNE
Tel. 02.99.28.46.50
5, square du Chêne Germain – CESSON SEVIGNE
Tel. 02.99.28.46.50
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la totalité du territoire de la commune de Rimou.
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est opposable à toute opération et construction utilisant l’espace qu’elle soit ou non assujettie à autorisation ou déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du Code de l’Urbanisme ou par les dispositions d’une autre réglementation.
Art L.123-1 du Code de l’Urbanisme
Se superposent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
Par ailleurs, certains articles règlementaires du Code de l'Urbanisme demeurent applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d'Urbanisme (cf. article R.111-1 du Code de l'Urbanisme).
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en quatre zones réglementées au titre II du présent règlement:
5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné
Ces zones incluent :
Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant avant l’approbation du P.L.U. n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :
En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie, 6, rue du Chapitre 35044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.
De plus, l’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application de la loi n° 2003-707 du 1er Août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code Pénal) se résume comme suit :
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
La zone inondable répertoriée au plan de zonage par un figuré particulier correspond à la crue de 1995.
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d’expansion des crues, conserver les capacités d’écoulement et éviter l’exposition des personnes et des biens.
A cette fin dans la zone inondable reportée au document graphique sont interdits :
5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné
Les zones humides répertoriées sur le territoire font l’objet d’un figuré particulier.
Sur ces secteurs, les affouillements, exhaussements, remblaiements et imperméabilisation dont la construction sont interdits.
Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, pourront y être réalisés.
Des travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide pourront y être réalisés.
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
10 – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES PARTICULIERES POUR LES BATIMENTS A PROTEGER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.123-1-5 7°ALINEA DU CODE DE L’URBANISME
L’ensemble des éléments ou secteurs repérés au plan par le figuré suivant :
Les travaux sur un élément du patrimoine communal doivent reprendre les matériaux, mises en œuvre et aspects d’origine ou de la même époque de la construction et restituer, dans le domaine du possible, les données d’origine.
Les changements de destination et la transformation des bâtiments devront se faire dans le respect du style initial des constructions.
Les extensions de bâtiments et la construction d’annexes et de garages devront être réalisées en harmonie avec le bâtiment concerné : la couleur blanche des revêtements extérieurs sera interdite. Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures devront s’inspirer des coloris traditionnels de la région, toute déclinaison d’ocre beige à ocre jaune et de gris sera préconisée, répondant aux teintes des matériaux utilisés pour le bâtiment existant.
Les teintes des menuiseries et des ferronneries devront être choisies dans le respect de l’ensemble du projet.
Les annexes devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements) à la construction existante et aux clôtures.
Le permis de démolir est instauré sur l’ensemble des bâtiments bâtis protégés au titre de l’article L. 123-1-5°7 du Code de l’Urbanisme : il s’agit du bâti repéré au plan de zonage par le figuré suivant :
.
« Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir » (art. R421-27 du Code de l’Urbanisme).
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La commune n’a pas souhaité reporter les marges de recul conseillées par le Règlement de Voirie Départemental pour les constructions à usage d’habitation.
Pour information le recul conseillé par le Conseil Général dans son règlement de voirie départementale est le suivant :
Axe · Classement · Marge de recul · Marge de recul · Usage habitation · Autre usage · Hors agglomération · Hors agglomération · RD 12 · D · Conseillé 25 mètres · Conseillé 25 mètres · RD 18 · D · Conseillé 25 mètres · Conseillé 25 mètres · RD 92 · D · Conseillé 25 mètres · Conseillé 25 mètres · RD 211 · D · Conseillé 25 mètres · Conseillé 25 mètres
La commune prendra une délibération pour acter sa prise de responsabilité notamment vis-à-vis de la problématique bruit.
Pour les bâtiments identifiés au règlement graphique du PLU comme pouvant changer de destination, il est rappelé que le permis de construire pourra être autorisé que :
Agricoles et Forestiers en zone agricole et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle.
Pour les bâtiments existants comportant une partie habitation dans le but d’étendre ladite habitation sans création de nouveau logement sous réserve que ce bâtiment soit :
Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers en zone agricole ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle.
Rappel : les notions de « réhabilitation » et de « restauration » ne sont pas de même nature. La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Elle peut engendrer des modifications de volumes du bâtiment initial. Les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé pour être réhabilité sont identifiés sur le règlement graphique par une étoile. Ces bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé ne pourront pas accueillir d’extensions pendant toute la durée du PLU. La restauration consiste à remettre en état le bâtiment existant. La restauration ne suppose donc pas, à la différence de la réhabilitation, de modifications des volumes du bâti initial.
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords :
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Constructibilité et accès :
Extension et implantation : Dans le cas d’extension, des bâtiments existants ne respectant pas la règle d’implantation, des implantations différentes de celles définies à l’article 6 des dispositions de chaque zone pourront être admises, lorsque ces extensions sont réalisées en prolongement ou en retrait desdits bâtiments.
Haie et alignement d’arbres : Les haies bocagères recensées au plan de zonage sont protégées au titre de l’article L. 123-1-5 7°alinéa du Code de l’Urbanisme. Ces plantations doivent être entretenues et maintenues. Elles pourront être coupées, il est préconisé de les remplacer par un linéaire d’arbres de longueur équivalente. Toutes transformations concernant les éléments cités ci-dessus doivent faire préalablement l’objet d’une déclaration préalable auprès de la collectivité (R 421-23 du code de l’urbanisme).
Implantation : Dans l’ensemble des zones, les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.
Installation et équipement techniques : Les articles 5 à 14 des dispositions de chaque zone ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité…).
Plantation : Les plantations réalisées aux abords des accès ne devront pas gêner la visibilité et devront tenir compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.
Reconstruction après sinistre : La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre est autorisée quelle que soit la zone, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 de chaque zone, sous réserves des emprises et des volumes initiaux.
Rappels :
PROPRIETE ET CONSTRUCTION Alignement : Limite entre domaine public et domaine privé.
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Limite séparative : Ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.
Extension :
Augmentation d’un volume d’une construction existante par surélévation partielle, par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement au sol.
Hauteur maximale : Sauf dispositions spécifiques prévues à l’article 10, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au faîtage du toit. Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade.
MODES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL Installations classées : Installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture. Elles sont réglementées par la loi du 19 juillet 1976 et les textes pris pour son application.
Prolongement de l’activité agricole : Sont considérées comme prolongement de l’activité agricole toutes les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (article L.311-1 du Code Rural).
COEFFICIENTS Emprise au sol : Coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface du terrain de l’ensemble des bâtiments existants et projetés.
VOIRIE Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux) à l’exception des chemins d’exploitation.
Aggravation de la non-conformité : Construction qui entraîne un non-respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc...
Annexes : Bâtiment non affectée à l’habitation à caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers… implantés à l’écart de cette construction ou accolés à cette construction sans avoir de communication interne.
Bâtiment principal : Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.
5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné
5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné
La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l’agglomération. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux et aux services sont autorisées.
PLU de Rimou, approuvé le 30/09/2025, 14 articles pour la zone 2AUE.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.