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Edifiable

Zone NPB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des marges grisées, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies communales.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions devront être implantées : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone NPB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles

Article NPB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions et opérations de toute nature, sauf celles prévues à l’article N-2.

Article NPB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation de constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone, ou contribuant à une amélioration de l’état existant, à la réalisation de systèmes de rétention ou de régulation des eaux pluviales et à la sécurité incendie, Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, à la gestion ou à l’exploitation du site,

Article NPB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le même sujet dans les 11 zones

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire possède une servitude de passage suffisante. Les caractéristiques des voies doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Le permis pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article NPB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Le même sujet dans les 11 zones

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite. Les constructions ne pouvant être desservies en eau potable ne sont pas admises. En cas d’impossibilité technique de se raccorder au réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation individuelle pourra être autorisée à la condition que la potabilité de l’eau et la protection contre la pollution accidentelle puissent être considérées comme assurées. Assainissement eaux usées : Eaux usées Les installations individuelles sont autorisées sous réserve d’être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales :

  • soit dans le réseau collecteur, - soit dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, permettant l’évacuation des eaux de pluie.

Article NPB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 11 zones

Les caractéristiques des terrains doivent être compatibles avec le type d’assainissement envisagé.

Planis

5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné

Article NPB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 11 zones

Sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des marges grisées, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies communales.

Croquis :

Des implantations différentes pourront être imposées :

  • pour tenir compte de l’unité d’aspect du bâti environnant,
  • pour les extensions des habitations existantes non règlementées à l’alignement, dans le prolongement de celles-ci.

Des implantations différentes seront admises :

  • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
  • pour les installations techniques.

Article NPB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions devront être implantées :

  • soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Des implantations différentes pourront être admises :
  • pour les ouvrages de faible importance réalisés pour un service public ou d’intérêt collectif,
  • pour les équipements techniques.

Des dispositions différentes pourront être prises s’il y a nécessité :

  • de maintenir une haie, une clôture, un talus,
  • d’assurer le libre écoulement des eaux.

Croquis :

Article NPB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé

Article NPB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 11 zones

Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Planis

5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné

Des adaptations au présent article pourront être autorisées dans le cas d’habitat utilisant l’énergie solaire ou de projet favorisant le recueil des eaux de pluie et d’une façon générale, de toute installation s’inscrivant dans un souci d’économie d’énergie et de développement durable.

Les panneaux solaires sont autorisés.

Article NPB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Article NPB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 11 zones

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Les haies bocagères et parcelles boisées recensées aux plans de zonage sont protégées au titre de l’article L.123-1 7°alinéa de Code de l’urbanisme.

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

Les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone. Les milieux, dont l’intérêt écologique serait amoindri par des reboisements, ne devront pas faire l’objet de plantations.

Les plantations réalisées aux abords des accès ne devront pas gêner la visibilité et tiendront compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

Toutes nouvelles constructions ou ouvrages devront faire l’objet d’une intégration paysagère de qualité.

Article NPB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé

Planis

5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné

Zone Na

Le secteur Na est un secteur naturel, équipé ou non, qui regroupe l’habitat dispersé en milieu rural voué à changer de destination ou n’ayant pas de vocation agricole. Cette zone comprend également un secteur Nag destinée à l’accueil d’un gîte et d’une salle de réception.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPB comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme de la commune de rimou reglement

Planis

5, square du Chêne Germain – CESSON SEVIGNE

Tel. 02.99.28.46.50

Plan local d’urbanisme de la commune de rimou reglement

Titre 1 : dispositions generales

5, square du Chêne Germain – CESSON SEVIGNE

Tel. 02.99.28.46.50

1 – Champ d’application du plan local d’urbanisme

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la totalité du territoire de la commune de Rimou.

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est opposable à toute opération et construction utilisant l’espace qu’elle soit ou non assujettie à autorisation ou déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du Code de l’Urbanisme ou par les dispositions d’une autre réglementation.

Art L.123-1 du Code de l’Urbanisme

2 – Portee respective du present reglement et des autres legislations relatives a l’occupation des sols

Se superposent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe,
  • les périmètres sensibles délimités en application des articles L.142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (mise en œuvre par le département d’une politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles),
  • les zones d’aménagement différé, délimitées en application des articles L.212-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
  • toute règle ou disposition découlant de législations ou réglementations particulières notamment Code Civil, Code de la Construction et de l’Habitat, Code Général des Collectivités Territoriales, Code Rural, Code Forestier, Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Santé Publique, etc.
  • les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application, modifiées par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et ses décrets d’application, ainsi que les dispositions de la loi 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage ».
  • les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, certains articles règlementaires du Code de l'Urbanisme demeurent applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d'Urbanisme (cf. article R.111-1 du Code de l'Urbanisme).

3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en quatre zones réglementées au titre II du présent règlement:

  • Les zones urbaines dites « U », correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent les secteurs UC (secteur relatif au centre bourg), UA (secteur à vocation d’accueil d’activités), UL (secteur de loisirs à vocation d’accueil d’équipements sportifs).
  • Les zones à urbaniser sont dites zones « AU ». Elles correspondent à des secteurs de la commune peu ou pas bâtis et destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent les secteurs 1AUE (à urbaniser à court terme à vocation principale d’habitat) et 2AUE (à urbaniser à long terme à vocation principale d’habitat). Elles comprennent également une zone 1AULt (à vocation principale de loisir et de tourisme).
  • Les zones agricoles sont dites zones « A ». Elles correspondent aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
  • Les zones naturelles et forestières sont dites zones « N ». Elles correspondent aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit, de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. Ces zones comprennent également les zones bâties hors du bourg. Quatre secteurs naturels ont été définis sur la commune :
  • N, à protéger en raison de l’intérêt des milieux naturels,
  • NPa, délimitant les espaces naturels remarquables notamment les étangs ainsi que les différents cours d’eau qui sillonnent la commune et les principales zones humides,
  • NPb, comprenant les espaces à protéger en raison des sites et paysages ainsi que des espaces construits destinés à retrouver leur caractère naturel et des espaces où le développement de la station d’épuration est autorisé,
  • Na, secteur d’habitat diffus en milieu rural où seuls sont autorisés la rénovation, le changement de destination et l’extension des constructions existantes.

5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné

Ces zones incluent :

  • Des emplacements réservés visés aux articles L.123-1 et L.123-2 de Code de l’Urbanisme, repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le rapport de présentation ;
  • Des éléments du paysage à protéger conformément à l’article L.123-1-5°7 du Code de l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques ;
  • Des espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 et repérés aux documents graphiques.

4 – Adaptations mineures

Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant avant l’approbation du P.L.U. n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5 – Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

  • D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, etc.), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, des services publics et d’intérêt collectif,
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, etc. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

6 – Patrimoine archeologique

En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie, 6, rue du Chapitre 35044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.

De plus, l’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application de la loi n° 2003-707 du 1er Août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code Pénal) se résume comme suit :

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

7 – Secteurs soumis au risque d’inondation

La zone inondable répertoriée au plan de zonage par un figuré particulier correspond à la crue de 1995.

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d’expansion des crues, conserver les capacités d’écoulement et éviter l’exposition des personnes et des biens.

A cette fin dans la zone inondable reportée au document graphique sont interdits :

  • Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d’infrastructure publique,
  • Les constructions nouvelles à l’exception des murs et clôtures non susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné

8 – Zone humide

Les zones humides répertoriées sur le territoire font l’objet d’un figuré particulier.

Sur ces secteurs, les affouillements, exhaussements, remblaiements et imperméabilisation dont la construction sont interdits.

Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, pourront y être réalisés.

Des travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide pourront y être réalisés.

9 – Aire de stationnement

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

10 – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES PARTICULIERES POUR LES BATIMENTS A PROTEGER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.123-1-5 7°ALINEA DU CODE DE L’URBANISME

L’ensemble des éléments ou secteurs repérés au plan par le figuré suivant :

  • ou sont concernés.

Les travaux sur un élément du patrimoine communal doivent reprendre les matériaux, mises en œuvre et aspects d’origine ou de la même époque de la construction et restituer, dans le domaine du possible, les données d’origine.

Les changements de destination et la transformation des bâtiments devront se faire dans le respect du style initial des constructions.

Les extensions de bâtiments et la construction d’annexes et de garages devront être réalisées en harmonie avec le bâtiment concerné : la couleur blanche des revêtements extérieurs sera interdite. Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures devront s’inspirer des coloris traditionnels de la région, toute déclinaison d’ocre beige à ocre jaune et de gris sera préconisée, répondant aux teintes des matériaux utilisés pour le bâtiment existant.

Les teintes des menuiseries et des ferronneries devront être choisies dans le respect de l’ensemble du projet.

Les annexes devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements) à la construction existante et aux clôtures.

11 – Le permis de demolir

Le permis de démolir est instauré sur l’ensemble des bâtiments bâtis protégés au titre de l’article L. 123-1-5°7 du Code de l’Urbanisme : il s’agit du bâti repéré au plan de zonage par le figuré suivant :

  • ainsi que du secteur du patrimoine à conserver correspondant au centre-bourg représenté par la trame hachurée suivante :

.

« Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir » (art. R421-27 du Code de l’Urbanisme).

5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné

11 – Marges de recul

La commune n’a pas souhaité reporter les marges de recul conseillées par le Règlement de Voirie Départemental pour les constructions à usage d’habitation.

Pour information le recul conseillé par le Conseil Général dans son règlement de voirie départementale est le suivant :

Axe · Classement · Marge de recul · Marge de recul · Usage habitation · Autre usage · Hors agglomération · Hors agglomération · RD 12 · D · Conseillé 25 mètres · Conseillé 25 mètres · RD 18 · D · Conseillé 25 mètres · Conseillé 25 mètres · RD 92 · D · Conseillé 25 mètres · Conseillé 25 mètres · RD 211 · D · Conseillé 25 mètres · Conseillé 25 mètres

La commune prendra une délibération pour acter sa prise de responsabilité notamment vis-à-vis de la problématique bruit.

12 – BATIMENTS DONT LE CHANGEMENT DE DESTINATION PEUT ETRE AUTORISÉ (Art. R151-35 du Code de l’urbanisme)

Pour les bâtiments identifiés au règlement graphique du PLU comme pouvant changer de destination, il est rappelé que le permis de construire pourra être autorisé que :

  • Si ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels

Agricoles et Forestiers en zone agricole et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle.

Pour les bâtiments existants comportant une partie habitation dans le but d’étendre ladite habitation sans création de nouveau logement sous réserve que ce bâtiment soit :

  • En terre ou en pierre ; - Dans les volumes existants ; - Desservi par les réseaux et puisse faire l'objet d'un assainissement non collectif ; - Ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers en zone agricole ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle.

Rappel : les notions de « réhabilitation » et de « restauration » ne sont pas de même nature. La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Elle peut engendrer des modifications de volumes du bâtiment initial. Les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé pour être réhabilité sont identifiés sur le règlement graphique par une étoile. Ces bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé ne pourront pas accueillir d’extensions pendant toute la durée du PLU. La restauration consiste à remettre en état le bâtiment existant. La restauration ne suppose donc pas, à la différence de la réhabilitation, de modifications des volumes du bâti initial.

13 - Dispositions diverses

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords :

  • Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné

  • Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

Constructibilité et accès :

  • Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions établies par l’article 682 du Code Civil.
  • Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie.
  • Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

Extension et implantation : Dans le cas d’extension, des bâtiments existants ne respectant pas la règle d’implantation, des implantations différentes de celles définies à l’article 6 des dispositions de chaque zone pourront être admises, lorsque ces extensions sont réalisées en prolongement ou en retrait desdits bâtiments.

Haie et alignement d’arbres : Les haies bocagères recensées au plan de zonage sont protégées au titre de l’article L. 123-1-5 7°alinéa du Code de l’Urbanisme. Ces plantations doivent être entretenues et maintenues. Elles pourront être coupées, il est préconisé de les remplacer par un linéaire d’arbres de longueur équivalente. Toutes transformations concernant les éléments cités ci-dessus doivent faire préalablement l’objet d’une déclaration préalable auprès de la collectivité (R 421-23 du code de l’urbanisme).

Implantation : Dans l’ensemble des zones, les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.

Installation et équipement techniques : Les articles 5 à 14 des dispositions de chaque zone ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité…).

Plantation : Les plantations réalisées aux abords des accès ne devront pas gêner la visibilité et devront tenir compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

Reconstruction après sinistre : La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre est autorisée quelle que soit la zone, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 de chaque zone, sous réserves des emprises et des volumes initiaux.

Rappels :

  • Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable ;
  • Les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le présent P.L.U. en application de l’article L.123-1-5 7°alinéa du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;
  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés, sauf dans les cas suivants figurants à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme :
  • Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier, et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
  • Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
  • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière;
  • Les défrichements sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés non classés supérieurs à 1 ha. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux plans (Code Forestier).

13 – Definitions

PROPRIETE ET CONSTRUCTION Alignement : Limite entre domaine public et domaine privé.

5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné

Limite séparative : Ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.

Extension :

Augmentation d’un volume d’une construction existante par surélévation partielle, par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement au sol.

Hauteur maximale : Sauf dispositions spécifiques prévues à l’article 10, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au faîtage du toit. Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade.

MODES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL Installations classées : Installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture. Elles sont réglementées par la loi du 19 juillet 1976 et les textes pris pour son application.

Prolongement de l’activité agricole : Sont considérées comme prolongement de l’activité agricole toutes les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (article L.311-1 du Code Rural).

COEFFICIENTS Emprise au sol : Coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface du terrain de l’ensemble des bâtiments existants et projetés.

VOIRIE Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux) à l’exception des chemins d’exploitation.

Divers

Aggravation de la non-conformité : Construction qui entraîne un non-respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc...

Annexes : Bâtiment non affectée à l’habitation à caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers… implantés à l’écart de cette construction ou accolés à cette construction sans avoir de communication interne.

Bâtiment principal : Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.

5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné

Titre 2 : dispositions applicables aux differentes zones

5, square du Chêne Germain 35510 Cesson Sevigné

Zone UC

La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l’agglomération. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux et aux services sont autorisées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.