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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 25 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 10.1 Sauf dans les secteurs Na, Nc, Nd et Nt et le sous-secteur Nb1, la hauteur maximale des constructions est limitée à

10.2 La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 2,50 mètres dans le secteur Na, - 4,20 mètres dans le secteur Nc, - 4,50 mètres dans le secteur Nd, - 36 mètres pour le pylône dans le secteur Nt, - 10 mètres dans le sous-secteur Nb1.

10.3 Dans le secteur Nf : Sauf en cas de projet d’équipement d’intérêt collectif ou de services publics, les travaux et aménagements s’inscriront dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

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Modification n°1 du PLU de RIXHEIM

N 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Sauf nécessité technique, les constructions et installations devront présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels environnants. Seules sont autorisées les clôtures démontables à usage agricole et forestier. Les clôtures autorisées seront constituées de grilles à larges mailles, sauf pour des raisons de sécurité. Les clôtures fixes sont admises si elles délimitent une propriété bâtie ou un jardin du secteur Nd. Ces dernières devront s'intégrer de manière satisfaisante dans l'environnement immédiat sans dépasser 1m80 en limites séparatives et 1m50 de hauteur en limite du domaine public. Les murs pleins sont exclus.

N 12 : Obligation en matière de réalisation d'aires de stationnement

Dans le secteur Nd, un minimum de 40 places de stationnement devra être réalisé sur le site.

N 13

: Obligations en matière d’espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations et de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Les espaces boisés classés au titre des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme sont protégés. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les espaces boisés, vergers, bosquets ou parcelles arborées, arbres remarquables classés au titre de l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme sont protégés au titre des continuités écologiques et des paysages. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la préservation, le maintien ou la remise en état de la richesse écologique.

Les ouvrages de transport d’énergie et leurs annexes peuvent déroger aux dispositions du présent article pour des raisons techniques.

Dans le secteur Nd, des plantations devront être réalisées en bordure de la forêt domaniale.

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Modification n°1 du PLU de RIXHEIM

ANNEXES

ANNEXE 1 - NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT

VEHICULES MOTORISES TYPE

NORMES

EXCEPTIONS

HABITATION Hébergement hôtelier

< 40m² : 1 place > de 40m² et < 120m² : 2 places > de 120m² et < 180m² : 3 places > de 180m² et < 300m² : 4 places > de 300m² : 2 places par logement Dans tous les cas, 2 places supplémentaires banalisées par tranche finie de 300 m² de surface de plancher 60% Surface de plancher

UAa et UBa: 1 place par tranche entamée de 60m²

Commerces et marchés

Bureaux ARTISANAT

< 100m² : 2 places par commerce De 100m² à 1000m² : 60% Surface de plancher > 1000m² : 100% Surface de plancher

+ places livraison (100 m² minimum) 60% Surface de plancher

10% Surface de plancher

UAa : 1 place/commerce UE : 60% Surface de plancher + places de livraison (100 m² minimum) UE et UF : 60% Surface de plancher et 2 places minimum

INDUSTRIE

10% Surface de plancher

Exploitation agricole ou 10% Emprise au sol

forestière

ENTREPOT

10% Emprise au sol

Constructions

et

installations nécessaires

aux services publics ou

d’intérêt collectif

Cas général : 1 place pour 4 personnes Enseignement : 1 place par classe Santé : 40% Surface de plancher

CYCLES (sauf impossibilité liée à la configuration du lieu) :

Immeubles collectifs : Pour la totalité des zones, un espace de 1 m² par logement et 50m² de bureaux sera réservé pour les cycles.

Pour les opérations de 3 logements ou plus : Une aire de stationnement sera réservée pour les cycles à raison d’1,5 m² minimum par tranche de 40 m² de surface de plancher après travaux.

Pour les commerces et bureaux : Une aire de stationnement sera réservée pour les cycles à raison d’1,5 m² minimum par tranche de 20 m² de surface de plancher après travaux.

Pour les autres activités économiques : Une aire de stationnement sera réservée pour les cycles. Cette présentera une surface au moins égale à 10% des surfaces dévolues au stationnement des véhicules motorisés.

Services publics ou d’intérêt collectif : Une aire de stationnement sera réservée pour les cycles en fonction de la capacité d’accueil du bâtiment à raison d’1 m² minimum pour 8 personnes.

Enseignement : Une aire de stationnement sera réservée pour les cycles en fonction de la capacité d’accueil du bâtiment , à raison d’1m² minimum pour 10 élèves.

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RAPPELS ET DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article L151-35

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Article L113-1

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Article L113-2

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu

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approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Article L151-19

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article L151-23

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

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ANNEXE 2 - MODE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) est le rapport entre toutes les surfaces favorables à la nature (ou éco-aménageables) présentes sur l’unité foncière du projet et la surface totale des parcelles supports d’un projet.

De plus, à Rixheim un bonus de l’ordre de 0,01 par arbre à haute tige existant et préservé dans le cadre du projet peut être ajouté au CBS.

Lorsque la surface éco-aménageable (A) est déterminée, il faut la diviser par la surface totale de la parcelle (B) et y ajouter l’éventuel bonus arbre (C) pour obtenir le CBS, qui devra être conforme au niveau minimum indiqué à l’article 13 (des zones UA, UB, UC et UE).

Pour le calcul des surfaces éco-aménageables (A) une pondération a été mise en place en fonction de la nature de la surface. Un coefficient de valeur écologique selon le type de surface est ainsi précisé dans le tableau ci-dessous :

Type de surface

Description

1. Surfaces imperméables

Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier).

2. Surfaces semiperméables et semiouvertes

Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche de gravier/sable), ou avec végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse).

Coefficient de valeur écologique

0,0

0,4

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Type de surface

Description

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4

. Espaces verts en pleine terre

Continuité avec la terre naturelle disponible au développement de la flore et de la faune.

1,0

5. Toiture classique avec infiltration dans la parcelle

Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantées.

0,2

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Type de surface 6. Mur végétalisé

Description

Végétalisation des murs.

Coefficient de valeur écologique

0,4

7. Toiture végétalisé

Végétalisation des toitures extensive ou intensive.

0,4

Pour le calcul du bonus arbre (C) : chaque arbre à haute tige préservé ou planté dans le cadre du projet compte pour 0,01 :

Bonus arbre (C)

Arbre à haute tige existant préservé et/ou nouvel arbre à haute tige planté dans le cadre du

projet

Un bonus peut être ajouté pour tout arbre à haute tige existant sur le terrain naturel avant travaux et préservé dans le cadre du projet et/ou pour tout à haute tige planté dans le cadre du projet.

Bonus de

+0,01

par arbre à haute tige préservé/planté

La fiche de calcul de la page suivante peut être renseignée par les porteurs de projets afin de calculer le CBS à l’échelle des parcelles supports d’un projet :

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Type de surface

1. Surfaces imperméables

2. Surfaces semiperméables et semi-ouvertes

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Espaces verts sur dalle Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains.

Coefficient de valeur écologique

0,5

. Espaces verts sur dalle

4. Espaces verts en pleine

terre

5. Toiture classique avec

infiltration dans la parcelle

6. Mur végétalisé

Surfaces prévues et nb d’arbres

Coefficient de valeur

écologique

Surfaces écoaménageables

x 0,0

=

x 0,4

=

x 0,5

=

x 1,0

=

x 0,2

=

x 0,4

=

7. Toiture végétalisée

8. Arbre à haute tige préservé et/ou

planté

x 0,4

=

x 0,01

=

par arbre

TOTAL surfaces éco-aménageables (A)

=

Surface des parcelles supports du projet (B) =

Nombre d’arbre à haute tige préservé et/ou planté x 0,01 (C)

=

CBS = (A/B) + (C)

=

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ANNEXE 3 – CARTE DU RESEAU ROUTIER

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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil.

N 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Eau potable : Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine sont applicables.

Assainissement : Le pétitionnaire doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne. Eaux usées : Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif. Toutefois, le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet, ou la parcelle ne soit pas considéré comme étant difficilement raccordable. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants, ni aggraver les risques en aval. En fonction de l’importance des risques pour les zones urbanisées ou à urbaniser situées en aval ou de leur situation vis à vis de l’assainissement collectif ou non collectif, les zones N sont classées, conformément au plan de zonage d’assainissement pluvial, en : zone de réduction du ruissellement en secteur rural : les dispositions à prendre sont principalement des aménagements d'hydraulique douce (bandes enherbées, haies, fossés…) et des modifications des pratiques agricoles (labours perpendiculaires aux pentes…) ou zone de non-aggravation du ruissellement en secteur rural : les éléments de paysage existants (fossés, haies, bois, bosquets, vergers, fonds plats…) constituant des freins au ruissellement et/ou favorisant l'infiltration sont à préserver, tandis que les interventions susceptibles

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d'aggraver le ruissellement doivent donner lieu à des mesures compensatoires, principalement agro-environnementales ou zone de non-aggravation du ruissellement en zone urbaine : pour les secteurs localisés des zones N zonés en assainissement collectif, le rejet dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet actuel ou zone sans prescriptions particulières : les eaux de ruissellement doivent être limitées autant que possible en maximisant les surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables.

N 5 : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, ainsi qu’en matière de performances énergétiques et environnementales.

Néant.

N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour les ouvrages de transport d'énergie et leurs annexes, les dispositions générales du présent règlement sont applicables. Les autres constructions devront être implantées à une distance minimum de 4 mètres de l'alignement des voies, sauf en ND et Nt. Ces règles ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Dans le secteur Nd, les constructions pourront s’implanter à l’alignement des voies ou en retrait. Dans le secteur Nf : Sauf en cas de projet d’équipement d’intérêt collectif ou de services publics, les travaux et aménagements s’inscriront dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf dans les secteurs Nd et Nt, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, ou d’un chemin rural, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Ces règles ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Dans le secteur Nd, les installations admises devront être implantées soit sur limites séparatives, soit en recul d’au moins 2 mètres des limites séparatives de propriété. Dans le secteur Nt, les installations admises devront se reculer d’au moins 2 mètres des limites séparatives de propriété ou des chemins ruraux. Dans le secteur Nf : Sauf en cas de projet d’équipement d’intérêt collectif ou de services publics, les travaux et aménagements s’inscriront dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

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N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres, sauf pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Pour les ouvrages de transport d’énergie et leurs annexes, les dispositions générales du présent règlement sont applicables. Dans le secteur Nf : Sauf en cas de projet d’équipement d’intérêt collectif ou de services publics, les travaux et aménagements s’inscriront dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

N 9 : Emprise au sol des constructions

Dans le secteur Nd, l’emprise maximale sera de 57 m² par abri de jardin constituant deux lots. Dans le secteur Nt, l’emprise maximale du pylône est de 100m². L’emprise au sol ne pourra dépasser 200 m² pour l’ensemble des installations. Dans le secteur Nf : Sauf en cas de projet d’équipement d’intérêt collectif ou de services publics, les travaux et aménagements s’inscriront dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

N 10 : Hauteur maximum des constructions

La hauteur se mesure verticalement au point le plus bas de l’emprise de la construction à édifier, par rapport au terrain naturel préexistant. Pour les ouvrages de transport d'énergie et leurs annexes, les dispositions générales du présent règlement sont applicables.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification n°1

Rixheim

3.c. Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 16 juin 2025

Le Vice-Président Rémy Neumann

Juin 2025

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Modification n°1 du PLU de RIXHEIM

SOMMAIRE

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES.......................................................................... 3

1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ......................................................................... 3

2-

PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS ...................................................................................................... 3

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................................ 6

REGLEMENT PAR ZONES.............................................................................................. 10

CHAPITRE I - ZONE UA........................................................................................................................... 10 CHAPITRE II - ZONE UB.......................................................................................................................... 20 CHAPITRE III - ZONE UC ........................................................................................................................ 30 CHAPITRE IV - ZONE UD ....................................................................................................................... 38 CHAPITRE IV - ZONE UE........................................................................................................................ 44 CHAPITRE V - ZONE UF ......................................................................................................................... 55 CHAPITRE VI - ZONE AU........................................................................................................................ 59 CHAPITRE IV - ZONE A ........................................................................................................................... 65 CHAPITRE V - ZONE N ............................................................................................................................ 70

ANNEXES ........................................................................................................................ 76

ANNEXE 1 - NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT ................................................... 76 ANNEXE 2 - MODE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS) ................................................................................................................................................................ 79 ANNEXE 3 – CARTE DU RESEAU ROUTIER ................................................................................ 83

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Modification n°1 du PLU de RIXHEIM

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1-

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de RIXHEIM tel que délimité sur le plan de zonage. Le centre ancien fait l’objet d’un plan de détail qui fixe certaines prescriptions architecturales et environnementales.

2-

Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations

relatives à l’occupation des sols

2.1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du PLU de Rixheim approuvé le 1er juillet 2010 ainsi que des dossiers partiels (modifications et mise en compatibilité) concernant ce PLU et approuvés par le Conseil Municipal de Rixheim.

2.2. Les règles d'ordre public suivantes définies par le Code de l'Urbanisme demeurent applicables :

Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les

embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

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3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en

toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources

renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article R111-24 La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des

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voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique s'ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme. Ces réglementations sont annexées au présent PLU.

2.4. La commune, par délibération du Conseil municipal du 19 septembre 2007 a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable et de leur appliquer systématiquement un permis de démolir.

2.5. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir conformément à la délibération du Conseil Municipal du 19 septembre 2007.

2.6. LOTISSEMENTS : Le règlement d’urbanisme des lotissements est soumis au régime de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme. Le règlement des lotissements suivants est maintenu pendant leur durée de validité (lotissements de moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU) : - Lotissement rue de la Forêt-Noire - Lotissement rue de la Forêt - Lotissement rue Henri Nico

Les règles édictées par le présent PLU sont applicables, dans le cas de lotissements, à chaque lot individuel et non pas sur l’unité foncière

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initiale constituant l’assiette du lotissement, conformément à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme.

2.7 Cour commune Organisée par les dispositions des articles L. 471-1 à L. 471-3 et R. 4711 à R. 471-5 du code de l’urbanisme, la servitude dite de «cour commune» permet de calculer le retrait d’une construction par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives à partir, non de celle-ci, mais de la construction voisine, alors même que cette dernière est édifiée sur une propriété distincte. Dans les faits on substitue les dispositions réglementaires de l’article 8 à celles de l’article 7.

2.8 INFRASTRUCTURES et cours d’eau Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié en 2013 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le texte de cet arrêté et la liste des infrastructures de transport terrestre concernées sont rappelés dans le PLU. Les routes express et autoroutes sont accessibles uniquement en des points aménagés à cet effet. Les propriétés riveraines de ces axes n’ont pas d’accès direct à ceux-ci.

Les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des routes départementales existantes sont autorisés sur tout le territoire. Pour des raisons de sécurité routière, aucun obstacle agressif nouveau ne devra être implanté à moins de 4 mètres du bord de chaussée des RD hors agglomération.

Les travaux d’aménagement nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de protection sont autorisés en toutes zones s’ils s’avèrent nécessaires.

3-

Division du territoire en zones

Le P.L.U. de RIXHEIM définit :

- une zone urbaine UA qui comprend le secteur UAa ; - une zone urbaine UB qui comprend les secteurs UBa et UBb; - une zone UC ; - une zone UD ; - une zone urbaine UE divisée en plusieurs sous-zones ; - une zone urbaine UF ; - une zone à urbaniser AU qui se compose des zones 1 AU et 2-AU; - une zone agricole A ; - une zone N naturelle et forestière qui comprend les secteurs Na, Nb (et son

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.