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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 4 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent être implantées à une distance ne pouvant pas être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur 2AUa et le sous-secteur 2AUb1, la hauteur des constructions et installations mesurée à partir du terrain naturel ne pourra excéder 9 mètres à l'égout des toitures et 12 mètres au faîtage ou 10 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone 2AUCaractère de la zone

2AU La zone 2AU correspond à une zone à urbaniser opérationnelle à vocation principale d'habitat. Cette zone comprend : - Un secteur 2AUa, quartier Pied de la Cabane, en cours de réalisation sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, - Un secteur 2AUb, quartier du Galoubet, dont l'urbanisation est conditionnée à une ou plusieurs opérations d'aménagement et au respect des principes énoncés dans l'orientation d'aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU), - Un sous-secteur 2AUb1 dans lequel des règles particulières de hauteur sont instituées, - Un secteur 2AUc, quartier Plan/Planas, dont l'urbanisation est conditionnée à une opération d'aménagement d’ensemble et au respect des principes énoncés dans l'orientation d'aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU). La zone 2AU est concernée par des secteurs de mixité sociale au titre de l'article L.151-15 du code de l’urbanisme dans lequel le programme de logements devra comprendre au minimum 30% à 60% de logements locatifs sociaux selon les secteurs. Ils sont identifiés au niveau des documents graphiques (plan de zonage 5.1 et 5.2 du P.L.U.). La zone 2AU est concernée partiellement par : - le risque inondation par débordement (cf. plan de zonage 5.3b et titre VI du présent règlement pour les prescriptions applicables), - le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3b et corps du présent règlement de zone pour les prescriptions applicables). La zone 2AU est également concernée par les risques feux de forêt et glissement de terrain dont les cartes et recommandations sont reportées dans le rapport de présentation (pièce n°1). Nota : les dispositions générales du titre I du présent règlement sont également applicables.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions destinées à l'industrie

- Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière

- Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt

- Les constructions destinées à l'artisanat

- Les travaux, installations et aménagements suivants :  les parcs d'attractions,  les dépôts de véhicules,  les garages collectifs de caravanes,  les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs à l'exception de ceux visés à l'article UC2,  le stationnement de caravanes, roulottes à moins qu'ils ne soient mis en garage pendant la période de non utilisation,  l'ouverture et l'exploitation de carrières.

Règlement

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

- Les dépôts sauvages de toute nature tels que vieilles ferrailles, matériaux de démolition, véhicules désaffectés, etc.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement.

Prescriptions concernant les secteurs concernés par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3)

Dans les zones de franc-bord, les nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes sont interdites.

Dans les secteurs Fr-NU et Mr-U, la création d’établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégique est interdite (crèche, école, maison de retraite, etc.).

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le secteur 2AUa :  l'urbanisation est conditionnée à une opération d'aménagement portant sur l'ensemble du secteur,  un secteur de mixité sociale est institué au titre de l'article L.151-15 du code de l’urbanisme dans lequel le programme de logements devra comprendre au minimum 30% de logements locatifs sociaux.

- Dans le secteur 2AUb :  l'urbanisation est conditionnée à une ou plusieurs opérations d'aménagement et doit être compatible avec les principes exposés dans l'orientation d'aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU),  deux secteurs de mixité sociale sont institués au titre de l'article L.151-15 du code de l’urbanisme dans lequel le programme de logements devra comprendre au minimum 30% de logements locatifs sociaux dans le secteur 2AUb et au minimum 60% de logements locatifs sociaux dans le sous-secteur 2AUb1.

- Dans le secteur 2AUc :  l'urbanisation est conditionnée à une opération d'aménagement d’ensemble et doit être compatible avec les principes exposés dans l'orientation d'aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU),  un secteur de mixité sociale est institué au titre de l'article L.151-15 du code de l’urbanisme dans lequel le programme de logements devra comprendre au minimum 40% de logements locatifs sociaux.

Prescriptions concernant les secteurs concernés par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3)

Dans le secteur Fr-NU, sont uniquement autorisées : - l’extension des constructions existantes dans la limite de 20 m² d’emprise au sol pour les habitations et de 20% de l’emprise au sol existante pour les activités à la date d’approbation du PLU et sous réserve que ladite extension soit calée à la côte TN+1mètres. Si la construction existante dispose d’un étage accessible au-dessus de la cote TN+1mètres, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, - la création d’annexes dans la limite de 20 m² d’emprise au sol par annexe. Les annexes sont autorisées au niveau du terrain naturel.

Dans le secteur Mr-U : - la surface de plancher aménagée des nouvelles constructions doit être calée à TN+0,80 mètre, - l’extension des constructions existantes doit être calée à TN+80cm. Si la construction existante dispose d’un étage accessible au-dessus de la cote TN+80cm, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20 m² d’emprise au sol,

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

- la création d’annexes est admise au niveau du terrain naturel.

Pour les fossés non identifiés en franc bord, les constructions doivent être implantés à 3 mètres du haut des berges. Les clôtures pourront être implantées, au minimum, sur le haut des berges et être réalisées :

- soit avec un mur bahut de 40 cm de haut maximum surmontés de grillages à mailles larges obligatoirement doublés d’une haie d’essences méditerranéennes et variées. Les murs de clôture destinés à être enduits seront enduits dès leur achèvement sur toutes leurs faces,

- soit avec des grilles ou grillages à maille large obligatoirement doublés d’une haie d’essences méditerranéennes et variées.

SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1- Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. A défaut, le pétitionnaire doit obtenir un passage aménagé sur un fond voisin.

2- Voirie

Les voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large pour les voies à double sens, comprenant la bande de roulement et un espace partagé piétons/cycles. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

Toute création d’accès ou la transformation d’usage (habitation en commerce par exemple) reste soumise à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde avec possibilité d’un refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

2- Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement collectif des eaux usées. Il est interdit de rejeter les eaux de vidange des piscines, les eaux pluviales ou de ruissellement dans le réseau public d'assainissement des eaux usées.

3- Collecte et gestion des eaux pluviales

Toute utilisation du sol ou modification de son utilisation conduisant à un changement du régime dans l'écoulement des eaux pluviales ne doit pas entraîner une augmentation, ni de la fréquence, ni de l'ampleur du ruissellement en aval. De plus, la qualité de l'eau ne devra pas être altérée sur la parcelle du pétitionnaire.

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Pour cela, elle doit faire l'objet d'un système d'infiltration dans le sol en priorité et, en cas d'impossibilité technique justifiée, d'un système de rétention avant rejet dans le collecteur séparatif des eaux pluviales ou à défaut dans le milieu récepteur et sous les conditions suivantes :

Type

Volume à retenir dans noue de rétention ou réservoir

ou autre système de stockage

Opération d'aménagement de moins de 1 ha (surface de l'ensemble des parcelles concernées), constructions nouvelles isolées ou extension de constructions existantes dès lors que le projet est supérieur à 40 m² de surfaces imperméabilisées nouvellement créées. En dessous de ce seuil de 40 m², aucune rétention n’est exigée.

100 l/m² de surface imperméabilisée. Sont prises en compte les surfaces imperméabilisées créées.

Opération d'aménagement de plus de 1 ha (surface de l'ensemble des parcelles concernées)

Les prescriptions de la police de l’eau s'appliquent. Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou

autorisation spécifique auprès du service assurant la police de l'eau sur la base d’une rétention de 100 l/m² de

surface imperméabilisée

Dans tous les cas énoncés ci-dessus, le rejet, après rétention, vers le réseau collectif d'eaux pluviales ou vers le milieu naturel sera calibré sur la base de 7l/s/ha imperméabilisé. Le rejet des eaux pluviales dans les fossés d'irrigation est interdit.

Les ouvrages de rétention, pour lesquels les méthodes alternatives seront privilégiées (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration, etc.), devront être aménagés de façon qualitative (intégrés dans le cadre de l'aménagement paysager et urbain du projet) et devront être faciles d'entretien. L'ensemble de ces aménagements est à la charge exclusive du demandeur.

La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage par exemple) ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci.

4- Réseaux divers (électricité, gaz, télécommunication, etc.)

Les branchements doivent être réalisés en réseau souterrain sur l'emprise publique et privée, ou, le cas échéant, pour des impératifs techniques dûment justifiés, sans incidence visible sur l'aspect extérieur des constructions.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Les nouvelles constructions doivent prévoir les infrastructures nécessaires au raccordement des réseaux de communication électronique jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, etc.).

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 4 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques.

En ce qui concerne les voies et emprises publiques à l’intérieur des opérations d’aménagement, les constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie ou à au moins 2 mètres de cet alignement. Dans le secteur 2AUc, les annexes peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies et emprises publiques à l’intérieur des opérations d’aménagement.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent être implantées à une distance ne pouvant pas être inférieure à 3 mètres.

Dans le secteur 2AUc, en limite avec la zone UC, les constructions doivent être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.

Pour les annexes, lorsqu’elle ne jouxte pas la limite séparative, elles doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

Pour les piscines, elles doivent être implantées à au moins 2 mètres des limites séparatives.

Dans le secteur 2AUa, pour les opérations d’aménagement, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Dans le secteur 2AUa et le sous-secteur 2AUb1, la hauteur des constructions et installations mesurée à partir du terrain naturel ne pourra excéder 9 mètres à l'égout des toitures et 12 mètres au faîtage ou 10 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse. En outre, dans le secteur 2AUa, pour l’habitat individuel (isolé ou groupé), la hauteur est limitée à R+1.

Dans les secteurs 2AUb et 2AUc, la hauteur des constructions et installations mesurée à partir du terrain naturel ne pourra excéder 7 mètres à l'égout des toitures et 9 mètres au faîtage ou 8 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Les annexes d’une habitation ne pourront excéder 3,50 mètres à l’égout et 4,50 mètres au faîtage ou 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 - Adaptation au terrain

Le choix et l'implantation de la construction devront tenir compte de la topographie originelle du

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

terrain. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, les terrains seront laissés à I'état naturel.

2 - Aspect des constructions

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une volumétrie simple ainsi qu’une harmonie de matériaux. Les éléments architecturaux anachroniques, étrangers à la région ou ne correspondant pas à leurs fonctions sont à proscrire. D’une manière générale, les constructions par leur architecture participeront à la mise en œuvre d’objectifs de qualité environnementale, d’économie d’énergie et des ressources naturelles. Les antennes de réception hertzienne, les climatiseurs, les coffres de volets roulants, les conduits de fumée et de ventilation, etc. ne doivent pas être en saillie sur les murs de façade ou les toitures. Ils doivent faire partie intégrante du projet architectural ou de réhabilitation de l’existant et en tout état de cause disposés en des lieux qui ne sont pas visibles depuis l’espace public.

3. Les façades

De façon préférentielle, les surfaces pleines devront dominer ; les façades auront un caractère plus fermé vers le Nord. L’orientation et la surface des façades, le dimensionnement des ouvertures et leurs performances thermiques doivent contribuer aux économies d’énergie.

La maçonnerie de pierre sera soit laissée apparente et jointoyée au mortier de sable et chaux non teintée, soit enduite au même mortier. Les arrangements faussement décoratifs de pierre en saillie sur fonds d'enduits sont interdits. Dans le cas d'une réalisation en pierre apparente, l'utilisation de la pierre locale est recommandée. Sa mise en œuvre sera réalisée simplement par lits sensiblement horizontaux.

Les enduits de maçonnerie doivent être d’aspect et de finition lisses (talochés, frotassés, grattés), leur couleur doit être de teinte claire, sans être blanche.

L’imitation des matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert sont interdits.

4- Couvertures

Les couvertures seront en tuiles rondes, de terre cuite, de teintes claires et vieillies. Les pentes seront comprises entre 25% et 35%. Elles se termineront franchement sans dépassement sur les murs pignons. Les lucarnes et « chiens assis » sont à proscrire.

D’autres conceptions de couverture pourront être envisagées (notamment les toiture-terrasses), sous condition qu’elles soient compatibles avec les perspectives environnantes, d’une qualité architecturale certaine, qu’elles contribuent aux économies d’énergie, qu’elles répondent à des critères de développement durable et de qualité environnementales (exemple : couvertures améliorant la rétention d’eau, le confort climatique, etc.). Elles pourront être également envisagées pour des petites liaisons esthétiques. Les toitures-terrasses seront privilégiées sur les annexes et les formes plus linéaires que cubiques seront retenues de préférence.

Les barraudages devront être métalliques, droits et verticaux. Les ferronneries seront prises dans le tableau des ouvertures.

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

5- Clôtures

Lorsqu’elles sont envisagées, elles devront être réalisées : - soit dans des maçonneries en harmonie avec l’espace public ou commun et la construction au niveau de leur forme et couleur. Les murs de clôture destinés à être enduits seront enduits sur toutes leurs faces. - soit avec des grilles ou grillages obligatoirement doublés d’une haie d’essences méditerranéennes et variées.

D’autres conceptions de clôture peuvent être envisagées sous condition d’être réalisées dans le cadre d’une réflexion globale de l’opération et d’être compatibles avec ma mise en valeur de l’environnement urbain et paysager.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre à l’exception du portail pour lequel cette hauteur maximum ne s’applique pas.

Les caractéristiques des clôtures devront permettre le passage de la petite faune.

Les portes et portails seront de forme simple et peints. Les couleurs vives et blanches sont à proscrire.

Prescriptions concernant les secteurs concernés par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3)

Dans les secteurs Fr-NU et Mr-U, les clôtures devront être réalisées : - soit avec un mur bahut de 40 cm de haut maximum surmontés de grillages à mailles larges obligatoirement doublés d’une haie d’essences méditerranéennes et variées. Les murs de clôture destinés à être enduits seront enduits sur toutes leurs faces, - soit avec des grilles ou grillages à maille large obligatoirement doublés d’une haie d’essences méditerranéennes et variées.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de voies publiques ou privées de desserte.

Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 m. x 2.5 m. minimum. Dans le cas d’une aire de stationnement collective, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule et son aire de manœuvre est de 25m².

Les besoins à prendre en compte sont :

- pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement, - pour les constructions à usage d'habitation locatif faisant l'objet d'un prêt aidé de l'Etat ou

en accession sociale : une place de stationnement par logement, - pour les constructions à usage commercial : une place de stationnement par tranche

entamée de 30 m² de surface de plancher affectée à la surface de vente, - pour les constructions à usage de bureaux : une place de stationnement par tranche

entamée de 30 m² de surface de plancher, - pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier : une place de stationnement par

chambre.

De plus, dans les opérations d'aménagement, une place de stationnement visiteurs devra être réalisée par tranche entamée de 5 logements.

Pour les travaux sur des constructions existantes, seules seront exigées les places correspondantes au besoin supplémentaire en application des règles ci-avant mentionnées. Ce besoin nouveau sera la différence entre l’application de la règle à l’existant et l’application de la règle au projet.

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Ces obligations en matière de réalisation de stationnement sont réduites de 15 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.

Stationnement des vélos pour les nouvelles constructions

Pour les immeubles d’habitation équipés de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé et pour les constructions à vocation de bureaux équipé de places de stationnement pour les salariés, un local dédié au stationnement sécurisé des vélos est exigé représentant 2% de la surface de plancher destiné à l’immeuble d’habitations ou de bureaux.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les voies et espaces communs y compris les espace de gestion du pluvial doivent être plantés d'arbres. L'ensemble de ces espaces doit représenter au moins 15% de la surface de l'opération dans les secteurs 2AUa et 2AUc et au moins 25% dans le secteur 2AUb. Ils doivent être répartis harmonieusement sur les espaces libres et les lots de l’opération. Les aires de stationnement collectives comporteront au minimum 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les plantations doivent être composées de végétaux adaptés au climat local. Les haies et plantations implantées en bordure de voie publique seront composées d'essences variées adaptées à la composition du sol et à l'exposition. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales doivent faire l'objet d'un aménagement urbain et paysager. Ils doivent être faciles d'entretien, accessibles et sécurisés.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain :

- pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités,

- pour limiter les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les plantations végétales.

D’autre part, les matériaux durables, les dispositifs de récupération des eaux pluviales, les revêtements perméables pour les voiries sont encouragés.

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

CHAPITRE III : REGLES APPLICABLES A LA ZONE 3AU

Il s'agit d'une zone à urbaniser non opérationnelle à vocation d'activités économiques de compétence intercommunale correspondant à l’extension de la ZAC Raphaël Garcin dont l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée à une modification du PLU et à la réalisation des équipements publics nécessaires à la desserte de la zone. La zone 3AU est concernée totalement par le risque inondation (cf. plan de zonage 5.3b). Des dispositions réglementaires particulières pour prendre en compte ce risque seront mises en place lors de son ouverture à l’urbanisation. La zone 3AU est concernée par les zones de présomption d’archéologie préventive (cf. article 12 des dispositions générales du présent règlement). Nota : les dispositions générales du titre I du présent règlement sont également applicables.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Rochefort-du-Gard.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

- les articles L.153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme (sursis à statuer), - les articles L 113-1 et suivants du code de l'Urbanisme relatif aux espaces boisés classés, - l’article L.111-15 du code de l’urbanisme relatif à la reconstruction d’un bâtiment régulièrement

édifié après sinistre, - les dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme (sécurité publique), - les dispositions de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme (conservation ou mise en valeur

d'un site ou de vestiges archéologiques), - les dispositions de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme (préoccupations d'environnement) - les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme (atteinte au caractère ou à l'intérêt

des lieux, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales), - l'implantation des caravanes est soumise aux dispositions des articles R.111-37 à R.111-46 du code de l'urbanisme, - les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L.151-43 du code de l'urbanisme annexées au présent PLU, - les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant :

 les lotissements,  le droit de préemption urbain,  les articles du code civil concernant les règles de constructibilité.

Tout projet doit être conforme aux règles du code de la construction et de l’habitation en ce qui concerne notamment la prise en compte des modes doux et véhicules électriques dans la conception des nouveaux bâtiments.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouvert à l’urbanisation. Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

3. Les zones agricoles dites “ zones A ” à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

4. Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace naturel.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Les dispositions des articles 3 à 14 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Ces adaptations mineures peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

Par ailleurs, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 5APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1 ANCIEN DU CODE DE L’URBANISME

Article R.123-10-1 du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 :

« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Il est retenu que les règles édictées par le présent règlement ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chaque lot créé ou à créer à l’exception du secteur 2AUc.

Article 6NOTION DE SURFACE DE PLANCHER

Article R.111-22 du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 :

"La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."

Nota : cette rédaction est susceptible d’évoluer si la loi la modifie, nonobstant sa définition au présent PLU.

Règlement

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Article 7CROQUIS ILLUSTRANT CERTAINES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 9 : emprise au sol des constructions

Article 8DEFRICHEMENT, COUPE ET ABATAGES D'ARBRES

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 312-9 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, en application de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage.

Article 9DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA MIXITE SOCIALE

L'article L.151-15° du code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes de mettre en place des secteurs de mixité sociale : "le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale."

Règlement

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La commune a donc institué des secteurs de mixité sociale en imposant un pourcentage de logements locatifs sociaux (LLS) sur les zones à urbaniser opérationnelles (zones 2AU) et certaines zones 1AU non opérationnelles. Ils sont matérialisés par une trame particulière au niveau des plans de zonage (pièce n°5 du P.L.U.) et le pourcentage de LLS par secteur est indiqué en légende des plans de zonage et dans le corps du règlement des zones 1AU et 2AU.

Article 10PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

Suite aux inondations de septembre 2002, décembre 2003 et septembre 2004, la commune a souhaité intégrer dans le Plan Local d’Urbanisme les risques d’inondation, qu’il s’agisse des débordements de cours d’eau ou du ruissellement pluvial. Pour ce faire, une étude a été réalisée comportant plusieurs étapes :

- étude du risque historique et hydrogéomorphologique, - étude du risque statistique, - étude des mesures de réduction du risque sur le secteur Plan/Planas, - élaboration du zonage du risque inondation à intégrer dans le document d’urbanisme prenant

en compte les risques de ruissellement et de débordement de cours d’eau.

L’étude complète est annexée au rapport de présentation du PLU (pièce n°1).

L’intégration du risque inondation dans le PLU se traduit de la manière suivante :

- Au niveau des documents graphiques : les hachurages de couleurs du zonage réglementaire et le tableau définissant la constructibilité en fonction du croisement de l’aléa et des enjeux sont reportés sur le plan de zonage du PLU (cf. pièces n°5.3a et 5.3b du PLU). Cela permet de croiser la carte réglementaire du risque inondation (débordement et ruissellement) avec le zonage du PLU et amènera ainsi les pétitionnaires à appréhender plus facilement la prise en compte du risque inondation dans leur projet d’aménagement et de construction.

Tableau du zonage réglementaire du risque inondation

- Au niveau du règlement : le préambule de chaque zone indique si celle-ci est concernée par le risque inondation par débordement et/ou ruissellement. Ce préambule renvoie :

 au titre 6 du règlement en ce qui concerne les dispositions réglementaires applicables aux secteurs concernés par le risque inondation par débordement (prescriptions issues des PPRi et de la doctrine Gard « Plan Local d’Urbanisme et risque inondation ») cumulables aux prescriptions du règlement de chaque zone du PLU. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.

 Au corps du règlement de la zone du PLU concernée pour les dispositions réglementaires applicables au risque inondation par ruissellement.

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Nota : en application de la doctrine « PLU et risque inondation » dans le Gard, dans les zones concernées par le risque inondation par ruissellement non modélisé et classé en zone d’aléa fort par défaut (secteur de la Bégude), le pétitionnaire peut réaliser une étude complémentaire venant préciser l’aléa ou présentant les ouvrages hydrauliques à réaliser afin d’exonder le secteur concerné du risque inondation par ruissellement. Cette étude, portée à l’appui de la demande de permis de construire, devra être validée par les services de l’Etat.

Article 11PRISE EN COMPTE DU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Une cartographie de l’aléa à l’échelle départementale a été réalisée, en définissant deux types de zones : une zone très exposée nommée B1 et une zone faiblement à moyennement exposée nommée B2. La commune de Rochefort-du-Gard est concernée la zone B2.

Même si ces zones n’ont pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motif, des dispositions constructives et de gestion, détaillées en annexe 2 du rapport de présentation du PLU (pièce n°1), sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant.

Carte du risque retrait gonflement des argiles (porter à connaissance de l’Etat)

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Article 12ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Toute découverte fortuite lors des travaux, conformément à la loi du 27 septembre 1941, de quelque ordre que ce soit, doit impérativement et immédiatement être déclarée auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service Régional de l’Archéologie). Les vestiges ne devant en aucun cas être détruits avant examen par un spécialiste.

L’archéologie préventive est régie par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2004-490 du 3 juin 2004. Sont susceptibles d'être soumises à des prescriptions visant à la protection du patrimoine, toute demande d'utilisation du sol concernant les sites archéologiques ou situés dans une zone de présomption de prescription archéologique (cf. carte ci-dessous, issue de l’arrêté préfectorale du 15 mai 2021). Les projets d'aménagement affectant le sous-sol y sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Dans ces 6 zones, les demandes de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir, de déclaration préalable, de travaux d’affouillements, nivellements, etc. sont soumis pour avis au préfet de Région afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive.

Zone de présomption de prescription archéologique

Article 13CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Article 14LEXIQUE

Ce lexique s’applique aux règles d’urbanisme des titres I à V du présent règlement.

Acrotère :

Partie supérieure d'un mur de façade, masquant la couverture en partie ou en totalité, constituant un rebord, généralement dans le cas de toitures terrasses.

Affouillement :

Creusement par prélèvement de terre conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.

Aléa :

Phénomène naturel de récurrence et d'intensité données.

Annexe :

Construction accessoire accolée ou disjointe de la construction principale tels qu’un garage, un local technique piscine, un abri-jardin, une cuisine d'été. Une annexe ne peut servir de lieu d’hébergement.

Changement de destination :

Passage de l'une à l'autre des 5 destinations et 23 sous-destinations identifiées aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme.

Destinations et sous-destinations : - Exploitation agricole et forestière :  exploitation agricole,  exploitation forestière. - Habitation :  logement  hébergement - Commerce et activités de service :  artisanat et commerce de détail,  restauration,  commerce de gros,  activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,  cinéma,  hôtels,  autres hébergements touristiques. - Equipements d'intérêt collectif et services publics :  locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,  locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,  établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,  salles d'art et de spectacles,  équipements sportifs,  lieux de culte,  autres équipements recevant du public.

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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :  industrie,  entrepôt,  bureau,  centre de congrès et d'exposition,  cuisine dédiée à la vente en ligne.

Les destinations et sous-destinations sont définies par l’arrêté ministériel du 22 mars 2023.

A noter, que conformément à l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Par exemple, le garage d'une habitation est considéré comme une habitation donc il n'y a pas de changement de destination lors de la transformation d'un garage en pièce de vie. Néanmoins, le garage produit de l'emprise au sol et pas de la surface de plancher. La transformation d'un garage en chambre ou salon nécessitera donc une autorisation d'urbanisme puisqu'il y aura création de surface de plancher supplémentaire.

Nota : le PLU n’ayant pas intégré la loi ALUR en ce qui concerne le contenu du règlement, ce dernier réglemente les occupations et utilisation des sols par rapport aux 9 anciennes destinations (cf. « destination » ci-après). Par contre, il convient de se référer aux 5 destinations et 23 sous-destinations évoquées ci-avant pour déterminer les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux en cas de changement de destination soumis à autorisation.

Constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif :

Ils englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.). Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes :

- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ;

- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;

- les établissements d’accueil du jeune enfant ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques,

dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les établissements d’action sociale ; - les maisons de retraite ; - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de

réseaux ou de services urbains ; - les aires de jeux et de loisirs. etc. - les équipements sportifs.

Destinations réglementées par le présent PLU :

L’article R.123-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 différencie neuf catégories de constructions : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole et forestière, entrepôts, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les dispositions réglementaires du PLU sont articulées en fonction de ces 9 destinations.

Emprise au sol :

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des

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encorbellements. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs. Les piscines sont comptabilisées dans l’emprise au sol. Les terrasses et les plages de piscines ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol.

Enduit :

Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels constitués d'un mortier de ciment et/ou de chaux hydraulique), destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser. On distingue les enduits traditionnels (qui nécessitent trois couches), les bicouches, enfin les monocouches (à base de mortiers industriels et appliqués en deux passes).

Exhaussement :

Surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement.

Extension :

Augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation.

Faîtage :

Ligne de jonction supérieure de pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

Hébergement hôtelier :

Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement (TA Versailles, 14 janv. 1997, SA d’HLM des Trois Vallées c/ Commune de Coignères), il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) (CE 9 mars 1990, SCI Le Littoral). Selon la jurisprudence, il apparaît que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.

Logements locatifs sociaux :

Article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation :

« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant

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de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance. Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. »

Logement de fonction :

Logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations artisanales, industrielles, d'entrepôt ou commerciales.

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain ou unité foncière :

Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, à une même personne physique ou morale ou relevant d'une même indivision.

Terrain naturel :

Altitude du terrain avant travaux d'aménagement à chaque point de mesure.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre village. La mixité des fonctions, l’ordre continu des constructions et l’habitat ancien sont les principales caractéristiques. Elle est destinée à recevoir principalement de l’habitat, des équipements collectifs, des commerces, services et des bureaux. Cette zone comprend un secteur UAa correspondant au moulin existant.

La zone UA est concernée : - partiellement par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3b), - par le risque glissement de terrain dont la carte et recommandations sont reportés dans le rapport de présentation (pièce n°1), - par les zones de présomption de prescription archéologique (cf. article 12 des dispositions générales du présent règlement).

Nota : les dispositions générales du titre I du présent règlement sont également applicables.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.