Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 75 mètres de l’axe de la RN100.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions à usage d'activités agricoles ou autres La hauteur des constructions et installations mesurée à partir du terrain naturel ne pourra excéder 12 mètres à l'égout des toitures et 15 mètres au faîtage ou 13 mètres à l’acrotère en cas de toitureterrasse.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A La zone agricole concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone comprend : - Un secteur Ap dont les enjeux paysagers méritent une protection stricte de la zone agricole. La zone A est concernée partiellement par : - le risque inondation par débordement (cf. plans de zonage 5.3a, 5.3b et titre VI du présent règlement pour les prescriptions applicables), - le risque inondation par ruissellement (cf. plans de zonage 5.3a, 5.3b et corps du présent règlement de zone pour les prescriptions applicables). La zone A est également concernée par les risques feux de forêt et glissement de terrain dont les cartes et recommandations sont reportées dans le rapport de présentation (pièce n°1). La zone A est concernée partiellement par les zones de présomption d’archéologie préventive (cf.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et les installations dont la destination et l’usage ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole, et autres que celles soumises à conditions particulières définies à l’article A 2.

Les installations et les travaux suivants : - les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, - les habitations légères de loisirs, - les parcs ou terrains de sports ou de loisirs, - le dépôt de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

Toutes installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage (roulottes, yourtes, caravanes, abris de week-end, etc.).

Dans le périmètre de 100 mètres autour de la station d’épuration identifié sur les documents graphiques (pièce n°5), les habitations et les établissements recevant du public sont interdits.

Prescriptions concernant les secteurs concernés par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3)

Dans les zones de franc-bord, les nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes sont interdites

Règlement

76

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et installations agricoles sont admises à condition que leur implantation dans la zone soit nécessaire à l’exploitation agricole, justifiée par ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d’une localisation adaptée au site. Elles devront former un ensemble bâti regroupé et cohérent, ou leur implantation différente devra être justifiée par des impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels.

Dans les secteurs Ap, sont autorisées : - les constructions agricoles nouvelles et les logements de fonction implantées en continuité des constructions agricoles existantes ou formant avec celles-ci un ensemble bâti regroupé et cohérent, - les travaux, constructions, ouvrages et installations nécessaires à la réalisation des emplacements réservés institués dans ces secteurs.

Les constructions d'accueil touristique telles que gîtes, chambres d'hôtes, accueil à la ferme, de locaux de vente des produits de l'exploitation, à condition d'être nécessaire à l'exploitation agricole. Dans ce cas, elles devront être aménagées en priorité dans les bâtiments existants de l'exploitation ou réalisées en extension ou formant un ensemble bâti regroupé et cohérent avec les bâtiments existants. Toutefois, lorsque des impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels permettent de le justifier, elles pourront être réalisées en continuité du siège d’exploitation et former un ensemble regroupé et cohérent avec les constructions existantes.

Les logements de fonction et leurs annexes (garage, abri, piscine,…) pour l’exploitant agricole ou ses salariés sont admis, lorsqu’ils sont justifiés par la nécessité de leur présence permanente et rapprochée. Ces constructions devront former un ensemble bâti regroupé et cohérent ou leur implantation différente devra être justifiée par des impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service (réseau public de transport électrique, les constructions nécessaires au service public ferroviaire, etc.) sont admises à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées.

Les constructions et installations nécessaires au service public ferroviaire et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire.

Les affouillements et exhaussements de sol pour les aménagements routiers ou ouvrages hydrauliques liés aux emplacements réservés sont autorisés.

Pour les constructions à usage d'habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sont admis :

- l’extension limitée des habitations existantes ayant une surface de plancher initial d’au moins 70 m²,

- la création de deux annexes au maximum (garage, abri, cuisine d'été, etc.) accolées ou non à la construction principale,

- la création d'une piscine, - l’extension limitée des annexes existantes à la date d’approbation du PLU,

sous conditions :

- qu’il n’y ait pas de changement de destination, - qu’il n’y ait pas augmentation du nombre de logements existants, - que l'extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction à usage

d'habitation existante à la date d'approbation du PLU dans la limite de 300 m² de surface de plancher,

Règlement

77

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

- que l'extension s'intègre dans le prolongement et en harmonie avec la volumétrie globale de la construction à usage d'habitation existante,

- que les annexes soient implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction à usage d'habitation auquel elle se rattache et dans la limite de 30 m² d'emprise au sol par annexe. La distance de 30 mètres est appréciée à partir de tout point des murs extérieurs de la construction jusqu’au point de l'annexe le plus éloigné,

- que les piscines soient implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction à usage d'habitation auquel elle se rattache. La distance de 30 mètres est appréciée à partir de tout point des murs extérieurs de la construction jusqu’au point de la piscine le plus éloigné.

Pour toutes ces possibilités, à condition : - qu’elles ne nécessitent pas de renforcer ou de créer directement ou indirectement des équipements publics ou collectifs, - qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées.

Prescriptions concernant les secteurs concernés par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3)

Dans le secteur Fr-NU, sont uniquement autorisées : - l’extension des constructions existantes dans la limite de 20 m² d’emprise au sol pour les habitations et de 20% de l’emprise au sol existante pour les activités à la date d’approbation du PLU et sous réserve que ladite extension soit calée à la côte TN+1mètres. Si la construction existante dispose d’un étage accessible au dessus de la cote TN+1mètres, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant, - la création d’annexes dans la limite de 20 m² d’emprise au sol par annexe. Les annexes sont autorisées au niveau du terrain naturel.

Pour les fossés non identifiés en franc bord, les constructions doivent être implantés à 3 mètres du haut des berges. Les clôtures pourront être implantées, au minimum, sur le haut des berges et être réalisées :

- soit avec un mur bahut de 40 cm de haut maximum surmontés de grillages à mailles larges obligatoirement doublés d’une haie d’essences méditerranéennes et variées. Les murs de clôture destinés à être enduits seront enduits dès leur achèvement sur toutes leurs faces,

- soit avec des grilles ou grillages à maille large obligatoirement doublés d’une haie d’essences méditerranéennes et variées.

SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1- Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. A défaut, le pétitionnaire doit obtenir un passage aménagé sur un fond voisin.

Le long des voies départementales, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Toute création d’accès ou la transformation d’usage reste soumise à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde avec possibilité d’un refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.

2- Voirie

L'aménagement des voies doit permettre la desserte en matière de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des déchets ménagers, etc.

Règlement

78

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées afin d’éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1 - Alimentation en eau potable

Toutes constructions ou installations doivent être desservies par une conduite de distribution d’eau potable sous pression, de caractéristique suffisante. En cas d’impossibilité avérée, de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration ou d’autorisation auprès de l’autorité sanitaire.

Les prélèvements, puits et forages à usages domestiques doivent être déclarés en mairie conformément au code général des collectivités Territoriales.

2 - Assainissement

Toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d'assainissement non collectifs conformes à la règlementation en vigueur et aux préconisations du schéma directeur d'assainissement.

L’évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou réseaux du pluvial est interdite.

3 - Collecte et gestion des eaux pluviales

Toute utilisation du sol ou modification de son utilisation conduisant à un changement du régime dans l'écoulement des eaux pluviales ne doit pas entraîner une augmentation, ni de la fréquence, ni de l'ampleur du ruissellement en aval. De plus, la qualité de l'eau ne devra pas être altérée sur la parcelle du pétitionnaire. Pour cela, elle doit faire l'objet d'un système d'infiltration dans le sol en priorité et, en cas d'impossibilité technique justifiée, d'un système de rétention avant rejet dans le collecteur séparatif des eaux pluviales ou à défaut dans le milieu récepteur et sous les conditions suivantes :

Type

Volume à retenir dans noue de rétention ou réservoir

ou autre système de stockage

Opération d'aménagement de moins de 1 ha (surface de l'ensemble des parcelles concernées), constructions nouvelles isolées ou extension de constructions existantes dès lors que le projet est supérieur à 40 m² de surfaces imperméabilisées nouvellement créées. En dessous de ce seuil de 40 m², aucune rétention n’est exigée.

100 l/m² de surface imperméabilisée. Sont prises en compte les surfaces imperméabilisées créées.

Règlement

79

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Opération d'aménagement de plus de 1 ha (surface de l'ensemble des parcelles concernées)

Les prescriptions de la police de l’eau s'appliquent. Les opérations doivent faire l'objet d'une déclaration ou

autorisation spécifique auprès du service assurant la police de l'eau sur la base d’une rétention de 100 l/m² de

surface imperméabilisée

Dans tous les cas énoncés ci-dessus, le rejet, après rétention, vers le réseau collectif d'eaux pluviales ou vers le milieu naturel sera calibré sur la base de 7l/s/ha imperméabilisé. Compte-tenu de contraintes techniques, pour des opérations réduites (moins de 3 000 m² d’imperméabilisation nouvelle), le débit minimum est fixé à 2l/s.

Le rejet des eaux pluviales dans les fossés d'irrigation est interdit.

Les ouvrages de rétention, pour lesquels les méthodes alternatives seront privilégiées (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration, etc.), devront être aménagés de façon qualitative (intégrés dans le cadre de l'aménagement paysager et urbain du projet) et devront être faciles d'entretien. L'ensemble de ces aménagements est à la charge exclusive du demandeur. La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage par exemple) ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci.

4- Réseaux divers (électricité, gaz, télécommunication, etc.)

Les branchements doivent être réalisés en réseau souterrain sur l'emprise publique et privée, ou, le cas échéant, pour des impératifs techniques dûment justifiés, sans incidence visible sur l'aspect extérieur des constructions.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Les nouvelles constructions doivent prévoir les infrastructures nécessaires au raccordement des réseaux de communication électronique jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, etc.).

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :

- 75 mètres de l’axe de la RN100. Cette disposition ne s’applique aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments et logements liés à une exploitation agricole, et aux réseaux d'intérêt public,

- 25 mètres de l’axe de la D 976 et D 6580, - 15 mètres de l'axe de la D 26, D 111 et D 287, - 12,50 mètres de l’axe des voies communales.

Règlement

80

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - pour l’aménagement des constructions dans les volumes existants à la date d’approbation du PLU, - pour l’extension des constructions existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU à condition qu’elle s’aligne sur la construction principale.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Pour les constructions à usage d'activités agricoles ou autres

La hauteur des constructions et installations mesurée à partir du terrain naturel ne pourra excéder 12 mètres à l'égout des toitures et 15 mètres au faîtage ou 13 mètres à l’acrotère en cas de toitureterrasse.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes dont les volumes excéderaient les hauteurs indiquées ci-dessus. Dans ce cas, l’évolution de la construction doit s’intégrer dans la volumétrie globale existante.

Pour les constructions à usage d'habitation

La hauteur des constructions et installations mesurée à partir du terrain naturel ne pourra excéder 7 mètres à l'égout des toitures et 9 mètres au faîtage ou 8 mètres à l’acrotère en cas de toitureterrasse.

Les annexes d’une habitation ne pourront excéder 3,50 mètres à l’égout et 4,50 mètres au faîtage ou 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes dont les volumes excéderaient les hauteurs indiquées ci-dessus. Dans ce cas, l’évolution de la construction doit s’intégrer dans la volumétrie globale existante.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation, la hauteur des constructions est mesurée à partir de la cote de surélévation des planchers.

Règlement

81

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 - Adaptation au terrain

Le choix et l'implantation de la construction devront tenir compte de la topographie originelle du terrain. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, les terrains seront laissés à I'état naturel.

2 - Aspect des constructions

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une volumétrie simple ainsi qu’une harmonie de matériaux. Les éléments architecturaux anachroniques, étrangers à la région ou ne correspondant pas à leurs fonctions sont à proscrire.

3. Les façades

Pour les constructions à usage d'habitation :

Les surfaces pleines devront dominer très nettement ; les façades auront un caractère plus fermé vers le Nord. Les arrangements faussement décoratifs de pierre en saillie sur fonds d'enduits sont interdits. Dans le cas d'une réalisation en pierre apparente, l'utilisation de la pierre locale est recommandée. Sa mise en œuvre sera réalisée simplement par lits sensiblement horizontaux.

Les enduits de maçonnerie doivent être d’aspect et de finition lisses (talochés, frotassés, grattés), leur couleur doit être de teinte claire, sans être blanche.

L’imitation des matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert sont interdits. Les menuiseries extérieures ne devront pas être de couleurs vives et recevront des peintures ou des teintures de type pastel. Les barraudages devront être métalliques, droits et verticaux. Les ferronneries seront prises dans le tableau des ouvertures.

Pour les constructions à usage d'activités agricoles ou autres

Les façades pourront être réalisées en bardage métallique. Les couleurs absorbant la lumière seront retenues pour éviter les effets "miroir".

4- Couvertures

Pour les constructions à usage d'habitation

Les couvertures seront en tuiles rondes, de terre cuite, de teintes claires et vieillies. Les pentes seront comprises entre 25% et 35%. Elles se termineront franchement sans dépassement sur les murs pignons. Les lucarnes et « chiens assis » sont à proscrire. D’autres conceptions de toiture notamment les toiture-terrasses pourront être envisagées, sous réserve qu’elles soient compatibles avec les perceptions environnantes et une qualité architecturale certaine. Les toitures-terrasses seront privilégiées sur les annexes et les formes plus linéaires que cubiques seront retenues de préférence.

Les barraudages devront être métalliques, droits et verticaux. Les ferronneries seront prises dans le tableau des ouvertures.

Règlement

82

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Pour les constructions à usage d'activités agricoles ou autres

Les couvertures peuvent être :  en tuiles rondes ou similaire grand moule. Les tuiles seront de teinte claire ou vieillie. Les mélanges de couleurs de tuiles sont interdits.  en panneaux de couverture adaptés : bacs aciers ou aluminium laqués, panneaux ondulés, etc.

Les couleurs absorbant la lumière seront retenues pour éviter les effets "miroir".

5- Clôtures

Lorsqu’elles sont envisagées, elles devront être réalisées : - soit dans des maçonneries identiques aux constructions. Les murs de clôture destinés à être enduits seront enduits sur toutes leurs faces. - soit avec des grilles ou grillages obligatoirement doublés d’une haie d’essences méditerranéennes et variées.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre à l’exception du portail pour lequel cette hauteur maximum ne s’applique pas.

Les portes et portails seront de forme simple et peints. Les couleurs vives et blanches sont à proscrire.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 m. x 2.5 m. minimum.

Les besoins minimums à prendre en compte sont :

- pour les habitations : deux places de stationnement par logement,

- pour les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, doivent être aménagées les surfaces pour le stationnement nécessaire aux véhicules de livraison et des visiteurs ainsi que les surfaces pour le chargement et déchargement des véhicules et leur retournement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

La zone A comprend des espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L.113-2 du code de l'urbanisme. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés, traités et aménagés de telle sorte qu'ils améliorent le cadre de vie, et autant que possible, plantés d'arbres. Les arbres abattus seront remplacés. Les plantations doivent être composées de végétaux adaptés au climat local.

Les haies et plantations implantées en bordure de voie publique seront composées d'essences variées adaptées à la composition du sol et à l'exposition.

Règlement

83

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain :

- pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités,

- pour limiter les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les plantations végétales.

D’autre part, les matériaux durables, les dispositifs de récupération des eaux pluviales, les revêtements perméables pour les voiries sont encouragés.

Règlement

84

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Règlement

85

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE

La zone naturelle et forestière concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de leur intérêt du point de vue paysager et écologique.

Cette zone comprend deux secteurs : - Un secteur Na dans lequel des aménagements à vocation sportive et de loisirs sont autorisés, - Un secteur Nb correspondant au parc photovoltaïque existant et son extension.

La zone N est concernée partiellement par : - le risque inondation par débordement (cf. plans de zonage 5.3a, 5.3b et titre VI du présent règlement pour les prescriptions applicables), - le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3a, 5.3b et corps du présent règlement de zone pour les prescriptions applicables).

La zone N est également concernée par les risques feux de forêt et glissement de terrain dont les cartes et recommandations sont reportées dans le rapport de présentation (pièce n°1).

La zone N est concernée partiellement par les zones de présomption d’archéologie préventive (cf. article 12 des dispositions générales du présent règlement).

Nota : les dispositions générales du titre I du présent règlement sont également applicables.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Rochefort-du-Gard.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

- les articles L.153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme (sursis à statuer), - les articles L 113-1 et suivants du code de l'Urbanisme relatif aux espaces boisés classés, - l’article L.111-15 du code de l’urbanisme relatif à la reconstruction d’un bâtiment régulièrement

édifié après sinistre, - les dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme (sécurité publique), - les dispositions de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme (conservation ou mise en valeur

d'un site ou de vestiges archéologiques), - les dispositions de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme (préoccupations d'environnement) - les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme (atteinte au caractère ou à l'intérêt

des lieux, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales), - l'implantation des caravanes est soumise aux dispositions des articles R.111-37 à R.111-46 du code de l'urbanisme, - les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L.151-43 du code de l'urbanisme annexées au présent PLU, - les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant :

 les lotissements,  le droit de préemption urbain,  les articles du code civil concernant les règles de constructibilité.

Tout projet doit être conforme aux règles du code de la construction et de l’habitation en ce qui concerne notamment la prise en compte des modes doux et véhicules électriques dans la conception des nouveaux bâtiments.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouvert à l’urbanisation. Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

3. Les zones agricoles dites “ zones A ” à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Règlement

5

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

4. Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace naturel.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Les dispositions des articles 3 à 14 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Ces adaptations mineures peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

Par ailleurs, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 5APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1 ANCIEN DU CODE DE L’URBANISME

Article R.123-10-1 du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 :

« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Il est retenu que les règles édictées par le présent règlement ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chaque lot créé ou à créer à l’exception du secteur 2AUc.

Article 6NOTION DE SURFACE DE PLANCHER

Article R.111-22 du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 :

"La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."

Nota : cette rédaction est susceptible d’évoluer si la loi la modifie, nonobstant sa définition au présent PLU.

Règlement

6

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Article 7CROQUIS ILLUSTRANT CERTAINES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 9 : emprise au sol des constructions

Article 8DEFRICHEMENT, COUPE ET ABATAGES D'ARBRES

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 312-9 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, en application de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage.

Article 9DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA MIXITE SOCIALE

L'article L.151-15° du code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes de mettre en place des secteurs de mixité sociale : "le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale."

Règlement

7

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

La commune a donc institué des secteurs de mixité sociale en imposant un pourcentage de logements locatifs sociaux (LLS) sur les zones à urbaniser opérationnelles (zones 2AU) et certaines zones 1AU non opérationnelles. Ils sont matérialisés par une trame particulière au niveau des plans de zonage (pièce n°5 du P.L.U.) et le pourcentage de LLS par secteur est indiqué en légende des plans de zonage et dans le corps du règlement des zones 1AU et 2AU.

Article 10PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

Suite aux inondations de septembre 2002, décembre 2003 et septembre 2004, la commune a souhaité intégrer dans le Plan Local d’Urbanisme les risques d’inondation, qu’il s’agisse des débordements de cours d’eau ou du ruissellement pluvial. Pour ce faire, une étude a été réalisée comportant plusieurs étapes :

- étude du risque historique et hydrogéomorphologique, - étude du risque statistique, - étude des mesures de réduction du risque sur le secteur Plan/Planas, - élaboration du zonage du risque inondation à intégrer dans le document d’urbanisme prenant

en compte les risques de ruissellement et de débordement de cours d’eau.

L’étude complète est annexée au rapport de présentation du PLU (pièce n°1).

L’intégration du risque inondation dans le PLU se traduit de la manière suivante :

- Au niveau des documents graphiques : les hachurages de couleurs du zonage réglementaire et le tableau définissant la constructibilité en fonction du croisement de l’aléa et des enjeux sont reportés sur le plan de zonage du PLU (cf. pièces n°5.3a et 5.3b du PLU). Cela permet de croiser la carte réglementaire du risque inondation (débordement et ruissellement) avec le zonage du PLU et amènera ainsi les pétitionnaires à appréhender plus facilement la prise en compte du risque inondation dans leur projet d’aménagement et de construction.

Tableau du zonage réglementaire du risque inondation

- Au niveau du règlement : le préambule de chaque zone indique si celle-ci est concernée par le risque inondation par débordement et/ou ruissellement. Ce préambule renvoie :

 au titre 6 du règlement en ce qui concerne les dispositions réglementaires applicables aux secteurs concernés par le risque inondation par débordement (prescriptions issues des PPRi et de la doctrine Gard « Plan Local d’Urbanisme et risque inondation ») cumulables aux prescriptions du règlement de chaque zone du PLU. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.

 Au corps du règlement de la zone du PLU concernée pour les dispositions réglementaires applicables au risque inondation par ruissellement.

Règlement

8

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Nota : en application de la doctrine « PLU et risque inondation » dans le Gard, dans les zones concernées par le risque inondation par ruissellement non modélisé et classé en zone d’aléa fort par défaut (secteur de la Bégude), le pétitionnaire peut réaliser une étude complémentaire venant préciser l’aléa ou présentant les ouvrages hydrauliques à réaliser afin d’exonder le secteur concerné du risque inondation par ruissellement. Cette étude, portée à l’appui de la demande de permis de construire, devra être validée par les services de l’Etat.

Article 11PRISE EN COMPTE DU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Une cartographie de l’aléa à l’échelle départementale a été réalisée, en définissant deux types de zones : une zone très exposée nommée B1 et une zone faiblement à moyennement exposée nommée B2. La commune de Rochefort-du-Gard est concernée la zone B2.

Même si ces zones n’ont pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motif, des dispositions constructives et de gestion, détaillées en annexe 2 du rapport de présentation du PLU (pièce n°1), sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant.

Carte du risque retrait gonflement des argiles (porter à connaissance de l’Etat)

Règlement

9

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Article 12ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Toute découverte fortuite lors des travaux, conformément à la loi du 27 septembre 1941, de quelque ordre que ce soit, doit impérativement et immédiatement être déclarée auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service Régional de l’Archéologie). Les vestiges ne devant en aucun cas être détruits avant examen par un spécialiste.

L’archéologie préventive est régie par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2004-490 du 3 juin 2004. Sont susceptibles d'être soumises à des prescriptions visant à la protection du patrimoine, toute demande d'utilisation du sol concernant les sites archéologiques ou situés dans une zone de présomption de prescription archéologique (cf. carte ci-dessous, issue de l’arrêté préfectorale du 15 mai 2021). Les projets d'aménagement affectant le sous-sol y sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Dans ces 6 zones, les demandes de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir, de déclaration préalable, de travaux d’affouillements, nivellements, etc. sont soumis pour avis au préfet de Région afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive.

Zone de présomption de prescription archéologique

Article 13CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.

Règlement

10

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

Article 14LEXIQUE

Ce lexique s’applique aux règles d’urbanisme des titres I à V du présent règlement.

Acrotère :

Partie supérieure d'un mur de façade, masquant la couverture en partie ou en totalité, constituant un rebord, généralement dans le cas de toitures terrasses.

Affouillement :

Creusement par prélèvement de terre conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.

Aléa :

Phénomène naturel de récurrence et d'intensité données.

Annexe :

Construction accessoire accolée ou disjointe de la construction principale tels qu’un garage, un local technique piscine, un abri-jardin, une cuisine d'été. Une annexe ne peut servir de lieu d’hébergement.

Changement de destination :

Passage de l'une à l'autre des 5 destinations et 23 sous-destinations identifiées aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme.

Destinations et sous-destinations : - Exploitation agricole et forestière :  exploitation agricole,  exploitation forestière. - Habitation :  logement  hébergement - Commerce et activités de service :  artisanat et commerce de détail,  restauration,  commerce de gros,  activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,  cinéma,  hôtels,  autres hébergements touristiques. - Equipements d'intérêt collectif et services publics :  locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,  locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,  établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,  salles d'art et de spectacles,  équipements sportifs,  lieux de culte,  autres équipements recevant du public.

Règlement

11

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :  industrie,  entrepôt,  bureau,  centre de congrès et d'exposition,  cuisine dédiée à la vente en ligne.

Les destinations et sous-destinations sont définies par l’arrêté ministériel du 22 mars 2023.

A noter, que conformément à l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Par exemple, le garage d'une habitation est considéré comme une habitation donc il n'y a pas de changement de destination lors de la transformation d'un garage en pièce de vie. Néanmoins, le garage produit de l'emprise au sol et pas de la surface de plancher. La transformation d'un garage en chambre ou salon nécessitera donc une autorisation d'urbanisme puisqu'il y aura création de surface de plancher supplémentaire.

Nota : le PLU n’ayant pas intégré la loi ALUR en ce qui concerne le contenu du règlement, ce dernier réglemente les occupations et utilisation des sols par rapport aux 9 anciennes destinations (cf. « destination » ci-après). Par contre, il convient de se référer aux 5 destinations et 23 sous-destinations évoquées ci-avant pour déterminer les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux en cas de changement de destination soumis à autorisation.

Constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif :

Ils englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.). Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes :

- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ;

- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;

- les établissements d’accueil du jeune enfant ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques,

dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les établissements d’action sociale ; - les maisons de retraite ; - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de

réseaux ou de services urbains ; - les aires de jeux et de loisirs. etc. - les équipements sportifs.

Destinations réglementées par le présent PLU :

L’article R.123-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 différencie neuf catégories de constructions : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole et forestière, entrepôts, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les dispositions réglementaires du PLU sont articulées en fonction de ces 9 destinations.

Emprise au sol :

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des

Règlement

12

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

encorbellements. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs. Les piscines sont comptabilisées dans l’emprise au sol. Les terrasses et les plages de piscines ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol.

Enduit :

Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels constitués d'un mortier de ciment et/ou de chaux hydraulique), destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser. On distingue les enduits traditionnels (qui nécessitent trois couches), les bicouches, enfin les monocouches (à base de mortiers industriels et appliqués en deux passes).

Exhaussement :

Surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement.

Extension :

Augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation.

Faîtage :

Ligne de jonction supérieure de pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

Hébergement hôtelier :

Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement (TA Versailles, 14 janv. 1997, SA d’HLM des Trois Vallées c/ Commune de Coignères), il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) (CE 9 mars 1990, SCI Le Littoral). Selon la jurisprudence, il apparaît que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.

Logements locatifs sociaux :

Article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation :

« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant

Règlement

13

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance. Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. »

Logement de fonction :

Logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations artisanales, industrielles, d'entrepôt ou commerciales.

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain ou unité foncière :

Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, à une même personne physique ou morale ou relevant d'une même indivision.

Terrain naturel :

Altitude du terrain avant travaux d'aménagement à chaque point de mesure.

Règlement

14

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Règlement

15

Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU

CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre village. La mixité des fonctions, l’ordre continu des constructions et l’habitat ancien sont les principales caractéristiques. Elle est destinée à recevoir principalement de l’habitat, des équipements collectifs, des commerces, services et des bureaux. Cette zone comprend un secteur UAa correspondant au moulin existant.

La zone UA est concernée : - partiellement par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3b), - par le risque glissement de terrain dont la carte et recommandations sont reportés dans le rapport de présentation (pièce n°1), - par les zones de présomption de prescription archéologique (cf. article 12 des dispositions générales du présent règlement).

Nota : les dispositions générales du titre I du présent règlement sont également applicables.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.