Ce lexique s’applique aux règles d’urbanisme des titres I à V du présent règlement.
Acrotère :
Partie supérieure d'un mur de façade, masquant la couverture en partie ou en totalité, constituant un rebord, généralement dans le cas de toitures terrasses.
Affouillement :
Creusement par prélèvement de terre conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Aléa :
Phénomène naturel de récurrence et d'intensité données.
Annexe :
Construction accessoire accolée ou disjointe de la construction principale tels qu’un garage, un local technique piscine, un abri-jardin, une cuisine d'été. Une annexe ne peut servir de lieu d’hébergement.
Changement de destination :
Passage de l'une à l'autre des 5 destinations et 23 sous-destinations identifiées aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme.
Destinations et sous-destinations : - Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Habitation : logement hébergement - Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques. - Equipements d'intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.
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- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
Les destinations et sous-destinations sont définies par l’arrêté ministériel du 22 mars 2023.
A noter, que conformément à l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Par exemple, le garage d'une habitation est considéré comme une habitation donc il n'y a pas de changement de destination lors de la transformation d'un garage en pièce de vie. Néanmoins, le garage produit de l'emprise au sol et pas de la surface de plancher. La transformation d'un garage en chambre ou salon nécessitera donc une autorisation d'urbanisme puisqu'il y aura création de surface de plancher supplémentaire.
Nota : le PLU n’ayant pas intégré la loi ALUR en ce qui concerne le contenu du règlement, ce dernier réglemente les occupations et utilisation des sols par rapport aux 9 anciennes destinations (cf. « destination » ci-après). Par contre, il convient de se référer aux 5 destinations et 23 sous-destinations évoquées ci-avant pour déterminer les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux en cas de changement de destination soumis à autorisation.
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif :
Ils englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.). Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ;
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
- les établissements d’accueil du jeune enfant ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques,
dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les établissements d’action sociale ; - les maisons de retraite ; - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de
réseaux ou de services urbains ; - les aires de jeux et de loisirs. etc. - les équipements sportifs.
Destinations réglementées par le présent PLU :
L’article R.123-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 différencie neuf catégories de constructions : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole et forestière, entrepôts, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les dispositions réglementaires du PLU sont articulées en fonction de ces 9 destinations.
Emprise au sol :
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
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encorbellements. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs. Les piscines sont comptabilisées dans l’emprise au sol. Les terrasses et les plages de piscines ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol.
Enduit :
Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels constitués d'un mortier de ciment et/ou de chaux hydraulique), destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser. On distingue les enduits traditionnels (qui nécessitent trois couches), les bicouches, enfin les monocouches (à base de mortiers industriels et appliqués en deux passes).
Exhaussement :
Surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement.
Extension :
Augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation.
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Hébergement hôtelier :
Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement (TA Versailles, 14 janv. 1997, SA d’HLM des Trois Vallées c/ Commune de Coignères), il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) (CE 9 mars 1990, SCI Le Littoral). Selon la jurisprudence, il apparaît que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
Logements locatifs sociaux :
Article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation :
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant
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de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance. Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. »
Logement de fonction :
Logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations artisanales, industrielles, d'entrepôt ou commerciales.
Surface de plancher :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou unité foncière :
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, à une même personne physique ou morale ou relevant d'une même indivision.
Terrain naturel :
Altitude du terrain avant travaux d'aménagement à chaque point de mesure.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre village. La mixité des fonctions, l’ordre continu des constructions et l’habitat ancien sont les principales caractéristiques. Elle est destinée à recevoir principalement de l’habitat, des équipements collectifs, des commerces, services et des bureaux. Cette zone comprend un secteur UAa correspondant au moulin existant.
La zone UA est concernée : - partiellement par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3b), - par le risque glissement de terrain dont la carte et recommandations sont reportés dans le rapport de présentation (pièce n°1), - par les zones de présomption de prescription archéologique (cf. article 12 des dispositions générales du présent règlement).
Nota : les dispositions générales du titre I du présent règlement sont également applicables.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL