Zone 3AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Rochefort-du-Gard, approuvé le 24/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
- Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Non réglementé
Le règlement de la zone 3AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une rechercheArticle 3AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tout ce qui n’est pas autorisé sous conditions à l’article 3AU 2 est interdit.
Article 3AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Seuls sont autorisés les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif.
SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article 3AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC Non réglementé
Article 3AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Non réglementé
Article 3AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATION ELECTRONIQUE Non réglementé
Règlement
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
Article 3AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Non réglementé
Article 3AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Non réglementé
Article 3AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article 3AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article 3AU 10Hauteur maximale des constructions
Non réglementé
Article 3AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Non réglementé
Article 3AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DE STATIONNEMENT
Non réglementé
Article 3AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Non réglementé
Article 3AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Règlement
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
CHAPITRE IV : REGLES APPLICABLES A LA ZONE 4AU
Il s'agit d'une zone à urbaniser non opérationnelle à vocation d'activités économiques située quartier de la Bégude dont l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée à une modification du PLU comprenant des orientations d'aménagement et de programmation et à la réalisation des équipements publics nécessaires à la desserte de la zone. Nota : les dispositions générales du titre I du présent règlement sont également applicables.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 3AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Rochefort-du-Gard.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :
- les articles L.153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme (sursis à statuer), - les articles L 113-1 et suivants du code de l'Urbanisme relatif aux espaces boisés classés, - l’article L.111-15 du code de l’urbanisme relatif à la reconstruction d’un bâtiment régulièrement
édifié après sinistre, - les dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme (sécurité publique), - les dispositions de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme (conservation ou mise en valeur
d'un site ou de vestiges archéologiques), - les dispositions de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme (préoccupations d'environnement) - les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme (atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales), - l'implantation des caravanes est soumise aux dispositions des articles R.111-37 à R.111-46 du code de l'urbanisme, - les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L.151-43 du code de l'urbanisme annexées au présent PLU, - les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant :
les lotissements, le droit de préemption urbain, les articles du code civil concernant les règles de constructibilité.
Tout projet doit être conforme aux règles du code de la construction et de l’habitation en ce qui concerne notamment la prise en compte des modes doux et véhicules électriques dans la conception des nouveaux bâtiments.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouvert à l’urbanisation. Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3. Les zones agricoles dites “ zones A ” à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Règlement
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
4. Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace naturel.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
Les dispositions des articles 3 à 14 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Ces adaptations mineures peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
Par ailleurs, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 5APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1 ANCIEN DU CODE DE L’URBANISME
Article R.123-10-1 du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 :
« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Il est retenu que les règles édictées par le présent règlement ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chaque lot créé ou à créer à l’exception du secteur 2AUc.
Article 6NOTION DE SURFACE DE PLANCHER
Article R.111-22 du code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 :
"La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."
Nota : cette rédaction est susceptible d’évoluer si la loi la modifie, nonobstant sa définition au présent PLU.
Règlement
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
Article 7CROQUIS ILLUSTRANT CERTAINES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 9 : emprise au sol des constructions
Article 8DEFRICHEMENT, COUPE ET ABATAGES D'ARBRES
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 312-9 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, en application de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage.
Article 9DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA MIXITE SOCIALE
L'article L.151-15° du code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes de mettre en place des secteurs de mixité sociale : "le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale."
Règlement
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
La commune a donc institué des secteurs de mixité sociale en imposant un pourcentage de logements locatifs sociaux (LLS) sur les zones à urbaniser opérationnelles (zones 2AU) et certaines zones 1AU non opérationnelles. Ils sont matérialisés par une trame particulière au niveau des plans de zonage (pièce n°5 du P.L.U.) et le pourcentage de LLS par secteur est indiqué en légende des plans de zonage et dans le corps du règlement des zones 1AU et 2AU.
Article 10PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION
Suite aux inondations de septembre 2002, décembre 2003 et septembre 2004, la commune a souhaité intégrer dans le Plan Local d’Urbanisme les risques d’inondation, qu’il s’agisse des débordements de cours d’eau ou du ruissellement pluvial. Pour ce faire, une étude a été réalisée comportant plusieurs étapes :
- étude du risque historique et hydrogéomorphologique, - étude du risque statistique, - étude des mesures de réduction du risque sur le secteur Plan/Planas, - élaboration du zonage du risque inondation à intégrer dans le document d’urbanisme prenant
en compte les risques de ruissellement et de débordement de cours d’eau.
L’étude complète est annexée au rapport de présentation du PLU (pièce n°1).
L’intégration du risque inondation dans le PLU se traduit de la manière suivante :
- Au niveau des documents graphiques : les hachurages de couleurs du zonage réglementaire et le tableau définissant la constructibilité en fonction du croisement de l’aléa et des enjeux sont reportés sur le plan de zonage du PLU (cf. pièces n°5.3a et 5.3b du PLU). Cela permet de croiser la carte réglementaire du risque inondation (débordement et ruissellement) avec le zonage du PLU et amènera ainsi les pétitionnaires à appréhender plus facilement la prise en compte du risque inondation dans leur projet d’aménagement et de construction.
Tableau du zonage réglementaire du risque inondation
- Au niveau du règlement : le préambule de chaque zone indique si celle-ci est concernée par le risque inondation par débordement et/ou ruissellement. Ce préambule renvoie :
au titre 6 du règlement en ce qui concerne les dispositions réglementaires applicables aux secteurs concernés par le risque inondation par débordement (prescriptions issues des PPRi et de la doctrine Gard « Plan Local d’Urbanisme et risque inondation ») cumulables aux prescriptions du règlement de chaque zone du PLU. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.
Au corps du règlement de la zone du PLU concernée pour les dispositions réglementaires applicables au risque inondation par ruissellement.
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
Nota : en application de la doctrine « PLU et risque inondation » dans le Gard, dans les zones concernées par le risque inondation par ruissellement non modélisé et classé en zone d’aléa fort par défaut (secteur de la Bégude), le pétitionnaire peut réaliser une étude complémentaire venant préciser l’aléa ou présentant les ouvrages hydrauliques à réaliser afin d’exonder le secteur concerné du risque inondation par ruissellement. Cette étude, portée à l’appui de la demande de permis de construire, devra être validée par les services de l’Etat.
Article 11PRISE EN COMPTE DU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Une cartographie de l’aléa à l’échelle départementale a été réalisée, en définissant deux types de zones : une zone très exposée nommée B1 et une zone faiblement à moyennement exposée nommée B2. La commune de Rochefort-du-Gard est concernée la zone B2.
Même si ces zones n’ont pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motif, des dispositions constructives et de gestion, détaillées en annexe 2 du rapport de présentation du PLU (pièce n°1), sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant.
Carte du risque retrait gonflement des argiles (porter à connaissance de l’Etat)
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
Article 12ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Toute découverte fortuite lors des travaux, conformément à la loi du 27 septembre 1941, de quelque ordre que ce soit, doit impérativement et immédiatement être déclarée auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service Régional de l’Archéologie). Les vestiges ne devant en aucun cas être détruits avant examen par un spécialiste.
L’archéologie préventive est régie par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2004-490 du 3 juin 2004. Sont susceptibles d'être soumises à des prescriptions visant à la protection du patrimoine, toute demande d'utilisation du sol concernant les sites archéologiques ou situés dans une zone de présomption de prescription archéologique (cf. carte ci-dessous, issue de l’arrêté préfectorale du 15 mai 2021). Les projets d'aménagement affectant le sous-sol y sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Dans ces 6 zones, les demandes de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir, de déclaration préalable, de travaux d’affouillements, nivellements, etc. sont soumis pour avis au préfet de Région afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive.
Zone de présomption de prescription archéologique
Article 13CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF
Compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
Article 14LEXIQUE
Ce lexique s’applique aux règles d’urbanisme des titres I à V du présent règlement.
Acrotère :
Partie supérieure d'un mur de façade, masquant la couverture en partie ou en totalité, constituant un rebord, généralement dans le cas de toitures terrasses.
Affouillement :
Creusement par prélèvement de terre conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Aléa :
Phénomène naturel de récurrence et d'intensité données.
Annexe :
Construction accessoire accolée ou disjointe de la construction principale tels qu’un garage, un local technique piscine, un abri-jardin, une cuisine d'été. Une annexe ne peut servir de lieu d’hébergement.
Changement de destination :
Passage de l'une à l'autre des 5 destinations et 23 sous-destinations identifiées aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme.
Destinations et sous-destinations : - Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Habitation : logement hébergement - Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques. - Equipements d'intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
Les destinations et sous-destinations sont définies par l’arrêté ministériel du 22 mars 2023.
A noter, que conformément à l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Par exemple, le garage d'une habitation est considéré comme une habitation donc il n'y a pas de changement de destination lors de la transformation d'un garage en pièce de vie. Néanmoins, le garage produit de l'emprise au sol et pas de la surface de plancher. La transformation d'un garage en chambre ou salon nécessitera donc une autorisation d'urbanisme puisqu'il y aura création de surface de plancher supplémentaire.
Nota : le PLU n’ayant pas intégré la loi ALUR en ce qui concerne le contenu du règlement, ce dernier réglemente les occupations et utilisation des sols par rapport aux 9 anciennes destinations (cf. « destination » ci-après). Par contre, il convient de se référer aux 5 destinations et 23 sous-destinations évoquées ci-avant pour déterminer les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux en cas de changement de destination soumis à autorisation.
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif :
Ils englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.). Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ;
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
- les établissements d’accueil du jeune enfant ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques,
dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les établissements d’action sociale ; - les maisons de retraite ; - les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de
réseaux ou de services urbains ; - les aires de jeux et de loisirs. etc. - les équipements sportifs.
Destinations réglementées par le présent PLU :
L’article R.123-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 différencie neuf catégories de constructions : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole et forestière, entrepôts, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les dispositions réglementaires du PLU sont articulées en fonction de ces 9 destinations.
Emprise au sol :
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
Règlement
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
encorbellements. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs. Les piscines sont comptabilisées dans l’emprise au sol. Les terrasses et les plages de piscines ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol.
Enduit :
Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels constitués d'un mortier de ciment et/ou de chaux hydraulique), destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser. On distingue les enduits traditionnels (qui nécessitent trois couches), les bicouches, enfin les monocouches (à base de mortiers industriels et appliqués en deux passes).
Exhaussement :
Surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement.
Extension :
Augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation.
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Hébergement hôtelier :
Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement (TA Versailles, 14 janv. 1997, SA d’HLM des Trois Vallées c/ Commune de Coignères), il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) (CE 9 mars 1990, SCI Le Littoral). Selon la jurisprudence, il apparaît que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
Logements locatifs sociaux :
Article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation :
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance. Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. »
Logement de fonction :
Logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations artisanales, industrielles, d'entrepôt ou commerciales.
Surface de plancher :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou unité foncière :
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, à une même personne physique ou morale ou relevant d'une même indivision.
Terrain naturel :
Altitude du terrain avant travaux d'aménagement à chaque point de mesure.
Règlement
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Règlement
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Commune de Rochefort-du-Gard - Modification n°3 PLU
CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre village. La mixité des fonctions, l’ordre continu des constructions et l’habitat ancien sont les principales caractéristiques. Elle est destinée à recevoir principalement de l’habitat, des équipements collectifs, des commerces, services et des bureaux. Cette zone comprend un secteur UAa correspondant au moulin existant.
La zone UA est concernée : - partiellement par le risque inondation par ruissellement (cf. plan de zonage 5.3b), - par le risque glissement de terrain dont la carte et recommandations sont reportés dans le rapport de présentation (pièce n°1), - par les zones de présomption de prescription archéologique (cf. article 12 des dispositions générales du présent règlement).
Nota : les dispositions générales du titre I du présent règlement sont également applicables.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.