Définition de la hauteur
Sauf dispositions contraire dans le règlement, la hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau inférieur de la dalle brute de la terrasse. Cette définition de la hauteur vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux articles 3, 4 et 7.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc. En ce qui concerne le cas spécifique des acrotères, leur hauteur ne devra pas dépasser 0,60 m à partir du niveau inférieur de la dalle brute de la terrasse, à défaut de quoi leur hauteur serait comptabilisée dans le calcul de la règle de hauteur maximale de la construction.
Les dispositions relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif sur l’ensemble des zones.
Définition de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L’article 3 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Sauf dispositions contraires du règlement, l’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics).
Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du domaine public sauf en zone U.
Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inférieure à 20 m ) sur l’ensemble des zones.
Définition de la distance par rapport aux limites séparatives
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative.
Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), ainsi que les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du tènement voisin.
Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inférieure à 20 m ) sur l’ensemble des zones.
Définition de différentes notions utilisées dans le présent règlement
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l'urbanisme.
Acces#
Elément de desserte d’une unité foncière constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. Un accès peut être un porche ou un portail (on parle alors d’accès charretier).
Acrotère#
Couronnement placé à la périphérie d’une toiture terrasse.
Affouillement de sol#
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m et si sa profondeur excède 2 mètres.
Abri de jardin#
Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobiliers de jardins, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Dans le présent PLU, est considéré comme abri de jardin une construction annexe ne dépassant pas 4 m de hauteur au faîtage et 20 m d’emprise au sol, sauf disposition contraire dans le règlement.
Batiments annexes#
Constructions répondant aux conditions cumulatives suivantes :
- non affectées à l'habitation ou à l'activité, - usage accessoire, - non contiguës à une construction principale.
Camping caravaning#
Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Clôture#
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public (elle est alors élevée en limite du domaine public), ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. La clôture comprend les piliers et les portails. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l'urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. Sauf disposition expresse dans le règlement, les clôtures à vocation agricole ou forestière ne sont pas concernées par les règles d’aspect extérieur des articles 8.
Coefficient d’emprise au sol#
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes de l’ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons, loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul).
Coefficient d’emprise au sol :
Surface occupée Surface du terrain
Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif.
Construction#
Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol.
Contigu#
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
Defrichement#
Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
Emplacement reserve#
Il constitue des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts. Il permet de « geler » la constructibilité de l’emprise concernée pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon incompatible avec la destination future. Leur délimitation est précisée sur les plans de zonage et leur liste y figure.
Emprise au sol#
C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des débords de toiture.
Emprises publiques#
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc.
Équipements techniques#
Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
Espace libre#
Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions principales, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (y compris les aires en ever-green), des accès et des équipements à vocation de services publics.
Exhaussement de sol#
Elévation du niveau du sol naturel par remblai.
Faitage#
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Habitat individuel#
Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.
Forme d’habitat de type R+1+C (avec un encuvement maximum de 0.6m)
L’habitat intermédiaire correspond à une forme urbaine entre l’habitat pavillonnaire et le bâtiment collectif qualifié d’immeuble. Il s'apparente à du petit collectif. Il doit permettre, dans des bâtiments de hauteur limitée, de créer des logements avec des entrées indépendantes (maximum deux logements par pallier) afin de limiter au maximum les parties communes. Les logements peuvent être superposés, mais ils doivent disposer chacun d’un espace extérieur, soit sous forme de jardin privatif, soit sous forme de terrasse ou balcon spacieux. On entend par terrasse et balcon spacieux, une superficie d’espace disponible permettant aux occupants potentiels de manger à l’extérieur. L’habitat pavillonnaire groupé est autorisé en habitat intermédiaire.
L’habitat intermédiaire correspond dans le présent PLU à une forme urbaine et non à la notion spécifique du « logement intermédiaire » au sens de l’ordonnance du 20 février 2014.
Habitat collectif#
Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Limites separatives#
Il s’agit des limites de propriété autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées.
Opération d'aménagement d'ensemble#
Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble notamment les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les AFU, les permis groupés et tout permis de construire aboutissant à la création d’un nouvel ensemble d’habitation ou d’activités économiques.
Piscine#
Une piscine est considérée comme une construction et doit respecter les règles générales édictées aux articles 3 et 4. Il est précisé qu’elles correspondent à la notion d’annexes du présent règlement. Le bord extérieur de la margelle est pris en compte pour le calcul des marges de recul.
Sablière#
En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle correspond à ce qui est également appelé la ligne d'égout de toit.
Saillies#
Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (corniche, avancée de toiture, balcon, garde-corps, escaliers extérieurs…).
Sol ou terrain naturel#
Il s'agit du sol existant à la date de l’autorisation, avant travaux, remblai ou déblai. En cas de construction réalisée dans l’emprise d’une opération d’aménagement d’ensemble, le sol ou terrain naturel s’entend de celui existant avant l’opération d’aménagement d’ensemble.
Sous-sol#
Étage de locaux souterrains ou enterrés, partiellement ou entièrement, situés au-dessous du rez-dechaussée d'une construction.
Stationnement#
Les prescriptions du présent règlement doivent tenir compte des dispositions du Code de l’Urbanisme, à savoir :
- Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. »
- Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme « lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
- Article L151-34 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. »
- Article L151-35 du Code de l’Urbanisme « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
Surface de plancher#
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain d’assiette#
Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
Toiture terrasse#
Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures dans certaines constructions contemporaines.
Unite fonciere ou tenement#
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. On parle également de tènement.
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines#
Article R.151-18 du code de l’urbanisme :
« Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
LES ZONES URBAINES, DITES « ZONE U » SE COMPOSENT COMME SUIT :
Ces zones regroupent les sites déjà urbanisés et celles où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit des zones U et UE :
- Zone U : zone urbaine à vocation principale d’habitat qui correspond à l’ancien bourg et aux extensions récentes de l’urbanisation. Elle accueille une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. La zone U comprend un secteur Uj réservé à la préservation des potagers et jardins existants à la date d’approbation du PLU, au sein desquels la constructibilité est restreinte aux abris de jardins.
- Zone UE : zone d’équipements qui accueille une vocation mixte permettant le développement d’activités compatibles avec la proximité de l’habitat. La zone UE comprend également un secteur UEt réservé au développement des activités touristiques et de loisirs.
Chapitre 1 : zone u dispositions reglementaires applicables#
CARACTERE DE LA ZONE U La zone « U», est une zone urbaine à vocation principale d’habitat destinée à la construction d'immeubles à usage d`habitation et de leurs dépendances, recouvrant le tissu bâti ancien et récent de la Commune. Elle accueille une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle peut accueillir également des équipements. La zone U comprend un secteur Uj réservé à la préservation des potagers et jardins existants à la date d’approbation du PLU, au sein desquels la constructibilité est restreinte aux abris de jardins.
Section I – affectation des sols et destination des constructions#
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise. Toutes les constructions sises en zone d’aléa très fort de glissement de terrain sont interdites.