Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Seules les constructions et utilisations du sol limitativement énumérées à l’article 2 sont autorisées.
UE La zone « UE » est une zone d’équipements qui accueille une vocation mixte permettant le développement d’activités compatibles avec la proximité de l’habitat. La zone UE comprend également un secteur UEt réservé au développement des activités touristiques et de loisirs.
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Seules les constructions et utilisations du sol limitativement énumérées à l’article 2 sont autorisées.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admis dans la mesure où ils n'entraînent pas de danger en termes de sécurité et de salubrité publique, d'inconvénients ou de nuisances graves (sécurités, visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec l'habitat :
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1. Les constructions et extensions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement.
2. Un recul différent pourra être admis : - Dans la limite d’un dépassement inférieur à 1m du recul précédemment imposé, dans le cadre de circonstances particulières, (virage accentué, topographie, croisement de voies ou de recherche du meilleur ensoleillement) ou pour des motifs de sécurité. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé par rapport à l’alignement, les extensions ou annexes accolées sont admises si elles respectent au maximum le recul de la construction existante.
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1. Les constructions doivent être implantées en respectant une marge recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.
2. Un recul différent pourra être admis pour : - Les extensions et surélévations des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à condition qu’elles respectent au maximum le recul de la construction existante. - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à condition de respecter les règles de hauteur imposées à l’article 7.
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moins que les bâtiments soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie soient satisfaites, tout en privilégiant au mieux l’ensoleillement.
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5. La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales.
6. La hauteur des constructions ne peut excéder 8 mètres.
7. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas :
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1. GENERALITES :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain.
L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriés, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti.
Les éléments se rapportant au commerce (points de vente, enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère du paysager et de l'environnement.
Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront :
2. TOITURES :
2.a Formes de toiture
Les toitures des bâtiments industriels devront être à 2 versants symétriques. Pour les autres constructions les toitures seront couvertes par une toiture à deux versants minimums, d’une pente variant de 15° à 45°.
Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.
2.b Matériaux de couverture
Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect.
3. MATERIAUX ET COULEURS :
Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois et faux marbre et l'emploi en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, etc...Il en est de même en ce qui concerne les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, etc.
En cas d`utilisation d'agglomérés, briques creuses, ceux-ci devront être obligatoirement enduits. Les éléments de structure en béton armé, tels que linteaux, bandeaux, corniches, balcons, escaliers pourront rester à l'état brut si celui-ci est d'aspect soigné ou être enduits dans la même tonalité que l'ensemble de la construction.
Les menuiseries et les ferronneries seront en harmonie avec les enduits et les autres éléments de construction.
Dans l’ensemble, les couleurs devront se rapprocher le plus des tons de la pierre du pays ou des enduits obtenus avec la chaux grasse et les sables du pays. L’emploi du blanc pur est interdit, les teintes claires ou du bois naturel traité sont préconisés.
4. CLOTURES :
A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.5 mètres.
Les clôtures en éléments de ciment moulé sont interdites.
Pour le calcul de la hauteur, les murs de soutènement techniquement nécessaires à la tenue du sol naturel ne sont pas compris dans la hauteur des clôtures. En outre, les murs de clôtures devront suivre la pente du terrain. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.
5. DIVERS :
Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes diverses de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés, s’adapter au caractère de l’environnement.
D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.
Des dispositions différentes pourront également être admises pour les équipements publics ou collectif et services publics.
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1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après.
2. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessous devra respecter les caractéristiques minimales suivantes :
3. Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés (clientèle, personnel, livraison…).
4. Dans le cas de services ou de commerces les places de stationnement réalisées devront être ouverte au public et répondre aux prescriptions ci-dessous : 1 place pour 25 m2 de surface d'accueil ou de vente et dépôt.
5. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée pour les bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo pour 50 m de surface de plancher.
Lorsque ce dernier est réalisé à l’extérieur du bâtiment il doit être couvert et clos et situé sur la même unité foncière.
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1. Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement entretenues.
2. Il est recommandé dans le cas d'activités particulières de créer des plantations d'arbres de haute tige. 3. Les marges d'isolement des installations et dépôts par rapport aux voies et limites séparatives, doivent être plantées d'arbres formant écran.
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Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. Ils devront être implantés de façon à assurer la sécurité des usagers de la voie et des utilisateurs des accès.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie.
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie et déneigement).
La largeur minimum des voies de desserte d'un terrain doit être de 8 mètres de plate-forme, dont 6 mètres de chaussée.
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Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur.
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur.
Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation.
En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
En cas de réalisation d’opération d’aménagement d’ensemble, l’opération devra prévoir la réalisation (à la charge du porteur de projet) d’un dispositif adapté pour recueillir et épurer les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m d'un seul tenant.
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain.
Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.
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Il n’est pas fixé de prescription particulière.
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Il n’est pas fixé de prescription particulière.
Article R.151-20 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
La zone AU est une zone à urbaniser à vocation principale d’habitat qui sera aménagée en compatibilité avec le document « Orientations d’aménagement et de programmation », via notamment la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.
Constituant le prolongement immédiat du bâti existant, la zone AU est une zone ouverte à l’urbanisation future de la Commune, principalement affectée à l’habitat. Les constructions n’y seront autorisées que dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble permettant un aménagement de l’ensemble cohérent et compatible avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation des zones « Derrière la Ville », « Croubet » et « Les Besses ».
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de ROCHEJEAN, représenté sur les divers plans de zonage, aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes, ainsi qu'aux clôtures.
1°- Les règles du présent PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 11128 à R. 111-30 du Code de l’Urbanisme.
2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer affectant l’utilisation du sol et figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme s'appliquent sur le territoire communal concerné. Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication ».
3°- Sont également applicables au territoire communal les articles suivants : - Article L.111-3 du code rural : Règle de réciprocité d’implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles. - Articles L.111-6 à L.111-8 du code de l’urbanisme : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers - Article L.111-11 du code de l’urbanisme : Desserte - Article L.111-19 du code de l’urbanisme : Réalisation d’aires de stationnement - Article L.114-1 du code de l’urbanisme : Etude de sécurité publique - Articles L.311-3 et L.311-6 du code de l’urbanisme : Zone d’aménagement concerté. - Articles L.421-6 et L.421-7 du code de l’urbanisme : Opérations d’utilité publique. - Articles L.442-9 et L.442-11 du code de l’urbanisme : Lotissement de plus de 10 ans. - Article L.424-1 : Sursis à statuer. - Articles L.151-30 à L.151-36 du code de l’urbanisme : Stationnement
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de ROCHEJEAN délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines, dites « Zones U »
Les zones à urbaniser, dites « Zone AU »
La zone agricole, dite « zone A »
La zone naturelle et forestière, dite « zone N »
Adaptations mineures :
Clôtures :
Permis de démolir :
Equipements publics, d’intérêt collectif et technique :
Reconstruction des constructions :
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la Commune exceptée la zone UE (hors secteur UEt qui reste soumis au DPU). Confère pièce annexe du PLU.
Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent :
L.151-11 du code de l’urbanisme.
Archéologie :
Voirie :
Risques naturels et technologiques :
La commune de ROCHEJEAN est concernée par différents risques. A ce titre, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques identifiés.
Inondation par débordement : La Commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Doubs Amont approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er juin 2016. Pour plus de renseignement, les cartes et pièces réglementaires du PPRi sont jointes en annexes du PLU.
Inondation par remontée de nappe : Le territoire de ROCHEJEAN est soumis à une sensibilité très élevée en ce qui concerne les remontées de nappes concernant la vallée du Doubs. Pour plus de renseignement : www.inondationsnappes.fr
Le retrait affaissement / effondrement : La partie Sud de la Commune est située en zone d’aléa faible et en aléa fort pour les indices karstiques (doline, effondrement de cavité). Une carte de localisation du risque est présente en annexe du rapport de présentation.
Les glissements : Les abords du bourg sont concernés partiellement par un aléa faible et d’un aléa faible à très fort dans le reste du bourg s’agissant des glissements et zones sensibles aux glissements. Une carte de localisation du risque est présente en annexe du rapport de présentation.
Appréciation des règles du règlement :
Le présent règlement de PLU ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait application de l’article R151-21 3ème alinéa dans les opérations d’aménagement d’ensemble réalisées au sein de la zone urbaine U et AU (lotissements, permis valant division parcellaire ou autres).
Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestière :
Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme, « lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
Définition de la hauteur
Sauf dispositions contraire dans le règlement, la hauteur des constructions est comptée entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau inférieur de la dalle brute de la terrasse. Cette définition de la hauteur vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux articles 3, 4 et 7.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, les équipements techniques, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée, lucarne, acrotère et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, cages d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, garde‐corps, capteurs solaires, etc. En ce qui concerne le cas spécifique des acrotères, leur hauteur ne devra pas dépasser 0,60 m à partir du niveau inférieur de la dalle brute de la terrasse, à défaut de quoi leur hauteur serait comptabilisée dans le calcul de la règle de hauteur maximale de la construction.
Les dispositions relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif sur l’ensemble des zones.
Définition de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L’article 3 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Sauf dispositions contraires du règlement, l’alignement est celui de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics).
Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du domaine public sauf en zone U.
Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inférieure à 20 m ) sur l’ensemble des zones.
Définition de la distance par rapport aux limites séparatives
Les distances se mesurent horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite séparative.
Sauf dispositions contraires, n’est pas prise en compte dans le calcul de cette marge toute saillie inférieure ou égale à 0,30 m par rapport au nu du mur de façade (débord de toit, garde-corps, élément technique, modénature de façade…), ainsi que les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferie, antenne, paratonnerre, garde-corps…), sans que ces dernières puissent être situées en surplomb du tènement voisin.
Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (inférieure à 20 m ) sur l’ensemble des zones.
Définition de différentes notions utilisées dans le présent règlement
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code de l'urbanisme.
Elément de desserte d’une unité foncière constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. Un accès peut être un porche ou un portail (on parle alors d’accès charretier).
Couronnement placé à la périphérie d’une toiture terrasse.
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m et si sa profondeur excède 2 mètres.
Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobiliers de jardins, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Dans le présent PLU, est considéré comme abri de jardin une construction annexe ne dépassant pas 4 m de hauteur au faîtage et 20 m d’emprise au sol, sauf disposition contraire dans le règlement.
Constructions répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public (elle est alors élevée en limite du domaine public), ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. La clôture comprend les piliers et les portails. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l'urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. Sauf disposition expresse dans le règlement, les clôtures à vocation agricole ou forestière ne sont pas concernées par les règles d’aspect extérieur des articles 8.
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes de l’ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons, loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul).
Coefficient d’emprise au sol :
Surface occupée Surface du terrain
Toutefois si l’économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour l’implantation d’ouvrages publics ou d’intérêt collectif.
Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol.
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
Il constitue des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publics, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts. Il permet de « geler » la constructibilité de l’emprise concernée pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon incompatible avec la destination future. Leur délimitation est précisée sur les plans de zonage et leur liste y figure.
C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des débords de toiture.
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc.
Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
Le terrain libre de toute construction est la surface du terrain dont sont retranchées les surfaces au sol des constructions principales, de leurs annexes, des terrasses, des piscines, des aires de stationnement (y compris les aires en ever-green), des accès et des équipements à vocation de services publics.
Elévation du niveau du sol naturel par remblai.
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.
Forme d’habitat de type R+1+C (avec un encuvement maximum de 0.6m)
L’habitat intermédiaire correspond à une forme urbaine entre l’habitat pavillonnaire et le bâtiment collectif qualifié d’immeuble. Il s'apparente à du petit collectif. Il doit permettre, dans des bâtiments de hauteur limitée, de créer des logements avec des entrées indépendantes (maximum deux logements par pallier) afin de limiter au maximum les parties communes. Les logements peuvent être superposés, mais ils doivent disposer chacun d’un espace extérieur, soit sous forme de jardin privatif, soit sous forme de terrasse ou balcon spacieux. On entend par terrasse et balcon spacieux, une superficie d’espace disponible permettant aux occupants potentiels de manger à l’extérieur. L’habitat pavillonnaire groupé est autorisé en habitat intermédiaire.
L’habitat intermédiaire correspond dans le présent PLU à une forme urbaine et non à la notion spécifique du « logement intermédiaire » au sens de l’ordonnance du 20 février 2014.
Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Il s’agit des limites de propriété autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées.
Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble notamment les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les AFU, les permis groupés et tout permis de construire aboutissant à la création d’un nouvel ensemble d’habitation ou d’activités économiques.
Une piscine est considérée comme une construction et doit respecter les règles générales édictées aux articles 3 et 4. Il est précisé qu’elles correspondent à la notion d’annexes du présent règlement. Le bord extérieur de la margelle est pris en compte pour le calcul des marges de recul.
En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle correspond à ce qui est également appelé la ligne d'égout de toit.
Avancée d’un élément de la construction par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol en surplomb de celui-ci (corniche, avancée de toiture, balcon, garde-corps, escaliers extérieurs…).
Il s'agit du sol existant à la date de l’autorisation, avant travaux, remblai ou déblai. En cas de construction réalisée dans l’emprise d’une opération d’aménagement d’ensemble, le sol ou terrain naturel s’entend de celui existant avant l’opération d’aménagement d’ensemble.
Étage de locaux souterrains ou enterrés, partiellement ou entièrement, situés au-dessous du rez-dechaussée d'une construction.
Les prescriptions du présent règlement doivent tenir compte des dispositions du Code de l’Urbanisme, à savoir :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures dans certaines constructions contemporaines.
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. On parle également de tènement.
Article R.151-18 du code de l’urbanisme :
« Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
LES ZONES URBAINES, DITES « ZONE U » SE COMPOSENT COMME SUIT :
Ces zones regroupent les sites déjà urbanisés et celles où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit des zones U et UE :
CARACTERE DE LA ZONE U La zone « U», est une zone urbaine à vocation principale d’habitat destinée à la construction d'immeubles à usage d`habitation et de leurs dépendances, recouvrant le tissu bâti ancien et récent de la Commune. Elle accueille une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle peut accueillir également des équipements. La zone U comprend un secteur Uj réservé à la préservation des potagers et jardins existants à la date d’approbation du PLU, au sein desquels la constructibilité est restreinte aux abris de jardins.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise. Toutes les constructions sises en zone d’aléa très fort de glissement de terrain sont interdites.
PLU de Rochejean, approuvé le 14/06/2018, 13 articles pour la zone UE.
Secteur du plan : UEt.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.