Zone NP
- Zone naturelle
- secteurs NPe, Npb
- 13 articles
- PLU de Roquefort, approuvé le 12/03/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations peuvent être implantées en limite séparative. Non réglementé.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone NP, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 190 articles, avec une rechercheArticle NP 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes occupations et utilisations à l’exception de celles admises sous conditions définies à l’article 2.
Dans le secteur NPe, sont interdites toutes occupations et installations susceptibles d’augmenter le risque d’effondrement du sous-sol.
Article NP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Peuvent y être autorisés les aménagements légers suivants : - les cheminements piétonniers non bitumés - les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public les postes d'observation de la faune les passerelles.
Les aménagements légers énoncés cidessus sont autorisés à condition : - que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux - qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, - d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Sont admis les affouillements, exhaussements, aménagements et équipements à condition d’être nécessaires aux travaux de réalisation et à l’exploitation d’une infrastructure autoroutière.
Sont par ailleurs admis, les
constructions,
installations
et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du
service public ferroviaire ainsi que les
affouillements et exhaussements du sol
induits.
Article NP 3Accès et voirie
En fonction de la nature de la voie et de la situation des accès, les règles du tableau suivant s’appliqueront :
Catégorie de la route département ale 1ère 2ème 3ème
4ème
Accès situé en
agglomérati
on
Accès situé hors agglomération
Favorable, sous réserve des conditions de sécurité à appréhende r selon les
critères suivants :
intensité du trafic,
position de l’accès, configuratio n et nature de l’accès,
…
Les accès individuels directs à une nouvelle construction sont interdits, sauf dérogation du Département
Accès individuels autorisés sous réserve des conditions de sécurité. Un regroupement des accès sera systématiquem ent recherché.
Article NP 4Desserte par les réseaux
Non réglementé.
Article NP 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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Article NP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations peuvent être implantées à l’alignement.
En
dehors
des
panneaux d’agglomération, et en fonction de la nature des voies, les règles du tableau suivant s’appliquent. Les extensions des constructions existantes ne sont pas concernées par ces dispositions :
Catégorie de la route
départementale
1ère 2ème 3ème 4ème
Recul minimum demandé par
rapport à l’axe de la voie
50 m
35 m
25 m
15 m
Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.
Article NP 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations peuvent être implantées en limite séparative.
Non réglementé.
Article NP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de COS.
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ANNEXE 1 : Réseaux de télécommunications
Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de télécommunications, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé. Ceuxci comprennent : - Les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332.15 du code de l’urbanisme. - Les ouvrages de télécommunications conformes aux documents officiels en vigueur à France TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements et/ou locaux à usages divers doivent être équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun d’eux aux réseaux de télécommunications. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés par câble courant posé sur les façades ; il sera également demandé la mise place de gaines ou fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. Les réseaux de télécommunications internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur. Pour le raccordement au réseau existant, l’opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel.
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ANNEXE 2 : Stationnement Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : - Pour les constructions à usage d’habitation individuelles, au moins 2 places de stationnement par logement. - Pour les constructions à usage d’habitation collective, une place de stationnement par tranche de 60m² de plancher hors œuvre nette de construction, avec un minimum de 1,3 place par logement - Pour les constructions à usage de bureaux et de commerces une surface de stationnement au moins égale à 60% de la surface hors œuvre nette de construction - Pour les établissements hôteliers, une place de stationnement par chambre - Pour les restaurants, une place par tranche de 10m² de surface affectée à la restauration - Pour les salles de spectacles, une place pour 5 spectateurs La surface à prendre en compte pour une place de stationnement est d’environ 25m².
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Article NP 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article NP 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
Non réglementé.
Article NP 11Aspect extérieur
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article NP 12Stationnement
Non réglementé.
Article NP 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver ou à protéger, sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NP comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
DU PLAN
Ce règlement s’applique au territoire des communes de Roquefort et de Sarbazan
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT
ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111.2 à
R 111.24 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles
R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2,
R 111.15, R 111.21 qui restent applicables
conformément
aux
dispositions de l'article R 111.1 dudit
code.
Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111.2 à R 111.24, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire.
- Servitudes d’utilité publique Sont également opposables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du P.L.U..
- Les lotissements Sont également applicables les règlements des lotissements pendant leur durée de validité (10 ans) à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, conformément aux articles L 315.2.1 et L 315.8 du code de l’urbanisme.
- Les installations classées Les prescriptions de la loi du 19 juillet 1976 et des décrets des 21 septembre 1976 et 29 décembre 1976 ainsi que celles de la circulaire du 22 janvier 1993 sont applicables.
- Les sites archéologiques (cf annexe) Sont applicables les dispositions du Code du Patrimoine et notamment :
- les articles L 114-3 à L 114-6 relatifs à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance,
- le livre V notamment l’article L 53114 relatif aux découvertes fortuites et les articles L 521-1, L 522-1, L 5228, L 523-1 à L 523-14 et L 524-1 à L 524-16 relatifs à l’archéologie préventive, ainsi que le décret N° 5004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive ».
- La publicité Sont applicables les dispositions des articles L.581-1 à L.581-45 du code de l’environnement et décrets d’application.
- Les sites Natura 2000 Les espaces concernés sont placés sous le régime juridique et de gestion particulier des articles L.414-1 et suivants du code de l’environnement.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au plan de zonage (pièce n°5) et désignées par les indices ci-après :
2
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en plusieurs zones
:
- UA : zone urbaine correspondant au centre médiéval de Roquefort
- UB : zone urbaine correspondant aux faubourgs du centre de
Roquefort
- UC : zone urbaine correspondant aux quartiers d’habitat périphériques de
Roquefort au nord de la Douze
- UD : zone urbaine correspondant aux quartiers de Sarbazan et de
Roquefort (au sud de la Douze)
- UI : zone réservée aux activités industrielles et artisanales
- US : zone urbaine réservée aux activités sportives, de loisirs et d’hébergement léger
- AUo : zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation dès son équipement, à condition de respecter les orientations d’aménagement ; il est distingué 2 secteurs : AUoc et AUod dont les règles d’implantation des
constructions se rapprochent
respectivement de celles des zones
UC et UD.
- AUf : zone à urbaniser dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la modification du
PLU.
- AUfi : zone à urbaniser, réservée aux activités industrielles et artisanales, fermée à l’urbanisation jusqu’au
renforcement des équipements
publics et au fur et à mesure de son
équipement interne.
- AUv : zone à urbaniser, réservée à l’accueil
d’une
centrale
photopholtaïque.
- A : zone agricole à protéger.
- N : zone naturelle comprenant des secteurs bâtis insuffisamment
équipés où seuls la réhabilitation et
l’extension des constructions existantes sont autorisées ; on y distingue des secteurs particuliers :
Npb correspondant aux airiaux à protéger et Nt correspondant à un secteur touristique.
- NE : zone naturelle ou bâtie correspondant au secteur soumis à un risque d’effondrement.
- NP : zone naturelle à protéger ; on y distingue un secteur NPe soumis à un risque d’effondrement
Les espaces boisés à conserver : les plans comportent aussi des terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130.1 du code de l'urbanisme.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
qui ne peuvent recevoir une autre
affectation que prévue.
Les infrastructures
de transport terrestres faisant l’objet d’un classement sonore, par arrêté préfectoral du 2 août 1982 pris en application de
l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978
relatif à l’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation contre les bruits
de l’espace extérieur.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément
aux dispositions de l'article L 123.1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local
d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation à l'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour
des travaux
qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également
applicables aux travaux soumis à
déclaration.
3
Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
OUVRAGES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
Les ouvrages techniques de faible importance nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, chemin de fer, communication, voirie….) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des différentes dispositions applicables à chaque zone. Il sera cependant veillé à une bonne intégration dans le milieu environnant. En ce qui concerne les lignes électriques EDF, il est rappelé l’application du décret du 12/11/1938 modifiant l’alinéa 4 de l’article 12 de la loi du 15/06/1906 : « Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisés, sur un couloir de 40 m au droit des lignes 90 KV et 30 m au droit des lignes 15 KV, les abattages d’arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages ».
4
ZONE URBAINE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.