Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.
Zone A hors secteur AE : Les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
L’emprise au sol des habitations autorisées dans la zone est limitée à 200 m².
Au faîtage : entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au faîtage, 10.2 Hauteur maximum La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage est fixée à : - 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation ;
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : 2.1. A condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole : - les ouvrages, installations et constructions à caractère fonctionnel (serres, hangar, silos…); - les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole dans la limite de 200 m² de surface de plancher (hors annexes et piscines) ; - Sont également autorisée les annexes des habitations et les piscines :
Le projet devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents.
2.2. L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à condition que :
Le projet devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents.
2.3. À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et en démontrant la nécessité technique de leur implantation : - les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques ; - les affouillements et exhaussements des sols en particulier pour les aménagements routiers et autoroutiers dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et ne portent pas atteinte au caractère du site ; - les aménagements et installations, y compris classées, ainsi que les dépôts de matériaux strictement nécessaires à l’exploitation autoroutière.
2.4. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 6 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
2.5. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7
Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016), toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.
2.6. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme sont listés au chapitre 8 du présent règlement.
Dans le secteur AE, seuls les équipements d’intérêt collectif et services publics, relevant des sous-destinations suivantes sont autorisés :
-
Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés seulement autorisées dans le polygone d’implantation et à condition que ces constructions et installations s’intègrent paysagèrement
-
Les équipements sportifs dans la limite de 300 m² de surface de plancher
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Toute création de nouvel accès sur une voie départementale est interdite. Toute création d’accès ou transformation d’un accès existant reste soumis à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde. Hors agglomération, toute création d’accès ou transformation d’un accès existant sur route départementale est soumis à autorisation du Département.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
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Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable s’il existe. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment en étant situé à 35m au moins de tout réseau d’épandage ou de rejet d’eaux usées. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier déclaration (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire
a) Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement s’il existe.
En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement.
b) Eaux pluviales
Règles applicables aux projets dont la surface aménagée est supérieure à 1ha : Lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure à 1 hectare, des mesures de compensation doivent être effectuées selon les règles de dimensionnement suivantes :
Le dimensionnement des bassins de rétention pour les projets supérieurs à 1 ha doivent faire l’objet d’études particulières dans le cadre des dossiers Loi sur L’eau.
Règles applicables aux projets dont la surface aménagée est inférieure à 1ha : A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées après rétention préalable (soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe). Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées nouvelles dès lors que le projet génère plus de 40m2 d’imperméabilisation nouvelle. En dessous de ce seuil, aucune rétention n'est prescrite. En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 7 l/s/ha imperméabilisé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (moins de 3 000m² d’imperméabilisation nouvelle), le débit minimum est fixé à 2 l/s.
Dans le secteur AE, les eaux pluviales devront faire l’objet d’une récupération en aval des toitures en vue de leur réutilisation dans le respect des contraintes sanitaires. Afin d’évacuer l’eau excédentaire et pour limiter le phénomène de ruissellement, des ouvrages de surface tels que des fossés, noues ou tranchées, devront être réalisés et connectés au système de récupération des eaux pluviales de toiture.
Au droit des espaces dédiés au lavage des véhicules, un séparateur d’hydrocarbures devra être mis en place.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
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Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques : Hors agglomération, les constructions, y compris les annexes, doivent respecter un recul minimal :
6.2. Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10 m de l’emprise actuelle ou projetée des voies autres. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension d’un bâtiment existant édifié au-delà de la marge de recul ; dans ce cas l’extension peut être réalisée dans l’alignement du bâtiment existant. 6.3. Des implantations différentes du 6.1. peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 6.4. Dans le secteur AE, les implantations des constructions devront respecter l’emprise du polygone d’implantation identifiée au règlement graphique.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Zone A hors secteur AE : Les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Secteur AE : Les implantations des constructions devront respecter l’emprise du polygone d’implantation identifiée au règlement graphique.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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L’emprise au sol des habitations autorisées dans la zone est limitée à 200 m². L’emprise au sol des annexes est limitée à 40 m² et l’emprise au sol des piscines est limitée à 60 m².
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
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Conditions de mesure Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement
10.2 Hauteur maximum La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage est fixée à :
Dans le secteur AE, la hauteur maximale autorisée est fixée à 8 mètres au faîtage mesurée à partir du sol naturel. La hauteur pourra être augmentée à 10 mètres au faîtage mesurée à partir du sol naturel pour maximum 30% de l’emprise bâtie.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même.
Dans le secteur AE, les aires de stationnement réservées au personnel et aux visiteurs devront être intégralement conçues en revêtement perméable.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres ou ensembles végétaux de grande valeur. Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences méditerranéennes économes en eau pour la réalisation de haies ou massifs. Les essences allergènes de type pins et cyprès seront évités. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
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ENVIRONNEMENTALES 15.1. Performances énergétiques Zone A, hors secteur AE : non règlementé. Dans le secteur AE, les toitures des bâtiments et ombrières des aires de stationnement devront intégrer des procédés de production d’énergies renouvelables permettant de subvenir a minima à 50% des besoins en énergie électrique et thermique des bâtiments. 15.2. Performances environnementales Zone A, hors secteur AE : non règlementé. Dans le secteur AE, au regard des enjeux de protection du lézard ocellé, visé par un Plan National d’Action, des mesures de préservation de ses habitats devront être mises en œuvre. A minima, un muret en pierres sèches devra être construit. Les dimensions du muret seront les suivantes :
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Roquemaure.
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaine s, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont :
a/ La zone UA délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UA au plan. Elle correspond au centre historique.
b/ La zone UB délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UB au plan. Elle correspond à la première couronne d’urbanisation du centre ancien. Elle comprend un secteur UBa correspondant à une zone de faubourg à vocation mixte et/ ou présentant des enjeux de restructuration spécifiques. c/ La zone UC délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UC au plan. Elle correspond à une zone mixte d’habitat collectif et d’équipements.
d/ La zone UD délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UD au plan. Elle correspond à une zone à dominante résidentielle. Elle comprend un secteur UDa, correspondant à un secteur d’habitat individuel peu dense non desservi par l’assainissement collectif.
e/ La zone UE délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UE au plan. Elle correspond aux secteurs à dominante d’activité artisanale et commerciale situés en entrée de ville Sud Est.
f/ La zone Ui délimitée par un trait noir est repérée par l'indice Ui au plan. Elle comprend les zones à vocation d’activités industrielles, artisanales et logistiques, correspondant principalement à la zone d’activité de l’Aspre.
2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 :
a/ La zone 2AU, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 2AU au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à vocation mixte située en entrée de ville Sud-Ouest.
b/ La zone 2AUi, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 2AUi au plan. Elle correspond à l’extension de la zone d’activité de l’Aspre.
3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 :
La zone A délimitée par un trait noir est repérée par l'indice A au plan. Elle correspond à la plaine agricole de Roquemaure et ne comprend aucun secteur.
4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 sont :
La zone N délimitée par un trait noir est repérée par l'indice N au plan. Elle correspond principalement au Rhône et ses abords, et aux massifs boisés situé au Sud et à l’Ouest du territoire.
Elle comprend un secteur Nk, correspondant à l’emprise de la carrière existante et un secteur Nf correspondant au domaine public concédé à la Compagnie Nationale du Rhône, et un secteur Npv, dédié au développement des installations de production d’énergie solaire photovoltaïque.
Elle comprend également 4 STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées) : - Un secteur NL1, secteur à vocation d’équipements sportifs et de loisirs existants sur l’île Miémart ; - Un secteur NL2, secteur à vocation d’équipements sportifs et de loisir existant à proximité du centreville (arène et boulodrome) ; - Un secteur NL3, secteur correspondant à un parc de loisirs existant ; - Un secteur Nt, secteur dédié au développement du site oeno-touristique du château de Clary ;
5. Les documents graphiques comportent également :
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’ aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, l a reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort), dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OU D'INTERET COLLECTIF – "CINASPIC" L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC). Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publ iques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
ARTICLE 7 –SECURITE ROUTIERE Les créations ou modifications d’accès existants sur les routes départementales sont soumis à autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’aménagements à la charge du demandeur.
Caractère de la zone La zone UA correspond au centre historique de la commune. Elle est caractérisée par une forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et une architecture traditionnelle des bâtiments. La zone est concernée par un risque d’inondation par ruissellement ou débordement de cours d’eau. Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées à la planche 5c du plan de zonage. Les dispositions du chapitre 6.1 doivent être respectées. La zone UA est concernée par un aléa incendie de forêts. Les dispositions du chapitre 6.2 doivent être respectées.
PLU de Roquemaure, approuvé le 15/02/2023, 16 articles pour la zone A.
Secteur du plan : Ae.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.