Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.
En zone N, hors secteur Npv : Les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
En zone N, hors secteur Npv : L’emprise au sol des habitations autorisées dans la zone est limitée à 200 m².
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage est fixée à : - 4 mètres pour les bâtiments annexes à l’habitation ;
La zone N recouvre les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Elle comprend : - un secteur Nk, correspondant à l’emprise de la carrière existante et un secteur Nf correspondant au domaine public concédé à la Compagnie Nationale du Rhône - un secteur Npv, secteur dédié au développement des installations de production d’énergie solaire photovoltaïque. Elle comprend également 4 STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées) : - Un secteur NL1, secteur à vocation d’équipements sportifs et de loisirs existants sur l’île Miémart ; - Un secteur NL2, secteur à vocation d’équipements sportifs et de loisir existant à proximité du centre-ville (arène et boulodrome); - Un secteur NL3, secteur correspondant à un parc de loisirs existant ; - Un secteur Nt, secteur dédié au développement du site oeno-touristique du château de Clary ; La zone N est concernée par le périmètre de protection éloignée et rapprochée du captage du Puits de la route de Bagnols. La Déclaration d’Utilité Publique du 15 octobre 2013 y afférente, annexées au PLU en tant que servitudes d’utilité publique (pièce 6.2 du PLU), doit être respectée. La zone est concernée par un risque d’inondation par ruissellement ou débordement de cours d’eau. Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées à la planche 5c du plan de zonage. Les dispositions du chapitre 6.1 doivent être respectées. La zone N est concernée par un aléa incendie de forêts. Les dispositions du chapitre 6.2 doivent être respectées.
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :
2.1. Dans l’ensemble de la zone (hors secteurs NL1, NL2, NL3, Nt, Nk, Nf) :
Sont également autorisée les annexes des habitations existantes et les piscines :
Le projet devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents.
2.2. En secteur NL1 : Sont autorisés : - les travaux d’aménagement sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air, sans création de remblais, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux ; - la création de locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d’animation et de loisirs (tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, locaux d’accueil du public…) dans la limite de 100m² d’emprise au sol totale ; - La création d’aires de service et de stationnement pour camping-cars ; - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Il est rappelé que les constructions sont admises sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte du risque d’inondation par débordement. A ce titre, le premier plancher doit être calé à la côte TN+30cm.
2.3. En secteur NL2 Sont autorisés : - L’extension des constructions existantes, dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante et sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à TN + 50cm - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
2.4. En secteur NL3 Sont autorisés : - Les équipements sportifs et de loisirs liés au parc de loisir existant, sans création de remblais, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
2.5. En secteur Npv Sont autorisées uniquement : - les constructions et installations nécessaires à la production d’électricité d’origine photovoltaïque - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
2.6. En secteur Nt - L’aménagement des constructions existantes ainsi que les nouvelles constructions destinées à l’hébergement touristique, à la restauration et à l’accueil du public en lien avec l’activité oeno-touristique du site. La surface de plancher des nouvelles constructions admises est limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. - Les piscines Les constructions admises doivent être implantée au plus près des voies et des constructions existantes. Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours. Ces équipements sont dimensions de manière appropriée et la pérennité de leur entretien doit être assurée. Une bande d’interface de 50 mètres destinée à la défense incendie devra notamment être aménagée. Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection.
2.7 En secteur Nk Sont autorisées uniquement : - l’exploitation de la carrière existante sans extension de son emprise - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
2.8. Secteur Nf Sont autorisés uniquement les constructions et installations (y compris ICPE) nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques.
2.9. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 6 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
2.10. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016), toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie et les sentiers touristiques.
La réalisation d’aménagement particulier peut être imposée pour tenir compte de l’intensité de la circulation. Toute création de nouvel accès sur une voie départementale est interdite. Toute création d’accès ou transformation d’un accès existant reste soumis à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde. Hors agglomération, toute création d’accès ou transformation d’un accès existant sur route départementale est soumis à autorisation du Département.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
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Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable s’il existe. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment en étant situé à 35m au moins de tout réseau d’épandage ou de rejet d’eaux usées. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier déclaration (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire
a) Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement s’il existe.
En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et fossés est interdite.
b) Eaux pluviales
Règles applicables aux projets dont la surface aménagée est supérieure à 1ha : Lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure à 1 hectare, des mesures de compensation doivent être effectuées selon les règles de dimensionnement suivantes :
Le dimensionnement des bassins de rétention pour les projets supérieurs à 1 ha doivent faire l’objet d’études particulières dans le cadre des dossiers Loi sur L’eau.
Règles applicables aux projets dont la surface aménagée est inférieure à 1ha : A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées après rétention préalable (soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe). Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées nouvelles dès lors que le projet génère plus de 40m2 d’imperméabilisation nouvelle. En dessous de ce seuil, aucune rétention n'est prescrite. En cas de rejet en dehors de la parcelle, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 7 l/s/ha imperméabilisé. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (moins de 3 000m² d’imperméabilisation nouvelle), le débit minimum est fixé à 2 l/s.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
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Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques : Hors agglomération, les constructions, y compris les annexes, doivent respecter un recul minimal :
6.2. En zone N, hors secteur Npv : Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m de l’emprise actuelle ou projetée des autres voies. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans en cas d’extension d’un bâtiment existant édifié au-delà de la marge de recul ; dans ce cas l’extension peut être réalisée dans l’alignement du bâtiment existant. Des implantations différentes du 6.1. peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
6.3. En secteur Npv : Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des autres voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
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En zone N, hors secteur Npv : Les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
7.2. En secteur Npv : Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou respecter un recul minimum de 1m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
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En zone N, hors secteur Npv : L’emprise au sol des habitations autorisées dans la zone est limitée à 200 m². De plus, l’emprise au sol des extensions des habitations ne peut excéder 30% de l’emprise au sol de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU.
L’emprise au sol des annexes est limitée à 40 m² et l’emprise au sol des piscines est limitée à 60 m².
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
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Conditions de mesure Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement
10.1. La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage est fixée à : - 4 mètres pour les bâtiments annexes à l’habitation ; - 9 mètres pour les autres constructions, (y compris pour les extensions des habitations admises au sein de la zone).
10.2. En secteurs Nl1 : La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 4 mètres.
10.3. En secteur Nt et Nl2 : La hauteur des extensions ou des nouvelles constructions ne pourra excéder la hauteur des bâtiments existants.
10.4 En secteur Npv : La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 5 m.
10.5. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques divers nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement de l’ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
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ENVIRONNEMENTALES Non règlementé
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Roquemaure.
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaine s, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont :
a/ La zone UA délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UA au plan. Elle correspond au centre historique.
b/ La zone UB délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UB au plan. Elle correspond à la première couronne d’urbanisation du centre ancien. Elle comprend un secteur UBa correspondant à une zone de faubourg à vocation mixte et/ ou présentant des enjeux de restructuration spécifiques. c/ La zone UC délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UC au plan. Elle correspond à une zone mixte d’habitat collectif et d’équipements.
d/ La zone UD délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UD au plan. Elle correspond à une zone à dominante résidentielle. Elle comprend un secteur UDa, correspondant à un secteur d’habitat individuel peu dense non desservi par l’assainissement collectif.
e/ La zone UE délimitée par un trait noir est repérée par l'indice UE au plan. Elle correspond aux secteurs à dominante d’activité artisanale et commerciale situés en entrée de ville Sud Est.
f/ La zone Ui délimitée par un trait noir est repérée par l'indice Ui au plan. Elle comprend les zones à vocation d’activités industrielles, artisanales et logistiques, correspondant principalement à la zone d’activité de l’Aspre.
2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 :
a/ La zone 2AU, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 2AU au plan. Elle correspond à une zone d’urbanisation future à vocation mixte située en entrée de ville Sud-Ouest.
b/ La zone 2AUi, délimitée par un trait noir, est repérée par l’indice 2AUi au plan. Elle correspond à l’extension de la zone d’activité de l’Aspre.
3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 :
La zone A délimitée par un trait noir est repérée par l'indice A au plan. Elle correspond à la plaine agricole de Roquemaure et ne comprend aucun secteur.
4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 sont :
La zone N délimitée par un trait noir est repérée par l'indice N au plan. Elle correspond principalement au Rhône et ses abords, et aux massifs boisés situé au Sud et à l’Ouest du territoire.
Elle comprend un secteur Nk, correspondant à l’emprise de la carrière existante et un secteur Nf correspondant au domaine public concédé à la Compagnie Nationale du Rhône, et un secteur Npv, dédié au développement des installations de production d’énergie solaire photovoltaïque.
Elle comprend également 4 STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées) : - Un secteur NL1, secteur à vocation d’équipements sportifs et de loisirs existants sur l’île Miémart ; - Un secteur NL2, secteur à vocation d’équipements sportifs et de loisir existant à proximité du centreville (arène et boulodrome) ; - Un secteur NL3, secteur correspondant à un parc de loisirs existant ; - Un secteur Nt, secteur dédié au développement du site oeno-touristique du château de Clary ;
5. Les documents graphiques comportent également :
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’ aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, l a reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort), dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OU D'INTERET COLLECTIF – "CINASPIC" L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC). Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes :
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publ iques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
ARTICLE 7 –SECURITE ROUTIERE Les créations ou modifications d’accès existants sur les routes départementales sont soumis à autorisation du Département lequel peut assortir son autorisation d’aménagements à la charge du demandeur.
Caractère de la zone La zone UA correspond au centre historique de la commune. Elle est caractérisée par une forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et une architecture traditionnelle des bâtiments. La zone est concernée par un risque d’inondation par ruissellement ou débordement de cours d’eau. Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées à la planche 5c du plan de zonage. Les dispositions du chapitre 6.1 doivent être respectées. La zone UA est concernée par un aléa incendie de forêts. Les dispositions du chapitre 6.2 doivent être respectées.
PLU de Roquemaure, approuvé le 15/02/2023, 15 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Nf, Nk, Nl1, Nl2, Nl3, Npv, Nt.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.